Annuaire de législation étrangère de 189!, p
LA 9IH7<VIBAlNfiTé SATIONALE 3t9
iiiïrage aniversel, ou à fea ^rès, qu'a admis la ^ConsiituLûxi lanoise poar les élections au FoLkethkig (ou Chambre JMifis^), vec une régjemeniatîoo qui rappelle, par cef*laia5 traits, nos ^OQSlilnttoas àe la fiévoiation, par certains autres, quelques lispositioQs des constitutions américaines ^ Chose remar- |iiable,c est ie snflrag^e uaiver&el et direct qu'a aii&si adopté la lofnstitation de rËmpire d'Allemagne du 16 avril 1871 pour )es élections au fteich^tag \ Elle s'est montrée en cela .plus kardieet pins libérale que les Constitutions particulières de la plopxrtdes États qui composent r£m.pire '. Si celles-ci, en effet, font souvent une place au suffi-agpe universel, c'est seulement sous le mode die suffrage indirect, au en le tempérant par uœ prépondérance accArdée dans le choix des députés mu propriétaires fonciers ou aux plus haut imposés, qui {orment des collèges spéciaux. La raison d'être de cette hardiesse est, d'ailleurs, facile à trouver. Le suffrage universel esl la^^lus grande force politique des temps modernes, et les créateurs de rËmpâre allemand lui ont fait appel pour contrebalancer et dompter an besoin une autre force, dont ils redoufaient les effets pour la durée de leur œuvre: lesprit de partkalarisme qui pouvait dissocier les divers Ëtaiis réuEÛs ihuis la nouvelle fédération \ Le suffrage universel, donnant iroe commune vie politique à tous les citoyens de TEmpire, a seul paru capable de maintenir Tunité créée. Ënilo, la Belpque, opérant une révision oonstitutionnelle qui na pas
t.CovBtitijtieQreviaéede ISes^^aresIe, ir» C«vu/thtii'ons m9derMes,t.U\^.^l, vl. ;iO : » Eftt éiacteur pour le Folketlàug taul humme de bonne réputation Tégnicole et âgé de trente ans accomplis, à moins que : a) il ne soit au service d'un ferUoÊitier^ sans avoir de méiMi^e ponr squ compte; 6) it ne reçoive ou n'ait 'tçu àes êeamrs de Vansi^kince puéliçue^ dont il ae lui ait poiat été fait de remi» ou qu'il n'ait point remiiofiTséâ ; c) il n'ait point la disposition de ses biens; d) il n'ait point eu de domicile fixe, depuis un an, dans la circonscrip- ^ électorale ou dans la ville où il réaide au moment de rélection. »
i^Art. 20 (Bareste, lies C»nsUtutions modernes, 1. 1', p. 160 : « Le Eelcht^tag eft sommé au suffrage univerâel et direct, au scrutin secret «.
3. Voyez en particulier les Gonatitutions de Prusse, de fiade, .de Sace-VVei- B«r, àt Wnrfeetnberg, de BaYî^re et de Saxe.
4. Albert Sorel, La vieil Je Allemagne et ie mntvel Empire { Le Temps du ^ hTiji iBM) : a il n'y a pas l>eaucaap de moyens de créer juae force aatiosiale ^upédeore et extéiienre aux dynasties et aux États. L'organisateur de Ifiml>^ n'a paa eu ie choix. Boa gré aial ^ré, il a été droit au load, et il a donné
I i l'Allemagne, d'un seul coup, le suffrage universel et ua ParlemeoMt ».
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demandé moins de onze mois, a adopté, le 25 septembre 1893, le suffrage universel*, mais en le tempérant par deux procédé?. D'un côté, elle n'ouvre Télectorat, comme la Constitution française de 1791, qu à Tâge de vingt-cinq ans. D'autre parUellea introduit le vote plural.* Si chaque citoyen âgé de vingt-cinq ans a une voix, beaucoup de citoyens peuvent en avoir plu« d'une. Le nouvel article 47 de la Constitution belge, après avoir attribué un vote à tous les citoyens âgés de vingt-ciDij ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans i& même commune, accorde un vole supplémentaire à raison de l'âge (35 ans) et de l'impôt payé joints à la qualité de chef de famille (marié ou veuf ayant enfants) ou à raison de la propriété de certains biens ; il accorde deux votes supplémen taires à raison de la capacité intellectuelle, attestée par des justifications qui se rapportent à l'enseignement supérieur ou à l'enseignement moyen du degré supérieur. Nul ne peut cumuler plus de trois votes. Ce système très complexe repose sur une idée qui a des partisans très convaincus*. En tant qui! ne rattache pas à l'impôt ou à la propriété, mais seulement à l'instruction, les votes additionnels, il peut paraître l'exacle application du principe sur lequel nous avons fait reposer le droit électoral lui-même. N'a-t-il pas alors pour but de mesurer j à la capacité la fonction électorale ? Cependant il contient sûrement une contradiction logique. Si l'on augmente le droit, le pouvoir électoral des citoyens les plus capables, c'est en réalité pour corriger Tincapacilé des autres : mais, s'il en est ainsi, on aurait dû logiquement refusertout droit électoralàces derniers. En les admettant au suffrage, la loi reconnaît en eui
1 . L'art. 47 de la Constitution de 1831 ne donnait le droit de suffrage politique qu'aux citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale lequel. était-il dit, u ne peut excéder 100 florins d'impôts directs ni être au-dessou* de 20 florins ».
