IV
La première règle, c'est que TAssemblée Nationale élit le Président de la République à la majorité absolue des suffrages ' . Conformément aux règles générales de notre droit électoral, cette majorité absolue se compte uniquement sur le nombre des snfirages valablement exprimés : les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte*.
Une autre règle non moins certaine, c'est que le vote a lîea dans r Assemblée Nationale sans aucune discussion ou délibération préalable. L^Assemblée, en efiPet, n'est alors réunie qu'en qnalité de collège électoral, et c'est un principe qu'un collège électoral vote et ne délibère pas ' :
L'Assemblée Nationale n'a pas non plus à élire son propre pré* sident et son bureau. La Constitution lui donne d'autorité le Président et le bureau du Sénat ^. Cette règle a surtout été posée en
i Loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 2. — L'amendement de M. Wallon, qui a passé dans cet article, contenait d*abord : « Le Président de la République est élu à la pluralité des suffrages ». Mais c'était simplement une erreur de rédaction, et l'auteur lui-même entendait par là la majorité absolue. Séance du 30 janvier 1875 {Annal&t de VAssemblée Nationale^ t. XXXVI, p. 373).
s Voyez, par exemple, Assemblée Nationale, séance du 18 fémer 1899 (Journal officiel du 19, Débats parlementaires, p. 27 : « M. le Président : J*ai Thonneur de faire connaître à l'Assemblée Nationale le résultat du dépouillement du scrutin pour l'élection du Président de la République : Nombre des votants, 824; bulletins blancs ou nuls, 12; suffrages exprimés, 812; majorité absolue, 407. M. Loubet a obtenu 483 voix... M. Loubet ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame Président de la République pour sept années. Conformément à l'article 7 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Conseil des ministres fera part à M. Loubet de la décision de 1* Assemblée Nationale ». — Assemblée Nationale, séance du 17 iaovier 1906 {Journal officiel du 18. Débats parlementaires, p. 2} : « M. le Président : J'ai Thonnenr de faire connaître à l'Assemblée Nationale le résultat du dépouillement du scrutin pour l'élection du Président de la République. Nombre des votants, 849 ; bulletins blancs ou nuls, 1 ; suffrages exprimés, 848; majorité absolue. 425. Ont obtenu : MM. Armand Fallières, 449 suffrages; Paul Doumer, 371 suffrages; divers, 28. M. Armand Fallières ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je le proclame Président de la République... pour sept ans..., à partir du jour où prendra fin le mandat du Président en exercice... ».
3 On a voulu appuyer cette solution sur un texte et l'on a invoqué, en ce sens, la loi constitutionnelle du 25 lévrier 1875, art. 7 : « En cas de vacance par décès* ou pour tout autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à Télection d'un nouveau Président ». On dit que les mots soulignés indiquent justement que l'Assemblée procède à Téleclion tans débats; mais ils me paraissent signifier plutôt que TélecLion doit avoir lieu sans délai.
^ Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 11 : « Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée Nationale, leur bureau se compose des Président, vice-Présidents et Secrétaires du Sénat ».
LE POUVOIR KXÉCDTIF. 587
rae du cas où TAssemblée Nationale se réunit pour procéder à la révision des lois constitutionnelles ; mais lorsque l'Assemblée fonctioxme comme collège électoral, elle a pour effet particulier de hâter encore Télection. L'Assemblée est immédiatement et de plein droit constituée avec tous ses organes nécessaires.
Les discussions qui se sont produites (Décembre 1905) sur
le mode d'élection du Président de la Chambre des dépatés
<»it fait surgir la question de savoir si constitutionnellement .
l'élection du Président de la Bépnblique doit se faire au scrutin
secret, ou si elle pourrait avoir lieu au scrutin public. Le
texte des lois constitutionnelles est muet sur ce point, mais je
n'hésite pas à dire que le scrutin secret est ici constitutionnel.
