LES PHILOSOPHES DU XVIII^ SIÈCLE
et elle conservera ses partisans jusqu'au xviii' siècle. Mais les théologiens et les juristes du Moyen âge et de la Renaissance donnaient, au contraire, au droit naturel un domaine distinct et un caractère juridique, recherchant seulement si les institutions sanctionnées par la loi ou par la coutume, c'est-à-dire par le droit positif, l'étaient aussi par le droit naturel. Les uns ne voulaient y admettre que les rapports qui étaient directement et nécessairement imposés par la nature, tels que l'union des sexes, devenue le mariage grâce aux lumières de la raison, les rapports entre parents et enfants, aboutissant à la puissance paternelle (10). Dans cette théorie, la propriété privée, l'esclavage, la société humaine elle-même n'étaient point de droit naturel. Mais généralement on allait plus loin. On étendait le droit naturel à des rapports qui n'étaient pas directement fournis par la nature, mais que la raison montrait comme indispensables au bien de l'humanité : dans ce sens, on disait que la propriété privée était de droit naturel (11); on soutenait souvent que l'esclavage l'était également.
Enfin d'autres élargissaient en'core le domaine du droit naturel en le confondant presque avec l'équité. Ils déclaraient qu'il contenait cette règle essentielle : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. » Ils en concluaient qu'il impliquait le respect de toutes les institutions successivement créées par les hommes pour régler équitablement leurs rapports entre eux. Le principe du droit naturel restait ainsi immuable; mais la matière à laquelle il s'appliquait devenait variable et croissait indéfiniment (12). Cela produisait les résultats les plus étranges; il y avait un droit naturel féodal ou commercial (13). Cela devenait simplement une philosophie des lois.
Ce rôle subordonné et cette indétermination (14) du droit naturel devaient cesser aux xvii® et xviii^ siècles. Alors se fonda et se développa une école, que j'appelle VEcole du droit de la nature et des gens, dont l'influence fut très grande et donna momentanément au droit naturel l'empire de la science politique. Le chef de
(10) Saint Thomas, Summa theoL, 2a 2œ, qu. lvii, art. 3 : « Jus. sive iustum naturale est quod ex sua natura est adœquatum vel Commensuratum alteri; hoc autem potest contingere dupliciter; uno modo secundum absolutam sui considérationem, sicut masculus ex sui ratione habet commensuralionem ad feminam, ut ex sa generet, et parens ad filium et eum nutriat. »
(11) Ibid. et 5" édit. de ces Eléments, p. 478, note 3.
(12) Gonzalez Tellez, Commentaria perpétua in singulo textus quinque lib decretalium, édit. Francf. 1690, t. I, p. 8 : « Materia juris naturalis alia fuit pro diversitate temporum alque alia in initio. »
(13) Bergbohm, op. cit., p. 161, 162.
(14) Voici ce que disait déjà Bodin, op. cit., p. 416 : La justice et raison qu'on dit naturelle n'est pas toujours si claire qu'elle ne trouve des adversaires et bien souvent les plus grands jurisconsultes s'y trouvent empêchés et du tout contraires en opinions. »
cette école est in'contestablement le Hollandais Hugo Grotius, qui publia en 1625 son grand traité De jure belli et pacis. Malgré la lourde érudition littéraire et historique qui encombre son livre et qui a fait dire à Rousseau qu'il s'appuyait sur des poètes, c'est un puissant esprit et celui qui engagea la science politique dans des voies nouvelles (15). Parmi ses disciples les plus directs, ceux qui continuèrent vraiment son école, il faut citer : Puffendorf, qui publia en 1673 son grand ouvrage : De jure naturse et gentium libri octo et aussi en 1673 un résumé de ses principes intitulé De officio hominis et civis secundum legem naturge libri duo (16); Wolff, qui donna de 1740 à 1748 son Jus naturse methodo scientifica pertractatum, et Vattel, qui fit paraître en 1785 son Droit des gens ou principes de la loi naturelle. Mais cette école compte aussi deux représentants plus grands et plus originaux que tous les autres. Ce sont deux Anglais, dont l'un, Hobbes, détourna ses principes au profit de la monarchie absolue, soutenant la cause de Charles-P' et de Charles-H (17); l'autre, au contraire, Locke, écrivant au lendemain de la Révolution de 1688, fut des meilleurs apôtres de la hberté politique (18).
