PLAN DE L'OUVRAGE
Ce traité est divisé en deux parties. La première est consacrée anx principes généraux du droit constitutionnel; la seconde à notre droit national et actuel, le droit constitutionnel de la République française. Quelques mots d'explication sont nécessaires quant à la première partie.
D'après ce que j'ai dit plus haut, en comparant le droit constitutionnel et la sociologie, il semble qu'il n'y ait point de principes généraux de droit constitutionnel : il y aurait seulement les principes particuliers de chaque Constitution, État et Gouvernement. £o réalité, il en fut ainsi en Occident jusqu'au xvni^ siècle. Les difiërents États reposaient sur la longue possession et sur Tesprit de tradition; ils trouvaient leur consécration dans l'histoire natiolude, et ils n'en cherchaient point d'autre, leur légitimité n'étant point contestée. Leurs règles et leurs gouvernements étaient, pour la plupart, fixés par la coutume seule. Mais la philosophie du XYiii* siècle introduisit en Occident un courant nouveau d'idées. Dans la mesure où elle s'appliqua aux spéculations politiques, elle fat un immense effort pour reconstituer les sociétés modernes d'après les règles de la raison et de la justice naturelle. Ce fut un levain puissant, qui devait transformer le mqnde'. Ces principes théoriques, conquérant les esprits, furent mis en pratique par la
^ Ci-dessus, p. 45-46.
* D«» principes semblables avaient été proclamés pendant la Révolution d*An- S^cterre sous Charles I*'; mais ils n'avaient eu qu'une influence purement nationale, et encore avait-elle été simplement transitoire.
Kévointion d'Amérique et par la Bévolntion française. De là, par une contagion irrésistible et féconde, ils ont gagné la pins grande partie des nations en Europe et en Amérique, modelant leurs constitutions dans le même sens et d après des formes semblables. Ainsi s'est constitué un fonds commun de principes et d^institutions qui représentent véritablement la liberté moderne. Il j a de nos jours pour les peuples libres d'Occident des principes généraux de droit constitutionnel. D'ailleurs les Constitutions, qui en sont Tapplication, présentent des variétés nombreuses et marquées, non seulement dans les détails, mais aussi, quoiqae dans une mesure plus restreinte, quant à leurs règles fondamentales. Les principes nouveaux^ répandus sur le monde par une propagande qui imitait les forces naturelles, ont dû se combiner dans les divers pays avec les éléments produits par révolution historique antérieure; lear acclimatation n était possible qu'à cette condition. D*autre part, en dehors même des divergences résultant de l'histoire diverse des Etats auxquels on appliquait ces principes rénovateurs, ceux-ci, surtout en ce qui concerne le gouvernement, étaient susceptibles, par des combinaisons diverses des mêmes éléments, de former un certain nombre de systèmes divergents. C'est en effet ce qui s*est produit : de là un certain nombre de types distincts et pourtant sortis du même fonds. Les nations libres de TOccident présentent ainsi, dans leurs institutions politiques, à la fois un air de famille et des traits individuels; on peut leur appliquer exactement le mot d'Ovide :
Faciès non ommbua tiiia, Nec diversa tamen, qualem deeet es$e sororum.
Le fonds commun, ainsi réparti par le destin et par l'action des hommes, ne comprend pas seulement des principes dégagés par la spéculation philosophique du xvni* siècle : il comprend, pour une grande partie, des institutions et des principes fournis par le droit de TAngleterre, qui, dépouillés de leurs traits trop strictement nationaux, sont entrés dans le même courant. L'Angleterre, en effet, dans son évolution propre, avait résolu en partie, par un heureux concours de circonstances, le problème que se posaient les philosophes, le problème de la liberté politique. Elle devint naturellement pour ceux-ci un modèle, et son action éducatrice n'a points depuis lors, cessé de se faire sentir.
Ce que j'exposerai dans la première partie de ce traité, ce sont donc les institutions-types et les principes, qui représentent la li-
berté moderne, au sens que je viens d'indiquer. Je les étudierai dans lenrs origines et dans leurs conséquences. Je montrerai surtout qnelles applications ils ont reçues en France, antérieurement à la CoDfititution de 1875; je serai amené également à les suivre dans tin certain nombre de pays étrangers; mais les constitutions étrangères qui seront visées sont celles-là seulement qui ont franchement et pleinement adopté les principes de la liberté moderne. Je diviserai ces principes et institutions en deux groupes, d'après leur origine : d'abord ceux qui viennent d'Angleteterre, puis ceux qui ont été dégagés par la philosophie du xvin® siècle, proclamés par la Révolution américaine et par la Révolution française.