2. Voyez plus loin, p. 223. Cf. Arthur Desjardins, La liberté politique dam VÉtat moderne, p. 239 et suiv. On lit dans la Correspondance ^q Flaubert, IV® série, Paris, 1893, p. 82,ce curieux passage d'une lettre adressée par lui à Georges Saad en 1879: « tout homme (selon moi), si infime qu'il soit, a droit à une voix, i& sienne, mais n'est pas l'égal de son voisin, lequel peut le valoir cent fois. Dans une entreprise industrielle (société anonyme) chaque actionnaire vaut a raison de son apport. 11 en devrait être de même dans le gouvernement d'uue nation. Je vaux bien vingt électeurs de Croisset. L'argent, l'esprit et la race même doivent être comptés, bref toutes les forces. Or, jusqu'à présent je nVn vois qu'une, le nombre »•
LA SOUVERAINETÉ NATIONALE SBt
une capacité suffisante : pourquoi alors donner à à au 1res, ilans Texercice de la même fonction, une autorité supérieiir^V On retombe forcément dans la représentation des iniérèta.
Le second fait qui se dégage de la législation électorale en Europe, c'est que, là où le suffrage est encore restreint, il tend progressivement à s'élargir, à répudier le régime censitaire et à se rapprocher du suffrage universel, si bien que la dilTérence pratique entre ces suffrages élargis et le suffrage universel, soumis à la condition d'un certain domicile, devient presque insignifiante. Les voies, conduisant toutes en ce même sens, dans lesquelles se sont engagées les législations des divers pays, sont fort variées : mais elles rayonnent, pour lapluparL autour de deux systèmes principaux.
L'un trouve son expression très nette dans la loi anglaise ; on l'appelle souvent le système de V occupation. I[an><luit en \M1, en ce qui concerne Télectorat dans les bourgs iboroufïhs), il a été étendu aux comtés par l'Act pour la représentation du peuple de i884Ml confère le droit de suffrage politique à tnu te personne qui occupe, à un titre quelconque, une maison entier** ou une partie de maison formant une habitation complètement séparéç, et même à tous ceux qui occupent, en qualité de locataires [lodgers)^ un appartement qui, non meublé, se louerait tO livres (250 fr.) par an. Le système paraît donc extensif et libéral, et, à raison du chiffre peu élevé du loyer exigé, il ne semble exclure que les véritables nomades. Mais dans Tapplication il est bien loin d'en être ainsi. Un grand nombre de ceux qui, Ihéoriquement, ont le droit de voter ne peuvent pas en profiter en pratique. Gela provient de la procédure difficile et compliquée, qui conduit à l'inscription sur les listes électorales',
\. Annuaire de législation étrangère àe 4885, p. 69.
2. Voyez les inlérrissaota débats, qui ont eu lieu à la Chambro d^^ Cominu- Des au mois d'avril et de mai 1894, sur le projet de loi prF;^:^eut<.^ par le couveruement, en vue de corriger cette procédure {Period of t/uaii/icalion und élections bill). En particulier ce passage du rapport d'un Comilé d'cDflu^5te des iSliS cité par M. Glarke {The parliam. debates^ 4tl» séries, val. XXIV, p. a'J} : •* ïltf système pèse surtout lourdement sur les électeurs saJariéâ à lu semaine, à qui !a législation récente a eu pour objet de conférer la frauchi^e. Pour lar- Visan ou travailleur, le trouble ou la perte de temps qu'il doit subir paurhire valoir ses droits est comme une lourde peine pécuniaire ; il dait perdre i^. salaire de plusieurs jours et risquer de perdre un emploi periuaneutj et, après tout, il peut être repoussé par des objectivons lëchnîqueâ on par de^
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en particulier des justification» quant au. paiemenl des ioipôU (fui sont exig-éespour obtenir cette inscription*. D'autre pari, tout en étendant la franchise électorale dans lés limites pins haut indiquées, la loi anglaise a uMÛntenu les principes antérieurs qui raccordent à raison de la propriété foncière oo des droits assimilés [freehold). Il en résulte qu'une même personne. à raison de ses propriétés foncières par exemple, situées dans différents comtés, peut avoir le droit de vote dans plusieors circonscriptions électorales; et comme, traditionnellemeiil. les élections se font à des jours différents dans les diverses circonscriptions, elle peut voter successivement dans toutes celles où elle possède la franchise. On arrive ainsi à un systèm*' de vote plural, jnais tout particulier, uniquement fondé suri*? hasard, résultant plutôt de Timperfection de la réglementation d'ensemble que d'un plan préconçu*. Il a pourtant encore ses
bévues accidentelles dont il n'est p&s responsable, et qui peuvent résulter d« la négligence ou de Tinexpérience des personnes qui dressent la liste. Cet état de choses donne un résultat critiquable en principe et préjudiciable en pratique. Comme il est établi que les ouvriers ne peuvent pas supporter la charge de faire valoir leurs propres droits, les partis politiques ont formé (les associations pour faire le service qui, d'après la loi, doit ôCre fajt par l'autorité publique. Le redressement des erreurs sur les listes électorales est entrepris par les Registralion associations rivales ». En introduisant le projet de réforme, M. Morley disait {ibid., t. XXIII, p. 370) : «Noui commençons par faire une réalité de ce qui avait été Tintention du parlement. à savoir que tout habitant househotder dans le^ villes et dans les campa^ues ait son vote ». M. Chamberlain déclarait de son côté [Uiid.f t. XXiV^ p. 379j: '< J'ai toujours admis que l'état de notre loi sur les listes électorales était un scandale et un abus ».
