CHAPITRE PREMIER
Les philosophes du XVIIP siècle; l'Ecole du droit de la nature et du droit des gens.
La science politique des philosophes et publicistes du. xviii^ siècle s'était largement alimentée, comme je l'ai dit, à l'étude des institutions anglaises, et, dans les années qui précédèrent immédiatement la Révolution, à celle des institutions américaines. ]\Iais elle dérivait aussi' et principalement d'une autre source. Elle consistait surtout en. conceptions et en axiomes abstraits, dégagés par le raisonnement, soutenus simplement par les leçons de l'histoire. Ces thèses et ces axiomes avaient reçu une telle adhésion, ils avaient pénétré si communément et si profondément dans les esprits que les assemblées de la Révolution les adoptèrent et les proclamèrent comme les principes sur lesquels devait reposer la société nouvelle, et s'efforcèrent d'en faire l'exacte application et d'en déduire les conséquences. Parmi les philosophes (1) qui allaient ainsi devenir réellement, quoique indirectement, des législateurs, comme la légende le disait des philosophes antiques, deux hommes sont au premier rang, soit à raison de leur génie, soit à raison de l'influence qu'ils ont exercée : Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu est le premier en date et aussi, à mes yeux, le plus grand. Son influence a dépassé de beaucoup, même au xviii'' siècle, les limites de notre pays; non seulement il compte
(1) Sur les philosophes du xviii' siècle, voyez Laboulaye, L'administration {rançaise sons Louis XVI, dans la Bévue des cours, littéraires, troisième année, p 377, 715, 737, 785. — Bardoux, La ieunesse de Lafayette. — Kovalewsky, Les origines de la démocralie contemporaine, t. I, p. 543-658.
LES PHILOSOPHES DU XA'IIl" SIÈCLE 275
parmi les Anglais des disciples, comme Blackstone, mais l'empreinte de ses idées se retrouve aussi nette et aussi profonde sur la Constitution des Etats-Unis d'Amérique que sur les Constitutions françaises de 1791 et de l'an III. Rousseau cependant a eu peut-être une action plus décisive encore; ses idées ont pénétré jusqu'aux moelles de la démocratie française, et ce sont elles qu'on voit souvent reparaître de nos jours sous des formes ou sous des noms nouveaux (2). Voltaire, dont l'action a été décisive sur d'autres points, par exemple quant à la réforme du droit criminel (3), n'a pas eu la même influence quant aux principes de l'organisation politique : il a répandu largement l'amour de la liberté plutôt qu'il n'en a dégagé les règles. A côté de ces protagonistes, se presse une pléiade d'écrivains, dont quelques-uns, comme Mably, ont une véritable originalité. Ses théories politiques, moins profondes que celles de Monlesciuieu, moins subtiles que celles de Rousseau, ont exercé une influence considérable sur ses contemporains. Sur certains points elles sont les plus voisines des lois que votèrent les assemblées de la Révolution (4).
Jamais, peut-être, dans le cours de l'histoire, -les spéculations littéraires et philosophiques n'ont exercé une telle action sur la législation et sur les destinées mêmes de l'humanité. Cela paraît presque incompréhensible, inconciliable avec les lois naturelles de l'évolution humaine. Comment un petit nombre 'd'hommes ont-ils pu, en un demi-siècle, changer les idées traditionnelles de tout un peuple, et découvrir une série de vérités nouvelles douées d'une telle force d'expansion ? En réalité, ii n'y a là qu'une apparence. Ces conceptions n'étaient point nouvelles pour la plupart, et leur élaboration remontait même assez haut; Montesquieu seul a été véritablement un esprit créateur dans le domaine de la scien'ce politique, tout en devant beaucoup à ceux qui l'avaient précédé. Les philosophes du xviii^ siècle trouvaient déjà formulés et établis h plupart des axiomes politiques qu'ils firent accepter par leurs
(2) M. Kovalewskj', Les origines de la démocratie contemporaine, t. I, p. C17 et suiv., s'est efforcé de démontrer qu'il n'y a pas en réalite divergence entre les doctrines de Montesquieu et celles de Rousseau, particulièrement sur le principe de la séparation des pouvoirs. Mais je ne saurais être de son avis comme je le montrerai plus loin; voyez aussi mon article précité : Deux {ormes de gouvernement, dans la Bévue du droit public et de la science politique, janvier-février 1894 p. 30 et suiv.
