‹ Éléments de droit pénalChapitre 100 sur 184 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

FAITS COXSTITUTIFS DU DÉLIT ; CIRCOXSTAXCES EMPORTANT AGGRA- VATION, E3CEMPT10N DE PEIXE OU ATTÉXUATION.

1053. Dans l'ensemble des faits dont nons avons offert Tana*lyse (ci-dess., tiT 702 et suiv.), qui peuvent se rencontrer dans un délit, avec plus ou moins d'influence sur la criminalité, il est ooe distinction Idrt importante à faire :

Certains de ces faits, soit an seal, soit plusieurs, suivant le cas, forment les conditions, les éléments indispensables ponr l'existence même du délit : tels sont, dans le crime de meurtre, les detti faits : 1« d'avoir donné la mort à on homme, et 2* d'avoir donné cette mort intentionnellement , à dessein ; de même dans le délit de vol, les deux faits : I* d'avoir soustrait la chose d'autmi, 2" do l'avoir fait frauduleusement, c'est-à-dire sachant bien que cette chose était à autrui, avec intention de porter préjudice an droit d'aotrut. Nous disons candiiions, parce que ce sont ces iaits dont le délit est en quelque sorte bâti on construit (de condere, fonder, construire); par la même raison, ces faits se nomment éléments ou faits constitutifs.

1054!. Les autres, au contraire, ne sont que des circonstances on faits accessoires qui, le délit existant, viennent seulement en modifier, en plus ou en moins, la criminalité : par exemple, ce meurtre a été commis à la suite d'une provocation; ee vol a eu lieu sar nn grand chemin public, ou la nuit, on bien avec emploi d'armes on de violence. Les faits de cette seconde nature sont qualifiés de circonstances f parce que le délit existant, ils se placent, ils se groBpeot à l'entour (de cireunh^tare) , en qualité de faits accessoires (de aâ^ederey mot qui contient une idée analogue) , et en forment des modalités. — Ces circonstances peuvent être de nature soit à emporter aggravation [circonstances aggravantes) t soit à emporter atténaation ou même, dans certains cas, exemption totale de peine.

1055. On dit aussi quelanefois circonstances constitutives : c*est qu*il s*agit alors de délits dont les éléments constitutifs sont complexes; or^Tun d'eux étant considéré logiquement comme le

442 UV. 1. PÉNALITÉ. PART. Il , TIT. UI. DU DÉLIT.

fait principal, c est par rapport à celui-ci que les autres sont qualifiés de circonstances, quoique la réunion de tous soit indispensable pour que le délit existe. Nous en donnerons pour exemple, entre tant d*autres, dans notre droit pénal Trançais, radaltèredu mari, qui n'est érigé en délit par notre Code que lorsque le maria entretenu une concubine dans la maison conjugale (Gode pénal, art. 331) ; Tentretien de la concubine est logiquement le fait principal, mais la circonstance que cet entretien a eu lieu dans la maison conjugale n'en est pas moins une circonstance constitutive, car sans elle il n y a plus délit puni par notre loi.

1056. Il y a cette différence capitale entre les premiers de ces faits, c'est-à-dire les faits, éléments ou circonstances constitutifs, et les circonstances emportant seulement aggravation, atténuation ou exemption de peine, que les premiers font partie intégrante et nécessaire du délit, puisque l'un d'eux manquant, le délit en question cesse d'exister. Les autres, au contraire, sont des modalités accidentelles, qui peuvent s'y rencontrer ou ne pas s'y rencontrer.

1057. Enfin, il peut arriver que, certaine circonstance particalière venant à exister dans un délit, le délit s'en trouve changé et transformé en un délit différent. Nous donnerons pour exemple le meurtre d'un enfant nouveau-né : cette circonstance que la personne intentionnellement mise à mort est un enfant nouveau-né change le crime de meurtre et le transforme en un crime d'un caractère particulier , V infanticide.

Notez bien que, par cela seul que nous disons transformation, nous voulons dire que le délit primitif disparait, absorbé qu'il est dans le nouveau : ainsi, dans l'exemple que nous venons de donner, il n'y a pas deux crimes, un meurtre et un infanticide; mais ce dernier crime absorbe et contient en soi le premier (1).

(1) Bien d'aoires exemplei analogoet le prétenteront dam notre droit pénal pofHif: — Un homme , même dans une intention d'usurpation immobilière , enlève oo déplace des bornes servant de séparation aux propriétés, délit de police correctiooittlle, pmù d'emprisonnement et d'amende (C. peu. , art. 389) ; mais s*il l'a fait pour commetln un vol , c'est-à-dire afin de parvenir à opérer quelque soustraction fraudolevae de U chose d'autrni, crime puni de la réclusion (Cpén., art 389). — Un homme falsifie des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendoci , délil de police correctionnelle , prévu aujourd'hui par Tarticle 1*^ de la loi dn 1^ airil 1851 , et puni des peines portées par l'article 4S3 dn Code pénal ; ces anlnUBeas eo denrées contiennent des mixtions nuisibles à la santé, délit pins {frave, puni de peina plus sévères, suivant l'article 3 de la même loi de 1851. La différence était encore plus grande dans le système du Code pénal de 1810, avant cette lot de 1851 : k premier fait (restreint au cas de boissons) n'était qu'une contravention de simple p«* lice (G. pén. , art. 476 , no 6) , tandis que le second était un délit de poliee correctionnelle (art. 318). — Un homme délient dans son magasin de faux poids oads fausses mesures, contravention de simple police (C. pén., art. 479, »•«); il Uài usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures, délit puni de peines cofrectieenelles (art 318). — Le second délit, dans tons ces exemples, absorbe et contient m soi le premier, et il en est ainsi même au dernier cas par nous cité, parce que rossgc

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