LA HAUTB-COUR DE JUSTICE
â^ Un troisième système consiste, dans les gouvernements qui, oomportent deux Chambres, à faire de Tune d'elles (Chambre lEai;^ ou Sénat) la Haute-Cour de justice, en donnant, dans la plupart des cas tout au moins, à la Chambre populaire le drort d'aceusation. Cest celui qui s'est tout d'abord et tout naturellement -établi en Angleterre ^ C'est celui qui a été adopté par les Chartes •de 1814 et de 1830' et par l'&cte additionnel aux Constitutions de l'Empine de 1815'. Mais il avait été adopté, d'autre part, dans la Constitution républicaine des États-Unis \ Il a donc pu tout naturellement être repris par nos lois con9titut?ionnolles de 1875 (loi èa 24 février 1875, art 9 ; loi du 16 juillet 1876, art. 12).
La législation comparée montre ainsi qu'on peut hésiter entre trois formes, -mais an BVafioe, c'est aux deux dernières que s'est «ttachée la législation oonstitutionnelle. Elle a adopté tantôt l'une, tantôt l'autre et leur alternance montre qu'elles sont, pour l'esprit français, à pen près équivalentes. Cependant la dernière, celle que nous aivons aujourd'hui, me parait préférable. Sans doute elle présente un inconvénient sérieux, c'est de constituer un tribunal irop nombreux, dont le fonctionnement est, par là même, difficile en pratique. Mais d'autre part, ce tribunal est toujours prêt à fonctionner, et, comme le grand corps qui le fournit, il peut avoir «des traditions^ une jurisprudence qu'il respectera. Il ne faut pas dire, comme on l'a fait dans les débats de 1899, que la justice administrée par lui sera moins impartiale, plus profondément infiuenoée par les passions politiques, que celle qui l'essort des verdicts d'un haut jury. Cela est évident lorsque, comme sous les constitutions de 1791 et de l'an III, les hauts-jurés sont élus en même temps que les députés, par le même électorat de département. Cela est un peu moins marqué, lorsqu'ils sont pris parmi les conseillers généraux ées départements, comme le voulaient les Constitutions de 1848 et de 1852. Mais même alors ce sont à peu près les mêmes éléments qui entrent en jeu. Sous un libre gouvernement, comme le nôtre, les élections aux conseils généraux sont dominées par les considérations politiques presque autant que celles À la Chambre des^léputés ou au Sénat et certainement la majorité des membres qui composent les conseils généraux, pris dans leur ensemble, représente les mêmes idées que la majorité du Sénat. Mais à tous égards, et même dans l'intérêt des accusés, il
^ Ci-dessms, p. 106.
* Ci-dessus, p. 595 et s.
' Ci-dessus, p. 647 et s.
^ Ci-dessus, p. 595, 6i7.
vaut mieux avoir pour juges la totalité des sénateurs que quelques conseillers généraux, tirés au sort parmi leurs collègues. Non seolement le hasard a moins de jeu; mais les garanties augmeateat surtout avec l'importance de la fonction et la dignité de rÂssemblée. Enfîn^ constituée sur ce type, la Haute-Cour de justice ne présente plus aucune analogie avec les commissions de sinistre mémoire, qui, dans l'ancien régime, depuis le xvi* siècle, ont presque toujours jugé les crimes politiques. C'étaient des juridicdona éphémères créées et composées par la volonté royale pour juger tels ou tels accusés : une fois leur mission ou commission remplifif leurs pouvoirs prenaient fin et elles disparaissaient. C'est encore cette qualification que certains jurisconsultes donnaient à la Haute- Cour de Justice établie par la Constitution de 1852 ' et cette idée a reparu dans les débats qui se sont déroulés à la Haute-Cour en 1899. Mais elle est inadmissible. La Hante-Cour créée par les lois constitutionnelles de 1875 est tout autre chose. C'est une juridiction permanente en droit, toujours prête à entrer en aod* vite, comme je le disais plus haut. Elle est en droit tout aufiâ permanente que la cour d'assises, sauf que l'activité de cette iet* nière a une périodicité régulière, tandis que celle de la Haute* Cour est irrégulière, incertaine ; mais au point de vue du droit, œk n'a aucune importance. Cela vient tout simplement de ce que 11 Haute-Cour n*est pas autre chose que le Sénat exerçant une de M attributions constitutionnelles, et le Sénat est lui-même, quanti son existence, un corps permanent et même perpétuel, grâce U renouvellement partiel, qui est le sien. Sans doute, en sens oo» traire, on peut être tenté d'abuser de certaines expressions qu en* ploient nos lois constitutionnelles. La loi du 24 février dit, dam son article 9 : <i Le Sénat peut être constitué en cour de justlâ pour juger soit le Président de la République, soit les minisM et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Eut i Les mêmes termes sont reproduits par l'article 12 de la loi dl 16 juillet 1875 : <i Le Sénat peut être constitué en eaur dej^stiB^ par un décret du Président de la République rendu en conseil dt\ ministres y pour juger toute personne prévenue d'attentat coud la sûreté de l'État. j> On pourrait tirer de là une conception d'april laquelle, lorsque le Sénat est constitué en Haute -Cour, il se tnad formerait et cesserait momentanément d'être lui-même : tous h| sénateurs alors existants seraient compris dans une sorte de coà mission judiciaire, dont la composition est déterminée d'avance i
i Cour d^appel de Colmar, 27 avril 1858 (Sirey, 1858, 2, 6}