Annuaire de législalion éb'angère de 1879, p
2. Annuaire de législation étrangère de 1888, p. 643. :{. Voyez le Temps des 12 février et 12 mars 1894.
4. Lois constitution neUe et électorale du 2 avril 1873, Annuaire de législation étrangère de 1874, p. 198 et suiv.
LA SOUVERAINETÉ NATIONALK 2*J5
partis par elles entre quatre catég-ories de collèges : l*» Ceux des grands propriétaires fonciers (payant de oO à 250 florins d'impôts suivant les provinces où leurs domaines sont situés) * . En vertu d'une conception très logique (art. 9), « dans la catégorie de la grande propriété foncière les femmes, si elles jouissent de leurs droits d'une manière indépendante, si elles sont âgées de vingt-quatre ans au moins et non privées de leurs droits électoraux, figurent au nombre des électeurs ». De plus (art. 12), « le droit de vote peut être exercé par procuration dans la catégorie des électeurs de la grande propriété' ». — 2* Ceux des villes ; — 3" Ceux des Chambres de commerce et d'industrie; — 4* Ceux des communes rurales. Bans cette dernière catégorie de collèges le vote est, en principe, indirect, à deux degrés, sauf pour certains propriétaires fonciers qui, n'étant pas compris dans la catégorie delà grande propriété, sont ici de plein droit électeurs du second degré. Partout, pour ^Ire électeur dans un de ces collèges, il fallait avoir vingtquatre ans, posséder une certaine propriété ou exercer certaines professions.
Une loi du 4 octobre 1882^ est venue retoucher ce système; mais elle n'y a apporté que des retouches de détail, sauf sur an point important. Elle a admis au droit de suflrage, dans la catégorie des villes et des communes rurales, tout citoyen âgé fie vingt-quatre ans, payant cinq florins d'impôts fonciers régionaux directs. Mais c'était là une concession bien insuffisante. Aussi, au mois d'octobre 1893, le premier ministre autrichien, le comte Taaffe, déposait un projet relativement hardi de réforme électorale. Il admettait un grand nombre de nouveaux électeurs dans les collèges des villes et des paroisses rurales. L'idée maîtresse dont il s'était inspiré, et qui avait déjà figuré
1. La loi du 2 avril 1873 u a pas directemeut détermiué toutes les couditious pour être électeur dans les diverses catégories, art 9 : « Les autres couditionn spéciales à remplir pour être compris dans une catégorie d'électeurs déterminée de Tuu des pays de )*Empire sont celles qu'indiquent les dispositions légales qui règlent l'aptitude à prendre part à l'élection de la diète de chaque pays».
2. Ce sont les principes qu'on appliquait généralement pour Télection de;< députés delà noblesse aux Etats généraux de l'ancienne France; voyez mou Cours élémentaire cT histoire du droit français, 2« éd., p. 50H.
X Anîitmire de lâffis/ation étrangère de 1883, p. 457 et suiv.
dans une de nos Constitutions françaises % était de rattacher ie droit électoral au service militaire accompli. Étaient appelés à voter de plein droit les soldats qui auraient fait campagne, ceux qui sont décorés de la médaille militaire et les sousôflîciers arrivés au terme de leur service. Devaient jouir également dn droit électoral les hommes au-dessus de vingt-quatre ans sachant lire et écrire, qui habitent la circonscription depuis six mois, et qui paientàTÉtat un impôt direct quelconque ou même peuvent prouver, par un livret de travail et de service ou par tout autre pièce analogue, qu'ils ont une occupation régulière. Comme le ministre hollandais, le ministre autrichien s'est heurté à une opposition coalisée et est tombé du pouvoir. La question de l'extension du droit de suffrage est restée cependaut à Tordre du jour : de nouveaux projets ont été f^laborés par ceux-mêmes qui ont renversé le comte Taaffe. Maïs, tant qu'elle ne sortira pas de son système étroit et factice de représeulation des intérêts, la loi autrichienne aura beau ouvrir très largement le droit électoral dans plusieurs de ses catégories de collèges, elle ne résoudra pas le problème, tel que te pose la démocratie moderne.
