Annuaire de législation étrangère de 1883, p
L'âgée nécessaire pour exercer le droit électoral est de vingt et un ans.
Le Portugal a en quelque sorte réuni les deux systèmes, celui de Yocciipation et celui de la capacité, en les réduisant, sous une forme simple et pratique, à leur minimum. Par la loi du 8 mai 1878* il a accordé le droit de suffrage à tout citoyen sachant lire et écrire, ou qui est chef Je famille.
La Hollande, qui avait conservé jusqu'en 1887 un cens électoral assez élevé, a, par la loi du 6 novembre d887 modifiant Tart. 7 de la Constitution, admis un système qui se rapproche beaucoup du système anglais*. M. F. Daguin, rendani compte de celle loi dans V Annuaire de législation comparée. écrivait en ^888 : « La réforme, on le voit, est capitale, et il paraît impossible d'aller plus loin dans cette voie sans aboutir au suffrage universel ». Cependant, cette loi n'a été qu'un temps d'arrêt assez court dans la marche en avant. En 1893, le ministère de M. Tak van Poortvliet a présenté un projet de loi extensif du droit de suffrage. Il l'accordait à tous les citoyens âgés de vingt-trois ans, qui pourvoient à leur entretien et à celui de leur famille, qui savent lire et écrire [schrijfproef] et qui peuvent justifier d'une résidence fixe de trois mois. Cette réforme a échoué devant le Parlement*, mais la question reste ouverte.
L'Autriche et la Hongrie n'ont encore qu'un droit de suffrage restreint. En Hongrie, sont électeurs pour la Chambre des représentants tous les citoyens mâles âgés de vingt ans, qui payent un impôt direct, soit foncier soit sur le revenu, Variant suivant les professions, mais toujours peu élevé. Certaines catégories de personnes sont électeurs sans justification de cens, à raison de leurs professions ou titres scientifiques. En Autriche, la situation est différente. Les élections à la Chambre des députés ont été nettement organisées par la loi de 1873* sur le principe de la représentation des intérêts dans un système factice et compliqué. Les députés à élire sont ré-