1. Le principe suivi, fertile en distinctions et complications, est que l'électeur imposé qui ne paie pas ses impôts ne doit pas être admis au vote. M. Chamberlain rappelait sur ce point de curieuses traditions {ibid.^ t. XXIY, p. 392-3) : « It is a very curious fact that the maintenance of the ratepayiug condition was a libéral principle and actualy, when a conservative government proposed to abolish it... at that time the majority of the freeholderf were libérais. Lord John Russel opposed the reform and declared that it was contrary to the libéral principle that ta?cation and représentation sbouid not go together ». Ce qui fait surtout la difficulté, c'est que tantôt l'impAt direct est payé par les électeurs eux-mêmes, tantôt il est payé, avancé parlp propriétaire.— M. Balfour, t6id., t. XXIII, p. 381.
2. Notre loi de 1817 avait pris expressément des précautions pour qa'uji pareil résultat ne se produisit pas sous le régime censitaire. Elle décidait (art. *)■ que l'électeur, quel que fût son cens et de quelque n»anière qu'il fût localement distribué, ne pouvait exercer son droit électoral que dans un seul collège. Lorsque la* loi de 182B introduisit le double vote, elle Torganisa d? parti pris et limitatiTemeot»
défenseurs, et^ réeemmeDt, la jusiifiGalîan en était présentée à la Chambre des Communes par M. Clarke, qui invoquait aassi la grande autorité de Stuart Mill '. Hais un mouvement considérable d'opinion s'est formé en Angleterre pour la suppression de cette anomalie; il a trouvé une de ces formules brèves et pittoresques qui font souvent le succès des campagnes politiques : « One man^ one vote »; ce qui est en même temps la formule du suffrage universel : « A chaque hommo une voix, et une seule ». Il est difficile de ne pas critiquer les électeurs ambulants qui vont voler ainsi de comté en comté. Le gouvernement proposait dans le bill de 1894 et vient de de proposer (30 avril 1895) un moyen bien simple d^emipêcher ce résultat, au moins quand il s'agit d^élections générales : c'était de faire toutes ces élections le même jour. Mais cette pratique si commode, qui s'est si naturellement introduite et acclimatée chez nous, paraît répugner aux habitudes anglaises. L'autre système est celui de la capacité et de rmstrnctio?t élémentaires. On peut en trouver le type dans la loi italienne. Après avoir abaissé le cens électoral et admis, en 1860, Tadjonction des capacités^, Tltalie est allée beaucoup plus loin par laloi du 22 janvier 1*82*. Celle-ci présente une certaine ressemblance avec VAct anglais de 1884, en ce qu'elle conserve les anciennes catégories d'électeurs censitaires tout en admettant, à côté d'elles, d'autres électeurs dispensés du cens. D'un côté, sont électeurs sans condition de cens : 1° tous ceux qui justifient d'avoir satisfait à l'examen prescrit par la loi et par les règlements sur les matières comprises dans le cours élémentaire obligatoire ; 2'» de nombreuses catégories de personnes pour lesquelles leurs titres scolaires supérieurs ou la profession qu'elles exercent tiennent lieu de cette justification. D'autre part, sont aussi électeurs, à condition de prouver seulement qu'ils savent lire et écrire, toute une série de personnes, qui peuvent établir à leur profit l'existence d'une certaine fortune, soit par le paiement d'une somme d'impôts royaux ou provinciaux égale à 19 1. 80, soit par la justification d'un loyer annuel variant entre 400 et 1501., selon l'importance de la commune.
1. The par/iam. dehates;i. XXIV, p. 66 et suiv., séance da 1«' mai i894.