C'était incontestablement le vœu de la majorité qui a voté nos
lois constitutionnelles; si cette règle n'a pas été formulée, cela
vient simplement de ce qu'alors personne ne croyait qu'on pût
jamais proposer de faire une élection quelconque autrement qu'au
scmtîn secret, celle-là moins que toute autre. Mais à défaut de
texte, il 7 a quelque chose qui me paraît équivalent, c'est la
pratique de l'Assemblée nationale elle-même, de l'Assemblée
souveraine qui a fait la Constitution. Elle a élu un Président de
la Bépublique, le maréchal de Mac-Mahon, le 24 mai 1873, et
en procédant à cette élection, il se trouva après coup, par la loi
du 20 novembre 1873, qu'elle avait en cela exercé le pouvoir
constituant ^ Or cette élection fut faite par elle au scrutin secret.
Voilà le précédent constitutionnel, toujours suivi depuis par les
Assemblées nationales, qui me parait avoir fixé le droit.
Je crois donc que pour changer le mode d'élection une révision de la Constitution serait nécessaire; et il faut noter que TAssemblée Nationale réunie pour élire un nouveau Président, ne pourrait introduire le scrutin public, en adoptant un règlement dans ce sens. En effet, elle n'a pas dans ce cas le droit de faire son règlement; car alors elle n'est pas une assemblée délibérante; elle n'est qu'une assemblée électorale'. Le Président du Sénat, qui la préside en vertu de la Constitution, n'a qu'à fiûre respecter les textes et les précédents, en ce qui concerne rélection du Président de la République.
Voilà des règles qui s^appliqueront toutes les fois qu'il j aura lieu de procéder à une élection présidentielle; mais la Constitution eu contient d'autres sur le même objet, qui s'appliquent au con-
* Ci-dM9us, p. K7.
* CWcssus, p. 586.
traire distributivement, suivant les hypothèses, qae'la Oonstttntîon prévoit distinctement an nombre de trois.
1^ La première est prévne par la loi dn 16 jnillet 1875, art. 3 ; c'est l'hypothèse normale ; celle oii la présidence devient vacante par l'expiration des pouvoirs du Président en fonctions. En oe cas, € an mois an moins avant le terme légal des ponvoirs da Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée Nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura Ueu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs :». C*est en troisième lecture que l'un des membres de l'Assemblée, M. Selgnobos, proposa cette disposition. Elle a pour but d'empêcher toute interruption dans le pouvoir exécutif; ainsi le nouveau Président pourra immédiatement et utilement entrer en fonctions dès que son prédécesseur sortira de chargea Cela présente de grands avantages et un seul inconvénient^ qui fut signalé dans la discussion et qui n'est pas bien sérieux : il pourra j. avoir en fait pendant quelques jours simultanément deux présidents de la République : celui qui est en fonctions et qui n a pas été réélu, et celui qui a été élu et qui n'est pas encore en fonctions*. Mais, comme on l'a fait remarquer, cet inconvénient peut se présenter, plus sensible, dans la Constitution des États-Unis', d'après laquelle cette situation se prolonge pendant plusieurs mois, et, en £Edt, il ne parait pas qu'on en ait jamais souffert.
* M. SeignoboB, séance du 16 juillet 1875 {Annales de CAssemblée Nationale^ t. XL, p. 113) : « Il ne doit y ayoir aucune interruption, aucun intervalle dans Texercice dn pouvoir exécutif. Sous la mooarchie, on disait : Le roi est mort, viye le roi 1 Sous la République, il faut pouvoir dire au môme instant : (Jae présidence est finie, une autre présidence est commencée! Si l'on nomme un nouveau Président, il faut qu'il soit prêt à prendre le pouvoir au moment même où expirent le^ pouvoirs de son prédécesseur; il faut qu'au préalable 11 ait pu choisir ses ministres, constituer son cabinet, former avec lui un programme de gouvernement ; or, tout cela exige un certaio temps ». Mais, bien entenda, le Président ainsi élu, qui a dès maintenant le titre à la pnmdence de la République, n'a point encore l'exercice des fonctions de Président ; il ne Taura que lorsque cesseront ou expireront les ponvoirs de son prédécesseur. Les actes préparatoires dont parlait M. Seignobos (formation d^un cabinet, programme de gouvernement) ne sont jusque-là, en droit, que des pourparlers et des projets.
s Ibidem^ p. 113. — « £/n membre : Gela fera deux Présidents. — M^U Fapporteur : Oui, deux Présidents, celui dont les pouvoirs vont expirer, et celui qui doit lui succéder ».
