‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparéChapitre 51 sur 94 · LA HAUTE -COUR DE JUSTICE · texte numérisé non relu

LA HAUTE -COUR DE JUSTICE

qui cesserait d'exister, une fois accomplie la mission dont elle est chargée. Mais cela est absolument inadmissible dans deax des hypothèses où se réunit la Haute-Cour, lorsqu'il s'agit de juger soit le Président delà République, soit un ministre. Alors, en effet, elle est saisie par un décret d'accusation de la Chambre des députés. Comment admettre que, dans le système des deux Chambres, Tune d'elles, la Chambre des députés, puisse exercer sur l'autre une action aussi profonde, la transformer^ lui donner une commission? Car ce serait alors la Chambre des députés qui constituerait le Sénat en Haute-Cour, comme d'après la loi du 16 juillet 1875 (art. 12), c'est le Président de la République qui le constitue tel dans la troisième hypothèse. Par ces termes, la constitution veut dire simplement que le Sénat est saisi d une accusation rentrant dans sa compétence et, par là même, est mis en activité. S'il en est ainsi nécessairement dans les deux premières hypothèses, lorsqu'il est saisi par une accusation émanant de la Chambre des députés, il en est encore de même dans la troisième, lorsqu'il est saisi par un décret du Président de la République. C'est d ailleurs ce que reconnaît le texte même de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875, il continue, en effet, ainsi : « Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi. » L'article 4 de la même loi parle aussi du cas où a: ^ Sénat est réuni comme cour de justice ». Enfin, la loi du 10 avril 1889, qui, comme on va le voir, règle la procédure à suivre devant la Haute-Cour, lorsqu'elle doit juger un attentat contre la sûreté de l'État, implique nécessairement que cette juridiction n'est pas autre chose que le Sénat et qu'elle est permanente. L'article 6, en effet, décide que chaque année le Sénat élit parmi ses membres la commission d'instruction de la Haute-Cour : par cet acte même, celle-ci, on peut le dire, fonctionne chaque année. La Haute-Cour est donc bien, non une commission d une nature particulière, non une juridiction temporaire, mais un tribunal régulier, constitué et permanent en droit, le plus haut qu'il y ait en France.

Mais pour établir ce point important, j'ai dû, par avance, viser sa compétence et son organisation ; reprenons de plus près les règles qui les déterminent.

Le Sénat peut être constitué en Haute-Cour de justice dans trois cas :

850 I^ KÉPIJBUQUE FRANÇAISE.

1^ Pour juger le Président de la liépabliqueaoeasé de haute tnhiâon ou d'antres crimes ou délita. Dans ce cas, la compétence de la Hante-Cour est exclnsive de tonte antre * ;

2^ Pour juger les ministres aecnsés de crimes commis dans f exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, les ^nridictions ordinaires peuvent être également compétentes % aile fait ponrsniTi esi préru et pnni par la loi pénale.

Dans ces deux premières hypothèses, le Sénat est saisi de Ttccnsation par une résolution de la Chambre des députés.

3^ d Le Sénat peut être constitué -en Cour de justne^ pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État », dil Fartîcle i^ de la loi constitutionnelle du 24 février 1875. L^ar* ticle 12 de la loi constitutionnelle du 16 jniUei 1875 ajoute : < La Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret da Président de la République renda en Conseil des ministres', pour jnger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État i>. C7e texte indique nettement que, dans ce cas, le droit de constituer le Sénat en Haute-Cour de justice n'appartient qn'aa Président de la République, par quel wote et dans quelle forme le Sénat est alors saisi. Il décide aussi, de la manière h» plus nette, ^ue la compétence du Sénat est alors simplement concurrente et que les juridictions ordinaires restent compétentes. En effet, ^a^ ticle continue ainsi : € Si l'instruction est commenoée par k justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat pent être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi ». Ce texte a pour but de délimiter h concurrence possible entre les deux ordres de juridictions. Il nap* plique point la règle naturelle et traditionnelle en cette la première juridiction saisie garde la connaissance de Ti admet que, même la justice ordinaire ayant été saisie, ^e être dessaisie an profit du Sénat, jusqu'à un nKHnent détei par le décret rendu dans la forme voulue. Ce terme fatal marqué par l'arrêt de la Chambre des mises en accosatîoa renvoie l'accusé devant la Cour d'assises*. C'est cet acte qui saisit la juridiction de jugement ; jusque-là la juridiction d* truction seule était saisie.

