LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES
nts*. Pnis, pour diverses causes, sons la dynastie des Tudors, msk de fonctionner pendant une longue période'. Sous les ï, la pratique fat reprise et devint un puissant instrument iktiepour les Communes. C'est vraiment cette juridiction, au toute politique, et par cela même qu'elle était politique, qui icrééen Angleterre la responsabilité ministérielle. Cepeodant Yimpeachment avait deux côtés faibles. D'une part, une procédure régulière en matière pénale, il était logique l'admettre seulement dans le cas où l'acte commis par le miooDstitoait une infraction prévue par le droit pénal, an in-lé ofence* Mais au xvn® siècle on se départit de cette rigueur |iie, et Vxmpea^hmeni fat admis, même pour des actes qui ne huaient ni crime ni délit, mais seulement une faute grave, idîdable an pays, par exemple pour le fait d'avoir conseillé aëgKtciénn traité manifestement désavantageux : il servit dès à demander aux ministres un compte, bien sévère il est vrai, la jusdce, de l'honnêteté et de l'utilité de leur administration ^. ces hypothèses, la Chambre des Lords avait un pouvoir end^appréciation quant au fait et quant à la peine ^. D'ailleurs, Parlement, pour frapper ses adversaires et les ennemis du pays, à HL disposition un autre moyen singulièrement énergique plus arbitraire : le Bill of attainder. C'était une applicadu pouvoir souverain reconnu au Parlement, et, en même k confusion la plus complète du pouvoir législatif et du âr judiciaire, la violation la plus scandaleuse des principes itaires de la justice. On admettait qu'un acte du Parlement,
Slabbs, Const. HUtory, n«« 266, 286 ; — May, Parlianientary Practice, p. 55. — L. O. Pike, A Constitutional history of the House ofLords^ e1%,2ÎH et s.; 22S et s. En 1396 les Communes présentèrent au roi en plein ifot une protestation affirmant leur droit d*accuser {impeach\ ainsi toute raoe et aassi souvent qu'elles le voudraient. L. 0. Pike, cp. eit.^ p. 228 : « Although there were impeachments in the à[ Henry IV and evcn of Henry VI. there were none between the year (vben the Duke of Suffolk war impeached) and the year 1621 (when accusavere made against sir Giles Mompesson, anless the doabtful case of Bishop in 1534 he regarded as one. » L'une des causes princip9les qui, selon ir, expHqoent cette apparente désuétude, c'est la confusion, qui avait existé dans une certaine mesure entre le pouvoir législatif des Lords pouvoir jadidaire. Dans cette période contre les grands coupables de politîgnes, au lieu de procéder par impeachment^ on aurait procédé par of attainder^ dont il va être parlé.
Brât, Bnglische Verfctxsungsgesohichte^ § 37, p. 601 ; — Todd-Walpole, p. 54.
^flK aniériearement, lorsque Vimpeachment était intenté à raison d'un Tèritabie. légalement pu ni et non capital, le principe s'était fait admettre, ■ans résistance, que Ja Chambre des Lords était libre de choisir et de déterla peine qu'elle infligeait ; — L. 0. Pike, op, cit.^ p. 230, 231.
c'est-à-dire un vote des deux Chambres sanctionné par le roi, pouvait atteindre une personne dans sa vie ou dans ses biens, lui infligeant une peine quelconque (généralement la peine de mort et la confiscation des biens) , sans qu'aucune loi existante au momeat des faits reprochés les eût prévus et punis d'une peine. UAct of attainder intervenait parfois comme succédané de Yimpeachmeni^ lorsque la personne impeacJied refusait de répondre à l'accusation et se dérobait aux poursuites. Il était présenté et voté comme les lois ordinaires. C'est une loi véritable, odieusement personnelle et rétroactive*.
Jjimpeachment présentait encore une autre faiblesse. Le roi possédait, en Angleterre, comme jadis en France, le droit de grâce et d'amnistie même individuelle, reprieve and pardon. D pouvait s'en servir pour sauver le ministre visé par un impeachment : admettant le crime, il pouvait juridiquement l'abolir et faire tomber ainsi l'accusation et la peine. Mais VAct of Settlernent supprima cette faculté ; il déclara qu'aucun pardon, muni du grand sceau, ne pourrait être invoqué pour écarter un impeachment intenté par les Communes*.
Cette mise en accusation des ministres par une Chambre élue est un des traits généraux que les peuples libres ont inscrit dans leurs constitutions, en l'empruntant à l'Angleterre, alors même que, pour diverses raisons, ils n'admettaient pas la responsabilité politique des ministres, ni leur responsabilité civile devant les tribunaux de droit commun. La juridiction change de pays en pays : souvent, lorsqu'il y a deux Chambres, c'est la Chambre haute qui remplit la fonction de juge ; ailleurs, c'est une Haute-Cour de justice, distincte des assemblées législatives et présentant des tjrpes divers. Mais partout le système anglais a été plus ou moins fidèle^ ment reproduit. Aux Etats-Unis, il a gardé son nom et sa forme :
1 Blackstone, Comment,^ B., iX, ch. xix, n<* 1 : « For acts of Parliameat to attaint parlicular persons of treason or felony, or to inflict pains and peoaltieSi beyoad or contrary to the common law, to serve a spécial purpose, I speak not of them; beingto ail intents and purposes newlaws» made pro renata, and by no mcans an exécution of such as are alreardy in being ». — Anson, LawanA cu^tom, t. I*, p. 355 : « Tbose acts, in form législative, in substance judicial, wliicb we know as acts of attainder or of pains and penalties. An act of Parliament can, as we know, do anything. It can make that an offence, which was not when done an offence against any existing law. it can assign to the oifen« der so created a punishment which no court could inflict. The procédure is législative. »
« Art. 3 in fine; cf. Todd-Walpole, t. I, p. 55, traduct. française, t. 1, p. 87. Blackstone et d'autres Jurisconsultes ont interprété ce texte comme enlevant à la Couronne le droit d'amnistie, mais non le droit de grâce, après la condamnation prononcée.