LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ET LA FORME DE L'ÉTAT
Le principe de la souveraineté nationale étant admis, une conséquence en découle, immédiate et incontestable, celle qui se trouve exprimée dans l'art. 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui nen émane expressément J> . Mais une autre question se pose, beaucoup plus délicate : le principe de la souveraineté nationale est-il compatible et conciliable en droit avec toute forme d'État ?
Qu'il s'harmonise complètement avec la République démooratique, cela est évident : celle-ci en est même la réalisation natu* relie et adéquate. Tous les pouvoirs étant alors conférés, directement ou indirectement, par le corps de la nation et étant conférés, à temps, la souveraineté nationale conserve une activité continue et se manifeste périodiquement en fait.
Il n'est pas moins certain que le principe de la souveraineté nationale est logiquement inconciliable avec la monarchie absolue ot héréditaire. L'un suppose, en effet, que la souveraineté réside
1 Ci-dessuS| p. 93.
égnJement dans le peuple ; l'autre, qu'elle réside tout entière le monarque. Une seule conciliation serait possible ; ce serait I admettre que le peuple, titulaire originel et nécessaire de la souîraineté, l'aurait transmise à un roi et à ses descendants. C'est qu'admettaient, en effet, la plupart des auteurs de l'École du ôtdela nature, qui, aux xvii* et xviu® siècles, professaient la iéorie da contrat social. Ils la mettaient ainsi d'accord avec le ni des monarchies au milieu desquelles ils vivaient, en soutenant le peuple souverain avait pu valablement aliéner sa souverai- L Cest en particulier ce que soutenaient Grotius et Wolff. frodns' faisait même résulter cette aliénation de causes nom- », parmi lesquelles la force et la fatalité jouaient un grand ). Wolff, plus correctement juridique, raisonnait ainsi : la souest la chose du peuple et lui appartient ; il peut donc en » à son gré et la transférer à autrui^. Il invoquait les prinjoridiques sur les sociétés en général. Il admettait, d'ailleurs, k peuple pouvait poser exactement les conditions et les limide œ transfert, le faire révocable ou irrévocable, à temps, à fie («héréditaire, le consentir en toutou en partie'. Mais cela ivait aller jusqu'à une aliénation proprement dite, rendant le [ue pleinementpropriétaire de la souveraineté et en dépouil- ^l totalement le peuple \
ce point, Rousseau opposa une contradiction précise et déci- ^: il soutint que la souveraineté nationale était inaliénable. Ce lit point, à proprement parler, une nouveauté. Bien d'autres li loi avaient affirmé que cette inaliénabilité était un caractère de la souveraineté; en quelques mains qu'elle résidât '^. feet en particulier ce qu'on disait, aux vin® siècle, en France, delà
De jure helli etpacis, Ub. I, c. m, § 8.
Jvi naturx, t. Vin, § 33 : « QuonUm imperinm civile uoiversis in singu-
competit in civitate, aniverei aatem in civitatem coDSodati populus sunt,
inm drile originarie pênes populum est. » § 34 : « Quoniam imperiuro
^ originarie pênes populum est, idem est res populi. » § 36 : « Populus im-
"a Tel âbi retinere Tel pro libitn suo ia penoaam aut plures coajunctim
in extraneam transferre potest. »
^m naturx, t. VIII, § 39 : « Imperium a populo in alium transferri potest qao«d exercitium vel «pioad ipsam substantiam. m § 41 : « Qui imperium in ite habet Tel usufractuarins imperii est Tel proprietarius. » § 59 : « Quoniam tommitatem imperii in rectorem ciTitatis transferre potest, summitas ni noQ semper necessario pênes populum est, consequenter populo non iperjos aliqnod competit in actus rectoris civitatis, adeoque nec jus coer-
Attjae puniendi regesimperio abutentes. » Bodin.Xe* six livres de la République^ liv. I, ch. x, n»*9 et suiv., p. 125; [Haiicke,Bodm, p. 42; — Oierke, Althusius^^, 152.