Deux conceptions surtout donnèrent au droit naturel dans cette école une portée et une précision qu'il n'avait jamais eues jusque-là.
1" Il devint une science indépendante, qui pouvait se suffire à elle-même et qui prétendit dominer la jurisprudence. Il était dicté directement par la raison, et si, dans les écrits qui en établissaient le système, les citations de l'Ecriture et des historiens, les références aux lois des divers peuples, tenaient souvent encore une large place, tout cela n'était plus qu'un complément, un élément de comparaison. Bien que ces écrivains fussent déistes, ils reconnaissaient à la raison humaine, source du droit naturel, une autorité propre indépendante même de toute croyance à l'existence de Dieu (19).
(15) Rousseau, Emile, liv. V ('édil. Paris, 1726, t. Il, p. 472) : «: Le droit politique est encore à naître et il est présumé qu'il ne naîtra jamais. Grotius, le maître de tous nos savants en cette partie, n'est qu'un enfant et qui pis est un enfant de mauvaise foi. » V. inlra, p. 268, note 3. Gierke revendique pour un Allemand, Johannes Althusius, l'honneur d'avoir fondé l'Ecole dont il s'agit, mais reconnaît la valeur de Grotius, op. cit., p. 29, 171.
(16) Ces deux ouvrages ont été traduits en français par Barbeyrac.
(17) Hobbes, Elementa philosophica de cive, 1646; Leviathan, 1651.
(18) Locke, Essai sur le gouvernement civil. L'ouvrage comprenait, tel qu'il fut publié en 1690, deux parties, dont l'Essai était la seconde : Two treatises on gorcrn ment : in the former false principles and foundations of sir Robert Filmer and his foUowers are deteuted and overthrown : the latter is an essay concerning the original extent and end of civil government, London, 1690.
(19) Grotius, De [ure belli et pacis, Proleg., § 11 : « Et hœc quidem, quœ jam diximus, locum aliquem haberent, etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari
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2° Cette école adopta définitivement deux hypothèses qui avaient été d'ailleurs émises avant elle, mais qui, par son fait, devinrent classiques dans la science politique. Elles se trouvent 'chez tous les écrivains que j'ai cités plus haut : ce sont l'hypothèse de YEtat de nature et celle du Contrai social.
a) L'hypothèse de l'état de nature impliquait une condition première de l'humanité dans laquelle la société civile et la souveraineté qui la caractérise n'existaient pas. Chacun vivait dans un état de complète indépendance, aucune autorité humaine n'existant qui lui fût supérieure et s'imposât à lui. Une semblable conception, qui flottait vaguement dans lès légendes antiques sur l'âge d'or et dans la tradition biblique sur l'état d'innocence, se trouvait à la base de beaucoup de théories anciennes sur le droit naturel, mais jamais elle n'avait eu l'importance que lui donna l'Ecole du droit de la nature et des gens aux xvii^ et xviii® siècles. Elle en fît, en effet, une donnée fondamentale, la détermination même du droit naturel. Celui-ci fut conçu 'comme l'ensemble des règles, dictées par la raison, qui devaient régir les rapports des hommes dans l'état de nature. Sans doute, il subsistait des divergences, parfois extrêmes, quant à la détermination de ces règles; elles sont tout autres, par exemple, pour Hobbes que pour Locke. Mais la définition du droit naturel devenait néanmoins précise pour la première fois, et, par voie de conséquence, ceux qui acceptaient ce point de départ étaient amenés à rechercher comment avait pu se former légitimement la so'ciété civile substituant à la loi naturelle des lois positives. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que ces écrivains se fissent de grandes illusions sur la réalité préhistorique d'un semblable état de nature à l'origine des sociétés humaines (20). Mais ils considéraient cette donnée première comme rationnellement nécessaire et essentielle pour déterminer les droits de l'homme. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs considéraient que tout homme venant au monde, ou tout au moins arrivé à l'âge adulte, se trouvait, même au milieu des sociétés civiles, dans l'état de nature, c'est-à-dire de complète indépendance, et qu'il n'abdiquait cet état qu'en y renonçant volontairement, 'comme il va être dit bientôt. Telle était la théorie de Locke et de Vattel (21), comme ce sera celle de Rousseau.
