‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparé; (volume 2)Chapitre 8 sur 55 · DK QUELQUES THÉORIES PRODUITES AUX XIX* ET XX* SIÈCLES · texte numérisé non relu

DK QUELQUES THÉORIES PRODUITES AUX XIX* ET XX* SIÈCLES

Les pages qui précèdent reproduisent intactes les notions sur rÉtat, le gouvernement et la loi, que Ton a pu lire dans les précédentes éditions de ce livre : je les crois toujours exactes ; mais elles soulèvent de nos jours des controverses grandissantes. En face d'elles se dressent des conceptions toutes différentes, qu'il faut signaler et résumer ici pour en faire la critique. Elles viennent principalement dessociolo^ues proprement dits, qui ne sont point des juristes; mais elles tentent aussi à gagner ces derniers.

Une idée, chère aux sociologues, refuse de voir dans TÉtat une forme vraiment spécifique des sociétés humaines. Dans une terminologie nouvelle et d'ailleurs claire, on met au premier plan la théorie des œroupements humains. On dénombre et Ton analyse les groupes maiRples qui se forment parmi les hommes dans les buts les plus divers, et l'on proclame que, tous étant également des facteurs de la société humaine, sont en réalité des phénomènes, de même nature : l'État est simplement l'un de ces groupes. ^ Au sens étroit, la société désigne l'ensemble des unions ( Vereinigungen) humaines, c'est-à-dire les groupements humains maintenus par un lien quelconque. Les hommes ne restent pas seulement les uns à côté des autres; mais en vertu d'une nécessité psychologique, ils forment des unions d'xme intensité et d'une extensibilité plus ou moins grandes. Ces unions peuvent être conscientes, organisées « ou

incoDflcientes, manquantd'uniié, reposant seulement sur la commn- Dante de propriétés naturelles, ou snr Tégalité des intérêts. Innombrable est la foule de oes unions » que révèle l'analyse des rapports communs entre les hommes. La famille, les associations, les communes, les Églises, VÉtat, sont des formes d'unions organisées, auxquelles s'opposent, comme unions inorganiques, les classes laborieuses et aussi les nationalités, les professions libérales, les partis politiques et religieux et jusqu'aux réunions sociales éphémères amenées par la viede chaquejour , jusqu'à l'acte commun des masses d'une grande ville s'attjroupant soudainement. Cette conception de la société comprend en elle l'État, de même que TÉtat n'en est point la limite. Les unions^ organiques ou inorganiques, s'étendent au delà de chaque État particulier. Les États eux-mêmes peuvent former des groupes sociaux. Le commerce international démesurément développé et ledroit international sont possibles uniquement parce que la société cache en elle un certain nombre d'éléments internationaux... Il ressort de là qu'une distinction tranchée et une opposition entre l'État et la société sont impossibles. L'État est plutôt une des formes de société, celle qui est à la fois la condition et le produit des autres^ }>.

Voilà ce qu'enregistre un écrivain qui est aujourd'hui l'un des premiers, sinon le premier, parmi ceux qui, en Allemagne, représentent l'étude du droit constitutionnel. Voici encore ce que nous lisons dans un livre de notre cher et éminent colllègue, M. Duguit, dont j'aurai le regret de combattre énergiquement les conclusions principales ' : <c D'après oes doctrines (celles de Gierke et de Preuss) l'État n'est qu'une forme sociale de même nature que les autres et le droit nait ainsi de toute formation sociale '.. . Jusqu'à présent, ces idées sont les nôtres, ou peu s'en faut; et nous sommes heureux de pouvoir nous placer sous la grande autorité de Gierke. Il y a une règle de conduite par cela seul qu'il y a un groupement humain et comme produit nécessaire et concomitant de ce groupement; cette règle de conduite est une règle de droit, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de contrainte organisée* d. Et dans un autre passage : a On arrive alors à ceci : d'après la théorie régnante de

> JcUinek, Dos Recht des modemen Staates, t. !•% Berlin, 1900, p. 86-7.

' LéoQ Duguit, VÉtaty le droit objectif et la loi positive, Paris, Fontemoiag, 1901; t. II, VÉtatf les gouvernements et les agents^ 1903; c'est un livre tout imprégné de doctrines allemandes que Tauteur filtre et clarifie avec un talent ^n français.

'Duguit, L'État, p. 133.

* îhidem. p. 134.

rÉtat, on doit le définir la collectivité qni se trouve en possession de la puissance snprème, et par là on doit entendra nne puissance de droit. Cette définition, dit Rehm, esirelle exacte? Si elle l'est, il ne pent y avoir à côté de TÉtat aucune collectivité avant une puissance juridique aussi haute, et au dessus de FÉtat aucune collectivité supérieure. Or, en jetant un coup d'œil sur les formations étatiques passées et présentes, on peut sérieusement se demander s'il n'y a pas eu et s'il n'y a pas encore des collectivités égales ou supérieures à l'État, collectivités dont la nature diffère de celle de l'État ou concorde avec elle... Comme exemple de collectivités supérieures, Rehm indique l'Église catholique au xm^ siècle et la communauté internationale moderne^ }>.

Ces théories, qui tendent à donner à l'État la même nature qu'aux autres associations formées entre les hommes, et qui sont moins nouvelles qu'elles n'en ont l'air', me paraissent à la fois inexactes et dangereuses, lorsqu'on les applique à la construction du droit public.

Celui-ci, en effet, depuis qu'il existe, repose sur l'idée de la puissance souveraine, qui caractérise l'État et ne peut appartenir qu'à lui. Sans doutC; par d'autres traits, l'État ressemble à d'autres groupements humains, et ceux-ci, comme lui, contribuent au bonheur des hommes et au développement de leurs facultés ; mais« par sa souveraineté, c'est une association sans pareille, unique de sou espèce. C'est là ce que proclame la science du droit, lorsqu'elle analyse les phénomènes sociaux pour en dégager, précises et impératives, les règles des rapports entre les hommes.

En laissant même de côté l'idée propre de la souveraineté, c'està-dire d'une puissance qui n'en reconnaît aucune autre au-dessus d'elle, la Société-État difière encore des autres groupements humains par des traits essentiels.

1^ Elle recouvre un territoire déterminé et englobe forcément, qu'ils le veuillent ou non, tous ceux qui sontétablis sur ce territoire. Il y a plus : elle peut les retenir alors même qu'ils voudraient se détacher d'elle. Sans doute aujourd'hui les États civilisés tolèrent la naturalisation de leurs sujets en pays étranger. Mais, s'ils le

1 /ôirf., p.231-2.

s Cela se retrouve fort nettement chez certains des pnblicistes qni édifient la société civile, la oivitas, sur la théorie du contrat social. Ils donnent pour normes à sa formation les mêmes règles qu'ils ont dégagées, jure naturali^ comme étant celles des sociétés ou associations en général. C*est ce que fait en particulier Wolf : Jus naturœ methodo scientifioa retractatum, 1748. II est vrai que Tauteur s'arrangeait de manière à faire sortir la souveraineté de la société civile, des clauses du contrat qui la créait.

troaTaient utile, ils pourraient l'interdire, de même qu'ils ne soaffrent point qu'on groupe de leurs sujets^ formant une division territoriale, se détache et se sépare, pour constituer un État à part.

2"" La Société-État est la seule qui puisse, non seulement commander souverainement à ses membres, mais encore sanctionner légitimement ses ordres par la contrainte et la force matérielles. Elle exerce la mainmise sur les choses et sur les personnes; elle saisit et elle punit. Sans doute certains théoriciens négligent cette contrainte légitime comme irrelevante, le droit pouvant exister sans elle. Mais je crois au contraire qu'elle est un caractère essentiel du droit proprement dit, du droit humain, distinct de la morale et de la religion ^ Les règles qui régissent les rapports entre les hommes ne deviennent du droit que lorsqu'elles ont été reconnues par eux et munies d'une sanction. Jusque-là le droit reste embryonnaire, il n* est point complètement formé, alors même que la coutume commence à en balbutier des règles, sans pouvoir encore les imposer.

3^ La Société-État incame un fait social, qui ne se trouve dans aucun autre groupement humain et dont elle est la traduction juridique et la réalisation parfaite. Elle correspond à une nation, produit de la nature et de Thistoire. Sans doute celle-ci s'est ellemême formée d'éléments antérieurs, et même souvent de groupes plus anciens, jusque-là indépendants. Mais par la formation d'une unité nationale tout cela s'est fondu dans un corps plus vaste, lorsqu'il s'agit d'un État unitaire; ou, tout au moins, ces groupes se sont combinés et soumis à une autorité plus haute, lorsque la nation a pris la forme fédérative.