soaveraîneté royale . Rousseau transportait cela à la souyerameté nationale \ telle qu'il la fondait sur le contrat social. Sa démonstration était fort simple. Il identifiait, nous le savons, la Bouyeraineté avec la volonté générale. Or, « la souveraineté n'étant que Texer^ cice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner... le pouvoir peut bien se transmettre mais non pas la volonté... Le souverain peut bien dire : « Je veux actuellement ce que veut tel homme ou du moins ce qu'il dit vouloir » ; mais il ne peut pas dire : « Ce que cet homme voudra. demain, je le voudrai encore », puisqu'il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir, et puisqu'il ne dépend d'aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l'être qui veut" D.
La force de cette démonstration tombe, il est vrai, avec la théorie du contrat social ; mais l'idée même n'en reste pas moins vraie, et peut s'établir autrement. L'aliénation ne se conçoit, en effet, que dans le droit privé, quant aux produits de l'activité humaine, qui ont une valeur d'échange. Elle ne seconçoit pas dans ledroit public et quant à la personnalité ou aux facultés humaines. Pas plus qu'un individu, un peuple en droit ne peut se vendre ou se donner: conmie la liberté individuelle, la liberté politique est naturellement inaliénable. Mais même en admettant que la souveraineté ne se conçoive pas comme nécessairement incessible en elle-même, l'acte par lequel une nation la céderait à un moment donné doit être considéré comme nul et inefficace en droit. On n'aliène, en effet, que ce qui vons appartient. Or, la souveraineté nationale n'appartient pas en propriété à la génération présente, qui nécessairement et légitimement en a le libre exercice, mais simplement l'exercice : elle appartient à la nation, incamée dans l'Etat, c'est-à-dire à la série des générations successives; elle appartient aux hommes de demain comme aux hommes d'aujourd'hui. C'est un dépôt sacré que les générations se transmettent l'une à l'autre.
Cet axiome a d'ailleurs passé dans le texte des Constitutions françaises. Constitution de 1791, tit. III, art. 1 : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation ». Constitution de 1848, art. 1 : € La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible » .
1 Cela se trouve dans Altliusius ; — Gierke, Allhtmtis, p. 157. C'était déjà la théorie, quoique moins ferme, des monarcbomaques.
2 Contrat social, liv. II, ch. i.
D'antres conciliations ont été tentées ou réalisées entre la sonveiwneté nationale et la forme monarchique. Et, tout d'abord, il faut wter que Rousseau ne voyait entre elles aucune incompatibilité logiqae; mais cela tenait à ses idées particulières sur la souverailelé.EnefFet, je Tai dit, il identifiait celle-ci avec le pouvoir légis- :«if, et, d autre part, comme on le verra plus loin, il ne concevait fc pouvoir législatif que comme directement exercé par le corps lUême de la nation. Quant au pouvoir exécutif, il n'en considérait fis l'exercice comme un acte de souveraineté; il tenait qu'il ne jOTTait être exercé par le peuple en qualité de souverain * et qu'il ^it tonjours mieux qu'il ne fût pas exercé par l'ensemble des «loyens. Le pouvoir exécutif devait être nécessairement délégué |K le peuple à une ou à plusieurs personnes, et il admettait par- Aitement qu'il pût l'être à un monarque, pourvu que le pouvoir ^islatîf, ou souveraineté, restât toujours entre les mains du peu- |b entier*. A vrai dire, il appelait république une monarchie de i«rtte nature, car la souveraineté y était démocratique et républiittiiie'. D'ailleurs, d'autres principes rentrant dans sa théorie gajliotiaEaient que le monarque aurait seulement le simple exercice ptt pouvoir exécutif, et que celui-ci pourrait même lui être retiré |>«pé du peuple. Il déclarait, en effet, que le souverain avait tou- JMiR le droit et la faculté de changer la forme de gouvernement*, ^ que même, dès que le peuple était assemblé pour exercer sa pwiTcraineté législative, le pouvoir de tous les magistrats (et le Noarque en était un) cessait immédiatement et de plein droit. iTétait appliquer à la souveraineté populaire le même principe
I 'CÎHieiRis, p. 175, note 1.