b) La seconde hypothèse était celle du contrat social. C'était l'acte qui mettait fin à l'état de nature. Les hommes, à l'origine complètement indépendants, ne perdaient cette liberté première et
neqiiit, non esse Deum aut non curari ab eo negotia humana. » Cf. L. I c i § 5, n« 10.
(20) Voyez en particulier Puffendorf, Droit de la nature, liv. II, ch. ii.
(21) Locke, Civil government, ch. ii, § 15; ch. vi, § 52-55; Vattel, Droit des gens, § 220.
illimitée que par leur propre volonté, par un contrat formé entre eux, qui en 'consommait le sacrifice pour former une autorité supérieure aux volontés individuelles et par là constituer la société civile. Locke et Vattel, comme après eux Rousseau, allaient jusqu'à dii*e qu'au milieu même des sociétés^ ainsi formées chaque homme arrivé à l'âge adulte devait adhérer, au moins tacitement, au contrat social, sinon il restait dans l'état de nature.
L'hypothèse du contrat social admise par Grotius et Puffendorf (22), formant la base même des théories de Hobbes et de Locke, pleinement développée par Wolff, n'était point au xvii® siècle une nouveauté. Sans remonter plus haut, elle avait été clairement dégagée par un 'certain nombre d'auteurs du xvf siècle (23); elle avait été spécialement développée par le jésuite Suarez (24), qui cherchait d'ailleurs à la concilier avec le principe d'une souveraineté de droit divin. Mais ce fut l'Ecole du droit de la nature et des gens qui lui donna sa consécration et sa précision dernières. Par là même les écrivains de cette école étaient 'conduits à rechercher quelles formes d'Etat et de gouvernement étaient conciliables avec cette hypothèse, et ils se trouvèrent fonder ainsi sur de nouvelles bases la science du droit constitutionnel.
Ils fondèrent en même temps une autre science, celle du droit des gens ou droit international public. Selon eux, en effet, le domaine propre du droit naturel était l'état de nature. Or les nations indépendantes, n'ayant aucun supérieur Vîommun, sont restées dans l'état de nature, les unes par rapport aux autres; c'était même dans ces rapports que les écrivains voyaient se réaliser clairement l'état de nature, tel qu'ils le définissaient. C'était donc le droit naturel qui, en dehors des traités, devait fournir les règles de ces rapports, ou le droit des gens (25).
Pour revenir au droit constitutionnel théorique, cette même école, par l'hypothèse de l'état de nature, et par celle du contrat social, avait dégagé et formulé d'une façon très nette un certain nombre des principes qui seront proclamés par la Révolution française, en parti'culier ces deux maximes : que tous les hommes naissent indépendants et égaux en droit, et que la souveraineté réside originairement dans le peuple. Locke avait aussi dégagé l'idée et l'expression des droits de l'homme, c'est-à-dire des droits qui, dérivant de la loi naturelle, lui appartiennent dans l'état de nature, et qu'il ne saurait perdre en passant dans la société civile.
(22) Grotius, De jure belli, Proleg, n" 15, 16; L. I, ch. 1, § 14; L. II, c. v. 17 et b.
(23) Treumann, Die Monarehomachen, p. 40 et s.
(24) De Icgibus ac De,o législature.
(25) V. Les londateurs du droit international, série d'études sous la direction du professeur Pillet, 1904.