Voilà les traits qui distinguent l'État et qui n'appartiennent qu à lui. Sans doute, comme le remarque Kehm, aux xii® et xiu"" siècles rÉglise catholique, sans avoir vraiment les deux premiers

^ Gela est si Trai que Locke, voulant faire du droit naturel^ cVst-à-dire des données fournies par la raison, un yéritable droit, qu'il concevait comme ayant régi les hommes dans l'état de nature, a été conduit à lui donner comme sanction et comme complément un pouvoir exécutif. Ce pouvoir exécutif appartient alors à toot homme indistinctement. Essay on civil govemment, n" 7 : « Dans cet état Texécution de la loi de nature est remise entre les mains de tout homme : par suite chacun peut punir ceux qui transgressent cette loi, dans la mesure où cela est nécessaire pour en empêcher la violation. Car la loi de nature, comme toutes les autres lois qui concernent les hommes en ce monde, serait vaine, si dans cet état de nature il n'existait personne qui eût le pouvoir de la faire exéeater et, par là, de protéger l'innocent et de réprimer l'olfenseur. Et si dans l'état de nature quelqu'un peut en punir un autre, pour tout mal que celui-ci «fait, tout homme le peut. Car dans cet état de parfaite égalité, où il n'y a aucune supériorité ou juridiction de Tun sur l'autre, tout ce qu'un homme peut faire en vertu de cette loi, tout autre a nécessairement le droit de le faire aussi ».

caractères relevés ci-dessus, ni surtout le troisième (car elle était nniverselle et non pas nationale), exerçait un véritable empire sur les peuples et sur les individus. Mais c'était une époque où la notion de TÉtat subissait une éclipse. L'État, proprement dit, émietté par la féodalité, n'existait pins en Occident et TÉglise, restée à peu près intacte au milieu de l'anarchie ambiante, se substituait à TÉtat dans le gouvernement des hommes. Pour ce qui est de la communauté internationale, dans laquelle on voudrait voir une sorte d'union supérieure à l'État, ce n'est en réalité qu'un courant d'opinion qui se répand parmi les hommes de diverses nations; ou, tout au plus, ce sont les différents États indépendants qui, par raison ou en vertu de traités, se conforment à ce courant d'opinion * . Le droit international public, faute de ce droit de contrainte qui réside dans TÉtat, est encore un droit incomplètement formé. Le droit international privé est arrivé à une réalisation presque complète, parce que chaque Etat lui prête son autorité, met à son service ses tribunaux et sa force publique, en fait une partie de son droit national ; mais il en résulte qu'il existe presque autant de systèmes divers du droit international privé qu'il y a de grands États civilisés.

Voilà les résultats que dégage le droit public par une analyse rigoureuses des faits. C'est la doctrine qui s'est affirmée en France dès que s'est créée la science politique'; c'est celle que les orateurs les plus progressistes proclament encore dans nos assemblées^.

« Voyez où l'on en arrive lorsqu'on veut faire de cette communauté internationale une véritable entité. Pillet, Rec?ierch es sur les droits fondamentaux des États, dans Vordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu'ils font naître, p. 22, note 1 : « Gareis observe justement que Ja Communauté internationale, ne formant pas une personne distincte, les États sont ses représentants fonctionnels et juridiques. Ils sont représentés eux-mêmes par les personnes investies d'une mission publique. Institutionem des VolkerrechJts,

2 Bodin, Les six livres de la République, L. III, ch. VII, édit. Lyon, 1579, p. 330 : a La famille est une communauté naturelle; le collège est une communauté civile; la République (État) a cela d'avantage que c'est une communauté gouvernée par puissance souveraine et qui peut estre si estroite qu'elle n*aura ni corps ni collèges alns seulement plusieurs familles ».

* Voyez dans la discussion du projet sur la liberté d'association le discours de M. Viviani (séance du 17 janvier 1901, Journ. off,, du 18, déb. pari.. Chambre des dép., p. 52) : n Quel doit être le droit commun en matière d'association? quels devoirs engagent les associations passagères et éphémères vis-à-vis de cette ansociation supérieure, antérieure à toutes, qui s'appelle l'État et représente les générations?... Si la liberté d'association eût existé, les associations se seraient multipliées par milliers, se seraient divisé le sol du pays et au-dessus de ces querelles, de ces divisions, de ces droits fractionnés, de cette poussière humaine, l'État souverain, impersonnel, éternel, eût continué de régner ».

Il iiiint reconnaître d'ailleurs qne, parmi ceux qui se complaisent anx perspectives, qnelqne pen fuyantes, de la sociologie moderne, certains, par l'analyse juridique, rétablissent la Société-État dans sa vérité et son originalité. C*est ce que fait en particulier M. Jellinek*. Mais d'autres vont plus loin, tirant des conséquences logiques des prémisses qu'ils ont d'abord posées.

M. Du^it s^attaque à la fois à la notion de l'État et à celle de la souveraineté, qui d'ailleurs se confondent presque. La personnalité de rÉtat, en particulier, lui apparaît comme une pure fiction, qni n*est point fournie par la nature et qui doit être éliminée de la science^. La réalité ne met sous nos yeux que des hommes réunis par les mêmes besoins, groupés en nations par l'action des mêmes causes historiques. Parmi ceux-là certains sont les gou- Teraants et les autres les gouvernés'. Mais les gouvernants, qui dominent par la force matérielle, ou par la force morale, ou par la force du nombre, n'ont point de titre légitime, en dehors de leur possession de fait^. Us n'exercent point un droit de

* Jellinek, Dos Reeht des modernen Staateê, L. HI, ch. xiii, p. 255-393.

^ VÉtat, p. 1-9, La prétendue personnalité de VÉtat, et ch. v, La volonté des gouvernants, p. 320-340.

^ VÉtat, ch. IV, Les gouvernants,

1 LÉtat^ p. 9 : « Des groupements humains fondés sur la communauté des be- S4ÙDS, sur la diTorsité des aptitudes individuelles, sur la réciprocité des services Kodos; dans ces groupements humains, des individus plus forts que les autres, soit parce qn*ils sont mieux armés, soit parce qu*on leur reconnaît un pouvoir sornaturel, soit parce qu'ils sont les plus riches, soit parce qu'ils sont les plus nombreux, et qni, grâce à cette plus grande force, peuvent se faire obéir par d'autres : voilà les faits. Qu'on appelle État un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé, où les plus forts imposent leur volonté aux plus faibles, nous le voulons bien. Qu'on appelle souveraineté politique ce pouvoir des plus forts sur les plus faibles, nous y donnons les mains. Mais aller au delà, c'est entrer dans Thypothèse ». — P. 97 : « Si dans un groupe social, il y a des individus plus forts que les autres, soit parce qu'on leur attribue une force morale ou religieuse supérieure, soit parce qu'ils disposent d'une puissance matérielle de contrainte, soit parce qu'ils peuvent s'appuyer en fait sur le consentement d'one majorité... On dit que dans ces sociétés il y a une autorité politique; on dit que ces sociétés sont des États lorsque cette plus grande force de quelques, uns présente un certain caractère de permanence et d*organisation ». Cf. P- 2tt : « Les gouvernants ont toujours été, sont et seront toujours les plus forts en fait. Ils ont bien essayé, avec le concours de leurs fidèles, de légitimer cette pins grande force, mais ils n*ont pu inventer que deux explications aussi artificielles l'une que l'autre et qui ne doivent tromper personne... Le droit divin du peuple n'a pas plus de réalité que le droit divin du roi ». P. 255 : « Le pouvoir politique, quelle que soit sa forme, n'est donc jamais légitime dans son origine. Monarchie, aristocratie, démocratie, royauté, république, ces différentes formes

souveraineté, qui pour Fauteur n*existe pas. Il nie en effet qu'il puisse j avoir dans la nation une volonté supérieure aux volontés individuelles ^ , la volonté des gouvernants n ajant pas plus de vertu que celles des gouvernés. Ce qui serait la seule norme, le seul principe, c'est la règle de droit*. L auteur entend par là toute règle conforme à la solidarité humaine ; il prétend même trouver la conscience de cette solidarité chez Thomme primitif, comme les publicistes des xvif et xvni® siècles attribuaient à celui-ci la pleine conscience de la loi naturelle'.

Tout homme qui accomplit un acte conforme à cette solidarité^ crée, par là, une situation juridique subjective qui s*impose au respect de tous*. De même la volonté des gouvernants devient légitime et s'impose, lorsqu'elle est conforme à la règle de droit* ;

de pouvoir politique ne sont que de l'évolution et n'ont pas plus Tune que Tautre, en elles-mêmes, le caractère d'un gouvernement légitime ; elles sont la traduction en langage conventionnel de ce fait qu'un seul, quelques-uns, ou une majorité sont plus forts que les autres. Mais, si le pouvoir politique n^est jamais légitime par son origine, s'il est en soi un fait étranger au droit, il peut devenir légitime par son exercice; il peut devenir un RechtsstatU, par la manière dont il s'exerce >*.

1 VÈlat, p. 424 : « Nous avons nié la souveraineté de TËtat; nous avons affirmé que les gouvernants n'avaient pas le droit da commander en tant que gouvernants, parce qu'une volonté individuelle était toujours égale à une autre volonté individuelle; parce qu'aucun homme n'avait le droit de commander à un autre homme, parce que même l'unanimité moins un n'avait pas le droit de commander à un seul ».

