‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparé; (volume 2)Chapitre 45 sur 55 · LA HAUTE-COUR DE KJSTICB · texte numérisé non relu

LA HAUTE-COUR DE KJSTICB

Cour de justice 2». Cette promesse a été tenue, mais tardivement et incomplètement. La loi du 10 avril 1889, votée en vae de poursuites ponr attentats contre la sûreté de rÉta£,qne l'on entrevoyait alors comme imminents, ne contient^ 'en effet, comme l'indique exactement son titre, que les règles de procédure applicables à cette hypothèse*. Elle n'a point réglé les formes de la poursuite, de l'instruction et du jugement, lorsqu'il s'agit d'accusations intentées contre le Président de la République ou contre les ministres devant la Haute-Cour de justice. La commission du Sénat, chargée d'élaborer promptement la loi, a reculé devant les difficultés très grandes qui se présentent dans cette seconde série d^hypothèses^. Le cas échéant, si cette mise en accusation était intentée, on aurait donc pour seuls guides les principes et les précédents*. Les précédents des Chambres des Pairs, sous la Restauration et sous le Gouvernement de Juillet^, seraient ici d'un très grand poids, puisque c'est, au fond, le même système qui a été repris par nos lois constitutionnelles.

Sur la loi du 10 avril 1889, que je n'examine point dans ses détails, je présenterai seulement deux observations :

P L'article 23 de cette loi a fait une très juste application des principes, en décidant : € Les dispositions pénales relatives au fait dont Taccusé sera reconnu coupable, combinées, s'il y a lieu, avec l'article 463 du Code pénal, seront appliquées, sans qu'il appartienne au Sénat d y substituer de moindres peines. Ces dispositions seront rappelées textuellement dans Tarrêt d. Ici, en effet, comme il s'agit de citoyens ordinaires, et non plus de la responsabilité du Président de la République et des ministres, il paraît nécessaire d'appliquer la règle : Pas de peine sans loi. Mais cela ne fournit aucun argument contre l'opinion contraire que nous avons soutenue en ce qui concerne la mise en accusation des ministres*.

A Loi sur la procédure à suivre devant le Sénat pour juger toute pet^onne inculpée d'attentat contre la sûreté de VÈtat,

s Bapport de M. Morellet au Sénat : « La première (procédure), celle qui est spéciale aux ministres et au Président de la République, se déroule successiTe* ment devant les deux Chambres... Elle soulère de délicats problèmes de droit public tenant tant à la qualité des accusés qu*à la situation de Taccusateur... Votre Commission a été Tivement frappée de Tindépendance de ces deux procédures ».

s Sur un point, ces difficultés avaient été signalées par la Commission qui, en 1879, proposait à la Chambre des députés la mise en accusation de deux ministères. Voyez le discours de M. Floquet à la Chambre des députés, séance du 13 mars 1879 (Journal officiel du 14, p. 2032 et sût.).

4 Gauchy, Les précédents de la Cour des Pairs, p. 635 et suiv.

s Ci-dessus, p. 761 et s.

968 LA RÉPUBUQUE FRANÇAISE.

Le Sénat areconnu lai-même qae les règles sont tontes différentes de part et d'autre.

2"" Le Sénat, lorsqu'il siège comme Cour de justice, a toujours le droit de choisir et de désigner le lieu où il tiendra ses séances. C'est ce que porte en termes généraux la loi du 22 juillet 1879, art. 3; c'est ce que confirme la loi du 10 avril 1889, art. l*' : « Le décret qui constitue le Sénat en Cour de justice, par application de larticle 12, § 3 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, fixe le jour et le lieu de la première réunion. La Cour a toujours le droit de désigner un autre lieu pour la tenue de ses séances >.

La Haute -Cour de justice s'est réunie deux fois en application de la loi du 10 avril 1889. La première fois, en cette même année 1889, pour juger le général Boulanger et ses complices ; la seconde fois, dix ans plus tard, pour juger les auteurs d'un nouveau complot contre la sûreté de TÉtat, le 18 septembre 1899. Dans ce dernier procès, qui a été fort chargé d'incidents divers, la Haute- Cour a eu à rendre un grand nombre d'arrêts sur sa compétence, sa procédure, sa composition, qui constituent autant de précédents importants en cette matière'. Depuis lors, le 24 juin 1901, elle s'est réunie de nouveau pour juger définitivement l'un des accusés, qu'elle avait précédemment condamné par contumace, et qui s'était représenté. Dans cette dernière affetire^par arrêt du 24 juin 1901', elle a décidé qu'elle avait pu se réunir de plein droit pour procédera ces débats contradictoires, sur la simple convocation de son président, sans qu'il fût besoin d'un décret du Président de la Képublique la convoquant à nouveau. Cela est conforme à l'ancienne jurisprudence de la Cour des Pairs; et cela cadre parfaitement avec le principe que la Haute- Cour est une juridiction permanente en droit. C'est ainsi, en effet, que les choses se passent en Cour d'assises, l'arrêt de renvoi subsistant avec la procédure antérieure. Par ce même arrêt, la Haute-Cour a décidé que, pour ce jugement définitif, sa composition devait être exactement la même que lors de la première instance terminée par la condamnation par contumace et même que, pour déterminer la composition de la Cour, on devait considérer que c'était la même affaire, la même session qui se poursuivait. Il s'ensuit que tous les sénateurs qui n'avaient pu prendre part au premier jugement, par exemple,

1 Voyez ces arrêts, avec les DOtes dont je les ai accompagnés et qni sont le complément naturel de la présente exposition, dans le Recueil de Sirey, 1900. 2. 289. — 1901. 2. 1. — 1901. 2. 57. — 1901. 2. 209.

s Sirey, 1902. 2. 257, et la note que j'ai rédigée sur cet arrêt.

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