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LES FONCTIONS DES CHAMBRES

LeB deux Chambres, qui exercent conjointement le pouvoir législatif, ont en réalité, dans notre système constitutionnel, des fonctions multiples et diverses. Ces fonctions se ramènent à quatre chefs :

' Gi-dessas, p. 207 et suIt.

> Art. 38 : « Chaque représentant du peaple reçoit une indemnité à laquelle il 06 peat renoncer. »

> Art. 17 : « Les députés reçoivent une indemnité. Cette indemnité est réglée par les articles ti6 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et par la loi du 16 féTiier

^ Annales de V Assemblée Nationale^ t.XXXYI, Projets de loi^ etc., p. 172 : • Art. 7. Les membres du Sénat ne reçoivent ni traitement ni indemnité, h ■ Ci>dessus, p. 771.

77i LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

1"^ elles procèdent, et c'est leur attribution essentielle, à la formatioa des lois ; 2^ elles exercent ce qu'on appelle sourent aujowtl'hai le pouvoir de la boitrse {power ofihe purse)^ non seulement en Totani les lois nécessaires pour la perception des impôts et autres reveDiu publies^ mais encore en déterminant l'emploi de ce6 revenas, contrôlant et approuvant en dernier ressort les dépmises publiques; 3° elles surveillent et contrôlent tous les aotes du pouvoir exécutif, conformément aux règles du gouvernement parlementaire; 4^ elles sont parfois appelées , en vertu de la Constitutioii à décider ou à approuver un acte de gouvernement (approbation des traités, déclaration de guerre, avis donné par le Sénat sur la disBolution de la Chambre des députés) ; plus souvent encore elles sont appelées par la loi à exercer la haute police administrative (dissolution d'un Conseil général, loi du 10 août 1871, art. 35) ou à décider un acte d'administration proprement dit.

La diversité de ces fonctions, que je me propose d'examinor successivement, n'empêche pas que toute décision prise par \m deux Chambres, conformément à leurs pouvoirs et dans un texte identique, porte le nom de loi : c'est le nom générique par lequel on désigne toutes les décisions prises par le pouvoir législatif; de sorte que, dans une certaine terminologie, on fait rentrer tous ces actes dans le pouvoir législatif, et cela est exact au prâit de la forme» Mais, qtiant au fondy beaucoup d^entre eux ne sont pas des lois. Tous ceux, en effet, qui sont des actes particuliers et qui n'établissent pas une règle générale, d'une durée indéfinie, ne répondent pas à la définition exacte de la loi ^ Ce ne sont pss plus des lois véritables que les arrêts de règlement, émanés de nos anciens parlements, n'étaient des sentences judiciaires.

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