Il n"est donc point étonnant que nos philosophes du xviu^ siècle les aient pris pour maîtres et aient accepté leur doctrine. J'ai dit plus haut comment Rousseau montre dans Grotius le maître de la science politique; Mably est très préoccupé de Grotius, de Puffendorf et de Woliï. L'influence de Locke sur Montesquieu est 'connue et très sensible, elle s'exerce aussi en partie sur Rousseau à tel point que certains passages du Contrat social ne se comprennent que quand on connaît les passages d© Locke auxquels ils se réfèrent (36). Mais c'est Hobbes qui surtout a influé sur Rousseau; non seulement celui-ci le cite à chaque instant dans les premiers chapitres du Contrat social, mais "c'est à lui, malgré la façon cavalière dont il le traite ailleurs (27), qu'il a emprunté principalement sa conception du contrat social et de la société civile.
Mais entre les écrivains de l'Ecole du droit de la nature et nos philosophes du xviii^ siècle, bien que les premiers soient les maîtres et les seconds les disciples, il y a une différence profonde. Les premiers, quelle que fût la hardiesse de leurs thèses fondamentales, se gardaient bien de leur faire produire leurs conséquences naturelles. Protégés par des prin'ces d'Europe, à peu près absolus, ils savaient mettre leur doctrine d'accord avec les droits de leurs protecteurs : « Grotius, dit Rousseau, réfugié en France, mécontent de sa patrie et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n'épargne rien pour dépouiller les peuples de leurs droits, et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible. » (28). Puffendorf était animé des mêmes tendances; Hobbes, on le sait, avait adopté, avec la cause de Charles P"*, celle de la monarchie absolue, et Wolff pouvait dédier sans danger son livre au roi Frédéric de Prusse. Seul Locke avait naturellement mis ses principes au service de la liberté (29^). Quant aux autres, ils opéraient
(26) Contrat social, L. I, ch. ii, in iine. Il s'agit là du traité de Locke, dans lequel celui-ci réfutait les doctrines de sir Robert Filmer.
(27) Emile, L. V, p. 472 : ce Quand j'entends élever Grotius jusqu'aux nues et couvrir Hobbes d'exécration, je vois combien d'hommes sensés lisent ou comprennent ces deux auteurs. La vérité est que leurs principes sont exactement semblables. Ils ne diffèrent que par les expressions. Ils diffèrent aussi sur la méthode : Hobbes s'appuie sur des sophismes et Grotius sur des poètes; tout le reste leur est commun. »
(28) Contrat social, liv. II, ch. in iine.
(29') Mably, Droits et devoirs du citoyen, Lettre I, édit. Kell, 1789, p. 20 : k Grotius... étoit né dans une république nouvelle où l'on connoissoit le prix de la liberté; mais la fortune, en l'exilant, l'avoit attaché au service de la reine Christine, quand il composa son droit de la paix et de la guerre, et il avoit la fantaisie de le publier sous les auspices de notre Louis XIII. Puffendorf, né dans un pays où il n'y a de liberté que pour les oppresseurs de leur nation, me paraît quelquefois assez philosophe pour que je le soupçonne ailleurs de déguiser la vérité qu'il connaissoit et à laquelle il ne vouloit pas sacrifier les bienfaits de quelques princes qui le protégeoient... Hobbes aurait pu ravir à Locke la gloire de nous faire connoître les principes fondamentaux de la société, mais attaché par une suite d'événements, ou par intérêt, à un parti malheureux, il a employé toutes les ressources d'un génie puissant à établir un système funeste à l'humanité. »
la conciliation entre leurs prémisses hardies et leurs conclusions conservatrices par divers procédés, soit en utilisant la vieille idée qui faisait rentrer dans le droit naturel le respect de toutes les institutions équitables, soit surtout en cherchant à démontrer que la souveraineté, qui réside originairement dans le peuple, avait pu valablement être aliénée par lui. D'ailleurs, en dehors de cette déférence envers les pouvoirs établis, un autre' fait rendait leurs doctrines inoffensives. Elles étaient exposées, le plus souvent, en latin, dans un style lourd ou rocailleux, avec des termes scolastiques (29^). Ainsi présentées elles restaient 'confinées dans les écoles ou dans le cabinet du savant; elles ne pouvaient parvenir jusqu'à la foule, ni même jusqu'au public cultivé. Nos philosophes