‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparé; (volume 2)Chapitre 44 sur 55 · LA HAUTE-COUR DE JUSTICE · texte numérisé non relu

LA HAUTE-COUR DE JUSTICE

Les lois ooDstitntionneUes de 1875, selon leur hal conieatëes d*ime seule expression, mais elle est i comme leBénnmérations des Constitutions précédente cette expression est d'aiUears déterminée, non par 1 tatf qui ici est vague, mais par les mots contre la iûrei ont leur oorrespondance exacte an Code pénal, liv. } cbap. I", intitulé JDeê crimes et délita contre la sûreté i les crimes* compris dans ce chapitre (art. 75 à 108) être déférés i la Hante-Cour dejnstice'.Ona souteq encore, qne, si la Conr des Pairs s*était déclarée coj juger les oomplots aussi bien que les attentats prc cela tenait à ce que le Code pénal de 1810, alors e; distinguait pas le complot de Tattentat, les frappant mêmespeines. Mais, lorsque la révision du Code pénal eut distingué ces deux crimes et différencié les peinei pent, aurait disparu la raison qui rendait la Cour de pétente en matière de complots, bien que la Charte i expressément que les attentats. Les conséquences de introduite en 1832 seraient les mêmes aujourd'hui, une pure invention. Ce raisonnement, queTouprodai été présenté à la Cour des pairs de la Monarchie di

sont tndoits devant la même Coar poar faits de trahison, de maaœQYres pour renTerser la Constitation et d'attentat contre rieure de la Républiqite ». — Charte de 1814, art. 33 : « La Chi connaît des crimes de haute trahison et des attentatê contre la i qui seront admis par la loi ». ^ Charte de 1830, art. 28 : identique de 1848, art. 91 : « La Haute-Cour de justice... juge également prévenue de crimes, attentats ou complots, contre la sûreté iat< rienre de l'État ». — Constitution de 1852, art. 54 : « Une Haute jtige sans appel ni recours en cassation toutes personnes qui ] noyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou a le Président de la République et contre la sûreté intérieure oi ^État ».

* Je crois que, sinon par voie de connezité, les simples délits être portés devant la Haute-Cour. L'article 12 de la loi du 16 j pose toujours la possibilité d'un arrêt de renvoi devant la Cour «•dire un crime.

^ La Chambre des Pairs de la Restauration a adopté dans séances cette interprétation, bien qu'elle fût plus douteuse d'api se trouvaient cet mots : « ... les attentats contre la sûreté de V. idmis par la loi ». Dans son arrêt du 6 juin 1820, elle fonda sa M que « le Code pénal, maintenu en vigueur par l'article 68 de 1 ians la classe des crime» contre la sûreté de VÈtat l'attentat < la personne d'un membre de la famille royale, et que, dès lo tioaTe compris dans la disposition de l'article 33 de la Charte ». ^i de la Cour des Pairs, recueillis et mis en ordre avec 1 M. le chancelier de France et de M. le grand référendaire, par ?riin. royale, 1889, p. 25.

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d ailleurs n'a jamais statoë par un arrêt sur la question; mais jamais cet ordre d'idées, au oontraire, n'a été présenté à la Chambre des Pairs de la Restauration, qui s'est déclarée compétente en matière de complot sans aucune hésitation et par des raisons toutes différentes. La prétention est d ailleurs doublement fausse^ car il n'est point exact de dire que le Code pénal de 1810 confondait * l'attentat et le complot. Sans doute, il les frappait des menait peines, mais, dans leurs éléments constitutifs, il les distinguait nettement, donnant dans Tarticle 88 la définition de l'attentat et dans l'article 89 celle du complot.

On a également soutenu que, dans l'histoire de nos Oonstitn* tiens, celles-là seules déféraient les complots à la Haute-Cour qui la constituaient avec un personnel de hauts-jurée. Mais, sans aller plus loin, cela est démenti nettement par l'article 101 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, qui lui défère les € crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ï>, et pourtant alors la Haute- Cour impériale ne comprenait que de grands dignitaires, des Sénateurs, des Conseillers d'État et des Conseillers à la Cour de cassation. D'ailleurs, lorsqu'on écarte les subtilités bien naturelles à la défense en pareille matière, n'y a-t-il pas un argument de raison et de bon sens, qui emporte tout? Si la Constitution a cru nécessaire de créer un tribunal spécial, une Haute-Cour, pour juger les attentats proprement dits, n'a-t-elle pas dû vouloir, à plus forte raison, lui donner compétence pour connaître des complots? Les complots sont plus difficiles encore à instruire que les attentats révélés par im commencement d'exécution, et la répression en est plus malaisée à obtenir: les conspirateurs déçus ne sont pas encore des vaincus. La compétence de la Haute-Cour en matière de complots a été affirmée au surplus par un arrêt de la Haute-Cour de justice du 14 août 1889^ et cette jurisprudence a été maintenue dans l'arrêt du 13 novembre 1899 ^

La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 12, § 5) contenait une promesse : € une loi déterminera le mode de procéder pour Taccusation, Tinstruction et le jugement j^ devant la Haute-

1 Sirey, 90. 2. 245.

^ Sirey, 1901. 2. 1, arec la note dont j*ai aecompagoé cet arrêt et oà j'ai étudié la question dans ses détails..

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