(3) Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 365 et suiv.
(4) Les ouvrages de Mably les plus importants à ce point de vue sont : De la législation ou principes des lois, 1776; Observations sur le gouvernement et les lois des Etats-Unis d'Amérique, 1784; Des droits et des devoirs du citoyen. Dans ce dernier ouvrage qui, il est vrai, ne fut imprimé qu'en 1789 ou 1788, Mably a véritablement prédit la Révolution et la manière dont elle s'opérerait. Il y a posé le^ principes de la future constitution, qu'il est intéressant de rapprocher de la Constitution de 1791. ,
contemporains. Ceux à qui ils les empruntèrent étaient des jurisconsultes, qui formèrent aux xvii^ et xviii" siècles une école véritable, ayant des représentants dans les divers pays d'Eurupe : VEcole du dro'it de la nature et du droit des genfi.
Le droit naturel, depuis que la philosophie grecque en eut dégagé pour la première fois la notion, n'avait jamais cessé de tenir une place importante dans les théories philosophiques, juridiques et politiques (5). Sans doute il fut conçu diversement, ce qui était inévitable puisqu'il s'agissait au fond de comprendre et d'interpréter les leçons et les préceptes que la nature donne aux hommes. Les uns comprirent seulement dans le droit naturel les actes que l'instinct seul inspire aux êtres vivants, aux animaux comme aux hommes (6); mais la conception toujours dominante fut de chercher ce droit dans les préceptes et les données de la raison humaine, de la di-oile raison. Ainsi compris le droit naturel passa de l'antiquité au moyen âge et tint un place notable dans le-ï écrits et les doctrines des théologiens et des légistes; mais pour les uns comme pour les autres, il n'avait que la valeur d'un appoint; il gravitait dans l'orbite d'une science prin'cipale, dont il formait l'accessoire, et qui était pour les uns la théologie, pour les autres le droit romain. On doit même dire que les théologiens, dont la conception sur ce point s'imposait à tous, faisaient positivement rentrer le droit naturel dans le droit divin, le premier étant révélé aux hommes par la raison que Dieu leur avait donnée, tandis que le second dérivait de la révélation proprement dite (7). Cette conception du droit naturel est encore "celle de la Renaissance, celle du xvi° siècle (8); mais alors l'importance de ce droit grandit sensiblement, surtout dans l'Ecole de théologiens à laquelle appartiennent Soto, Molina et Suarez (9).
D'autre part, la consistance même du droit naturel était mal déterminée. Pour les uns, le droit naturel se confondait avec la morale; c'est une conception qui se trouve très nette dans Ci'céron
(5) Sur ce qui suit, consulter : Bergbohm, Jurisprudenz und Bechtphiloi'jphie, I, Das Naturreeht der Gegenwarl, p. 151 et suiv.; — Gierke, Johannes Allhusius und die Entwickelung der naturrechtlichen Slaatstheorien.
(6) L., 1, § 3, D. De [ust. et [ure, I, 1.
(7) Décret de Gratien, Dist. 1; saint Thomas d'Aquin, Summa thcologiea, ?a 2œ, qu. Lvii, art. 2 et 3.
(8) Voyez par exemple Bodin, Les six livres de la République, liv. I, ch. ix, p 156 : « Le prince souverain n'a pas puissance de franchir les bornes de la loy de nature que Dieu, duquel il est l'image, a posées. » La Boëtie, De la servitude volontaire : « Si nous vivons avecques les droits que la nature nous a donnés et les enseignements qu'elle nous apprend, nous serions naturellement obéissants aux parents, subjets à la raison et serfs de personne... Natiire, le ministre de Dieu et la gouvernante des hommes, nous a tous faits .de même forme. »
(9) Soto, De justitia et [ure libri decem; — Molina, De iustilia et jure; Suarez
Tractatus de legibus ac Deo legislatore.