CHAPITRE IL
Droit romain : textes du Cornus jwrU eipilis qui le réfèrent au droit péna|. — P>^^ canooiqne : C&rput jurit canoniei. — Droit barbare : Lois germaoiquéf, Capitulaires, Formatts. — Droit féodal : eomuetudinet /tudorum ; les Leis et les cof tûmes da Guiljaunfe le Conquérant; ]%% ^mw|i f|e Jécpsalefu ; pliff , jof 4ofifiiqei|lf ^R à^Ji^wP p\ du tffîiif^nie sfècle ; f i^pjf^P f\K\^\\f9^ïf^if , Cf)i)taip^p fi ffrêtç <Je ^l^lqpief provinces, établissements de saint Lovvs, coustnm^s et usages de BiauToizint pap Philippe de Beanmanoir. — Droit conlumier : V^ série, appartenant à l'ère féodale; 2« série , depuis les réformes de saint Louis jusqu'à 1^ rédaction officielle ordonni* p^r pii^rl^p Vfl 041^9) ; 3« série, »prè» cettfi r<éflacljan. t- De4PBBVC«§ IWri«« • it^fluencp de pev ordopqaqces jçpr |« péna|jté, si^r \pf jjjridip^ion^ , ççr 1^ pp9pf^4pro pépale. : — Lois et codes depuis la révolution de 17§d : corps de notre proit pénal actuel.
60. En têta de toutes les soiirees de notre anetea drpit il en faut
filacer deux, générales, communes à toute l'Europe, auxquelles es autres se sont plifs ou moins alimentées , et qui sont dérivées, Tune de Fancienne Rome, Tautre de la Rpme nouvelle : le droi| Fomain et le droit canonique.
Puis, \l mesure que l'Europe passe par ces deux régimes soeoessifs d'organisation , le régime barbare et le régjme fièodal , nous trouvons, Tune aprè§ l'autre, deux nouvelles sources, qqi, |)ien que tenant 4 un système général répandu par toute TÉurope , |e localisent et prennent leur spécialité dans c|iaque État : le droit barbare, et après lui le droit féodal.
Dans tout )e CQurs de ces deux périodes , suivant de jour en jour Tesprit qui y règpe et les modifications qqi s-y produisent, deux autres sources se rencontrent constamment : Fune introduite par Tusage des populations dans chaque Ipcalilè; l'autre par l-autorite dans toute l'étendue de son territoire : Ip droit coutumier, et les ordonnances de ranpienne monarchie jusqp^^ la révolution de
Enfin les lois et les codes survenus depuis cette révolution. Tel est Fensemble des monuments sur lesquels s* est fondé, flans son dévebppement historique , le dyroit pépal français.
§ 1. Droit romain.
61. Il s'en faut de beaucoup que les jurisconsultes romains aient traité ce qui concerne le droit pénal avec celte supériorité de raison et cette valeur scientifique que nous rencontrons dans leurs écrits sur certaines matières de droit privé. Toutefois , la législation romaine a exercé en Europe , sur ce point comme sur les autres , une influence dont nous apercevons la trace dans le droit canonique,
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dM8 laa loif barbares et dans le droit féodal , mais qai défiant plna mafqiiée dèt rApai[He où le pouvoir œonarcbique so ^rtifie et eoimneiioe à remporter sur la féodalilé.
63. Les juridictions et la procédure orioiinelles s*étapt fondées an Eprope avee on car^tère nouveau et distinct , jie sont séparées da droit romain; mais, pour la pénalité, les textes romains, nommés soov0at la bi écrite, oi|t ^té reconnus comme droit commun en tout ee qui n*était pas réglé différemment p^r des statuts spér cjani^ ou par la coiitume. Les jurisconsultes de droit péqal ont montré la mémo l^abileté que les jurisconsultes de droit cîyjl k plier au usages et aux choses de leur temps ces textes faits pour une tout antre société i ils ont puisé, au besoin, dans les décisions denoéea pour les matières oivilef , et ils put étendu, par analogie , m 4teision«»UK matières oriminellps; enfin, ils ont contipuellemeqi et syattoatiquement appliqné au droit pénal proprement dit 0B que les jurisconsultes romains avaient éprit uniquement de ses sortes d'actions naissant des délits privés , qui prenaient Tépi* tbèto de pénMoa» maiii qui n^étaient en réalité nue des actions civiles pour U poursuit^ d'obllgatiouf privéps. Ùwt ainsi que s* est sssise ^t constituée , avec le secours fréquent du droit romain interprété suivant les besnins de Tépoque, Tancienne jurisprudence çriminallo européenne , et, par conséquent, la nôtre (1).
63. Le droit canonique, dont Tensemble comprend, quant à Téglise oatholique, les préiseptes du Christ et des apôtres, les rô« gles posées dans les assen|blées communes des premiers fidèles, les canons des conciles et les constitutions pontificales, n*a d'abord étéivfsueîlli que par essais particuliers, en des documents partiels st divergents, dont quelques-uns remontent jusqu'au quatrième siècle de TÉgiise.
A l'époque ob dans les Unifrersjtés d'Italie et de France, surtout dsns celles de Bologne et de Paris, une activité extraordinaire se diplof a pour Tétude du droit romain , le droit canon ne tarda pas à prendre sa part dp cette activité. Une sorte de recueil méthodieue mis an jour à Bologne, en 1151 , par un moine canialdule du ])ora de (iratiep, ffij r^çii çpmfpe (e^te de rpnseig[i}ement;
(l) Uf tnUf du C^rpw ptm miiê f^mni fine ppécisJwiwt MêUf^ s« droit wèÊÊà ^^^ Iêè iaiiraots :
Dmu Um InêtituU, liv. iv, tiL 1, 9, 3, 4, qui traitent des délill priF^I, (Bt le (Ur« 19, De fMiciM jp4iôi$^
lh9ê k Pi§$9U , Im qwMfs tidw Aa Ijvff », le titr» 9 du livni sist ls» m^-^}f titm dv livre ^vii, %w \$^ àiMM privés ; fp^islsaviBl le MU» )}./># t9fmQf4i»*fr"' mmMm; ptet les fiiigtH|a»(M liirm 4(> li^rs *k¥m coniMréf suf délits puMici, et BoUmment le titre 19, />c pœnis.
fk99 h Cfiék. liw m, Mt. « <it 41, ft \\m vi. lit a. for Im iWiu pnvif ; plu» les cniqiuDte et nn titres du livre », febaiCl »|i> d^ili pqblicfi «t Qftl^BWWt \p titrs 47, De jMmis.
Sur celte base vinrent s* asseoir cinq antres parties, consacrées par la snîte des temps et d*époqae en époque aux nouveaux textes qui étaient survenus , et le tout revisé définitivement, approuvé en 1580 par le pape Grégoire XIII et déclaré clos, constitua le corps de droit canonique (corpus juris canonici)^ à Timitation du corps de droit romain.
Pour compléter limitation , on y joignit des InstiMa on élé* ments divisés en quatre livres , qui n ont pas d*autorité officielle , parce qu'ils ne sont aue l'œuvre privée d'un jurisconsulte italien , Lancelot, mais dont radjonction a été autorisée, en 1605, par le pape Paul V.