1 Ibidem, p. 113. — M. Seignobos : « Aux États-Unis, où il nous sera souvent utile de prendre des exemples, l'élection a lieu plusieurs mois à l'avance, et le Président est élu an mois de novembre po^r entrer en fonctions au mois de mars suivant. Je ne demande pas que lé Président soit désigné chez nous aussi longtemps à l'avauce».
LE POUVOIR flXÉCUTlF. »»
Le texte ne dit pas de qui doit émaner la convocation de l'Assemblée Nationale, laquelle doit avoir lien nnmois avant l'expiratioa des pouvoirs ; mais il ressort des principes qu'elle ne peut émaner <]ttedu Président de la République en fonctions, La Coustitatîon prévoit, d'ailleurs, immédiatement le cas où il ne se conformerait pas à cette obligation, et elle 7 porte remède : si la convocation n a pas été faite, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour avant l'expiration des pouvoirs. Cest alors la Constitution elle-même qui la convoque ; mais il faudra une convoeaiion de fait pour le jour et TheuTe de la réunion; le soin en revient nécessairement au Président du Sénat, Président de TAssemblée Nationale.
8^ La seconde hypothèse est celle où la présidence de la Bépo- Uiqne devient vacante par accident avant l'expiration des pou- Toirs du président en fonctions. Elle avait été seule prévue par h loi constitutionnelle du 25 février 1875 ^ On dirait qu'alors elle apparaissait comme Thypothèse probable et presque normale, et Ton serait tenté d'attribaer sur ce point à l'Assemblée Nationale comme un don de seconde vue; car jusqu'ici, depuis 1871, deux présidents seulement, M. Grévy, pendant sa première présidence, et M. Loubet sont parvenus au terme de leurs pouvoirs. Mais l'explication de cette rédaction successive et bizarre en apparence se trouve ailleurs. Si, dans la loi du 25 février 1875, on avait prévu cette hypothèse, c'est qu'elle est la plos fertile en dangers, celle quMl fallait régler nécessairement sons peine de compromettre l'existence même du nouveau régime. Lorsque au contraire on songeait à l'expiration normale des pouvoirs, on se disait qu'on avait alors le temps de réfléchir et de réglementer. Quoi qu'il en soit, cette seconde hypothèse a été prévue par la loi du 85 février 1875, art. 7 ; elle a été reprise par la loi du 16 juillet 1875, art. 3. Voici ces deux textes : « En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président. Dans Tmiervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif >. — « En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit ». Ces deux textes, qui ne font pas en réalité don-
* M. SeigDobos, dans la séance da 16 juillet 1S75 (Annales de r Assemblée Xationale, t. XL, p. 113) : « L'art. 3 qui prévoit la réunion de plein droit des deux Chambres en cas de décès ou de démission du Président de la Républiqae ne prévoit qu'un cas do vacance anormal, exceptionnel; il ne prévoit pas le cas ordinaire, le cas normal, celui où les fonctions du Président de la République cesseront par suite de l'expiration du terme légal de ses pouvoirs ».
590 LA REPUBIiïQUE FRANÇAISE.
Ue emploi, prévoient pinsieurs cas, dont les uns sont simples et bien réglementes, les antres, an contraire, moins nets, manquent de réglementation précise.