[* Contrat social, \ir. III, ch. ii, p. 190; Ut. III, ch. m, p.l93; liv. III, ch. vi, |kBA et suiT. ;Cf. Lettres écrites de la montagne, partie I, lettre 5, p. 319. \* Contrat social^ liv. II, ch. vi, p. 155 : « Tout gouvernement légitime est pUîcaiQ». Et ea note :« Je n'entends pas par ce mot une aristocratie ou une {■Mcratie, mais en général tout gouyernement, guidé par la volonté générale, pcitla loi. Pour être légitime ilne faut pas que le gouvernement se confonde Ptt le lonverain, mais qu*U en soit le mmistre; alors la monarchie elle^m^me f^ république n.
Contrat toeial, liv. III, ch. xvin, p. 245 : « L'acte qui institue un gouver-
it a*est point un contrat, mais une loi. «.Quand donc il arrive que le peuple
M un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit
tique dans on ordre de citojens, ce n'est point un engagement qu'il prend :
ue forme provisionnelle qu'il donne à l'administration jusqu'à ce quil lui
(t ea ordonner autrement ».
par lequel, en l'appliquant à la souveraineté royale, on expliquait dans l'ancien droit français, les effets du lit de justice * .
La combinaison imaginée par Rousseau ne se comprend que si l'on admet les principes qui lui sont propres, et jamais elle n'a été pratiquée ni essayée. Mais diverses constitutions modernes, acceptant et proclamant le principe de la souveraineté nationale, l'ont accouplé cependant avec la forme monardùque. Elles diffèrent du système de Rousseau en ce qu'elles admettent le gouvernement représentatif en matière législative et en ce qu'elles considèrent le pouvoir législatif, non comme la souveraineté elle-même, mais simplement comme l'un des attributs de la souveraineté^ le pouvoir exécutif en étant un autre. Elleâ s'en rapprochent en ce qu'elles concèdent au monarque simplement V exercice de certains attributs de la souveraineté, non h^ propriété àQ ces attributs, qui reste toujours à la Nation ^ Deux constitutions surtout ont cherché à concilier correctement ces règles diverses.
La première, celle qui a maintenu le plus intact dans cette juxtaposition le principe de la souveraineté nationale, c'est h Constitution française de 1791. Elle commence par poser le principe essentiel du gouvernement représentatif : <l La nation de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative ; les représentants sont le Corps législatif et le roi' i>. Le roi, simple représentant de la nation (quoique représentant héréditaire), était nettement qualifié magistrat du peuple, a: le premier fonctionnaire public », comme le disait la loi elle-même ^ Il recevait l'exercice du pouvoir exécutif S plus un droit de veto sur les lois, simple-
* Contrat social, liv. III, ch. xiv, ci-dessus, p. 153, note 1 in fine ; — Cf.inoD Cours élémentaire d* histoire du droit français, 4»édit., p. 527-528; — HaQCke, Bodin, p. 63, note 2.
> Cette distinction, exacte en elle-même entre la propriété et Texercioe de U souveraineté, était familière aux écrivains des xvi«, xvii« et xvui* siècles qui en abusaient souvent , à la façon scolastique. M. Chénon a essayé de la ngenoir tout en lui conservant son sens ancien, Théorie catholique de la souveraituté nationale, p. 28 et s.
3 Titre 11, art. 2. j
* Décret du 12 septembre 1791, § III, art. 3. Voyez la discussion de cett« disposition dans les séances de l'Assemblée Constituante des 25 février, 25, 2^ et 29 mars 1791 .