du xviii^ siècle en les acceptant les transformèrent. Ils ne reculèrent point devant les conséquences dont les principes étaient gros, et les déduisirent au contraire sans hésitation, chacun suivant la nature de son esprit et tous ave'c un ardent amour de la liberté. Ce n'est point qu'ils prévissent ou voulussent pour leur pays, sauf Mably, un© prompte et profonde révolution politique; non seulement Montesquieu, mais même Rousseau fait preuve à cet égard d'esprit conservateur (30). Mais les vérités hardies qu'ils semaient ne pouvaient manquer de germer dans les esprits plus promptement qu'ils ne le pensaient. Celte fois en effet les thèses que l'Ecole avait tirées du droit naturel étaient exposées sans réticence et sans déviation; elles l'étaient surtout dans cette langue vive et claire qui est le français du xviii® siècle, dans une langue admirable, quand il s'agissait de Montesquieu et de Rousseau. Ainsi transformées elles pénétreront maintenant dans tous les esprits cultivés, dans la classe moyenne, toutes prêtes à passer dans la Constitution du pays, quand elle sera rédigée par la Révolution. Elles gagnaient même les couches plus profondes encore de la nation, non plus, il est vrai, sous la forme même que nos grands philosophes leur avaient donnée, trop philosophique ou trop subtile pour être 'comprise de la foule, mais dans les innombrables petits livres et brochures qui s'en inspiraient, signés de noms aujourd'hui inconnus ou sans nom d'auteur. Dans cette transcription ces doctrines subissaient une nouvelle transformation. Ce qui en res-
(29') Mably, loe. cit. : « Wolf a presque toutes les erreurs de ces deux savants (Grotius et Puffendorf) et son ouvrage fatigant, que personne n'a la patience de lire, n'a pu ni instruire ni tromper personne. »
(30) Voyez surtout ce passage du iugement de Rousseau sur la Polysynodie de l'abbé de Saint-Pierre : « Qu'on juge du danger d'émouvoir une fois les masses énormes qui composent la monarchie française. Oui pourra retenir l'ébranlement donné ou prévoir tous les effets qu'il peut produire ? Quand tous les avantages du nouveau plan seroient incontestables, quel homme de sens oseroit entreprendre d'abolir les vieilles coutumes, de changer les vieilles maximes et de donner une autre forme à l'Etat que celle où l'a successivement amené une durée de treize cents ans ? »
tait là, c'était seulement les formules et les idées simples, qui devaient frapper le peuple, mais qui," détachées du système dont elles faisaient partie, isolées du contexte, séparées des explications ou des restrictions, dont l'auteur les avait accompagnées, prenaient ainsi une valeur absolue qu'il ne leur avait pas donnée, et acquéraient une portée que parfois il n'avait pu soupçonner (31). Les théories qui se ramènent à ces origines sont au nombre de quatre : la théorie de souveraineté nationale, la théorie de la séparation des pouvoirs, la théorie des droits individuels, la théorie des 'constitutions écrites et du pouvoir constituant. Je me propose de les examiner successivement dans les chapitres suivants..
(31) Ce fait est signalé et judicieusemunt analysé dans l'intéressant ouvrage de M. Kovalewsky, Les origines de la démocralie contemporaine (en russe), t. I, 4' partie, ch. n.
Le plus important des principes qu'ait proclamés la Révolution française est celui de la souveraineté nationale. Toutes nos constitutions, si diverses pourtant, l'ont reconnu et pris pour base, sauf la Charte de 1814. Il a fait peu à peu le tour du monde; et là où il s'est introduit il tend à modifier profondément les institutions dérivées d'une autre source, qui ont été adoptées en même temps par les nations modernes: le gouvernement représentatif et le gouvernement parlementaire. Il doit cette puissance à ce qu'il est une idée simple, qui répond aussi aux instincts de justice et d'égalité qui. sont au fond de l'àme humaine. Il se ramène, en effet, à cette donnée: la souveraineté, chez un peuple, réside dans le corps entier de la nafîon et ne saurait résider ailleurs. Mais il n'en soulève pas moins des problèmes difficiles dans la science politique. Pour faire connaître les principaux, il faut rechercher successivement : P comment se justifie le principe de la souveraineté nationale; 2° quelles en sont les conséquences.