Les cas simples sont an nombre de denx (les senls visés dans Tart. 3 de la loi dn 16 jnillet 1875) : ce sont le décès et la démission dn Président. Alors, en effet, la vacance est certaine. En cas de décès, il y a simplement nn fait matériel à constater'. Qaant à la démission, Tnsage s'est établi qne le Président de la Répabliqne la donne par nne simple lettre adressée anx Présidents des deux Chambres, qne chacnn de cenx-ci commnniqne à la Chambre qn'il préside ^ Le Président de T Assemblée Nationale aura simplement à constater la démission d'après les procès-verbaux des denx Chambres' ; mais l'Assemblée Nationale n'a pas à Taccepter*. Par le seul fait de la démission, par l'acte unilatéral 'du Président de la République^ la présidence est devenue vacante, et c'est justement cette vacance, existant dès lors en fait et en droit, qui a donné, d'après les textes constitotionnels, le droit à l'Assemblée Nationale de se réunir et de procéder à une élec^
1 Assemblée Nationale, séance du 27 juin 1894 {Journal officiel du 28, Débat» parlementaires, p. 1) : « A/, le Président.... Vu le décès de M. Caraot, Préai*dcnt de U République française; wu Tart. 7 de la loi constitutionnelle do 25 février 1875... je déclare l'Assemblée Nationale constituée pour réleclion du Président de la République »,
* Voyez pour la démission du maréchal de Mac-Mahon, le Journal officiel do 31 janvier 1879; pour la démission de M. Grévj^le Journal officiel du 3 décembre 1887; pour la démission de M. Casimir-Périer, le Journal officiel du 17 jan- Tier 1895. — M. Pierre, Traité de droit politique^ électoral et parlementaire: y. n« 336, p. 314, dit, an contraire, que la démission dn Président de la Répablîqoe « doit être donnée par Toie dé"înessage adressé aux denx Chambres ». U est ▼rai qne la lettre de démission de M. Casimir- Périer débute ainsi : « Messieurs les députés » ou « Messieurs les sénateurs » ; mais je ne saurais Toir là an message proprement dit. Le message, en effet, est un acte que le Président accomplit en vertu des pouvoirs qu'il tient de la Constitution; il constitue un exercice même de ces pouvoirs. La démission, au contraire, est un acte émr* nemment personnel par lequel le citoyen investi de la présidence l'abdiqae,. dépose les pouvoirs qn*elle entraine. De là des différences juridiques. Le message doit être contresigné, et est lu à la tribune par un ministre. La lettre de démission, au contraire, n'a pas besoin d'être contresignée, et c'est le Président de chacune des Chambres qui en donne lecture : en cela la pratique suivie me parait très correcte.
5 Assemblée Nationale, séance du 17 janvier 1895 {Journal officiel du 18, Débats parlementaires, p. 1) : « Af. Z« Présid'int : La séance est ouverte... Vu les procès-verbaux des séances du Sénat et de la Chambre des députés du 16 janvier 1895, constatant que M. Casimir-Périer a donné sa démission de Président de la République.... ».
« Dans la séance de l'Assemblée Nationale du 30 janvier 1879. M. de Gavardie demanda s'il ne faUait pas tout d*abord soumettre à l'acceptation de l'Assemblée Nationale la démission du Maréchal de Mac-Mahon.Le Président répondit : « Je n'hésite pas à penser et à dire que l'Assemblée Nationale n'a pas à sta-
tîoD noaveUe. Elle se rënnlt alors immédiatement et de plein droit pour procéder à cette élection, sauf, bien entendu, le pouvoir D^œfisaire pour le Président du Sénat de fixer le jour et Theure de k réunion dans le plus bref délai possible.
Mais, quelque diligence qu'on fasse, il 7 a toujours et inévitablement une interruption dans le pouvoir présidentiel. La Consdtation le constate (ce qui implique nécessairement que la démission opère sans avoir besoin d'être acceptée), et, pour éviter tonte discontinuité dans le pouvoir exécutif, elle en investit, dans l'interyalle, le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres joue alors le même rôle que jouait dans la Constitution de 1848 le Vice-Président de la Bépublique\ mais pour un temps beaucoup plus court. On a ainsi momentanément un pouvoir exécutif collégial, très semblable à ce qu'était le Directoire exécutif de la Constitution de Tan III.
