LA HAUTE-COUR DB JUSTICE
une Assemblée politique, que des juges de profession ou des jurés ordinaires. Enfin, c'est une tendance prudente et généralement suivie, en France, que celle qui pousse à mêler le moins possible les magistrats de l'ordre judiciaire aux débats et querelles politiques. Or, les crimes ou délits, reprochés au Président de la République ou aux ministres dans Texercice de leurs fonctions, comportent un jugement plus politique encore que pénal ^
Mais si Tinstitution d'une EEaute-Cour de justice appartient au droit commun constitutionnel, la forme et la composition, au contraire, en di£Eèrent beaucoup dans les diverses Constitutions : l'on en trouve trois types bien distincts :
1^ Dans certains pays, c'est purement et simplement la Cour suprême dans l'organisation judiciaire ordinaire qui fait les fonctions de Haute-Cour de justice. C'est ce qu'on trouve dans les Constitutions de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Roumanie et même de la Suisse (Tribunal fédéral)^*
2** Dans un second système, la Haute-Cour de justice forme un corps judiciaire particulier, qui n'a que cette foDCtion à remplir. Elle est alors généralement composée de magistrats, choisis à l'avance dans les rangs supérieurs de la magistrature, et de hautsjurés désignés de diverses façons. C'est d'après ce type qu'ont été établies les Hautes-Cours de justice en France sous les Constitutions de 1791, de l'an III, de l'an VIII, de 1848, de 1852 et de 1870. Les magistrats de la Haute Cour étaient pris alors parmi les membres de la Cour de cassation; les hauts -jurés ont étéd'abord élus (1791 et an III) par les électeurs des départements; d'après la Constitution de l'an VIII (art, 73), ils devaient être pris <c sur la liste nationale' i>; d'après la Constitution de 1848 (art. 93) et celles de 1852 et de 1870, ils devaient être pris parmi les conseillers généraux des départements \
tentées contre les vaincus, est de ramener l'intérêt sur ces accusés, tout à l'heure encore si impopulaires et si justement accablés sous le poids de leur téméraire incapacité ». La nature du tribunal devant lequel ils comparaissent n'était-elle pas pour quelque chose dans ce phénomène ?
1 Ci-dessus, p. 709 et s., 764.
2 Lair, Des Hautes-Cours politiques^ p. 338 etsuir. s Ci-dessus, p. 256.
♦ Pour les détails, V. Lair, op. cit., p. 121-177, 251, 282; et pour les pays étrangers qui ont une Haute-Cour de justice analogue, p. 355 et suiv. — Le sénat us-consulte du 28 floréal an Xil (art. 101-133) établissait une Haute-Cour impériale qui ne répondait exactement à aucun des types indiqués. £lle comprenait (art. 104) : les grands dignitaires et grands officiers de TEmpire, des sénateurs, des membres du Conseil d'État et des membres de la Cour de cassation.
3^ Un troisième système consiste, dans les gonvernements qaî comportent deux Chambres, à faire de l'nne d'elles (Chambre Hante on Sénat) la Hante-Conr de justice, en donnant, dans la plupart des cas tout au moins, à la Chambre populaire le droit d*accusation. C'est celui qui s'est tout d'abord et tout naturellement établi en Angleterre \ C'est celui qui a éU adopté par les Chartes de 1814 et de 1830' et par Tacte additionnel aux Constitutions de l'Empire de 1815*. Mais il arait été adopté, d'autre part, dans la Constitution républicaine des Etats-Unis*. Il a donc pu tout naturellement être repris par nos lois constitutionnelles de 1875 (loi du 24 février 1875, art. 9; loi du 16 juillet 1875, art. 12).
La législation comparée montre ainsi qu'on peut hésiter entre trois formes; mais en France, c'est aux deux dernières que s'est attachée la législation constitutionnelle. Elle a adopté tantôt Tune tantôt l'autre, et leur alternance montre qu'elles sont, pour l'esprit français, à peu près équivalentes. Cependant la dernière, celle que nous avons aujourd'hui, me paraît préférable. Sans doute elle présente un inconvénient sérieux^ c'est de constituer un tribunal trop nombreux, dont le fonctionnement est, par là même, difficile en pratique. Mais d'autre part, ce tribunal est toujours prêt à fonctionner, et, comme le grand corps qui le fournit, il peut avoir des traditions, une jurisprutlence qu'il respectera. Il ne faut pas dire, comme on l'a fait dans les débats de 1899, que la justice administrée par lui sera moins impartiale, plus profondément influencée par les passions politiques, que celle qui ressort des verdicts d'un haut jury. Cela est évident lorsque, comme sous les constitutions de 1791 et de l'an III, les hauts-jurés sont élus en même temps que les députés, par le même collège de département. Cela eët un peu moins marqué, lorsqu'ils sont pris parmi les conseillers généraux des départements, comme le voulaient les Constitutions de 1848 et de 1852. Mais même alors ce sont à peu près les mêmes éléments qui entrent en jeu. Sous un libre goavernement, comme le nôtre, les élections aux conseils généraux sont dominées par les considérations politiques presque autant que celles à la Chambre des députés ou au Sénat et certainement la majorité des membres qui composent les conseils généraux, pris dans leur ensemble, représente les mêmes idées que la majorité du Sénat. Mais à tous égards, et même dans l'intérêt des accusés, il
1 Ci-dessus, p. 124.
> Ci-dessus, p. 709 et s.
' Ci-dessus, p. 764.
♦ Ci-dessus, p. 709.