2 VÉtat^ ch. II, La règle de droit, p. 80-140.

3 VÉtatf p. 87 : « Nous apercevons déjà que la conscience de la solidarité sociale implique la notion d'une double règle de conduite : l'obligation pour tout individu de respecter tout acte de volonté individuelle déterminé par un but de solidarité sociale, obligation pour tout individu de ne faire aucun acte de volonté déterminé pour un but non conforme à la solidarité sociale. Et notM pouvons affirmer qu'à tous les degrés de la civilisation^ Vhomme a eu la notion de cette double règle ». Un peu plus haut l'auteur écrit : « Si tout individu a le devoir de respecter un acte adéquat à la solidarité sociale, aucun individu n'a le devoir de respecter un acte qui ne correspond pas à cette solidarité. On conçoit même naturellement, par un développement normal de la notion primaire, que tout individu aura le pouvoir d'écarter ou de réparer l'atteinte portée par cet acte aux éléments de la solidarité sociale ». Que l'on se reporte au passage cité plus haut (p. 29, note 1), dans lequel Locke donne à chaque homme, dans l'état de nature, le pouvoir exécutif de la loi naturelle : la solidarité sociale, telle que l'imagine M. Duguit, et d'où il tire tout le droit public et privé, ne rappeile-t-elle pas la loi de nature que Locke prenait pour base?

^ VÉtat, p. 161 : « Tout acte de volonté individuelle, déterminé par un but conforme à la règle de droit, peut être qualifié acte juridique et l'effet qu'il produit efifet juridique. Nous appellerons cet efifet Situation juridique subjectivCy parce qu'il est créé par une volonté particulière ».

s L'État, p. 259 : « L'État est soumis à la règle de droit comme les individus eux-mêmes; la volonté des gouvernants n'est une volonté juridique, pouvant s'imposer par la contrainte, que lorsqu'elle se manifeste dans les limites qui lui sont posées par la règle de droit ». — P. 261 : « La volonté étatique n est en

c est alors de cette dernière seule qu'elle tire son autorité et non pas de la personne qui Tëmet ou de la volonté de la majorité des citoyens*.

Le sentiment de la solidarité sociale et les conséquences qu^il engendre se développent d'ailleurs et se perfectionnent progressivement, variant suivant les temps et les milieux. Les lois proprement dites, proclamées par les gouvernants, ne sont que l'expression de ce sentiment, obligatoires simplement parce qu*elles sont conformes à la solidarité sociale *. Par là même, d'après Tautear^ toute loi existe dans la conscience du peuple avant d'être éiictée. Les gouvernants ne font que la proclamer et mettre à son service la force dont ils disposent.

En conséquence de ses idées, M. Duguit est amené à repousser ou à condamner un certain nombre de principes capitaux, sur lesquels repose, depuis la Bévolution américaine et la Révolution française, le droit public de la France et celui d'une grande partie do monde civilisé : de ce nombre sont la souveraineté nationale', l'égalité devant la loi*, le suffrage universel pur et sim-

fait et en réalité que la volonté des détentears du pouvoir politique, la volonté des gouvernants. Or ces indi vidas font partie de la société, sont pris comme tous les individus dans les liens de la solidarité sociale; ils sont donc soumis, comme tons les individus, et dans les mêmes conditions, à la règle de droit, qm n'est que la solidarité sociale 8*imposant à toutes les volontés individuelles ». 1 Âristote, on le sait, a émis cette idée que le vrai souverain c'est la loi (Politique, L. III, ch. VI, n« 13; ch. x, n»* 3 et s.), et il parait justifier cette souveraineté par la nature même de la loi qui est llntelligence dégagée de la pasâOQ (L. III. cil. XI, n» 4, £veu opé^ttoç voue ô vdfio; taxi] ; mais il ne détache pas poor cela la loi de J*aatorité du roi, du sénat ou du peuple. 1 LÉtat, ch. VI, La volonté législative.

* LÉtatf p. 245. « Jurieu a écrit : « 11 doit y avoir dans chaque État une autorité qui n'a pas besoin d*avoir raison pour valider ses actes et cette autorité c'est le peuple i*. Les apôtres de la souveraineté collective ou nationale reprodoisent chaque jour ce sophisme, sophisme parce qu'on n'a jamais vu les maniteslations de cette volonté du peuple, mais seulement les actes volontaires d'un certain nombre d'individus qui, quelque nombreux qu'ils soient, ne sont que des individus; sophisme, parce que, cette volonté du peuple existerait-elle, elle ne pourait s'imposer par elle-même; sophisme, parce qu'en fait il n'y a jamais eu qn'one majorité et une minorité, la majorité dominant la minorité ». P. 251 : • La Révolution française a solennellement affirmé le principe de la souveraineté nationale ; mais elle ne l'a point appliqué. En fait, elle ne le pouvait pas; car, on Ta dit plus haut, ce célèbre principe n'est qu'un leurre, une fiction, un moyen de gonvernementi qui n'a pas plus de valeur réelle que le principe du droit divin ».

^ UÉtat, p. 283 : < De même que les gouvernants ne peuvent porter atteinte A la solidarité par similitude, de même ils ne peuvent, en vertu du principe juridique qui limite leur action, porter atteinte à la solidarité par division du travail, qui a pour facteur essentiel le libre développement des aptitudes spéciales «t a satisfaction des besoins particuliers... L'État doit reconnaître l'égalité de tOQsles hommes ; il ne peut pas et ne doit pas cependant traiter tous les hommes E. 3

pie \ Il reprend également l'idée émise par Rousseau que le gouvernement représentatif est une vaine apparence, la représentation de la volonté étant impossible'. Il n'est pas d'ailleurs plus favorable au référendum, au vote direct du peuple, et cela ne doit point nous étonner, car il n'admet ni la souveraineté nationale, ni la loi nécessaire de la majorité*.

Telle est, dans ses grandes lignes, la doctrine de M. Dugiiit. A côté des idées propres à Tauteur, on y reconnaît l'influence de certains sociologues et de nombreux publicistes allemands. Pour la plupart des principes que conteste notre cher collègue et que je continue à professer, on trouvera dans la suite de cet ouvrage leur démonstration directe. Mais dans ce corps de doctrine, il est quelques points sur lesquels je voudrais m'expliquer dès maintenant.

Prenons d'abord la théorie de la personnalité de VÉtat, à laquelle l'auteur semble particulièrement en vouloir et qui nous apparaît au contraire comme la notion la plus élevée qu'ait dégagée le droit public moderne, car elle implique que l'autorité publique doit être exercée dans l'intérêt de tous et que les gouvernants sont simplement les premiers serviteurs de la communauté. Que lui reproche-t-on, sinon d'être une pure fiction légale ? Et moi-même je le proclame. Mais les fictions légales traduisent parfois les réalités les plus hautes, qui, pour ne pas tomber sous les sens, n'en

d*uQe manière mathématiquement égale, mais au contraire chacun suivant ses aptitudes propres : il ne peut imposer à tous les mêmes charges et conférer à tous les mîmes prérogatives, puisque tous sont dill'érents : il doit leur imposer des charges diverses et leur reconnaître des prérogatives diverses correspondant à la diversité de leurs aptitudes ».

* L'État^ p. 284 : « Dans nos sociétés démocratiqnes modernes, pour respecter régalitô bien comprise et coopérer à la solidarité par division du travail, l'État ne doit pas accorder à tous une part égale à la gestion et, quelque paradoxal que cela puisse paraître, le suffrage universel absolument égali taire, tel qu'il est pratiqué en France et en divers pays, est contraire à la fois à Tégalité et à la solidarité sociale. Non point que l'État ne doive pas accorder à tous le droit de voter, mais il ne doit pas le concédera tous dans la même mesure. Pris en son principe, le système du vote plural correspond beaucoup plus exactement à la règle de droit que le vote égal de tous ».

* VÉtaty p. 244 : « Au reste, Rousseau a bien raison : une volonté ne peut ni se déléguer ni s'aliéner, et, à tout prendre, le principe de la représentation n'est qu'un subterfuge ingénieux inventé pour leurrer les gouvernés ».

8 L'État^ p. 244 : « Si cette prétendue volonté sociale s'exerce- directement, elle se manifeste par une majorité et par une minorité ; la moitié plus an des individus pourront imposer leur volonté aux autres individus, parce qu'ils sont les plus forts, étant les plus nombreux. En admettant même, par impossible, qu'il y ait l'unanimité moins un, ce sera toujours un certain nombre d'individus qui voudront et pourront se faire obéir par un autre individu sous la sanction de la force dont ils sont détenteurs ».

existent pas moins. La Nation, la Patrie, sont aussi des fictions, ponrrait-on dire anssî justement, car les sens constatent seulement un territoire et des hommes qui Foccupent. Et pourtant où trouver des réalités plus solides dans la vie des hommes ? L'État personne publique, c'est la traduction juridique de la Nation.

On peut aussi trouver singulier que M. Duguit accorde, de plein droit, sans difficulté et sans réserve, la personnalité aux associations qni se forment dans TÉtat^, pour lesquelles il propose la liberté absolue', et qu'en même temps il refuse cette personnalité à l'État, qui est simplement pour lui la plus étendue des associations.

