Ibidem, art
3. L'art. 35 disait simplemeut : « La Chambre des députés sera composée de» députés élus par des collèges électoraux dout l'organisation sera déterminée par des lois ». L'art. 40 déterminait les électeurs censitaires « qui concourent à la nomination des députés ».
Là €OUVEILàIN£TÉ KATIONALE ^13
loi du 3 février 1817 ^ Pour être électeur il fallait, d après la Charte ^art. iO), payer un cens très élevé, une contribulion directe rie trois cents francs el avoir trente ans dMge. Le cens d'éligibilité était porté h mille francs de contribution directe (arl« 39), et il fallait avoir quarante ans pour être élu député. Cependant, si dans un département il n'y avait pas cinquante personnes de quarante ans payant cette contribulion, les plus imposés apriïs elles étaient ajoutés à la liste jusqu'au chilîre de cinquante (art, 40), et ils devenaient alor-s élig'ibles. C'était une nouvelle orientation du suffrage politique : on voulait le mettre exclusivement entre les mains des classes riches, et spécialement des grands propriétaires fonciers, La première pensée des rédacteurs de la Charte avait même été de ne compter pour le cens électoral que la contribution foncière, et c'est par voie de concession qu'on y comprit aussi les autres contributions directes'* Aussi une retouche dans ce sens ne tarda pas à être apportée par la loi du 29 juin 1820, dite du double vole. Elle créait, pour l^éleclion des députés, deux sortes de collèges électoraux: 1^ des collèges d'arrondissement, qui comprenaient tous les électeurs censitaires admis par la Charte etayantlàleur domicile politique, et qui nommaient chacun uu député (art. 1 et 2) ; 2« des collèges de département, «composés des électeurs les plus imposés en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département, » entre lesquels étaient répartis 172 nouveaux députés à élire. Certains départements seuls, les plus petits, conservaient le système antérieur, tous leurs électeurs se réunissant en un seul collège départeraenlal. Par cette combinaison, les électeurs les plus imposés de chaque département, jusqu'à concurrence du quarts votaient deux fois ; d'abord dans le collège d'arrondissement, puis dans celui de
1. Art, 7 ^ -' U (j'y a liaris chaque cléparteuicQt qu un aetil collège êkctoraU llestcotnpoflê de tous It-s (îlecteure du départûment dont U nommé diren'temeïii Len députés k la Chambre <i .
2. Uuvergier da Haurauiie, ih^loiié du gommer nement pat'îf'menlaire en franee, l, U p. Hl : h MM. ^Itiiiljftiiri-Latûtîi', riariiicr» Dahatu^i, eureut beaucoup de ptiue à oMeoir que la c^iutributiou foticièrtr ne profitât pas aeulu au ceûa électoral et qiie tua contribuLioQa personnelle et mobilière eus&eut le même avautagi^ UuHt pourtant tiroit à leur demaïuk eu eubaUtiiaut Jet» mots mntriluiiùtt directe auï motd cùntrihulJon funcière, maU pereoaae ue flougea aui pateuteË^ : j^ S'uih y eùimagé, dit M. Beuguot, jamali l'auieadâmeiitu'eût «tè adopté n.
âl4 ZA LUERTÂ «9DBRNE
département ; et danstoe idemiertcoliège leur vioix ^renak un» importaaice toule pasliculiève, puisqu'elle n'était fats cùBt tre-bdAsmoée par la vok des c&DsitairesTBOKEis imposés. C'esL^ d'ailleurs^ la seule applioaticyn qicd ait été fiaiie, ^ea France^ «lu s^rstème du vote phnraL, que inoufi retrou^veroiis un peu phiB loin dans oertaines législations élnangères.