Enfin j en Sut^de où le cens électoral est encore assez élevé (it exige un revenu de 800 couronnes [Hi2 francs] chez ceux qui ne sont pas propriétaires ou fermiers de biens fonciers d'une valeur déterminée), un mouvement de réforme très accentué s'est produit dans ces dernières années. Un projet de loi abaissant le revenu-cens à 500 couronnes (695 francs) avait été voté par la Chambre basse à une grande majorité en 1892, mais il a été repoussé à la Chambre haute. Une grande agitation s'est alors manifestée dans le pays, en faveur du suffrage universel : un projet de loi en ce sens a même été déposé par un certain nombre de membres de la Chambre basse.
On le voit, le suffrage universel, idée simple, traduction d'un sentiment de justice instinctive, agit presque de nos jours avec Tuniversalité et la fatalité des forces naturelles. Ses progrès sont la marche même de la démocratie moderne.
i. CouiUtultuu du ij fructidor aQlII, art. 9 : « Sont citoyens, s&ns aucuue itûudîtînD de couLnhutioD, les Français qui auront fait une ou plusieurs campdgucâ pour rétablissement de la République ».
LA SOUVKRAif^KT^; NATIONALE S227
53. — LA SOLîVEHAlNET^' NATIONALE ET LE GOUVEBNKMENT REPRÉSENTATIF.
C*esl sous la forme du goiivernemcnl représentatif, par [élection des députés formaTitune Chambre délîbéranle et législative, que s'est attestée et exercée la souveraineté nationale dans les temps modernes. Devant ces données fournies par l'hisloîre, il semble qu*on ne puisse mettre en questiou la rompatibilité et Tharmonie entre le gonvernemenl représenlatif et !a souvoraineté nationale. C'est pourtant une question ouverte, et qui mérite un examen attentif.
Pour la bien comprendre, il faut rappeler tout d'abord ce fpf cm entend par la représentation dans le gouvernement rrprésentatif. Ce qui caractérise les représentants du peuple souverain, c'est que, dans la limite des attributions qui leur sont conférées, ils sont appelés, dans unt' mesure plus ou moins large, à dérîrfer librement, arbitrairement, au nom du peuple, quiestcensé vouloir par leur volonté et parler par leur boucbe. Le délégué du souverain qui n'aurait en aucun cas un pouvoir «le décision propre, dont tous les actes seraient déterminés d'avance par des règles légales ou par des instrucLioiisobligaloireSj ou qui ne pourrait rien décidersans la ralification du souverain, celui-là ne serait pas uu représentant, « Dans Tordre et les limites desfonctions constitulionnelles, cequi dislingue, disait Barnave, le représentant do celui qui n'est que simple fonctionnaire public, c'est qu'il est chargé dans certains cas de vouloir pour la na(ion^ tandis que le simple fonctionnaire public nesl jamais chargé que d'agir pour elle' », Et dans le même débat Ruideror, après avoir aftirméquect Tessencedela représentation est ijne chaque individu représenté vive, déli- I>ferCj dans son représentant, i]u'il ail confondu, par une conliancelibrCj sa volonté individuelle dans la volonté de celuià, rt distinguait soigneusement les poumira représentatifs et ImpfjtiVùirs vummh^,
i. ' Les député* au Corps lé^'islatif ^out uon seulenieat repfëiieîilâUU du [leiiple, mail» eororu repri^enUiilâ rin peuple paur i^Kercer iinpoti^'oir rt«|>rt-
LA. LIBERTË MODERNE
Cette qualité de représentant, ainsi entendue, apparaît déjà chez les magistrats qui ont l'exercice du pouvoir judiciaire, bien qu'ils nesoientchargés, en principe, qued'appliquerla loi. Nun seulement, en effet, c'est par un acte libre de leur intelligence, uniquementdéterminé parles règles scientifiquesde Tinierprétation juridique, qu'ils appliquentles textes généraux aux espèces particulières ; mais aussi et surtout, là où règne le syslèaie des preuves morales et non légales, ils décident les points de fait d'après leur conscience et leur clairvoyance personnelle. iV caractère