La négation du droit de souveraineté, à mes yeux, n'a qu'un résultat bien clair : c'est d'affirmer le règne de la force, le droit de la force seule à créer les gouvernements, ce droit de la force que répudiait déjà l'ancien régime' et que condamne plus nettement le principe de la souveraineté nationale. C'est le fait mis à la place du droit. L auteur, il est vrai, ajoute que les gouvernants ne deviennent légitimes qu'à la condition de se conformer à la rkgle de droit et de respecter les situatioiis juridiques subjectives. Mais ces idées abstraites, empruntées au vocabulaire germanique, ne sont point destinées à passer du cabinet de travail dans l'esprit des hommes peu instruits et dans la vie courante, tandis que la foule comprend aisément l'emploi de la force. Je vois très clairement l'intérêt qu'on a à répandre ces doctrines dans certains pays, pour maintenir, en face des idées modernes, la situation d'une royauté^ établie. Il en est de même d'une autre thèse, que M. Duguit re-

* VÉtat^ p. 286, note 3. L*autear parle du projet de loi sur le droit d'association qui est devenu la loi du {•''juillet 1901 : a Qu*on lise par exemplel'art. 10 du projet : « La personnalité civile est la fiction légale... », et Tart. 11 : « Les associations qui voudront obtenir le privilège de la personnalité civile devront être reconnues par décret... » ; on en est encore à la fiction législative de la personnalité civile, qui n'a plus dans la science que quelques défenseurs attardés, et cette fiction ne peut être créée que par TEtat! Or comme aucun acte juridique ne peut être utilement fait qu'au profit d'une association ayant la personnaûté civile, nous demandons en quoi les choses seraient changées ». — Ck)mme il faut avoir le courage de ses opinions, j'avoue être au nombre des défenseurs (Mardés dont il vient d'être parlé. La théorie de la personne morale créée par la loi et supprimée par elle a fait bonne figure dans les débats qui se sont déroulés devant le Sénat en mars et avril 1908 sur la loi concernant la dévolution des biens des fabriques. Elle a dominé cette remarquable discussion.

' L'État^ p. 285 : « L*Ëtat est tenu juridiquement à n'apporter aucun obstacle à It formation des libres associations et à la création des fondations ».

' Moreau, Les devoirs du prince réduits à un seul principe ou discours sur ^jiutice, dédié au roi. Versailles, 1775 : « Le vulgaire ignorant dit quelquefois que le droit des souverains est le droit du plus fort. 11 se trompe, car le droit do plofl fort n*étant que rexercice de la violence qui peut écraser, il est le iu- Qeste avantagé de la multitude, dont la licence est toujours terrible ».

pousse d'ailleurs, et d après laquelle on fait reposer le principe même de l'État dans celui que l'on apppelle le HerrBclier^ et que j'appelle le Maître^. Mais je ne vois point, dans un pays libre et qui veut rester libre, quelles peuvent être l'utilité et la justification de ces doctrines.

Cette thèse qui nie la souveraineté et le pouvoir constituant n'est point d'ailleurs nouvelle, mais seulement rajeunie par Tinvocation de quelques idées, assez vagues d'ailleurs, qui ont aujourd'hui la faveur, soit en France, soit en Allemagne, comme le principe de la solidarité humaine et la conception de la rhgle de droit se suffisant à elle-même. C'est la doctrine qui, à diverses époques, a prétendu ne reconnaître d'autre souveraineté que celle de la raison. C'est celle que Guizot défendait sous la Restauration'. C est celle que formulait encore le parti doctrinaire par la bouche de Ro jer-CoIlard ' ; dans les droits et intérêts légitimes^ oà

» rÉtat, p. 235-6.

s Guizot, Moyens éC opposition^ p. 67 : a Prenez des hommes libres, indépendants, étrangers à toute nécessité intérieure de subordination les uns envers les autres, seulement unis dans un intérêt commun... Comment naît le pouvoir dans ce milieu ? Il est à celui qui se fait croire le plus capable de Texercer, c*est-à-Klire de satisfaire à l'intérêt commun... Tant qu'aucune cause extérieure et violente ne vient déranger le cours spontané des choses, c'est le brave qui commande, Thabile qui gouverne. Parmi les hommes livrés à eux-mêmes, aux lois de leur nature, le pouvoir accompagne et révèle la supériorité. Celle-ci en se faisant reconnaître se fait obéir. Qu*arrive-tril dans les sociétés qui se déve. loppent et se compliquent ? Quand les hommes qui possèdent en fait le pouvoir sont incapables de comprendre et de satisfaire les intérêts généraux du peuple, ou quand ils veulent n*en tenir aucun compte et détournent à leur seul profit les conséquences de leur situation, alors commence une lutte qui ne peut finir que par la ruine de la société ou par le déplacement du pouvoir >>. — P. 109 : « Le pouvoir échappe à des supériorités devenues fausses ou antisociales pour passer à des supériorités nouvelles qui prouveront qu'elles le méritent. C'est là tout le secret des révolutions. C'est en particulier le but comme le principe fondamental du gouvernement représentatif. Il se propose précisément d'établir entre la socrété et le pouvoir l<>urs relations naturelles et légitimes, c'est-à-dire d'empêcher que le pouvoir demeure en droit où il n'est pas en fait ». Sur cet opuscule de Guizot, voyez Tchernoff, Le parti républicain sous la monarchie de juillet, p. 17 et s.

5 De Barante, La pie politique de M. Royer-Gollard^ ses discours et ses écrits, 2* édit., t. II, p. 462, Discours sur la pairie, 1831 : « Oui, les nations sont souveraines, en ce sens qu'elles ne sont pas possédées comme des territoires, mais qu'elles s'appartiennent à elles-mêmes et qu'elles ont en elles-mêmes, de droit naturel, les moyens de pourvoir à leur conservation et à leur salut; en ce sens encore que le consentement public est la seule base solide des gouvernements, lesquels existent ainsi parles nations et pour les nations. Mais ces vérités incontestables sont plutôt des maximes morales que des principes de gouvernement; elles expriment plutôt la souveraineté divine de la raison et de la justice que cette souveraineté humaine et pratique qui fait les lois et tidministre les États. C'est celle-ci que nous cherchons. Où réside-t-elle ? Estrce sur La place publique qu'elle rend ses oracles? La majorité des individus, la

oelai-<â voit la base même de la société politique, on tronve Téqnivalent exact de la situation juridiqibe subjective et de la règle de droite snr lesquelles M. Daguit construit tout son édifice. Enfin en 1875y dans la discussion de nos lois constitutionnelles, cette thèse a eu les honneurs d'une séance. Une doctrine analogue fut portée à la tribune par M. Paul Cottin, dont le curieux discours se perdit dans le bruit des conversations, comme le constate le Journal o/jficiel * .

Pour ce qui est de la conception de la loi que propose M. Dugoit, elle me paridt réunir et confondre deux choses, essentiellement différentes et dont Thistoire, comme la science du droit, montrent la divergence. L'une est la loi, c'est-à-dire le d commandement du souverain y>j et elle tire sa force obligatoire de l'autorité dont

majorité des volontés, quelles quelles soient, est-ce le souverain? S'il en est tizisi, il faut le dire bien haut, la souveraineté du peuple n*est que la souveraineté de la force et la forme la plus absolue du pouvoir absolu... Les sociétés zie sont pas des rassemble meuts numériques d'individus et de volontés; elles ont an autre élément que le nombre, elles ont un lien plus fort^ le droit, privilège de rhumanité et les intérêts légitimes, qui naissent du droit... Cette décomposition, si je puis m'expriroer ainsi, en droits et en intérêts substitués aux individus et aux volontés, est à la fois la raison et la sanction du gouvernement représentatif ».

■ Séance du 24 février 1875 {Annales de V Assemblée nationale, t. XXXVI, p. 616 et s.)- M. Paul Cottin : — « Ce que M. Raoul Du val vous propose d'inscrire en tête de votre loi constitutionnelle, c'est ce qu'on appelle le principe de la souveraineté nationale absolue; c'est pour un peuple le droit de disposera son gré non pas seulement des lois, ce qui, raisonnablement entendu, serait légitime, mais du pouvoir; c'est le droit de mettre la main, quand il lui platt, sur ce qui ne peut être ébranlé sans que la société elle-même soit remuée jusque dans ses fondements, Tautorité... Cette proposition est un démenti donné, à mon sens, à la raison et à l'histoire... Il ne serait pas difficile de faire voir combien il est absurde, combien il est contraire au bon sens que le pouvoir, dont le caractère le plus essentiel est la force, et par conséquent la durée, dépende dans son existence des volontés perpétuellement variables et changeantes du peuple et de ses assemblées... L'histoire et les faits à la main, il serait facile de montrer que ce ne sont pas les peuples consultés, que ce ne sont pas les assemblées qui font et défont les gouvernements..., parce que les assemblées sont incompétentes en pareille matière ; parce que les assemblées font des lois et que les gouvernements se font d'eux-mêmes, à moins qu'ils ne soient faits, comme cela arrive quelquefois, par une force des événements irrésistible, supérieure aux volontés indiyiduelles... Qu'est-ce donc que le pouvoir, sinon une autorité qoi s'impose, une supériorité qui ne se discute pas, la force, comme on Ta dit, ao service du droit? Eh bien! alors quelle peut être son origine, sinon une autorité qui ne se discute pas, une supériorité qui s'impose, la force, la plupart da temps, force individuelle souvent, et parfois force des choses supérieure à toutes les volontés particulières ». M. Lepëre, prenant ensuite la parole débuta ainsi (p. 619) : « Messieurs, je ne viens pas répondre au discours de l'honorable M. Cottin. An milieu du bruit qui se faisait dans rassemblée pendant le discours de l'honorable préopinant, je n'ai pu bien discerner dans quelle mesure il avait rd en la souveraineté nationale ». — M. Paul Cottin. — « Je n'ai point foi en la soaversineté nationale. Je la nie ».