Les cas moins simples de vacance accidentelle sont compris 8008 cette formule vague de la loi du 25 février 1875 : <r En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause ». Cela embrasse ions les cas antres que ceux de décès et de démission (rexpiration des pouvoirs étant réglée par la loi du 16 juillet 1875). J'en vois deux possibles. L'un et l'autre soulèvent des questions délicates.
Le premier, c'est la mise en accusation du Président de la Bépnblique conformément à l'article 6 de la loi du 25 février 1875, et pouvant aboutir à une condamnation par la Haute Cour de Justice. Un point est certain : la présidence ne devient vacante en droit que lorsque le Président est déchu, c'est-à-dire quand la condamnation a été prononcée. C'est seulement alors qne l'Assemblée Nationale pourra se réunir et procéder à TélectioD d'un nouveau Président. Mais jusqu'à ce moment et depuis la mise en accusation décrétée par la Chambre des députés, que devient le pouvoir exécutif? La Constitution ne le dit pas. Il faut statuer par voie d'interprétation. Le simple bon sens indique qn'nn Président de la République, décrété régulièrement d'accusation, ne peut pas continuer à exercer ses pouvoirs tant que Taccusation n'a pas été purgée*. Mais qui les exercera à sa place?
tuer préalablement sur la démissioa de M. le Maréchal de Mac-Mahon 0. Il se déclara prêt cependant à. soumettre à TAssemblée la question posée par M. de Uvàrdie. Mais TAssemblée, sur la proposition de Oambetta, vota la question préalable.
f Q-dessos.p. 578.
^ Peat>ètre même pourrait-on invoquer le principe juridique inscrit dans les Constitotiona de la Révolution el encore dans celle du 22 frimaire an VIII Urt.5), d^aprèa leqoel l'exercice des droits de citoyen français (condition essen-
Ce sera, je le crois, par analogie de ce qui est décidé en cas de vacance, le Conseil des ministres. La Constitution de 1848, pour le cas de hante trahison, qn'elle avait prévu (art. 68) à la clûirge dn Président, consistant dans le iait de dissoudre on de proroger TAsseinblée Nationale on de faire obstacle à rexécntion de son mandat, avait établi nn système très simple : le pouvoir exécutif passait alors de plein droit à TAssemblée Nationale. Mais dans les autres cas de mise en accusation du Président (art. 100), on eût sans doute appliqué Fart. 70, d'après lequel, en cas d'empêchement du Président, le Vice-Président le remplaçait. Or, aujourd'hui, le Conseil des ministres joue le rôle intérimaire attribué au Vice-Président par la Constitution de 1848.
L'autre cas, non expressément prévu, est celui où le Président de la Bépublique se trouverait dans Timpossibilité absolue et physique de remplir ses fonctions : s'il était atteint, par exemple, d'aliénation mentale (comme jadis en Angleterre, le roi Georges III ^), de paralysie générale ou même d'une a£Gdctien locale qui Tempêcherait absolument de donner sa signatnre. Il paraît certain que, d'après l'esprit de la Constitution, le Conseil des ministres doit prendre alors l'exercice intérimaire du pouvoir exécutif. Mais l'Assemblée Nationale devrait-elle aussi se réunir immédiatement pour procéder à l'élection d'un nouveau Président ? La raison de douter, c'est que l'affection dont il s'agit n'eet ()eut-être pas incnrable. L'incapacité matérielle actnellemeiit existante disparaîtra peut-être dans un certain délai, avant l'expiration des pouvoirs du Président, et aucune disposition ne prononce en ce cas sa déchéance*. Néanmois, c'est, me semble-t-il, dans le sens d'une élection immédiate qu'il faut sepronon^ cer. D'après les hypothèses expressément prévues, il ne parait pas que le Conseil des ministres soit appelé à exercer d'une façon durable le pouvoir exécutif : il n'est appelé qu'à nn oonrt intérim. Qu'on songe d'ailleurs aux complications possibles. Si
tielle pour remplir toute fonctioD publique) est suspendu par l'état de mise en accusation.