Mais les textes que nous venons d'étudier ont £ait naitre question assez grave. Il s'agit de savoir ce qu'il fani entendre ces <.c attentats contre la sûreté de l'État > pour lesquels 9eul<

< Ci-dessus, p. 5% et suiv.

s Ci dessus, p. 647.

' Ci-dessus, p. 612.

* Code d'inst. crim., art. 217 et suir.

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le Sénat est eompëtent, quand il ne s'agit pas d'une accusation iateotée oonire le Président de la République ou contre un ministre. La difficulté vient de ce que le Code pénal, modifié par la loi du 28 avril 1832, & réservé le nom technique d^atUntat aux crimes prévus par les articles 86, 87 et 91. On a soutenu, par une interpreiation littérale et rigoureuse, que, tout étant de droit étroit €Q matière répressive^ la compétence du Sénat ne pouvait se fonder que sur les crimes prévus par ces articles. Mais cette solution d<»t être repoussée. Elle consiste à prendre les termes de nos lois eoDstitutîoiinellee en eux-mêmes et isolés de tous les précédents, et à les interpréter comme s'ils contenaient un système nouveau. Or il n'en est point ainsi. En introduisant le projet de loi qui est devenu la loi oonstitutionnelle du 16 juillet 1875, M. Dufaure disait danft l'Exposé des motifs : a II faut ajouter que chacune des d^)ositioDS que nous proposons a des antécédents dans quelquesunes des Constitutions si variées qui, depuis près d'un siècle, ont régi notre pays. Nous avons donc très peu de chose à dire pour vous les expliquer ». Plus loin : a Les articles suivants (4 et suiv.) reproduisent des règles déjà consacrées dans la plupart des Coustîtations. i> Il ajoutait simplement au sujet de l'article 12 : € La loi du 24 février sur l'organisation du Sénat a déclaré, dans son article 9, que le Sénat peut être constitué en cour de justice pour jager soife le Président^ soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État. Il nous a paru nécessaire d'ajouter que les poursuites contre le Président et les ministres devaient être exercées par la Chambre des députés, et que les accusations pour attentats contre la sûreté de l'Etat ne pourront plus être portées devant le Sénat lorsque la juridiction ordinaire aura été saisie par arrêt de renvoi * d. Ainsi, quant à ces dernières accusations, voilà la seule modification importante qu'on proposait d'apporter aux systèmes antérieurs, d'après lesquels la ^nnaissance en appartenait à une Haute-Cour de justice. Et l'article 12 fut voté sans discussion, comme l'avait été l'article 9 de la loi du 24 février 1875*. Évidemment, on voulait sur ce point donner à notre troisième République la même garantie, les mêmes jBuoy eus de défense qu'avaient eus les gouvernements antérieurs. Or les Constitutions antérieures avaient toujours, en multipliant les dénominations et les incriminations, entendu de la façon la pliiâ large les crimes et délits qui pouvaient être portés devant la

* A.nnales de VAtsemblée NationaUyi. XXXVIII, Projets de loi^ etc., p. 107, 2 A,nnales de V Assemblée Nationale, t. XXXVI, p. 604.

