LA HAUTE-COUR DE JUSTICK
Tant mieux avoir pour juges la totalité des sénateurs qne qnelqnes conseillers généraux, tirés au sort parmi leurs collègues. Non seulement le hasard a moins de jeu; mais les garanties augmentent surtout avec Timportance de la fonction et la dignité de l'Assemblée. Enfin, constituée sur ce type, la Haute-Cour de justice ne présente plus aucune analogie avec les commiasiona de sinistre mémoire, qui, dans Tancien régime, depuis le xvi® siècle^ ont presque toujours jugé les crimes politiques. C'étaient des juridictions éphémères créées et composées par la volonté royale pour juger tels ou tels accusés : une fois leur mission ou commission remplie, leurs pouvoirs prenaient fin et elles disparaissaient. Ç est encore cette qualification que certains jurisconsultes donnaient à la Haute- Cour de justice établie par la Constitution de 1852 * et cette idée a reparu dans les débats qui se sont déroulés à la Haute-Cour en 1899. Mais elle est inadmissible. I^ Haute-Cour créée par les lois constitutionnelles de 1875 est tout autre chose. C'est une juridiction permanente en droit, toujours prête à entrer en activité, comme je le disais plus haut*. Elle est en droit tout aussi permanente que la cour d'assises, sauf que l'activité de cette dernière a une périodicité régulière, tandis que celle de la Haute- Cour est irrégulière, incertaine; mais au point de vue du droit cela n'a aucune importance. Cela vient tout amplement de ce que la Haute-Cour n'est pas autre chose que le Sénat exerçant une de ses attributions constitutionnelles, et le Sénat est lui-même un corps permanent et même perpétuel, grâce au renouvellement partiel, qui est le sien\ Sans doute, en sens contraire, on peut être tenté d'abuser de certaines expressions qu'emploient nos lois constitutionnelles. La loi du 24 février dit, dans son article 9 : a: Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État j>. Les mêmes termes sont reproduits par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 : « Le Sénat peut être constitué en cour de justice, par un décret du Président de la République rendu en conseil des ministres^ pour juger toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de TEtal ». On pourrait tirer de là une conception d'après laquelle, lorsque le Sénat ^«^ constitué en Haute- Cour, il se transformerait et cesserait momentanément d'être lui-même : tous les sénateurs alors existants seraient compris dans une sorte de commission judiciaire,
4 Cour d'appel de Colmar, 27 arril 1858 (Sirey, 1858. 2. 6). s Ci-dessus, p. 960.
> Ci-dessus, p. 812, 890.
dont la composition est déterminée d'avance et qui cesserait d'exis* ter, nnefois accomplie la mission dont elle est chargée. Mais cela est absolument inadmissible dans dens des hypothèses où. se réunit la Haute-Conr, lorsqu'il s'agit de juger soit le Président de la République, soit un ministre. Alors, en efiPet, elle est saisie par un décret d'accusation de la Chambre des députés. Comment admettre que, dans le système des deux Chambres, l'une d'elles, la Chambre des députés, puisse exercer sûr l'autre une action aussi profonde, la transformer, lui donner une commission? Car ce serait alors la Chambre des députés qui constituerait le Sénat en Haute-Cour, comme d'après la loi du 16 juillet 1875 (art. 12), c'est le Président de la République qui le constituerait tel dans la troisième hypothèse. Par ces termes, la Constitution veut dire simplement que le Sénat est saisi d'une accusation rentrant dans sa compétence et, par là mêdie, est mis en activité. S'il en est ainsi nécessairement dans les deux premières hypothèses, lorsqu'il est saisi par une accusation émanant de la Chambre des députés, il en est encore de même dans la troisième, lorsqu'il est saisi par un décret du Président de la République. C'est d'ailleurs ce que reconnaît le texte même de Tartide 12 de la loi du 16 juillet 1875; il continue, en effet, ainsi : <r Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi 3>. L'article 4 de la même loi parle aussi du cas où « le Sénat est réuni comtne cour de justice ». Enfin la loi du 10 avril 1889, qui, comme on va le voir, règle la procédure à suivre devant la Haute-Cour, lorsqu'elle doit juger un attentat contre la sûreté de l'État, implique nécessairement que cette juridiction n'est pas autre chose que le Sénat et qu'elle est permanente. L'article 6, en effet, décide que chaque année le Sénat élit parmi ses membres la commission d'instruction de la Haute-Cour : par cet acte même, la Haute-Cour, on peut le dire, fonctionne virtuellement chaque année. La Haute-Cour est donc bien une juridiction d'une nature particulière, non une commission temporaire, mais un tribunal régulier, constitué et permanent en droit, le plus haut qu'il y ait en France.
Mais pour établir ce point important, j'ai dû, par avance, viser sa compétence et son organisation ; reprenons de plus près les règles qui les déterminent.
Le Sénat peut être constitué en Haute-Cour de justice dans trois cas :