8 Cependant la Constitution disait, titre III, ch. iv, art. 1 : « Le pouvoir exè^ cutif suprême réside exclusivement dans la personne du roi ». Mais pour ei pêcher qu'on ne vît dans ces mots, qui voulaient seulement bien marquer sépara lion des pouvoirs, une aliénation du pouvoir exécutif au profit du i^« elle ajoutait : « le roi est le chef suprême de Tadministration générale di, royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de U tranquillité publique lui est confié. Il est le chef de l'armée de terre et de l'armée navale : au roi
méat suspensif. D^autre part, la Constitution, sans donner à la BttioD le droit de révoquer le roi et tout en déclarant sa personne mviûlable et sacrée, avait prévu un certain nombre de cas dans feqwls celui-ci, manquant à ses devoirs, était déclaré déchu de plein droit*. Elle cachait ce résultat logique sous une fiction lépk :1e roi était alors n censé avoir abdiqué i>, et. rentrait dans lida^e des simples citoyens'. Enfin la nation n'était pas liée ^éfiniment et nécessairement à la forme monarchique. La OonslitiitioQ ouvrait une procédure pour reviser les divers articles iftostitntioDnels ; ceux qui établissaient la royauté n'étaient pas iKceptés^ et, très logiquement, les décisions émises par les as- JonUées et portant qu'il y avait lieu à reviser tel ou tel article, ^'étaient pas sujettes à la sanction royale*, pas plus évidemment celles de l'Assemblée Constituante de revision. La Constitution belge du 7 février 1831 procède des mêmes Mêes, mais appliquées avec moins de rigueur. Si, en efiFet, elle e, art- 25 : <r Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils exercés de la manière établie par la Constitution ; » et si elle ie le roi (art. 26) simplement à l'exercice du pouvoir légis- ; à elle ajoute (art. 78) : « Le roi n'a d'autres pouvoirs que •eox que lui attribuent formellement la Constitution et les lois fwticalières portées en vertu de la Constitution même » elle décide, en termes un peu ambigus (art. 28), qu' a au roi appartient • pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution. y> De |lw, elle ne prévoit expressément aucun cas de déchéance du ■ooanjue, nsant seulement (art. 82), « le cas où il est dans l'imlosàhilîté de régner d. Enfin, si la revision de la Constitution adjniâe et peut porter indifféremment sur tout article que le voir législatif désigne (art. 131), elle ne peut se faire par les Chambres, renouvelées àeeteflfet, que « de commun accord rec le roi* ».
iéUguélt soin de v-eUler à la sûreté extérieure du royaame ». D'ailleirs on s j trompait pas. Voyez ce passage d'un discours de Duport , séance du 26 il^îi {^Réimpression de Vancien Moniteur, i. VI, p. 729) : «En An- :, le roi est à lai seul le pouToir exécutif. En France, le roi n^est que le «xpréona du pouvoir exécutif»:
Tître III, ch. u, art. 5, 7.
^ Ibidem, art. 8 : « Après Fabdication expresse ou légale, le roi sera dans la des citoyeas, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes à son abdication. »
lître VII.
•Titre VIÏ, art 4.