Haute-Cour de justice comme attentatoires à la sùretë de TÉtat*. Les lois constitutionnelles de 1875, selon leur habitude, se soot contentées d'une seule expression, mais elle est oompréhensiTe comme les énumérationsdes Constitutions précédentes. La portée de cette expression est d'ailleurs déterminée, non par le terme attenr tat, qui ici est vague, mais par les mots contre la sûreté de l'État. Ib ont leur correspondance exacte au Code pénal, liv. III, tit. I*', an ch. V^, intitulé Des crimes et délits contre la sûreté de l'État. Tous les crimes * compris dans ce chapitre (art. 75 à 108) peuvent donc être déférés à la Haute- Cour de justice'. On a soutenu, récemment encore que, si la Cour des Pairs, s'était déclarée compétente pour juger les complots aussi bien que les attentats proprement dits, cela venait de ce que le Code pénal de 1810, alors en vigueur, ne distinguait pas le complot de l'attentat, les frappant tous deux des mêmes peines. Mais, lorsque la révision du'Code pénal faite en 1832 eut distingué ces deux crimes et différencié les peines qui les frappent, aurait disparu la raison qui rendait la Cour des Pairs compétente en matière de complots, bien que la Charte ne lui déférât expressément que les attentats. Les conséquences de la distinctiou introduite en 1832 seraient les mêmes aujourd'hui. Mais c'est là une pure invention. Le raisonnement, que l'on produit ainsi, a bien

< Constitution de Tan III, art. 115 : « Ils (les membres da Corps lé^slatif sont traduits devant la même Cour pour faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution et d'attentcU contre la sûreté mtérieure de la République. • — Charte de 1814, art. H3 : « La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats contre la sûreté de VÈtst qui seront admis par la loi. » Charte de 1830, art. 28 identique. — Constitatioii de 1848, art. 91 : « La Haute-Cour de justice... juge également toute personne prévenue de arimes, attentats ou complots^ contre la sûreté intérieore ou extérieure de rÉtat. » Constitution de 1852, art. 54: « Une Haute-Cour de justice juge sans appel ni recours en cassation toutes personnes qui auront été renvoyées devaot elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots, contre le Président de la République et contre la itûreté intérieure ou extérieure de VÉtat. •

* Je crois que, sinon par voie de connezité, les simples délits ne peuvent pas être portés devant la Haute-Cour. L'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 soppose toujours la possibilité d'un arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, e'esl-à-dire un crime.

> La Chambre des Pairs de la Restauration a adopté dans ses premièits séances cette interprétation, bien qu'elle fût plus douteuse d'après la Charte ce se trouvaient ces mots: « ... les attentats contre la sûreté de rÉtat çwî serow admis par la loi ». Dans son arrêt du 6 juin 1820, elle fonda sa compélencc sir ce que «> le Code pénal, maintenu en vigueur par l'article 68 de la Charte, ronff dans la classe des crimes contre la sûretélde VÉtat l'attentat contre la vie OQ.li personne d'un membre de la famille royale, et que, dès lors, ce crime se trwm compris dans la disposition de Tarticle 33 de la Charte •. — Les précédents d» la Cour des Pairs, recueillis et mis en ordre avec l'autorisadon de M. le ckaicelier de France et de M. le grand référendaire, par B. Caucbj. Imprim. rojfaKj 1839, p. 25.

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été présenté, à la Cour des Pairs de la Monarchie de Juillet, qui d^aiUenrs n'a jamais statué par nn arrêt snr la question ; mais jamais cet ordre d'idées, au contraire, n'a été présenté à la Chambre des Pairs de la Restauration, qui s'est déclarée compétente en matière de complot sans aucune hésitation et par des raisons toutes différentes. La prétention est d'ailleurs doublement fausse; car il n'est point exact de dire que le Code pénal de 1810 confondait Tattentat et le complot. Sans doute, il les frappait des mêmes peines, mais, en tant que crimes spécifiques, quanta leurs éléments constitutifs, il les distinguait nettement, donnant dans Tarticle 88 la définition de l'attentat et dans l'article 89 celle du complot.

