‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparé; (volume 2)Chapitre 40 sur 55 · CHAPITRE VI La Haute-Cour de Justice · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI La Haute-Cour de Justice

Les lois oonstitationnelles de 1875, qtd n'ont pas organisé le pouvoir judiciaire, ont cependant établi une cour de justice spéciale, appelée Haute- Cour de justice. Il est vrai que c'est une juridiction dont le caractère politique est évident, puisque c'est l'une des Chambres, le Sénat, qui en fait les fonctions. Elle est appelée à juger, le cas échéant^ le Président de la République, les ministres et les citoyens accusés d'attentats contre la sûreté de l'État. La Constitution de 1875 n*a point d'ailleurs innové en cette matière; elle n'a fait que suivre et reprendre une tradition antérieure.

L'établissement d'une Haute-Cour de justice ^y créée pour juger certains crimes politiques, provoque immédiatement une objection assez forte. N'est-il pas contraire à l'un des principes essentiels proclamés par la Révolution française, à l'égalité des citoyens devant la justice? Mais la contradiction n'est sûrement qu'appa* rente, car les mêmes Constitutions, qui avaient inscrit le principe que a nul ne doit être distrait de ses juges naturels y> ', établissaient toutes en même temps une Haute-Cour de justice '. Ce que ces textes constitutionnels écartaient, c'étaient les tribunaux d'exception proprement dits, c'est-à-dire ceux qui sont constitués et

^ Voyez sur ce sujet, A. E. Lair, Des Hautes-Cours politiques en France et à ^étranger et de la mise en accusation du Président de la République et des ministres^ Paris, 1889.

< Par exemple, Constitution de 1791, t. III, ch. t, ait. 4; Charte de 1814, art. 62, 63; Charte de 1830, art. 53, 54.

^ Cependant la Constitution de 1793 n'établissait pas elle-même de Haute-Cour de justice. Elle donnait au Corps législatif (art. 55) « la poursuite de la responsabilité des membres du Conseil, des fonctionnaires publics; l'accusation des préranus de complots contre la sûreté générale de la République »; mais elle parait avoir remis le jugement aux tribunaux criminels ordinaires.

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choisis en yne d'un crime et d'an accusé déterminés, comme cela avait lien dans les jugemeMs par commissaires de l'ancienne France ^ Mais l'égalité devant la jnstice n'empêche point que la loi détermine à l'avance^ pour certains crimes ou délits, des tribunaux particuliers, s'il j a des motifs suffisants et que la liberté de la défense 7 soit pleinement assurée : les juridictions établies pour les militaires et pour les marins par nos Codes de justice militaire ne reposent pas sur un autre principe^. Or l'utilité, ]a nécessité même des Hautes-Cours de justice politiques est attestée par ce fait qu'on les trouve partout dans les Constitutions modernes^ en France et à l'étranger. Elles appartiennent au droit commun constitutionnel et présentent des avantages multiples et certains.

Elles sont établies d'abord dans l'intérêt de l'État. Cela est clair lorsque les crimes politiques dont il s'agit sont restés à l'état de tentatives, comme il arrivera souvent, et que leurs auteurs, encore debout et en pleine lutte, ne sont pas actuellement des vaincus; on pent alors craindre justement que les juges ordinaires se montrent à leur égard timides, irrésolus et impuissants. Mais cette insti-* tutioB, d*autre part, est dans l'intérêt des accusés eux-mêmes. Quelle que soit la gravité des crimes politiques, l'esprit public ne les considère jamais avec le sentiment de mépris et d'horreur que soulèventles crimes de droitcommun' : c'est traduire exactement cette donnée, fournie par l'opinion souveraine, que de distinguer les crimes politiques les plus caractérisés des crimes de droit commun, non seulement par les peines qui leur sont appliquées, mais^ aussi par les juges qui en connaissent. Donner aux grands accusés politiques des juges également politiques parait, pour euxmêmes, la solution la plus désirable. C'est la plus avantageuse pour le souci de leur renommée; c'est peut-être la plus équitable, lorsque le crime accompli pleinement a irrémédiablement manqué le but visé*. Mieux vaut alors avoir pour juges des élus de la nation,.

* V. mon Couri élémentaire d'histoire du droit français, 8» édit., p. 31.

< La charte de 1814 allait Jusqu'à dire, art. 63 : « 11 ae pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises dans cette dénomination les juridictions prévôtales si leur rétablissement est jugé nécessaire i». — Sur les juridictions prévôtales et tribunaux extraordinaireSy Y. mon Histoire de la procédure criminelle en France, p. 476 et saiv.

* Gi-dessns, p. 648.

^ Thurean-Dangin {Histoire de la Monarchie de Juillet, t. I, p. 150), racontant le procès des ministres de Charles X, signale « la belle tenue des accusés, la bonne grâce sereine et chevaleresque de M. de Polignac, la hauteur de dédain, la fierté indomptée et Témouvante parole de M. de Pejronnet, qui arracha un cri d'admiration à ses plus farouches adversaires : scène grandiose et pathétique, dont le premier résultat, comme il arrive toujours dans les représailles

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