SECTION TROISIÈME
LB8 PONCTIONS DBS CHAMBRES.
Les deux Chambres, qui exercent conjointement le pouvoir législatif, ont en réalité, dans notre système constitutionnel, des fonctions multiples et diverses. Ces fonctions se ramènent à quatre chefs : 1^ elles procèdent, et c'est leur attribution essentielle, à la formation des lois ; 2^ elles exercent ce qu'on appelle souvent aujourd'hui le pouvoir de la bourse (power of tJie purse)^ non seulement en votant les lois nécessaires pour la perception des impôts et antres revenus publics, mais encore en déterminant l'emploi de ces revenus, contrôlant et approuvant en dernier ressort les dépenses publiques ; 3^ elles surveillent et contrôlent tous les actes du pouvoir exécutif, conformément aux règles du gouvernement parlementaire ; 4^ elles sont parfois appelées, en vertu de la Constitution, à décider on à approuver un acte de gouvernement (approbation des traités, déclaration de guerre, avis donné par le Sénat sur la dissolution de la Chambre des députés) ; plus souvent encore elles sont appelées par la loi à exercer la haute police administrative (dissolution d'un Conseil général, loi du 10 août 1871, art..35) ou à décider un acte d'administration proprement dit.
La diversité de ces fonctions, que je me propose d'examiner successivement, n'empêche pas que toute décision prise par les deux Chambres, conformément à leurs pouvoirs et dans un texte identique, porte le nom de loi : c'est le nom générique par lequel on désigne toutes les décisions prises par le pouvoir législatif; de serte que, dans une certaine terminologie, on fait rentrer tous ces actes dans le pouvoir législatif, et cela est exact au point de la forme. Mais^ quant au fondy beaucoup d'entre eux ne sont pas des lois. Tous ceux, en effet, qui sont des actes particuliers et qui n'établissent pas une règle générale, d'une durée indéfinie, ne répon-
880 hk RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
deat pas à la définition exacte de la loi \ Ce ne 8ont pas pins des lois véritables qne les arrêts de règlement, émanés de nos anciens parlements, n'étaient des sentences judiciaires.