'Eafait, la Monarchie de Juillet reposait, en France, sur les mêmes princiet c'était elle qui avait en 1831 servi do principal modèle à la Belgique,
Des combinaisons du même genre se tronvent dans les Constitntîons françaises du premier et du second Empire. Le Sénatusconsulte du 28 floréal an XII présentait même la dignité impériale comme une sorte de magistrature républicaine (tit. I, art. 1) : « Le youvemement de la répyblique est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français». La Constitution, encore républicaine de nom, du 14 janvier 1852 disait également, art. 2 : « Le gouvernement de la République française est confié pour dix ans à Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République D. Et elle ajoutait (art. 5) : « Le Président de la République est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel d . Le Sénatus-consulte des 7-10 novembre 1852 superposa simplement à cette substructure la dignité impériale héréditaire. La Constitution dernière du second Empire finissant, celle du 21 mai 1870, répète également, art. 13 : « L'empereur est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel » . Elle décidait encore (art. 5) que l'empereur venant à mourir sans aucun parent habile à lui succéder, a le peuple (par un plébiscite) nommait l'empereur et réglait dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle x> . Mais, si le césarisme prenait ainsi la souveraineté nationale pour point de départ, il ne cherchait que dans la forme à en respecter le principe. Ces Constitutions organisaient efficacement le pouvoir personnel et contenaient parfois, comme un aveu, des expressions qui contredisaient nettement le principe invoqué. Ainsi non seulement le président ou empereur était qualifié « le chef de l'Etat ' ï>, mais il était dit que «la justice se rendait en son nom' » .
Les Anglais, on le sait, ont effectivement organisé le gouvernement delà nation parla nation, tout en gardant la forme monarchique. Ils savent bien qu'au fond c'est la volonté nationale qoi s'impose souverainement, et que la royauté ne subsiste que par
mais sa Constitution n'avait essayé aucune conciliation théorique entre la royauté et la souveraineté nationale. Gela venait de ce fait qu'à la Révolatioa de Juillet les Chambres avaient purement et simplement ameodé la Charte de 1814, qui partait d'un tout autre principe, pour en faire disparaître ce qu*eUe contenait d'incompatible avec la révolution accomplie. Puis Louis-Philippe, par une sorte de contrat passé avec les Chambres stipulant au nom de la Nation^ avait accepté la Charte ainsi re visée et Pavait promulguée.
1 Const. de 1852, art. 6 ; — Const. de 1870, art. 14. Cependant Rousseau, qui n'admet pas Taliénation de la souveraineté, emploie souvent ce mot pour dési> gner le titulaire du pouvoir exécutif; il est souvent encore employé chez nous pour désigner le Président de la République.
s Sénatus-consulte de floréal an XII,. art. 1; — Const. de 1852, art. 7; ^ Const. de 1870, art. 15.
elle*. Mais jamais ils n'ont reconnu et proclamé endroit, dans leur droit public, le principe de la souveraineté nationale. Se tenant sur le terrain du droit historique et positif, ils considèrent que la souveraineté réside dans le Parlement ', sans remonter plus haut.
Parmi les diverses conciliations ainsi tentées entre le principe de la souveraineté nationale et la forme monarchique, il en est qui semblent correctes au point de vue de la logique, celle tout an moins contenue dans la Constitution de 1791. Cependant elles me paraissent toutes receler un vice certain. Bien entendu, je n'examine pas ici la question de savoir si la pleine liberté politique peut se concilier et se maintenir avec la forme monarchique. L'équivalence possible à cet égard de la monarchie et de la république est un fait attesté par l'histoire contemporaine : on n'est pas moins libre en Angleterre qu'aux États-Unis, bien qu'on le soit par des procédés différents. La question que j'examine est tout autre : c'est de savoir si, en proclamant dans la même constitution la souveraineté nationale et le gouvernement monarchique, on n'y introduit pas, quoi qu'on fasse, des principes antinomiques. Ce n'est pas là une pure querelle de mots, une dispute d'école. Les institutions ont leur logique, comme les idées. Si, dans un milieu où l'esprit conservateur et traditionnaliste est très puissant, des institutions peuvent vivre très longtemps, bien qu'elles accouplent et combinent dans un équilibre instable des principes opposés, partout ailleurs, dans une pareille combinaison, ces forces divergentes entrent fatalement en lutte, et l'une d'elles tend à rétablir l'harmonie en éliminant les éléments hétérogènes.