1 Voyez dans Todd-Wapole, t. 1, p. 119, traduct. française, t. I. p. 185, les moyens et les théories alors admis en Angleterre pour remédier à cet état de choses. — Cf. Constitution belge, art. 82 : « Si le Roi se trouve dans Hinpossibilité de gouverner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiat<ïment les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies ».
* La Constitution des États-Unis (art. 2, sect. 1, clause 5) prévoit Tincapacité de fait survenant chez le Président {inability), et décide que ses pouvoirs passent alors au Vice-Président, mais elle ne dit pas si c'est d'une façon définitive ou k titre provisoire.
le miniflière était mis en minorité par la Chambre des députés, comment pourrait être constitué un ministère nouveau ? Mais, naturellement, cette élection nouvelle ne pourrait s'ouvrir que par une entente entre les ministres et le pouvoir législatif : on ne saurait procéder autrement, quand il s'agit de suppléer, même par interprétation, aune insui&sance delà Constitution.
â^ Une dernière hypothèse a été prévue par la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 3). C*est un des cas indiqués sons le numéro 2, avec une nouvelle complication. Le texte est d*ailleurs très clair par lui-même. € Dans le cas où, par application de l'art. 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient immédiatement convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit ]>• Dans la situation prévue, extrêmement invraisemblable, il est impossible de procéder immédiatement à l'élection d un nouveau Président : en effet par la dissolution de la Chambre des députés, il manque un des éléments essentiels de TAssemblée Nationale; les membres les plus nombreux de ce collège électoral font momentanément défaut. Comme 3 importe de procéder au plus vite à l'élection présidentielle, les dâais impartis par la Constitution pour faire élire la Chambre des députés qui doit remplacer la Chambre dissoute (aujourd'hui deux mois) expirenl; aussitôt et de plein droit. Les électeurs doivent être convoqués dans le plus bref délai possible. Mais sur ce point la Constitution se méfie quelque peu des ministres dont le Conseil est momentanément investi du pouvoir exécntif : c'est le ministère qui a conduit la dissolution ou en a pris la responsabilité. Elle convoque donc de plein droit le Sénat, la seule assemblée politique représentative qui resté deboat (et qui d'ailleurs s'est associé également à la dissolution). D'après le texte rédigé par la Commission, c'était même le Sénat qni était chargé de convoquer les électeurs*. Mais M. Amat, présentant un amendement sur ce point, fit observer qu'il j avait là une dérogation aux principes généraux de notre droit, d'après lequel, comme on le verra plus loin, le droit de convoquer les^ ooUèges électoraux est une aÛribution du pouvoir exécutif '.
1 Afmaîêa de VAssemblée Nationale, séance du 7 juillet 1875, t. XXXIX, p. 476 : « Le Sénat se réonira dans le plus bref délai possible, de plein droit, afin de prendre les mesures nécessaires ponr assurer la convocation des coUègea électoraux ».
* IMdem, p. 477 : « La commission charge le Sénat de prendre les mesures nècenaires pour assurer la convocation des électeurs. D me semble que o*est là
Le Sénat, dans le système définitivement adopté, ne se réunit alors que pour inspecter et contrôler; sa présence a simplement nne valeur morale.
Tel est le mode d'élection qu'ont établi pour le pouvoir exécntif les lois constitutionnelles de 1875. On peut le discuter, oomme tonte institution, au point de vue théorique; mais, dans la pratique, il a fait ses preuves d'une façon complète et déoisive. Depuis que la Constitution est entrée en vigueur, il a fonctionné à sept reprises, le plus souvent dans des circonstances difficiles ou même tragiques et anormales : toujours il a assuré une élection prompte et libre, répondant aux vœux de l'opinion moyenne, et cela sans que le pays fui troublé ni même inquiété un seul instant. Il y a là, semble- t-il, une heureuse solution d'un problème difficile.
