CHAPITRE VI
La Haute-Goar de Justice.
Les lois constitutionnelles de 1875, qni n'ont pas organisé le pouvoir judiciaire, ont cependant établi une cour de justice spéciale, appelée Haute- Cour de justice. Il est vrai que c'est une juridiction dont le caractère politique est évident, puisque c'est l'une des Chambres, le Sénat, qui en fait les fonctions. II est appdé à juger, le cas échéant, le Président de la République, les ministres et les citoyens accusés d'attentats contre la sûreté de l'ÊtaL La Constitution de 1875 n'a point d'ailleurs innové en cette matière; elle n'a fait que suivre et reprendre une tradition antérieure.
L'établissement d'une Haute-Cour de justice*, créée pour juger certains crimes politiques, provoque immédiatement une objection assez forte. N'est-il pas contraire à l'un des principes essentiels proclamés par la Révolution française, à l'égalité des citoyens devant la justice? Mais la contradiction n'est sûrement qu'apparente, car les mêmes Constitutions, qui avaient inscrit le prineq)e que <t nul ne doit être distrait de ses juges naturels > ', ëtabl^ saient toutes en même temps une Haute-Cour de justice *. Ce que ces textes constitutionnels écartaient, c'étaient les tribunaux d'exception proprement dits, c'est-à-dire ceux qui sont constitues et
i Voyez Rar ce sujet, A. E. Lair, Des BautcM-Cours politiques en FVanee «t d l'étranger et de la mise en acciuation du Président de la RépubHque et dm ministres, Paris, 1889.
> Par exemple, Constitution de 1791, tit. Iil,ch. y, art. 4 ; Charte de 1814. art 62, 63; Charte de 1830, art. 53, 54.
* Cependant le Constitution de 1793n*établissait pas elle-même de Bante-COtf de justice. Elle donnait au Corps législatif (art. 55) « la poursuite de U re^M sabilité des membres du Conseil, des fonctionnaires publics ; raccosatîoii âtf préTenus de complots contre la sûreté générale de la République » ; mais k, jugement parait avoir été donné par elle aux tribunaux criminels ordinaires.
LA HAUTE-COUR DE JUSTICE. 84î>
choisis en vne d'un crime et d'un accusé déterminés, comme cela avait lieu dans les jugements par commissaires de l'ancienne France ^ Mais l'égalité devant la justice n'empêche point que la loi détermine à l'ayance, pour certains crimes ou délits, des tribunaux particuliers, s'il y a des motifs suffisants et que la liberté de la défense y soit pleinement assurée : les juridictions établies pour les militaires et pour les marins par nos Codes de justice militaire ne reposent pas sur un autre principe*. Or l'utilité, la nécessité même des Hautes-Cours de justice politiques est attestée par ce fait qu'on les trouve partout dans les Constitutions modernes, en France et à l'étranger. Elles appartiennent au droit commun constitationnel et présentent des avantages multiples et certains. Elles sont établies d'abord dans l'intérêt de l'État. Cela est clair I lorsque les crimes politiques dont il s'agit sont restés à l'état de ! tentatives, comme il arrivera souvent, et que leurs auteurs^ encore i debout et en pleine lutte, ne sont pas actuellement des vaincus ; on ; peut alors craindre justement que les juges ordinaires se montrent, ! à leur égard, timides, irrésolus et impuissants. Mais cette institution, d'autre part, est dans l'intérêt des accusés eux-mêmes. I Quelle que soit la gravité des crimes politiques, l'esprit public ne les considère jamais avec le sentiment de mépris et d'horreur que soulèvent les crimes de droit commun ' : c'est traduire exactement cette donnée, fournie par l'opinion souveraine, que de distinguer les crimes politiques les plus caractérisés des crimes de droit commun, non seulement par les peines qui leur sont appliquées^ mais aussi par les juges qui en connaissent. Donner aux grands accusés politiques des juges également politiques parait, pour euxmêmes, la solution la plus désirable. C'est la plus avantageuse pour le souci de leur renommée; c'est peut-être la plus équitable, lorsque le crime accompli pleinement a irrémédiablement manqué le but visé*. Mieux vaut alors avoir pour juges des élus de la nation,
* Voir mon Cours élémentaire d'histoire du droit français^ 4» édit., p. 31.
