PLAN DE L'OUVRAGE
Ce traité est divisé en deux parties. La première est consacrée anx principes généraux du droit constitutionnel; la seconde à notre droit national et actuel, le droit constitutionnel d£ la République française. Quelques mots d'explication sont nécessaires quant à la première partie.
D'après ce que j'ai dit plus haut, en comparant le droit constitutionnel et la sociologie, il semble qu'il n'y ait point de principes généraux de droit constitutionnel : il y aurait seulement les principes particuliers de chaque Constitution, État et Gouvernement. En réalité, il en fut ainsi en Occident jusqu'au xvm® siècle. Les diflférents Etats reposaient sur la longue possession et sur l'esprit de tradition ; ils trouvaient leur consécration dans l'histoire nationale, et ils n'en cherchaient point d'autre, leur légitimité n'étant point contestée. Leurs règles et leurs gouvernements étaient pour la plupart fixés par la coutume seule. Mais la philosophie du xvm® siècle introduisit en Occident un courant nouveau des esprits. Dans la mesure où elle s'appliqua aux spéculations politiques, elle fut un immense effort pour reconstituer les sociétés modernes d'après les règles de la raison et de la justice naturelle. Ce fut un levain puissant, qui devait transformer le monde ' . Ces principes
* Des principes semblables araient été proclamés pendant la Révolution d'Angleterre sous Charles l*r; mais ils n'avaient eu qu'une influence purement natirunie, et encore avait-elle été «limplement transitoire.
INTRODUCnON. 39
liiéoriqnes, conquérant les esprits, farent mis en pratique par la Rérolation d'Amérique et par la Révolntion française. De là, pv une contagion irrésistible et féconde, ils ont gagné la plus |niide partie des nations en Europe et en Amérique, modelant leirs CoDstitations dans le même sens et d'après des formes semblables. Ainsi s'est constitué un fonds conmiun de principes et (Tiostihitions, qui représentent véritablement la liberté moderne. Dr a de nos jours pour les peuples libres d'Occident des principes g<niéraiix de droit constitutionnel. D'ailleurs les Constitutions, ^ en sont l'application, présentent des variétés nombreuses et im* portantes, non seulement dans les détails, mais aussi, quoique ^bosnne mesure plus restreinte, quant à leurs règles fondamentales. Les principes nouveaux, répandus sur le monde par une propagande qui imitait les forces naturelles, ont dû se combiner dans les divers pays avec les éléments produits par l'évolution historique antérieure ; leur acclimatation n'était possible qu*à cette condition. Diantre part, en dehors même des divergences résultant de Thistoire dÎTerse des États auxquels on appliquait ces principes réno- Tttenrs, ceux-ci, surtout en ce qui concerne le gouvernement, ttûent susceptibles, par des combinaisons diverses des mêmes élé- ■ente, de former un certain nombre de systèmes divergents. C'est « effet, ce qui s'est produit : de là un certain nombre de types ti^tincts et pourtant sortis du même fonds. Les nations libres de rC^ocid^it présentent ainsi, dans leurs institutions politiques, à la fini nn air de famille et des traits individuels ; on peut leur appli- <|iMr exactement le mot d'Ovide :
Faciès non omnibus una, Nec déversa tamen, qualem decet esse sororum .
Le fonds commun, ainsi réparti par le destin et par l'action des Munes, ne comprend pas seulement des principes dégagés par la ^écalation philosophique du xvm® siècle : il comprend, pour une gnade partie, des institutions et des principes fournis par le droit fc TAngleterre, qui, dépouillés de leurs traits trop strictement >i&naux, sont entrés dans le même courant. L'Angleterre, en lAt, dans son évolution propre, avait résolu en partie, par un «wenx concours de circonstances, le problème que se posaient Wi {diiloBophes, le problème de la liberté politique. Elle devint •iiwdlement pour ceux-ci un modèle, et son action éducatrice a a point, depuis lors, cessé de se faire sentir.
Ce que j'exposerai dans la première partie de ce traité, ce sont
donc les institations-types et lesprincipes,- quireprésentent la liberté moderne, an sens que je viens d'indiqner. Je les étudierai dam leurs origines et dans leurs conséquences. Je montrerai surtoni quelles applications ils ont reçues en France, antérieurement à h Constitution de 1875; je serai amené également à les suivre dam un certain nombre de pays étrangers; mais les constitutions étrangères qui seront visées sont celles-là seulement qui ont francliement et pleinement adopté les principes de la liberté moderne.
Je diviserai ces principes et institutions en deux groupes, d'aprèc leur origine : d'abord ceux qui viennent d'Angleterre, puis ceni qui ont été dégagés par la philosophie du xvm^ siècle, proclamée par la Révolution américaine et par la Révolution française.
■ Nit— ti