On a également soutenu que dans l'histoire de nos Constitutions, celles-là seules déféraient les complots à la Haute-Cour qui censtitnaient celle-ci avec un personnel de hauts jurés. Mais, sans aller pins loin, cela est démenti nettement par l'article 101 du sénatus- I consulte du 28 floréal an XII, qui lui défère les « crimes, attentats ' et complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat jf>, et pourtant alors la Haute-Cour impériale ne comprenait que de grands dignitaires, des Sénateurs^ des Conseillers d'Etat et des Conseillers à la Cour de cassation. D'ailleurs, lorsqu'on écarte les subtilités bien naturelles à la défense en pareille matière, n'y a-t-il pas im argument de raison et de bon sens, qui emporte tout. Si la Constitution a cru nécessaire de créer un tribunal spécial, une Haute-Cour, pour juger les attentats proprement dits, n'a-t-elle pas dû vouloir, à plus forte raison, lui donner compétence pour connaître des complots ? Ceux-ci sont plus difficiles encore à instmire que les attentats révélés par un commencement d'exécution, et la répression en est plus malaisée à obtenir ; car les conspirateurs déçus ne sont pas encore des vaincus. La compétence de la Haute-Cour en matière de complots a été affirmée par un arrêt de la Haute-Cour de justice du 14 août 1889 *, et cette jurisprudence a été maintenue par son arrêt du 13 novembre 1899 '.

La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 12, § 5) contenait une promesse : <i une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement » devant la Haute*

« Sirey, 90, 2. 245.

2 Sirey, 1901,2. 1, avec la note dont j*ai accompagné cet arrêt et où j'ai étudié la question dans tous ses détails.

Ccmr de justice. Cette promesse a été tenue, mais tardivemoat et incomplètement. Cette procédure a été réglée par k loi du 10 avril 1889. Maiscetteloi, votée en vue de poursuites pour attentai contre la sûreté de l'État, que l'on entrevoyait alors comme immiDenteSy ne contient, comme l'indique exactanent son titre, que les règle» de procédure applicables à cette hypothèse'. Elle n'a point régie les formes de la poursuite, de l'instruction et du jugement, lors^ qu'il s'agit d'accusations intentées contre le Président de la Répablique ou contre les ministres devant la Haute-Cour de justice. La commission du Séneat, chargée d'élaborer prompteraent la loi, a reculé devant les difficultés très grandes qui se présentent quant à cette seconde série d'hypothèses'. Le cas échéant, si œtle mise en accusation était intentée, on aurait donc pour seuls guides les principes et les précédents'. Les précédents des Chambres des Pairs, sous la Restauration et sous le Gouvernement de Juilkt\ seraient ici d'un très grand poids, puisque c'est, au fond, le même système qui a été repris par nos IxÂa constitutionnelles.

Sur la loi du 10 avril 1889, que je n'examine point dans se» détails, je présenterai seulement deux observations :

1® L'article 23 de cette loi a fait une très juste applicatioa des principes, en décidant : € Les dispositions pénales relatives au fait dont l'accusé sera reconnu coupable, combinées, s'il y a lieu, awc l'article 463 du Code pénal, seront appliquées, sans qu'il appar* tienne au Sénat d'y substituer de moindres peines. Ces dispositioiu seront rappelées textuellement dans l'arrêt. » Ici, en effet, comme il s'agit de citoyens ordinaires, et non plus de la responsabilité du Président de la République et des ministres, il parait nécessaiiv d'appliquer la règle : Pas de peine sans loi. Mais cela ne fourni^ aucun argument contre l'opinion contraire que novs avons soutenue en ce qui concerne la mise en accusation des ministres*.

' Loi sur la procédure à suivre devant le Sénat pour juger toute p^rsomtif in<n*lp^^e d'attentat contre la sûreté de VEtat.

2 Rapport de M. Morellet au Sénat : « La première (procédare), celle qui e$t spéciale aux ministres et au Président de la République, se déroule suocestiie' ment devant les deux Chambres... Elle soulève de délicats problèmes de dnit public tenant tant à la qualité des accusés qu'à la situation de l'accasatcBr. . Votre Commission a été vivemeiit frappée de rindépendanoe de ces deux fs^r cédures. »

s Sur un point, ces difficultés avaiecit été signalées par la Com,iniasioa qui, ts 1879, proposait à la Chambre des députés la mise en accusation de deux aà^ { tères. Voyez discours de M. Ploquet à la Chambre des députés, séance du ISour»^ 1879 {Journal officiel du 14 mars, p. 2032 et suiv.).

* Gauchy, Les précédents de ta Cour des Pairsy p. 635 et toiv.

s Ci-dessus, p. 644.