38 INïRODUCTIONv

el'e émane. L'autre est la coutume; et c'est rexpression tacite et unanime de la volonté des populations; elle se fonde sur des précédents répétés qui constituent, pour parler comme M. Duguit, autant de situations juridiques subjectives. La loi, telle que la conçoit notre cher collègue, n'est guère que la coutume enregistrée par la volonté législative des gouvei*nants^ et pourtant il veut encore que ce soit la loi. N'y a-t-il pas là une confusion entre ce que Montesquieu aurait peut-être appelé la nature et le principe du pouvoir législatif*? Ce qui fait agir le pouvoir législatif, ce qui Tamène à légiférer, ce sont bien les besoins constatés et les idées moyennes de la population, et il est certain que les meilleures lois sont celles qui sont faites d'avance par l'opinion publique, mûrie et consciente. Mais ce n'est pas une raison pour brouiller, sans aucun besoin, les catégories du droit public, et confondre l'opinion qui inspire la loi et l'autorité qui l'édicté. Qu'on propose de revenir au pur système coutumier : cela serait plus clair.

Je tombe d'accord avec M. Duguît pour reconnaître, d'une part que toute science sociale considère nécessairement et uniquement rhomme en société et que le principe de tout droit se trouve dans la conscience humaine. Mais ce que la conscience humaine perçoit directement, ce sont les idées simples de liberté, de responsabilité et de justice : c'est de là que le droit est sorti. Les idées de charité, de fraternité et de solidarité humaine sont d'une autre origine ; elles sont le produit de la religion, ou de la philosophie ; elles se répandent dans le monde par voie de prédication et de propagande individuelle ou collective. Elles peuvent arriver à transformer le droit positif par la direction nouvelle qu'elles donnent au sentiment du devoir et de la justice ; mais elles n'en ont pas été les premières créatrices.

Enfin quant à la règle de droit et surtout à la situation juridique subjective, ce sont des abstractions germaniques qui pénétreront difficilement dans les cerveaux français.

Si j'ai insisté sur la théorie de M. Duguit, ce n'est pas seulement à raison du talent de l'auteur. Des idées analogues aux siennes circulent largement et sont présentées par des hommes qui , d'ailleurs, sont les défenseurs de l'ordre social. M. Charles Benoist, dans son livre intitulé La crise de VÉtat moderne, fait également bon marché du principe de souveraineté : <r Que vaut, à bien l'examiner, dans l'État moderne, que vaut cette notion de

1 hsprit des lois, 1. H et IH.

« souveraineté»? D'où elle vient, on le sait. C'est une idée mystique et théologique. A quoi elle sert, on ne le voit pas ; en quoi elle nuit, cela éclate aux yeux »*. Il est vrai que l'auteur ne soutient en réalité cett« thèse, que pour écarter toute objection de principe contre Torganisation qu'il propose de donner au suffrage universel. Il voudrait remettre à des associations et corporations, à des classes particulières de citoyens, ou, du moins, aux membres qui les composent, considérés en cette qualité, Texercice du droit électoral : a Ces réalités sociales, ces vies collectives de l'individu, ne pourrait-on pas refaire et restaurer par elles les cadres, imprudemment brisés? Puisque, aussi bien, c'est tout le problème, d'organiser le suffrage universel, ne pourrait-on pas leur emprunter les éléments d'une organisation? L'individu n y perdrait rien ; il y gagnerait de redevenir un être concret: le citoyen redeviendrait une personne vivante. Il n y aurait de changé qu'une chose, mais tout l'Etat moderne en serait changé pour son plus grand bien: voter, au lieu d'être l'exercice de la souveraineté^ serait une fonction de la vie nationale; la théorie de la vie nationale remplacerait la théorie de la souveraineté nationale s> *. Mais, si ces associations, ces corporations ou ces classes, qui sont les organes de la vie sociale, n'ont au-dessus d'elles aucune puissance, on retombe dans un système semblable à l'anarchie féodale. Ce qui triomphe, ce n'est plus le droit inspiré par la raison humaine, c'est h force: on substitue la lutte des forces et des classes à lempire du droit. La sauvegarde suprême du droit individuel, le règne de la loi, ne peuvent être assurés que par la reconnaissance d'une puissance supérieure, non seulement aux individus^ mais aux groupes et aux classes. Cette conception de la souveraineté, que Ton accuse d'être monarchique et théologique, se maintient intacte dans la plus grande démocratie des temps modernes, aux Etats-Unis : a: J'entends par là, dit M. Burgess, un pouvoir originel, absolu, illimité, universel sur le sujet indi- "riduel et sur toutes les associations de sujets ]> ^

J'ai reproduit aussi fidèlement que j'ai pu le faire, tout en les combattant^ les théories de mon collègue, M. Duguit, telles qu'il

* Op. rit., p. 31. L'auteur renvoie à deux autres de ses ouvrages : SophUmes politiqttes de ce temps et La politiqtte. » Op. cit., p. 32, 33.

' PolUical Sffience, t. I p. 52.

les a exposées dans son grand ouvrage. Il les a affirmées de nonveau en 1906 dans un court article, par lequel il répondait à ceux qui voulaient' abuser de sa doctrine au profit des syndicats de fonctionnaires'. Il les a reprises dans son Manuel de droit constitutionnel, publié en 1907*. Jusque-là, elles pouvaient paraître inofifensives. Car, tout en niant la souveraineté et l'État, elles laissaient, sous une autre forme, à lautorité publique, aux gouvernants, les prérogatives essentielles et nécessaires. Mais M. Duguit vient de faire une adhésion éclatante' à d'autres doctrines qui, elles, non plus, ne sont pas nouvelles, mais qui sont fort menaçantes pour la société politique et qui tendent à détruire l'État en fait aussi bien qu'en droit. Il nous parait utile de nous y arrêter quelques instants et tout d'abord de rappeler quelle mine a produit le métal dont sont faites ces armes de combat.

L'origine n'est point douteuse; le père de ces doctrines est Proudhon, qui les a forgées de sa main puissante. Il les a exposées surtout dans les écrits intitulés : De la justice dans la Révolution et dans C Église, Du principe fédératif et enfin De la capacité politique des classes ouvrières*. Mais on retrouve les mêmes idées dans son œuvre entière qui présente une véritable unité.

A la base est une conception purement économique delà société : celle-ci est conçue comme reposant, non sur la nécessité d'un pouvoir souverain et sur la notion de TÉtat, mais seulement sur les rapports économiques, qui s'établissent entre les hommes et d'où doit dériver le règlement de tous leurs autres rapports. C'est oeque Proudhon appelle le droit économique'^,

* Revue politique et parlementaire , avril 1906, Des syndicats de fonction-naireSf p. 38 et s.

2 Manuel de droit public français, I. Droit constitutionnel, par Léon Duguit. Ce manael contient aussi et même principalement Texposé des théories classiques sur l*État et la souveraineté. Gomme dit l'auteur dans sa préface (p. viii) a dans un Man%tel nous ne pouvions pas ne pas exposer une doctrine qui occupe une placeencore prépondérante dans les théories françaises du droit public moderne. Au surplus il nous a semblé que le meilleur moyen de montrer le néant de cette doctrine était de l'exposer dans ses principes et ses conséquences. » Le Manuel de M. Duguit est remarquable et très savant. On y trouvera les indications les plus riches quant à la littérature française et étrangère, particulièrement quant aux ouvrages des auteurs allemands.

' Revue politique et parlementaire /^mn 1908; Léon Duguit, Le syndicalisnie, p. 472 et s.

* Cest, on le sait, le dernier ouvrage de Proudhon. Il fut publié après sa mort par son disciple Chaudey, qui en écrivit la conclusion.

* Du principe fédércttif et de la nécessité de reconstituer le parti de la RévoltUion^ Paris, X^acroix, 1868, p. 77 : « En d'autres termes, il faut au droit politique le contrefort du droit économique ». — De la capacité politiqtte des classes ouvrières, Paris, Lacroix, 1873, p. 143 : « Ce qui constitue le droit éoo^

La raison que donne Prondhon à l'appni de cette conception, c'est que dans les sociétés humaines les fonctions économiques sont antérieures et, par là même, snpérienres aux fonctions politiques. Elles seraient primordiales et, par suite, fondamentales. Le passage mérite d'être cité : ^ Ces fonctions sont dites politiques^ par opposition anx précédentes appelées économiques, parce qn*elles ont pour objet, non pins les personnes et les biens, la prodaction, k consommation, rédncation, le travail, le crédit et la propriété, mm l'État collectif, le corps social dans son nnité et ses relations soit avec le dehors, soit avec lui-même. Ces mêmes fonctions sont^ de pluSf subordonnées atix autres et on peut les appeler des sou^ fonctions^ puisque, malgré leur majesté d'apparat, elles jouent un rôle bien moins essentiel que les fonctions économiques. Avant de légiférer, d'administrer, de bâtir des palais et des temples, de faire la guerre, le peuple a fondé la famille, consacré le mariage, b&ti des villes, établi la propriété et l'hérédité. Dans le principe, ce sont les fonctions politiques qui sont confondues avec les fonctions économiques ; rien en effet de ce qui concerne la spécialité da gouvernement et de TÉtat n'est étranger à l'économie politique. Que si plus tard la raison générale, en dégageant l'organisme gou- Tememental, semble lui conférer une sorte de primogéniture, c'est l'effet d'une illusion historique, qui ne saurait nous tromper, maintenant que nous avons établi la généalogie sociale dans son intégrité et mis chaque chose à sa place. Entre les fonctions économiques et les fonctions politiques existe un rapport analogue à celui que la physiologie indique chez les animaux entre les fonction» de la vie organique et les fonctions de la vie de relation. C est par celles-ci que Tanimal se manifeste au dehors et remplit sa mission, mais c'est par les autres qu'il existe et tout ce qu'il fait dans sa liberté d'action n'est, à vrai dire, qu'une conclusion plus ou moins raisonnée d'une puissance primordiale J> ^