Toute conciliation tentée entre la souveraineté nationale et la monarchie renferme, me semble-t-il, le vice suivant. La souveraineté du peuple n'implique pas seulement que tous les pouvoirs émanent de la nation et que celle- ci en confère le simple exercice; elle implique aussi que tous ceux qui ont reçu l'exercice de ces pouvoirs sont responsables de l'usage qu'ils en ont fait. C est là un axiome évident : toute personne qui exerce, non pas un droit dont le principe est en elle, mais un droit qui appartient à autrui et dont l'exercice lui a été confié, en doit compte au titulaire.
» Todd-Walpole, 1. 11, p. 127 : « His power{of Ihe king) dépends on the long rnn on the nationid atUchroent of Ihe pcople to the royal office », traduct. française, t. II, p. 194.
* Cependant, Toici la formule qne donn^M. Walpole (Todd-Walpole, t. I , p. 76, note 1) : « The sovereignty of the Bristish Empire is not vested in the Crown, bnt in the Crown, the Lords and the body of electors who choose the House of Gommons », traduct. française, t. I,p. 119, note 1.
Maïs nous verrons plus loin que la responsabilité directe et formelle par voie de poursuite pénale ou de révocation, à l'égard de ceux qui ont reçu la délégation des attributs de la souveraineté, est en grande partie impraticable et serait même nuisible le plus souvent. Il n'y a pour les représentants de la nation qu'une responsabilité toujours possible, indirecte il est vrai , mais effective : c'est celle quirésidte de la durée limitée de leurs pouvoirs. Celui dont les pouvoirs expirent à terme fixe, lorsque ce terme n'est pas trop long, et qu'il doit ensuite rentrer dans la classe des simples citoyens à moins que sa délégation ne soit renouvelée, n'abusera pas vraisemblablement de l'autorité qui lui a été confiée. Dans tous les cas, il n'en abusera que pendant un temps limité. La collation à temps de tous les pouvoirs irrévocables, telle paraît donc être la conséquence naturelle, presque nécessaire, de la souveraineté nationale : et pour que cette règle, simple et fondamentale, soit efficace, il faut que la durée des fonctions soit à terme fixe, inférieure dans tous les cas à la durée de la vie entière. Cela exclut même la monarchie élective « .
Ce que je viens de dire montre également T incompatibilité logique de la souveraineté nationale et de l'aristocratie. Ici encore on a cherché à établir la conciliation, en faisant des personnes qui, dans certaines Constitutions, possèdent, héréditairement ou à vie, le droit de participer à l'exercice de la puissance publique, les simples représentants de la nation. C'est ce qu'on disait autretrefois de la Chambre des Lords d'Angleterre, des Sénats du premier et du second Empire, des Chambres des Pairs sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Nous verrons même que nos lois constitutionnelles de 1875 avaient créé une classe de sénateurs à vie ; mais la logique des principes l'a emportée en 1884. Quant à la Chambre des Lords, son caractère représentatif a été
' Cette question de savoir si la concession de rexercice viager et irrévocable de la souveraineté équivaut à une aliénation delà souveraineté même était déjà examinée par Bodin, Les six livres de la République^ 1. I,ch. viii, p. 126. Il définissait la souveraineté une puissance absolue et perpétuelle, mais reconnais^ sait pourtant que cette puissance absolue restait encore souveraine quand elle était viagère; cela était commandé par la théorie encore dominante de soa temps d'après laquelle la souveraineté royale était fragmentaire , finissant à la mort de chaque roi ; ci-dessus p. 2, note 3. Cependant pour admettre que la puissance absolue et viagère conférât la souveraineté à celui qui Texerçait, oa voulait une usurpation de la part de celui-ci, ou une concession émanant du véritable souverain, par exemple du peuple et faite sans réserve aucune. « Mais si le peuple octroyé sa puissance à quelqu'un tant qu'il vivra^ en qualité d'officier ou lieutenant, ou bien pour le décharger seulement de Texercice de sa puissance; en ce cas il n'est point souverain, ainsi simple officier ou lieutenant ou régent, ou gouverneur, ou gardien et bail de la puissance d'autruy. »
conteste depuis longtemps * . Mais c'est peut-être seulement dans k crise récente sur le home rule qu'on a vraiment signalé la cause qni lui enlève nécessairement ce caractère : c'est qu'elle n'est pas obligée de venir périodiquement demander au peuple le renouvellement de ses pouvoirs, et recevoir de lui l'indication de sa volonté'.