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Le Sénat a reconBTi liri-mèine que les règles sont toutes différentes de part et d'antre.

î^ Le Sénat, lorsqu'il siège comme Cour de justice, a tonjoors le droit de choisir et de désigner le lien f>h il tiendra ses séances. Cestoe qne porte en termes généraux la loi du 22 juillet 1879, art. 3 ; c'est ce que confirme la loi du 10 avril 1889, art. 1" : c Le décret qui constitue le Sénat en Cour de justice, par application de l'article 12, § S de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, fixe le jour et le lieu de la première réunion. La Cour a toujours le droit de désigner «n autre lieu pour la tenue de ses séanœs. d La Haute-Cour de justice s'est réunie deux fois en application de la loi du 10 avril 1889. La première fois, en cette métoe année 1889, pour juger le général Boulanger et ses complices ; la seconde fois, dix ans plus tard, pour juger les auteurs d''un nouveau complot contre la sûreté de TÉiat, le 18 septembre 1899. Dans ce dernier procès, qui a é4« fort chargé d'incidents divers, la Haute- Cour a eu i rendre un grand norotre d'arrêts sur sa compétence, w procédure, sa composition, qui constituent autant de précédents importants en cette matière *. Depuis lors, le 24 juin 1901, elle s'est réunie de nouveau pour juger définitivement Tun des accusés, qu'elle avait précédemment condamné par contumace, et qui s'était représenté. Dans cette dernière afiFaire, par arrêt du 24 juin 1901 *, elle a décidé qu'elle avait pu se réunir de plein droit pour procéder à ces débats contradictoires, sur la simple convocation de son président, sans qu'il fût besoin d'un décret du Président de la République la convoquant à nouveau. Cela est conforme à l'ancienne jurisprudence de la Cour des Pairs ; et cela cadre parfaitement avec le principe que la Haute- Cour est une juridiction permanente en droit. C'est ainsi, en effet, que les choses se passent en Cour d'assises, l'arrêt de renvoi subsistiint ainsi que la procédure antérieure. Par ce même arrêt, la Haute-Cour a décidé que, pour ce jugement définitif, sa composition devait être exactement la même que lors de la première instance terminée par la condamnation par contumace et même que, pour déterminer la composition de la Cour, on devait considérer que c'était la même affaire, la même session qui se poursuivait. Il s'ensuit que tous les sénateurs qui n'avaient pu prendre part au premier jugement, par exemple^

* Voyez ces arrêts, avec les noies dont je les ai accompagnés et qui sont le complément naiarel de la présente exposition, dans le Recueil de Sirey, 1900, 2 J89;1901,2, 1;1901, 2, 57; 1901,2, 209.

* Sirey, 1902, 2, 257, la note que j'ai rédigée sur cet arrêt.

parce qu'ils n'avaient pas répondu à un appel', n'ont pas non plus siégé cette fois. U en résulte ainsi que ceux à l'égard de qui existait une cause d'exclusion survenue postérieurement à l'arrêt par contumace, n'ont pas siégé non plus. Ainsi tous les sénateurs élus ou réélos depuis le décret du 4 septembre 1899, qui avait d'abord convoqué la Haute-Cour ; ont été exdus\ Cela nous paraît contraire aux principes. En Cour d'assises, il en est autrement Le condamné par contumace qui purge sa contumace, comparaît bien de nouveau devant la Cour d'assises devant laquelle il avait été renvoyé et qui a prononcé la condanmation désormais caduque ; mais la Cour est composée, ou peut être composée de magistrats autres que ceux qui siégeaient la première fois ; et cette fois, le jury intervient, alors que la première condamnation avait été rendue sans son intervention. En droit, si la procédure d'instraotion est maintenue (y compris l'arrêt de renvoi), la procédure devant lajuridiction.de jugement est anéantie et disparait; quant à cette phase, c'est une nouvelle procédure qui commence ; c'est, quant à la juridiction de jugement, un nouveau procès. Les mêmes principes devraient s appliquer devant la Haute-Cour de justice.

» Loi du lOavrU i889, art. 16.

s Loi du 10 ami 1889, art. 2.

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