Quel étrange raisonnement I Sans doute les groupes d'hommes primitifs n'ont eu que des besoins économiques et familiaux ; l'autorité politique tout d'abord n'existe pas parmi eux. Les sauvages du centre nord de l'Australie, parmi lesquels ont vécu MM. Spen-

nomique, en d^autres termes l'application de la justice à réconomie politique c'est la mutualité... Le droit économique donné, le droit public s'en déduit immé> diatement ». — P. 150 : « Ce qu'il y a à faire pour rendre la confédération indestnictible, c^est de lui donner enfin la sanction qu'elle atte\id encore, en proclamaat comme base du droit fédératif et de l'ordre politique le droit économique >** * De la capacité politique des olaeses ouvrières, p. 161.

cer et Gillen^, n'ont pas d'organisation politique, et, en dehors de leurs incessantes cérémonies religieuses, ou plutôt totémiques, ils n'ont d'autre précccupation que la recherche d'une nourriture toujours précaire. Mais comment donner l'état de barbarie comme le type d'après lequel devraient être reconstituées, ou plutôt désorganisées, les sociétés civilisées ? La nourriture est la loi fatale de la vie ; aussi le travail qui la procure est sacré, et doit être libre. Mais cette liberté, comme toutes les autres, c'est l'organisation politique seule qui peut la procurer et la garantir. Cette justice, dont les défenseurs des classes laborieuses se réclament légitimement, c'est un fruit de la civilisation et des sociétés politiques, non de la production économique ; elle fut d*abord sanctionnée par la religion, puis, d'une façon plus précise et plus efficace, par l'autorité publique. Au lieu de Tidée vague d'un territoire de chasse et de pêche réservé à une tribu, s'est dégagée la conception de la patrie et il a fallu donner à celle-ci des représentants et des défenseurs. Ces besoins et bien d'autres, qui sont des perfectionnements de la nature humaine, mais qui sont hors du domaine économique, ont trouvé en définitive leur centre dans l'État, dont les divers organes sont créés pour leur donner satisfaction. Enfin, aux coutumes primitives, inconscientes le plus souvent, les sociét<3s politiques ont substitué des règles précises dont on peut rendre compte, qui déterminent les rapports entre les hommes et sont reconnues et acceptées par eux. Le droit véritable, le droit positifs qu'il règle des rapports d'ordre économique ou des rapports d'un autre ordre, suppose nécessairement la société politique et Tautorité publique.

Proudhon d'ailleurs ne contestait point la légitimité, la nécessité même de Torganisation politique, de même qu'il proclamait la réalité de l'Etat Ml voulait seulement que l'organisation politique fût corrélative à l'organisation économique*. Mais entiché du principe fédératif, il l'employait, non à créer des États avec des unités plus petites, comme il procède dans l'histoire^ mais à la décomposition des États modernes. La base de la future organisation fédérale* devait être fournie par les groupes mutualistes, librement formés pour la production et 1 échange, se fédérant volontairement entre eux, mais toujours libres de se retirer de la confé-

1 TJienorthern tribesof central Austratla by Baldwin Spencerand F. J. Gillon, London, 1904; des mêmes auteurs. Natives iribes of Central Australia^ 1899.

^ La justice dans la Révolution et dans l'Église^ t. [I, p. 96.

* De ta capacité politique des clauses ouorières^ p. 156 : « Dans celte société, rorgaoisation ])olitique devrait être le corollaire de rorganisatioa économique et ce corollaire que l'on avoue devoir être un état fédératif».

<lération\ Mais, bien qu^à plusieurs reprises il parle de la souveraineté de ces groupes, les véritables unités de l'Ktat fédératif doivent être, suivant lui, les communes et les provinces ^ C'est dans la commune spécialement qu'il place la souveraineté' : c'est à elle qu'il réserve l'administration de la justice*. .Proudhon maintenait une autorité centrale ou fédérale, mais avec des pouvoirs bien restreints*. 11 protestait d'ailleurs contre la notion de souveraineté ^, et à la question de savoir comment

* D« la capacité politique des classes ouvrières, p. 168 : « Comment un ?:t)ape travailleur, après avoir fait partie d'une fédération mutualiste, renoncerait-il aux avantages qu'elle lui assure » ?

'De la jitstice dans la Révolution et dans l'Église, t. II, p. 100 : « Tout groupe humain, famille, atelier, bataillon, peut être regardé comme un embryon social ; par conséquent, la force qui est eu lui peut, dans une certaine mesarc, former la base du pouvoir politique. Mais ce n'est pas en général du groupe tel que nous venons de le concevoir que nait la cité, l'Etat. L'État refaite de la réunion de plusieurs groupes différents de nature et d'objet, formés chacun pour l'exercice d'une fonction spéciale et la création d'un produit particulier, puis réunis sous une loi commune et dans un intérêt identique ».

> De la capacité politique des classes ouvrières, p. 235 : « Dans une France confédérée sous le régime que l'on peut regarder comme l'idéal de Tindépen- <iince, dont le premier acte serait de rendre aux communes la plénitude de leur autonomie, et aux provinces leur souveraineté ». — Du principe fédératif, p. 58 : « Au lieu d'absorber les États fédérés ou autorités provinciales et iHunicipales dans une autorité centrale ».

* De la capacité politique des classes ouvrières, p. 230 : « La Commune est, par essence, comme l'bomme, comme la famiUe, comme toute individualité et tonte collectivité intelligente, morale et libre, un être souverain. En cette qualité, elle a le droit de se gouverner elle-même... La Commune en conséquence prend des arrêtés, rend des ordonnances; qui empêche qu'elle aille jusqu'à se donner des lois»?— Du principe fédératif, p. 56 : « Il répugne que la justice soit considérée comme un attribut de l'autorité centrale ou fédérale. Elle ne peut être qu'une délégation .faite par les citoyens à l'autorité municipale, tout au plus à UproTince ». C'est la théorie que professait en 1871 la Commune de Paris, et le malheureux Chaudey, le fidèle disciple de Proudhon, l'éditeur de son dernier lirre, tomba victime de cette justice communale.

* Du principe fédératif, p. 56 : «« Réduire les attributions de celle-ci (l'autorité centrale ou fédérale) à un simple rôle d'initiative, de garantie mutuelle et de surveillance, dont les décrets ne reçoivent exécution que sur le visa des gouvernements confédéré.s et que par des agents à leurs ordres. » — P. 54 : « Dans Qoe société libre, le rôle de l'Etat ou gouvernement est essentiellement un rôle de législation, d'institution, de création, d'inauguration, d'installation... La création opérée, l'État se retire, abandonnant aux autorités locales et aux citoyens rexècution du nouveau service ».

* De la justice dans la Révolution et dans VÉglise, t. II, p. 114 : « Si l'on considère dans le pouvoir cette éminente qualité qui le rend supérieur à tout individu, à toute collectivité, on le nomme souverain, expression dangereuse dont il est k souhaiter que la démocratie se préserve à l'avenir. Quelle que soit ^ puissance de l'être collectif, elle ne constitue pas pour cela à l'égard du citoyen une souveraineté... Nous l'avons dit, la justice seule commande et gouverne, la justice qui crée le pouvoir en faisant delà balance des forces une obligalion pour tous. Gntre le pouvoir et l'individu il n'y a donc que le droit; toute «jnveraineté répugne. C'est un déni de justice, c'est de la religion ».

alors l'ordre public, la sûreté générale, la justice, seraient maintenus dans la société, comme jadis les physiocrates invoquant Yém-dence des lois sociales, il répondait qu'avec le droit économique la justice s'imposerait par son propre ascendante

Il semble que dans ce système tout soit paix, harmonie et liberté; c'est une Salente souriante, ^iais le maître ne cache point cependant que dans sa pensée ce serait la domination des classes ouvrières. Il le dit par deux fois: <i Nous avons donc, non plus une souveraineté du peuple en abstraction, comme dans la Constitution de 93 et celles qui l'ont suivie, dans le Contrat social de Rousseau, mais une souveraineté effective des masses travailleuses régnantes, gouvernantes, d'abord dans les réunions de bienfaisance, dans les chambres de commerce, dans les corporations d'arts et métiers, dans les compagnies de travailleurs, dans les bourses, dans les marchés, dans les écoles, dans les comices agricoles et finalement dans les convocations électorales, dans les assemblées parlementaires et les Conseils d'Etat, dans les gardes nationales et jusque dans les Eglises et les temples y>. Et plus loin : <c Je dis que les masses travailleuses sont réelUmeut^ positivement et effectivement souveraines. Comment ne le seraient- elles pas si l'organisme économique leur appartient tout entier : le travail, le capital, le crédit, la propriété, la richesse ; comment, maîtresses absolues des fonctions organiques, ne le seraient-elles pas à plus forte raison des fonctions de relations ? La subordination à la puissance productive de ce qui fut autrefois et l'exclusion de tout ce qui existe, le Gouvernement, le pouvoir, l'État, éclate dans la manière dont se constitue l'organisation politique ^'. N'est-ce pas la fonction économique dominant, absorbant la fonction politique?