On pourrait imaginer d'autres combinaisons entre la souveraineté nationale, d'un côté et, d'autre part, la monarchie ou l'aristocratie. Elles consisteraient à démembrer la souveraineté, laissant à la nation entière certains attributs, conférant au monarque ou à la classe aristocratique, non plus le simple exercice, mais la propriété de certains autres attributs. Mais on retrouverait alors devant soi le principe que la souveraineté est inaliénable; elle Test en eflfet en partie aussi bien qu'en entier. C'est ce que soutenait Rousseau en proclamant que la souveraineté est également indivisible*. Il appliquait à la souveraineté nationale ce que bien d^antres avant lui, et en particulier Bodin, avaient dit de la souveraineté en général et spécialement de celle appartenant au monarque ^ La Constitution française de 1791 a enregistré ce principe'. Cependant, dans les temps modernes et dans les pays où la souveraineté nationale était pleinement reconnue, on a admis parfois sa divisibilité. Mais il s'agissait alors d'Etats fédératifs, comme les États-Unis. Là il n'y a pas véritablement aliénation de lasou-
1 Siejès, Qu'est-ce que le Tiers-État^ p. 89, note 1: « Le membre de laChamkrt des pairs est un grand mandataire nommé par la loi pour exercer une par^ fie de la législation et les grandes fonctions judiciaires... Il est Trai que ces fraudes fonctions sont attachées à la naissance, ou plutôt à la primogéniture; e'eft an hommage rendu à la féodalité, si prépondérante encore il y a cent •as : c'est une institution gothique et ridicule en même temps, car, si les rois *nsd dereons héréditaires, pour éviter les troubles civils que leur élection sefait capable d'occasionner, il n'y a pas de raison pour craindre rien de semblah]e à la nomination d'un simple Lord. » — Cf. ci-dessus, p. 65, 132, note 4.
* Jktily Seufg, 28 octobre 1892 : « If the House of Lords is a body co-ordiaate with the House of Commons indépendant of the Crown, whathas it todo «itli the will of the nation? The peers hâve no constituents. They hâve no means if knoiring what the mass of the nation thinks except through the House of Gommon», which représenta the nation. If that does notbind them, there is notting that cao. »
* Cikntrat social, liv. Il, ch. ii. C'est pourtant dans un sens particulier et ipi Ini est propre que Rousseau déclare la souveraineté indivisible. Pour lui la
loveraineté est uniquement le pouvoir législatif, qui appartient au peuple. Les latres attributs de la souveraineté, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, droit Mi paix et de guerre, droit de conclure les traités, qui tous sont organisés par h loi, ne sont point des parties de la souveraineté; ils en sont des émanations '^Isi sont subordonnés.
' • Haocke, Bodin, p. 41 et suiv.
*CoQst. de 1791, fit. III, art. 1, ci-dessus, p. 190.
veraineté du peuple. Ceux qui participaient à la souveraineté dans chacun des États particuliers, dont la réunion va former l'Etat fédératif, y participeront également, dans cet Etat élargi. Il y a là d'ailleurs, un véritable contrat social, effectif et historique, lequel a pu déterminer les conditions de la société nouvelle qui en est sortie. Les divers Etats particuliers auraient pu se fondre complètement dans un Etat centralisé, où une seule souveraineté se serait exercée à tous les égards : n'ont-ils pas pu limiter à certains attributs cette souveraineté de création nouvelle, et conserver pour le surplus leur souveraineté antérieore ?