Les lois constitutionnelles de 1875 ne contiennent aucune disposition sur l'éligibilité aux fonctions de Président de la République. Elles n'exigent du citoyen, pour être élu à cette haute magistrature, aucune qualité particulière. Une seule condition est ainsi implicitement imposée. Il suffit que le citoyen ait la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques; mais cela est nécessaire, parce que c'est la condition même de l'admission aux fonctions publiques et spécialement aux fonctions représentatives. Sur ce point encore, notre Constitution diffère de la plupart des autres. Celle des. États-Unis exige que le citoyen, pour être élu Président, ait trente- cinq ans et ait résidé pendant quatorze ans sur le territoire de TUnion*. D'après la Constitution de l'an III, les membres du Directoire devaient être âgés de quarante ans au moins (art. 134). Certains parents ou alliés (art. 139) ne poavaient être en même temps membres du Directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans. Il était dit (art. 135) que, à
une irrégularité qui va contre le but qu^on se propose, et qu*il faut dire d'abord que les électeurs seront immédiatement convoqués. On n'a pas besoin de dire par qui, puisque les lois générales déterminent par qui sont prises les mesures nécessaires. C'est le ministre qui s*adresAe aux préfets et qui fait convoquer les électeurs. Si le ministre devait attendre les délibérations da Sénat, Télecr tioxi des députés se trouverait retardée. — M. le Rapporteur : La commiasioa adopte Tamendement de M. Âmat ».
^ Art. 2, sect. 1, clause 4. L'article exclut aussi ceux qui nç sont deveons citoyens que par naturalisation.
partir de Tan IX, les Directeurs ne pourraient être pris que parmi les citoyens qui auraient été membres du Corps législatif on ministres et par contre, que, à partir de Tan Y, les mêmes membres du Corps législatif ne pourraient être élus membres du Directoire, ni pendant la durée de leurs fonctions législatives, ni pendant la première année après Texpiration de ces fonctions. La Constitution de 1848 décidait (art. 44) que le Président de la République devait être né Français, âgé de trente ans au moins et n'avoir jamais perdu la qualité de Français. Elle portait aussi (art. 45) que, après lui et pendant la période où. il n'était pas réélîgible, ne pourraient être élus ni le Vice-Président ni les parents ou alliés du Président jusqu'au sixième degré inclusivement. Enfin, dans le projet déposé par M. Dufaure, le 19 mai 1873, on lisait : a IsB Président doit avoir quarante ans au moins et jouir de ses droits civils, politiques et de famille :».
Le mutisme de nos lois constitutionnelles sur ce point s*explique par l'esprit général qui les anime. Leurs auteurs avaient peu de foi dans l'efficacité et l'utilité des réglementations prohibitives et restrictives; ils l'ont bien montré sur la questiondela rééligibilité immédiate. Ils ont pensé que la meilleure garantie se trouvait dans le choix du collège électoral et qu'elle rendait les autres inutiles : pour être élu par l'Assemblée Nationale, il faudra nécessairement qu'un citoyen ait derrière lui une carrière politique longne et honorable. Dans un pareil milieu, il ne saurait y avoir ni entraînements ni surprises. Il n'en est pas moins vrai que constitutionnellement un Français, âgé dè^ vingt et un ans seulement, pourrait être élu Président de la République et même un étranger naturalisé Français ^ immédiatement après sa naturalisation obtenue.
Biais depuis le vote de la Constitution, la loi du 14 août 1884 po^nt révision partielle des lois constitutionnelles a introduit un cas spédal d'inéligibiUté. Elle a ajouté à Tart. 8 de la loi du 25' février 1873 une disposition ainsi conçue : € Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéli^bles à la présidence de la République ». Déjà en 1875 (séance du 24 février), un amendement dans ce sens avait été présenté par MM. Colombet
^ Ea ce sens, Weiss, Traité théoriqi*e et pratique de droit\ international privéi i, I, p. 345. En effet, Tart. 3 de la loi da 16 juin 1889 est ainsi conçu : * L'étranger nataralisé jouit de tous les droits ciTils et politi^iues attachés à la qualité du citûyeù français. Néanmoins il n'est élig^ble aux Assemblées législar ' tires que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu*une loi spé- ' cisle n'abrège ce délai ». La restriction ici apportée doit être limitativemeat «ateadae. '