Cependant, dans sa démolition, Proudhon a laissé debout un temple vénérable et antique, celui de la Patrie : <x Les nationalités, dit-il, sont d'autant mieux assurées que le principe fédératîf aura reçu une application plus complète... Le sentiment de la patrie est, comme celui de la famille, de la possession territoriale,

1 De la JtMtiee dans la Révolution et dans VÉglise, t. II, p. 103 (de la sûreté générale) : « Ici donc le rapport des lonctions, la solidarité d'intérêts qu'il crée, le sentiment qu'eu ontles producteurs qui en résalte,fait plus poar Tordre public que les armées, la police et la religion; où trouTer une puissance plus réelle et plus sublime?» — P. 105 (catéchisme politique) : « D. Et qui nous garantit l'observation de la Justice? R. Gela môme qui nous garantit que le marchand obéira à la pièce de monnaie, la foi publique, la certitude delà réciprocité, en un mot la justice. La justice est, pour les êtres intelligents et libres, la cause suprême de leurs déterminations. Elle n*a besoin que d'être expliquée et comprise pour être affirmée par tout le monde et agir ».

^ De la capacité politique des classes ouvrières, p. 163.

de la corporation industrielle, nn élément indestructible de la conscience des peuples. Disons même, si Ton vent, que la notion de patrie implique celle d'indépendance et de souveraineté, en sorte que les deux termes d'État et de Nation sont adéquats Tun à Tantre et peuvent être considérés comme svnonjmes i> ^

C'était pour le vingtième siècle que Proudhon prévoyait la réalisation de ses rêves '.

La semence jetée par Proudhon a levé. Ce n'est pas seulement la Commune de Paris qui, en 1871, voulut appliquer certaines de ses idées. L» droit économique et le fédéralisme particulier qu'il avait inventés ont trouvé des partisans, surtout dans les écoles socialistes ; et ceux qui exposent ces idées sous une forme nouvelle ne nient point la filiation proudhonienne'. Mais ce n'est plus la Commune qu'on prend comme unité des nouvelles fédérations. Comme le dit M. Duguit, oc la Commune a cessé d'être un groupe socialcohérent ^ ]>. L'unité de l'Etat futur, ce sera le syndicat professionnel, bien différent, en droit du moins, de la corporation mutuellîstede Proudhon; car on le veut autoritaire*. Tous ceux qui entrent dans ces vues ne se représentent point très exactement la cité future : 'c Nous ne pousserons pas plus loin le tableau, dit M. Berthod, n'ayant nulle envie de reconstruire à notre tour la prestigieuse cité d'Utopie . . . Qu'il nous suffise d'avoir indiqué ce qu'on peut apercevoir dès aujourd'hui des fondations. L'avenir se chargera à notre place de préciser les détails » •. M. Duguit, dont la doctrine est beaucoup plus précise, voit la réalisation plus proche: c< Certainement, dans un avenir que verront les jeunes d'au-

1 De la justice dans la Révolution et dans l'Église^ t. II, p. 130.

* Du principe fédératifj p. 78 : « Le TiDgtième siècle ouvrira l'ère des fédérations, où rhumanité recommencera ud purgatoire de mille aas ».

' Étades économiqaes et sociales publiées avec le concours du Collège libre des sciences sociales; III. La transformation de la puissance publique, les nfndieats de fonctionnaires, par Maxime Leroy , Paris, 1907, p. 272, 275, 277.

* Le syndicalisme, dans la Revue politique et parlementaire, juin 1908, p. 481.

* Paul Boocour, Les syndicats de fonctionnaires, dans la Revue socialiste, jtnner 1906, p. 26. « La fonction sociale du syndicat c'est de réglementer obligitoiremeot les intérêts du travail pour la profession et la région qu'il repré- MDte. Ils (les conflits) prendront une forme brutale et violente tant que la loi n^aora pas doimé aux ouvriers syndiqués d'autres moyens que la violence et la brutalité poar imposer les décisions du syndicat à tous les membres de la profession on de la région représentée par lui. »

* Berthod, Des syndicats de fonctionnaires et de Vorganisation de la démocratie, dans la Reviu politiqtie et parlementaire, février 1906, p. 421.

jourd'hui, s'organisera à côté d'une représentation proportionnelle des partis, une représentation professionnelle des intérêts, c'est-à-dire une représentation professionnelle des diverses classes sociales organisées en syndicats et en fédérations de syndicats ï>'.

Mais la plupart des tenants du syndicalisme intégral veulent le moins possible de représentation, simplement des congrès où les syndicats ouvriers seraient représentés comme de petits États souverains : <:< Rien n est moins autoritaire que cette organisation fédéraliste; toute impulsion est donnée, non par des comités directeurs, des délégués, mais par le bas, par l'assemblée générale de chaque syndicat, dont les délibérations sont transmises par des mandataires à des congrès fédéraux et confédéraux dont les décisions ne sont en principe prises qu'acZ référendum » '! « Le système tend à former, d'après la loi de séparation des organes, des groupes médiocres respectivement souverains et unis, dans la mesure et pendant la durée jugées par eux utiles, par des pactes fédératifs librement établis^. C'est le système de Proudhontout pur.

On tient aussi que les groupes seront tous des syndicats de travailleurs, — et là on se sépare de Proudhon, — et que les fédérations de syndicats ne tiennent aucun compte de l'unité nationale : « Ces fédérations ouvrières n'ont aucun rapport avec les fédérations d'Etats qui constituent T Empire allemand ou la République des Etats- Unis ; elles sont professionnelles à la différence des groupements qui ne sont que géographiques. Ce n'est pas l'accident de naissance, un fleuve ou une montagne qui les déterminent, mais la force productive, l'étendue de ces fédérations ouvrières : c'est le métier, c'est l'utilité économique »*.

Par voie de conséquence l'État, l'autorité publique (sauf la souveraineté du syndicat) doiventdisparaître. EcoutonsM. Maxime Leroy : <ic Le mouvement fédéraliste professionnel supprime donc l'autorité par une nécessité qui lui est intime, par une nécessité qui vient de la qualité même de ses membres »'. « Où sera désormais l'État ? Il n'y a pas d'État là où il n'y a pas de gouvernants et de gouvernés, des ordres exécutés, une volonté acceptée, reconnue, qui fixe les relations des individus entre eux ou avec la collectivité et des volontés particulières qui se soumettent à ces règles et obéissent aux injonctions reçues. C'est cette volonté régulatrice qu'on

* Le syndicalisme, loc. cit., p. 480.

' Maidme Leroy, La transformation de la puissance publique, p. 272. ' Edmond Pelloutier, cité par Duguit, Le syndicalisme, p. 483.

* Maxime Leroy, La transformation de Vautorité politique, p. 273. » Ibidem, p. 275.

nomme sonveraiaété d *. — <r L'autorîté fédérale se manifeste donc eomme une bureancratîe restreinte, dont l'unique fonction sera de centraliser les renseignements des fédérations professionnelle» en Yue de leurs discussions ; cela ne sera guère qu'un office de renseignements de la production, un bureau d'enregistrement, sous la direction immédiate des congrès fédéraux. Tout ce qui est décision, pré vision, initiative, véritable travail, sera Tœuvre desproductears eux-mêmes. Le règlement, la documentation statistique, voilà ce qui sera Tœuvre des fonctionnaires fédéraux et syndicaux »*.

De Tordre public, de Tadministration de la justice, il n'est pas qaestion, sans doute parce qu'il n'y aura ni violences ni convoitises,. ni passions dans ces syndicats où seront parqués tous les citoyens. Cessera alors «c L'antinomie de radministraty)n centrale et des services techniques dont on ne voit aujourdliui les effets perturbateurs que par l'ingérence parlementaire tjui semble destinée à disparaître, pour la plus grande dignité d'hommes qui ne serviront plus un régime ni un parti, tous producteurs ou, si Ton veut, fonctionnaires, si Ton entend par ce mot que chacun aura une fonction nécessaire à remplir, si Ton veut dire qu'il n'y aura plus de parasites de la production'».

Lès représentants de cette école, M. Berthod*, M. Maxime Leroy*, ne manquaient pas d'invoquer les théories de M. Duguit, précédemment exposées. Notre cher collègue, élargissant encore les divergences qui nous séparent, vient d'adhérer, comme je Taidit, ouvertement, à leur thèse ^. « Les différentes classes sociales, dit-il, prennent conscience à la fois de leur autonomie et de leur interdépendance. Elles se donnent par le syndicalisme une structure juridique définie; elles tendent même à acquérir la direction de la besogne sociale qui, en fait, leurincombe ; elles viennent limiter l'action dn gouvernement central, devant la réduire dans un avenir peutêtre prochain à un simple rôle de contrôle et de surveillance. Ainsi, j'en ai la conviction, le mouvement syndicaliste, après une période pins ou moins longue de troubles et peut-être de violences, pourra donner à la société politique et économique de demain une cohésion que n'a point connue depuis des siècles notre société française' ».