s La Charte de 1814allait jasqu'û dire, art. 68 : « Il ne pourra en conséquence être créé de commission et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises élans cette dénomination les juridictions préoâ taies si leur rétablissement est Jugé nécessaire. » — Sur les juridictions prévôtales ot tribunaux extraordinaires, Toir mon Histoire de laprocédure criminelle en France, p. 476 et suiv.
s Ci-dessus, p. 533.
^ Thareau-Dangin {Histoire de la Monarchie de Juillet, 1. 1, p. 150), racontant le procès des ministres de Charles X, signale « la beUe tenue des accusés, la bonne grAce sereine et chevaleresque de M. de Polignac, la hauteur de dédain, ia fierté indomptée et rémonvante parole de M. de Peyronnet, qui arracha un eri d*admirationà ses pi us farouches adversaires: scène grandiose et pathétique, dont le premier résultat, comme il arrive toujours dans les représailles tentées
nue Assemblée politique, que des juges de profession ou des jurés ordinaires. Enfin, c'est une tendance jMrudente et généralemeni suivie, en France, que celle qui pousse à mêler le moins possible les magistrats de l'ordre judiciaire aux débats et querelles politiques. Or, les crimes ou délits, reprochés au Président delà Bépoblique ou aux ministres dans l'exercice de leurs foncti(»is, comportent un jugement plus politique encore que pénale
Mais si l'institution d'une Haute-C!our de justice appartient ta droit commun constitutionnel, la forme et la composition, aa contraire, en di£Gàrent beaucoup dans les diverses Constitutions, ei l'on en trouve trois tjpes bien distincts :
1^ Dans certains pays, c'est purement et simplement la Cour suprême dans l'organisation judiciaire ordinaire qui fait les fonctions de Haute-Cour de justice. C'est ce qu'on trouve dans las Constitutions de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de h Roumanie et même de la Suisse (Tribunal fédéral) *.
2^ Dans un second système, la Haute-Cour de justice forme no corps judiciaire particulier, qui n'a que cette fonction à rem^ir. Elle est alors généralement composée de magistrats, choisis à IV vance dans les rangs supérieurs de la magistrature, et de hautsjurés désignés de diverses façons. C'est d'après oe type qu'ont ëi établies les H!autes-Cours de justice en France sons les Gons* titutions de 1791, de l'an UI, de l'an YUI, de 1848, de 1852 é de 1870. Les magistrats de la Haute-Cour étaient pris aloci parmi les membres de la Cour de cassation; les hauts-jurés oat été d'abord élus (1791etanIII)parlesélecteursde6dëpartiMnaniB| d'après la Constitution de l'an YIII (art. 73), ils devaient êtit pris a: sur la liste nationale' » ; d'après la Constitution de 184t (art. 93) et celles de 1852 et de 1870, ils devaient être pris pana les conseillers généraux des départements \
contre les vaincus, est de ramener rintérêt sur ces accusés, tout à Thean encore si impopulaires et si justement accablés sous le poids de leur témcftiN incapacité », La nature du tribunal devant lequel ils comparaisseat n'était-iBl pas pour quelque chose dans ce pbtoomène ?
1 Ci-desstts, p. 595-6.
> Lair,d«f HatUes-CottrapolitiqueSt p. 33S et soiv.
< Gi-dessus, p. 229,
^ Pour les détails, voyez Lair, op. cit., p. 121-177, 251, 282 ; «t pour Lesp4l étrangers qui ont une Haute-Conr dd joslice analogue, le même, p. 355 et 5é% — Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (art. 101-133) étebiiasaU nae Hsii»
Cour impériale qui ne répondait exactement à aacon des types indîqttéa. Al comprenait (art. 104) : les grands dignitaires et grands officiers de TEmpù*.^ séoateors, des membres du Conseil d'État et des membres de la Cour de lion.