La fiévoluliondei 830 snaintiiiLide vé^ixn% oeftsitaire^ maisfeD ratténuant, enitui donnant par là même uiifoaraeik'e nouveaoï. Celait dorénavant 11 091 plus am grands prc^riéiaires fonciers^ mais à la elasse naoyenne, à la baur^oÎBÂe enrichie, que la CoQstrttttion voulait réserver l'exercâoe des droits politiques. La Charte revisée de 163(0 ne fixait pas elle-même le -cens élecloral ni le «eus d'éligibilité. £lle décidait seulement qu'il fallait avoir vingt-^cinq ans pour être électeur (art« 34) et trealje ans pofir éitpe élu député (art. 32). Elle laissait le surplus au domaise de la loi, et «lie annonçait,. à lirève échéance (art. €9, § 9), une loi électorale portant « l'abolition du donbie vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité )>. Cette loi fut celle du t9 avril 1631^ qui donna lieu à de vifs débats dan& la presse et daus les Chambres. Elle abaissaiitie cens électora'l à dcDxoentsfrau^ssdeconlributions directes (art 4), etméûia^ pour certaines catégories de personnes, à eent francs^ àraiaon de leurs titres particuliers*. Le cens d'éligibilité était abaissé à cinq cents f rames de contributions directes (art. 59], Tout don*ble vote était supprimé (art. 12), et les élections des députés se faisaient par arrondissemeni, diaque arrmidissemont élîsawt un député.
Cette loi devait rester le dernier mot de la Monarchie de Juillet en cette matière; mais elle devait èlrepoiu: elle comme im mal chronique, et contribua puissamment àameoer la crise définitive qui entraîna sa chute. LaRévolution de 1830, en effet» représentait, pour une bonne part, un renouveau de l'esprit qui avait inspiré la première Révolution et Je premier Ëoapire,
1. Art. 3 :'K Sont, enoutre, éleoteareen payant oeiit francs de eoBtnitMtion» directes : 1* les membreB et oorrespoiulaDU de l'iBstitut; f les officierB des armées deierre et de merjooissantd'aoepeQeioQ deretraitede 1,200 francs an moins, et jastiflant d*un domicile réel de trois ans daine rarrondiBsement communal. Les officiers en retraite pourront compter, pour «ompléier les t,200 francs ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient connue membreB' de la Légion d'honneur ».
LA âOUVBBAIMfil^ NATIONALE Sfô
el odl eaprit était épris d-égalité plus euoore que de liberté polilîqae. La question de la réforme électorale, dans le sens d'au éLargissement du droit de suffrage, fut bientôt à l'ordre du jour, périodiquement introduite parle parti démocratique, sous forme de pétitions adressées aux Chambres ou de projets Je loi déposés devant elles et dûs à Tinitiative parlementaire. Sows cette Corme, les projets de réforme électorale prenaient, d'ordinaire, un caractère modéré. Ce qui était le plus souvent proposé, c'était ce qu'on appelait alors X adjonction des capacités aux électeurs censitaires : on désignait par là les personnes inscrites à raison de leur profession sur la seconde partie de la liste du jury criminel^ telle qu'elle était alors dressée. Sotivent Topposition dynastique libéraleadhérait à desemblables demandes, ou même les présentait pour son propre compte. Mais le gouvernement opposa toujours une résistance obstinée et un refus absolu. Au mois de mai 1840, M. Thiers, alors président du Conseil^ repoussait toute réforme électorale S et une campagne de banquets était vainement conduite en faveur de cette réforme*. En février 1842, c'était M Guizot qui la combattait, répondant aux discours de Lamartine et de Dufaure '. C'était lui encore qui, inébranlable dans larésistance, repoussait, le 26 mars 1847, devant la Cbambre des députés, ane proposition tràs modérée de M. Duvergier de Hauranne et émettait cette prédiction, que les faits devaient démentir k si brève échéance : « U n'y a pas de jour pour le suCTragt^ universel. Il n'y a pas de jour où toutes les créatures humaines, quelles qu'elles soient, pourront être appelées à exercer les droits politiques * ». C'est enlin en vue de la réforme électorale que s'organisa cette nouvelle campagne des banquets de 1847 et de février 1848, qui devait amener, comme dernier incident, la Révolution de février*.
1. Daoi la séaace du 16 mars il proclamait la souveraineté, uou pas de la aalioo, mais du roi et des Chambres, selon la pure doctriae anglaise : a £u langage conâlilutionnel, quand vous dites souveraineté nationale, vous dites
la souvecaÎBeté du roi, des deux Chambres exprimant la souveraineté de la Qatkm par des votes réguliers. De souveraineté nationale, je n'en connais pas «l'autre m.
2. Thureau-Daogin, Histoire de la Monarchie de Juillet, t. IV, p. 81 et suiv.