‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparé; (volume 2)Chapitre 43 sur 55 · LA HAUTE-COUR DE JUSTICE · texte numérisé non relu

LA HAUTE-COUR DE JUSTICE

V Four juger le Président de la Bépuhlîqne accusé de hante trahison on d'antres crimes on délits. — La compétenoe de la Hante-Oour est ezclnsive de tonte autre ^.

2* Ponr jnger les ministres accnsés de crimes commis dans Texercice de leurs fonctions. •— Les juridictions ordinaires peuvent être également compétentes', si le fiiit poursuivi est prévu et puni par la loi pénale.

Dans ces deux premières hypothèses, le Sénat est saisi de l*ac- <ïU8ation par une résolution de la Chamhre des députés.

3* € Le Sénat peut être constitué en Cour de justice, pour connaître des attentats commis contre la sûreté de TÉtat i>, dit l'article 9 de la loi constitutionnelle du 24 février 1$75. L'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 t^oute : € Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République rendu en Conseil des ministres *, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de rÉtat !>. Ce texte indique nettement que, dans ce cas, le droit de constituer le Sénat en Haute-Cour de justice n'appartient qu'au Président de la Bépublique, par quel acte et dans quelle forme le Sénat est alors saisi. Il décide aussi, de la manière la plus net4;e, que la compétence du Sénat est alors simplement concurrente et que les juridictions ordinaires restent compétentes. En effet, l'article continue ainsi : € Si Tinstruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi )». Ce texte a pour but de délimiter la concurrence possible entre les deux ordres de juridictions. Il n'applique point la règle naturelle et traditionnelle en cette manière : « la première juridiction saisie garde la connaissance de Taffaire d. Il admet ^ue, même la justice ordinaire ayant été saisie, elle peut être dessaisie au profit du Sénat, jusqu'à un moment déterminé, par le décret rendu dans la forme voulue. Ce terme fatal est marqué par l'arrêt de la Chambre des mises en accusation qui renvoie l'accusé devant la Cour d'assises^. C'est cet acte qui seul saisît la juridiction de jugement ; jusque-là la juridiction d'instruction seule est saisie.

Mais les textes que nous venons d'étudier ont fait naître une question assez grave. U s'agit de savoir ce qu'il faut entendre par « ces attentats contre la sûreté de l'État x>. La difficulté vient de

• 1 Ci«a«6Sii8, p. 710.

* Ci-dessus, p. 764 et s.

3 G-dessas, p. 716.

* Code dHfut, crim,,, art. 217 et suir.

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ce que le Code pénal, modifié par la loi du 28 avril 1832, a réserré le nom technique d^attentat aux crimes prévns par les articles 86, 87 et 91. On a soutenu, par une interprétation littérale et rigonreuse, que» tout étant de droit étroit en matière répressive, la compétence du Sénat ne pouvait se fonder que sur les crimes prévus par ces articles. Mais cette solution doit être repoussée. Elle consiste à prendre les termes de nos lois constitutionnelles en eux-mêmes et isolés de tous les précédents, et à les interpréter comme s'ils contenaient un système nouveau. Or il n'en est point ainsi. En introduisant le projet de loi qui est devenu la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, M. Dufaore disait dans l'Exposé des motifs : € Il faut ajouter que chacune deS' dispositions que nous proposons a des antécédents dans quelquesunes des Constitutions si variées qui, depuis près d'un siècle, ont régi notre pays. Nous avons donc très peu de chose à dire pour vous les expliquer j>. Plus loin : <r Les articles suivants (éetsuiv.) reproduisent des règles déjà consacrées dans la plupart des Constitutions ]>. Il ajoutait simplement au sujet de lartide 12 : <: La loi du 24 février sur l'organisation du Sénat a déclaré, dans json article 9, que le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le Président, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de TÉtat. Il nous a paru néces* saire d'ajouter que les poursuites contre le Président et les ministres devaient être exercées par la Chambre des députés, et que les accusations pour attentats contre la sûreté de l'État ne pourront plus être portées devant le Sénat lorsque la juridiction ordinaire aura été saisie par arrêt de renvoi ' 2>. Ainsi, relativement à ces dernières accusations, voilà la seule modification imporiante qu'on proposait d'apporter aux systèmes antérieurs, d'après lesquels la connaissance en appartenait à une Haute-Cour de justice. Et l'article 12 fut voté sans discussion, comme l'avait été l'article 9 de la loi du 24 février 1875'. Évidemment, on voulait sur ce point donner à notre troisième République la même garantie, les mêmes moyens de défense qu'avaient eus les autres gouvernements. Or les Constitutions antérieures avaient toujours, en multipliant les dénominations et les incriminations, entendu de la façon la plus large les crimes et délits qui pouvaient être portés devant la Haute-Cour de justice comme attentatoires à la sûreté de l'État'.

« Annales de V Assemblée Nationale, t. XXXVIII, Projets deloi, etc., p- 107^ * Annales de V Assemblée Nationale, t. XXX VI, p. 604. s Constitution de Tan III, art. 115 : « Ils (les membres du Corps législatif)

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