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LA RESPONSABIUTÉ DES MINISTRES

dépasant leur autorité légale. Le gouverneur d'une colonie, un «ffétaire d'État, un officier militaire, et tous leurs subordonnés, tloR même qu'ils montreraient n'avoir agi que par l'ordre de Iwssopérieurs hiérarchiques, sont, à raison d'un acte quelconque autorisé par la loi, tout aussi responsables qu'un particulier Jcpoonrnde tout caractère officiel * ».

ï«is cette responsabilité de droit commun, qui ne vise d'aïQeurs fielesaetes contraires aux lois, n'est point la forme la plus ancienne t 11 lesponsabilité ministérielle. A l'époque reculée où celle-ci a |m naissance, elle eût fourni contre les grands officiers de la Cou-

' Kay, Law of the Constitution, p. 181 ; — Jenks, An outline ofEnglish lo- Wfâ«m»Kî«^ London, 1894, p. 14 : « Le gouTernemeat local anglais est légal I A on arbitraire. Âacun corps local, aucun foDctionnaire local ne peut agir sans ictnaotonsé par la loi d'une façon précise. Si Ton prétend qu'un tel corps ou »»Baaire a commis un acte qui. émanant d'un particulier, serait illicite, •«w< dât établir en sa faveur une autorité légale et précise. Aucune idée l'BÈniede pouToir discrétionnaire ne peut suffire comme défense ou justifica- ■« Et de plus Taccusè sera jugé exactement par les mêmes tribunaux et ■*^oo«Dl de la même manière qu'un simple particulier. Si la charge est prou- Jl*. uns iBcun doute une réprimande ou la destitution seront prononcées par m iipénear hiérarchique, mais la peine légale ordinaire est aussi prononcée. w< règle, qui s'élend même aux organes du gouvernement central, et qui *J*?*t< très peu d'exceptions, est justement regardée comme un des traits y*^ du système politique anglais. Les actes du Corps souverain, c'est-à- ■•^îb Reine en Parlement, ne peuvent jamais naturellement être mis en J^wo au point de vue légal; mais les actes de tout autre personnage ou corps ■Joepeateot être mis en question, exactement de la même manière que ceux ViisiEpie citoyen. Supposons qu'an secrétaire d'État, pour les raisons les plus mais sans aucune autorité légale, viole le domicile de X. pour y faire la i^n de ses papiers. Il peut être poursuivi par l'action de trespass exact eomme s'il était ud charbonnier. » La règle cependant n'est pas absolue, i«fait observer l'auteur; elle admet des exceptions, dont il indique les dans la suite de son remarquable ouvrage, et qui en diminuent «nt la portée. Ainsi (p. 183) «i le constable de police (policeman) est >t protégé contre toutes poursuites, lorsqu'il agit en vertu d'un warrant d'an juge, alors même que le warrant se trouve être irrégulier. 11 a le d'antt sans warrant sur toute personne soupçonnée d'avoir commis un A^yl, et s'il agit bona fide, il n'est passible d'aucuns dommages-inté- ^wn même qu*il se trouve qu'en fait le crime n'avait pas été commis ». De ^|p- 161): • Le juge de paix jouit d'une piotection quelque peu anormale fnit aogiais. Aucune action ne peut être intentée contre lui sur le seul "^f ?«'il aurait mal à propos [wrongly] exercé un pouvoir discrétionnaire qui •»* accordé par un statut ; pour réussir, le demandeur doit prouver que le <>^ malicieusement et sans motif admissible. Aucune action absolument ovrerte contre on juge de paix à raison d'un acte qui lui avait été come par une c<»ar supérieure, ni pour avoir accordé un warrant d'arresta- 01 de saisie {dittress)^ lorsque l'octroi de ce warrant a été confirmé en M^e lorsque le demandeur allègue qu'un acte totalement illégal a été ' P>rlejage, il doit attendre pour produire son action que Tacte ail été ^t cassé par ane autorité supérieure ». Enfin (p. 122) : « Les memd'au autorité sanitaire sont exempts de toute responsabilité pour les actes M< accomplis par eux dans l'exécution de leurs fonctions publiques et bsaoctioD des autorités auxquelles ils sont soumis ».

ronne, les ministres d'alors, une arme bien faible, qui se fûtémonssée facilement. Les juges ordinaires n'auraient pas eu alors l'autorité nécessaire pour les condamner. Il fallait une juridiction toute spéciale et une procédure particulière pour les atteindre : elles furent fournies par la pratique de Yimpeachment,

Vimpeachment n'est pas autre chose qu'une accusation intentée contre un ministre par la Chambre des Communes devant la Chambre des Lords, qui statue comme tribunal. C'est au xiv^ siècle qu'il a fait son apparition, et, comme tant d'autres, la théorie en a été fixée par la série des précédents. Là aussi, comme sur d'autres points, la Chambre des Communes n'a tout d'abord pris cette initiative hardie que sur la suggestion des Lords. Mais une fois la procédure admise par la coutume, les jurisconsultes ont cherché à l'expliquer par les principes généraux du droit- Ija compétence de la Chambre des Lords était facile à justifier * . Cette Chambre, en efiTet, a conservé une compétence judiciaire de ses premières origines, du temps où elle était le Magnum Coneiltutn ,' et nous savons que, traditionnellement, on portait devant elle les accusations intentées contrôles grands officiers de l'État'. Restait le droit d'accusation reconnu à la Chambre des Communes ; on le ramena facilement aux principes du droit commun. Le droit anglais posait, en effet, comme fondement de toute poursuite criminelle, une accusation admise par un grand jury ou jury d'accusation, qui siégeait périodiquement dans chaque comte du royaume. Or, la Chambre des Communes était éminemment la représentation des comtés : elle pouvait être considérée comme le grand jury de l'Angleterre entière*. Quoi qu'il en soit, c'est en 1376 que i\mpeachnent fait son apparition sous le règne d'Edouard UI, et d'assez nombreux exemples s'en présentent sous les règnes

ï Dicey, Law of the Constitution, p. 902 : « Dans certains cas, il est vrai, le seul moyen de réprimer l'acte (accompli par un ministre) est un intpcachinent. Mais Yiwpeachtnent est un mode régulier, quoique non usuel, de pro> cédure légale, devant un tribunal reconnu, à savoir la Hante-Cour de Parlement. »

* Ci-dessus, p. 54, 80.

> Blackstone, Commentaries^ B. VI, ch. xix,n« 1 : « An iropeachment befor« the lords by the comroons of Oreat 6ritain,in Parliament, is a prosecution of the already known and eslablished law, and bas been frequcntly put in practic« ; being a preseniment to the most high and suprême court of criminaj Jurisdition by the most solemn grand inguest ofthe whole kingdom. >*. — Stubbs. Gonstit, History^ n» 286 (à propos du premier précédent de 1376) : « A.9 the grand jury ofthe nation, the swom recognitors of national righU and grievaoces, they thus entered on the most painful but not the least needful of thetr functions ».

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