représentatif est plus nettement marqué, plus largement ouvert chez le titulaire du pouvoir exécutif, partout où la Constitution admet un pouvoir exécutif plus ou moins inifépendant*. A côté des cas où il intervient simplement ctimme administrateur et pour faire exécuter la loi, il est des actes de gouvernement, nombreux et importants, qu'il déleriiiine librement dans la mesure de son indépendance constiiulii>nnelle. Enfin, la plénitude du caractère représentatif apparaît dans les assemblées législatives : leur rôle est uniquement de vouloir et de décider arbitrairement, sauf sur les puiiiLs que la Constitution leur interdit. C'est principalement, presque uniquement, en ce qui concerne le pouvoir législatif ifue la question a été posée, soit en théorie soit en pratique, (li^ savoir si le système représentatif est compatible avec le principe de la souveraineté nationale.
i dan-Jacques Rousseau l'a nié très nettement dans un passage célèbre du Contrat social. Ce n'est point que lui, ni
SifLiUtir, par couséqueul égal à celui du peuple, iudépeudaut comme le ^ieii: Uiidis que les admiuistrateurs ue sout représeutaotà du p3upie que po"r »*XKTcer uu pouvoir commis, an pouvoir subdéléguè et subordotiDé».
i. liaCoPstilutiou de 1193 refusait uettemeut le caractère représentatif au Cou ^i^û exécutif qu'elle instituait et faisait élire par le Corps législatif; Rapporlsur Vn Constitution du peuple français, fait par Hérault-Séchelles à la Couvenliou Jjiiis la séance du 10 juin 1193 (Réimpression de l'ancien Moniteur^ t. XVI, p. lîtti : « On ne représente point le peuple dans l'exécution de sa volonté. Le liaoseil (exécutif) ne porte donc aucun caractère de représentation; sll étail i\u par la volonté générale, son autorité deviendrait dangereuse, pouvaut ^'tre érigé en représentation par une de ces méprises si TacilcH en polili-
•Ti^fV4^
aucun autre moderne, ait proposé dans les grands Étals la suppression des assemblées délibérantes. Elles sont nécessaires pour proposer et discuter la loi, pour en arrêter la rédaction et l'expression : seule, la démocratie suisse arrive parfois à so passer de leur concours dans les formes les plus directes de Tiniliative populaire. Mais, dans la théorie de Rousseau et de ses modernes disciples^ Tœuvre des assemblées n'est jamais définitive par elle-même : ce n'est qu'un projet qui ne peut devenir loi que par la ratification directe du peuple souverain. Voici comment s'est exprimé le maître : <^ La souveraineté ne peut être représentée, parla même raison qu'elle ne peut être aliénée. tCUe consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté générale ne se représente point : elle est la même ou elle est autre, il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc et ne peuvent être ses représentants; ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense èlre libre, il se trompe fort ; il ne Test que durant l'élection (les membres du Parlement : sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. — L'idée des représentants est moderne : elle nous vient du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement, dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où le nom d'homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques, et même dans les monarchies, jamais le peuple n'eut de représentants; on ne connaissoit pas ce mot-là* ». Dans un chapitre antérieur, il avait développé plus au long l'idée maîtresse sur laquelle repose sa thèse : « Je dis donc que la souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peutcHre représenté que par lui-même : le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. En effet, s'il n'est pas impossible qu'une volonté particulière s'accorde sur quelque point avec la volonté générale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant; car la volonté particulière