996 LA HÉPUBUQUE FRANÇAISE.
et de Cintré. C'est, on peut le dire, ime loi naturelle chez les républiqnes qui suceèdent à des monarchies. Le descendant , le membre quelconque d'une dynastie déchue, lorsqu'il brigue la première magistrature de la République, est légitimement soupçonné de n'aspirer an pouvoir exécutif que pour restaurer le trône qu'ont occupé ses aïeux. 11 j a là une présomption légale des plus sages, bien que, comme toutes les présomptions, elle puisse parfois porter à faux.
Les Constitutions républicaines fixent en général le traitement des titulaires du pouvoir exécutif. Ainsi la Constitution de l'an III appliquait aux Directeurs (art. 173) le mode de calcul bizarre qu'elle avait adopté : a Le traitement de chacun d'eux est fixé^ pour chaque année, à la valeur de cinquante mille mjriagramme» de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux)^ J>. La Constitution de 1848 (art. 62) disait du Président : « Il est logé aux frais de la République et reçoit un traitement de six cent mille francs par an d. Dans ces conditions ce traitement était constitutionnel : il ne devait pas être augmenté, mais il ne pouvait pas surtout être diminué. 8ans doute, conformément aux traditions de notre droit public, il devait être voté chaque année dans le budget annuel; mais le pouvoir législatif n'aurait pu refuser de le voter intégralement sans violer la Constitution.
D'autres Constitutioné ont adopté un autre système. Elles ont laissé au législateur le soin de fixer le traitement du titulaire de Texéoutif, pensant qu'il n'était point sage de l'immobiliser dan» une disposition constitutionnelle. Mais elles lui ont donné mie certaine fixité en imposant au législateur l'obligation de Tarrèter pour une période plus ou moins longue. Ainsi, d'après la Constitution des États-Unis, le traitement du Président ne peut être ni augmenté ni diminué pendant la durée de ses fonctions*. De même, d'après le sénatus- consulte du 16 thermidor an X, c la !<»
f L'art. 172 portait aussi : « Les membres du Directoire sont logés aox frais de rÉtat et dans un même édifice ».
* Art. 2, sect. 1, clause 6 : « Le Président, à des époques déterminées, recevra pour ses services une indemnité qui ne pourra être ni augmentée ni diminaée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra aucun antre émolument des États-Unis ou d*aucun État particulier ». « Actuellement, dit M. Burgess {Politioal scienoe, t. II, p. 244), cette indemnité/ telle qu'elle est fixée par la loi, est de 50.000 dollars par an, plus Tusage, comme résidence, de Vtweouiive racmsUm et des meubles et fournitures qu'elle contient w.
fixait pour la vie de chaque premier oonsnl l'état des dépenses du gonvemementi) (art. 53).
Dans 1 état actuel de notre droit, aucune disposition constitutionnelle ne fixe le traitement du Président de la République, et k détermination en est complètement laissée au pouvoir législatif; il nV a pas même de loi générale sur ce point. Ce traitement est simplement inscrit dans la loi de finances annuelle : non seulement il doit être voté chaque année, mais légalement il peut être discuté lors du vote de chaque budget*. Le traitement proprement dit, ou dotation du Président, a été fixé à six cent mille francs par la loi de finances du 16 septembre 1871, et depuis lors il est toujours resté à ce chiffire. Mais de plus il lui est alloué des frais de maison qui ont été portés à trois cent mille francs en 1873; et depuis 1876, il reçoit, en outre, trois cent mille francs pour frais de voyage, de déplacement et de représentation.
* Voyez séance de la Chambre des députés du 14 mars 1895 {Journal officiel <ial5 mars, DéhaU parlementaires^ p. 911).