* Ibidem, p. 276, M. Leroy cite M. G. Cahen, Le gouvernement législateur. ' Maxime Leroy, op. cit,, p. 177.

' Ibidem, p. 280.

* Berthod, lac, cit., p. 421.

* Op. cit., p. 276, note 3.

' Le syndicalisme^ dans la Revue politique et parlementaire, juin 19l)8. Cest une conférence faite à 1 École des hautes études sociales, le 14 mars 1908. "' Le tyndiccUisme, p. 477.

Mais, comme il convient à un homme de son savoir et de son talent, il a nne conception propre des syndicats. 11 ne s agit point ponr Ini simplement des syndicats ouvriers ; tontes les clasaeg socicdeB doivent se syndiquer, et il définit les classes dans nos sociétés modernes de la manière soivante : « des groupements d'individus appartenant à une société donnée, entre lesquels existe une interdépendance particulièrement étroite parce qu'ils accomplissent une besogne du même ordre dans la division du travail social » \ Tous les citoyens rentrent ainsi dans une classe quelconque; par exemple les capitalistes : ^ ily a et il y aura probablement longtemps encore une classe capitaliste ' 2> ; il y aura donc des syndicats de capitalistes, comme des syndicats ouvriers. Mais tous seront parqués dans un syndicat : a, la formation de syndicats puissants, encadrant tous les mdividus de toutes les classes sociales et reliés entre eux par des conventions collectives, établissant des relations d'ordre juridique, constituera une garantie puissante, la seule efficace contre l'omnipotence des gouvernants, je veux dire lomnipotence de la classe, du parti ou de la majorité qui en fait détient le monopole de la force. Il y a dans cette formation syndicale une forte et résistante structure, qui formera une barrière à Tapplication de toute mesure oppressive. Ce sera comme Torganisation permanente d'une résistance à l'oppression ' i>. Cela ne rappelle-t-il pas, quoiqu'elle entendît la chose dans un autre sens, la Constitution de 1793, lorsque (art. 33 et s.) elle proclamait la résistance à l'oppression? La puissance publique, le gouvernement

I Le syndicalisme, p. 478.

) Ibidem, p. 472. Dans les trois conférences qa*il a faites à TÉcole des Hautes stades sociales et qui viennent de paraître sons ce titre : Le droit social, le droit individuel et la transformation de VÉtat, Paris, Félix Alcan, 1908, M. Dagait a repris et précisé ses idées anciennes. Voici quelques formules. Il vent (p. S) montrer « que ni la collectivité, ni l'individu n'ont de droits, qu'il n*y a ni droit social ni droit individuel ». — P. Getsuiv. : « Je pense que la collectivité n'a pas de droits, que les individus n'en ont pas davantage, mais que tous les individus sont obligés, parce qu'ils sont des êtres sociaux, d'obéir à la règle sociale, que tout individu violant cette règle provoque nécessairement une réaction sociale qui suivant les temps et les pays revêt des formes diverses et que tout acte individuel conforme à cette règle reçoit une sanction sociale, qui elle aussi varie avec le temps et le pays; c'est la règle de droit. Elle est fondée (p. 9) sur TefTet social qu'est susceptible de produire tel on tel acte individuel ». — P. 11 : a Elle implique seulement le pouvoir, pour les individus qui détiennent la force, d'organiser une réaction sociale contre ceux qui violent cette règle... Elle implique pour tous un certain état dérivant d^elle et que nous pourrions qualifier desititoHon subjective pour l'opposer au droit subjectif , que je nie ». — P. 44 : « La puissance publique n'est pas un droit, mais un simple fait, un fait de plus grande force ».

3 Le syndicalisme^ p. 482 .

aussi sont considérés comme naturellement malfaisants, et il fant organiser contre enx la résistance, en attendant qu'on puisse les sopprimer ; ils ne sont que la force.

Mais ces syndicats, ainsi ligués centre l'État, ne sont euxmêmes que des forces déchaînées, dont les luttes se donneront un libre cours, lorsqu'il n'y aura plus au-dessus d'elles une autorité souveraine pour les maintenir et empêcher les violences. Et dans le sein de chaque syndicat, qui fera respecter le droit de chacun des membres et sa liberté? C'est un fait prouvé par l'expérience, <]ae la majorité devient de plus en plus oppressive à mesure que la société dont elle traduit la volonté se rétrécit. La tyrannie du syndicat souverain sur ses membres serait autrement puissante et jalouse que peut l'être, dans un pays libre, celle du gouvernement contrôlé par les assemblées représentatives, par la presse, par l'opinion publique. Le syndicat souverain, lorsquejle gouvernement ne sera plus qu'une agence de renseignements, fera la loi qu'il appliquera, ou plutôt gouvernera sans loi. M. Duguitne craint point cependant cet anéantissement de l'individu : c< Qu'on ne dise pas que «'est l'absorption, l'anéantissement de l'individu par le syndicat. Non point. L'homme est urï animal social, il y a longtemps qu'on l'a dit : l'individu dès lors est d'autant plus homme qu'il est plus socialisé, je veux dire qu'il fait partie de plus de groupes sociaux. Je serais tenté de dire qu'alors seulement il est un surhomme. Le surhomme n'est point, comme le voulait Nietzsche, celui qui peut imposer sa toute-puissance individuelle ; c'est celui qui est fortement encadré dans les groupes sociaux, parce qu'alors sa vie, comme homme social, devient plus intense. Gomme la famille se désagrège de plus en plus, comme la commune a cessé d'être un groupe social cohérent, l'homme du xx* siècle ne pourra trouver cette vie ^ale intensifiée que dans les syndicats professionnels ^ » II m'est impossible de comprendre comment être fortement encadré dans nn groupe social, est une garantie contre la tyrannie de ce groupe sur ces membres et, les syndicats étant formés par classes sociales, je ne vois pas non plus comment, dans ce système, un même homme appartiendra à la fois à plusieurs syndicats.

Que de chimères et de vague I Si jamais nos sociétés, produit précieux d'une civilisation plusieurs fois millénaire, se défaisaient, se décomposaient de la sorte, le résultat serait inévitable. Les groupes ainsi constitués opprimeraient leurs membres, cherchefaient à se dominer les uns les autres, et s'efiForceraient de détruire

* le ijjndieaîismef p. 480.

les individus qui resteraient isolés. Ces derniers n'étant plus protégés par la puissance publique, supérieure et commune à tous, dans leurs droits et leur liberté, se grouperaient à leur tour, simplement en vue de la défense mutuelle par la force et se soumettraient dans ce but aux plus puissants et aux plus hardis. C'est un phénomène que nous a déjà montré l'histoire. C'est ainsi que s'est formée la féodalité occidentale dans l'anarchie des ix* et X® siècles. Ce serait une nouvelle féodalité qui se formerait encore. Du reste c'est un idéal que parait accepter d'avance M. Duguit. « On a pu, dit-il, constater historiquement que les luttes de classes ont été d'autant moins vives dans les sociétés que les classes étaient plus hétérogènes et plus juridiquement délimitées. Alors s'établit une subordination des diverses classes entre elles qui réduit au minimum les luttes sociales et protège en même temps fortement l'individu encadré dans son groupe contre les revendications des autres classes et contre l'arbitraire du pouvoir central. — Sans parler des castes de l'Inde et de l'ancienne Egypte, on peut trouver la preuve de cette assertion dans l'histoire de la période féodale. Avec plusieurs historiens modernes, je croia qu'après beaucoup de luttes, de violence, la féodalité nous a offert un moment, au xm* siècle, Texemple d'une société, d'ailleurs très comospoUte^ dont les classes hiérarchisées et coordonnées étaient unies entre elles par un système de conventions, qui leur reconnaissaient une série de droits et de devoirs réciproques, sous^ le contrôle du Roi, suzerain supérieur, chargé, suivant la belle expression de l'époque, de faire régner Tordre et la paix par la justice D ^ Un retour à la féodalité, même celle du xiii* siècle !. Proposer V exploitation féodale à ceux qui dénoncent l'exploitation patronale et capitaliste I Que nous sommes loin de nos philosophes du xvm** siècle, inspirateurs de la Révolution, qui ne songeaient qu'à faire vivre les hommes en paix, dans l'égalité des droits et en pleine liberté^ sous l'empire de la raison et la garantie de la souveraineté nationale !

M. Duguit, dans son Syndicalisme^ ne dit point comment l'ordre public sera maintenu et la justice administrée dans la future société. Il est vrai que, sans doute pour longtemps encore, il entrevoit l'existence d'un pouvoir public et central assez fort. C'est ainsi qu'il parle d'un pouvoir législatif exercé par deux Chambres : a: une chambre composée des élus des groupes syndicaux peut seule constituer un contrepoids à la puissance d'une chambre repré-

1 Le syndicalisme^ p. 479.

sentant les individus, serait-elle élue an système de la représentation proportionelle >> '. Il laisse sans donte anssi subsister le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Est-il besoin d'y ajouter qu'il répndie énergiquement et condamne le syndicalisme révolutionnaire et la grève générale ?

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