CHAP. V. FAITS CONSTITUTIFS
La circonstance nouvelle produirait un effet bien différent si, constituant par elle-même un délit complet en soi, elle venait, tout en laissant subsister le premier , y en ajouter un second. Il y aurait, dans ce cas, non pas transformation, mais addition de délit. Par exemple, un voilurier charge sa voiture d*un poids excessif, contrairement aux règlements de police sur ce point : il y a contravention (Code pén. , art. 475, n" 4). Par suite de cette surcharge la voiture verse , un voyageur est tué, nouvel incident, qui constitue un nouveau délit, celui d'homicide par imprudence ou inobservation des règlements (Code pén., art. 319), lequel n'étant pas lié forcément dans son existence an premier, vient s'y joindre, mais sans le détruire. Il y a tout à la fois d'une part contravention, et d'autre part délit d'homicide par imprudence; l'une a donné occasion à l'autre , mais leur existence est distincte.
1058. Dans quels cas une circonstance opère-t-elle transformation , dans quels cas aggravation seulement ou atténuation , dans quels cas enfin addition de délits? Le problème est très-important dans ses conséquences, soit pour la pénalité, soit pour la compétence des juridictions, soit pour la procédure : il repose, avant tout, sur l'étude attentive dés conditions d'existence, c'est-à-dire des faits ou éléments constitutifs de chaque délit. On voit par là que c*est dans la partie spéciale du droit pénal, à propos de chaque délit considéré en particulier , que cette étude doit venir. Cependant il est quelques notions générales qui dominent l'ensemble de tous les délits , et que nous devons donner ici.
§ 1. Des faiU coDilitaUrf.
1051). Il n'y a pas de doute que ce ne soit à la science pure à signaler au criminaliste théoricien et au législateur travaillant à la confection de la loi quels sont, à l'égard de chaque délit, les faits qui rationnellement devraient être posés comme faits constitutifs de ce délit, c*est-à-dire comme indispensables pour qu'il fût permis de dire que ce délit existe. Mais comme, d'un autre côté, c'est aussi an principe de raison supérieure qu'il n'y a de faits susceptibles de tomber sous le coup de la justice pénale humaine que ceux qui ont été à l'avance définis et frappés de peine par la loi (ci-dess. , n"* 571 et suiv.), il suit de là que, dans la pratique de cette justice, la détermination des éléments constitutifs de chaque délit est, avant tout, une question de texte, de définition légale.
Spécialement , quant à nous , pour le fonctionnement de notre pénalité, de quelque délit qu'il s'agisse, la règle générale pratique sera celle-ci : reportez-vous à la définition donnée par la loi, étudiez, analysez avec soin cette définition, et faites-en sortir tout ce
de Tanx poîdi emporte et contient en ici forcément Tidée qn'on posiède cei faux poids.
444 UV. I. PÊNALITi. PART. II, TIT. IIT. DU DÉUT.
qni est conditron 5111e qua non de rcxisfence do délit : ce son! là les faits ou éléments constitutifs.
1060. La soorce de ces conditions on éléments constitofirs ne peut être que dans les ans ou les antres de ces nombreui éléments de toute nature, soît physiques, soit métaphysiques, qui peo?ent entrer dans la composition d'un délit, et dont nous avons déjà parcouru la série. Rarement le délit ne sera formé qae d*nn seol fait constitutif; le plus souvent ces faits constitotifs seront multiples, en plus ou en moins grand nombre. On en trouvera qui seroot assis sur la qualité ou sur Télat des personnes, soit de Tagent, sott du patient du délit; d'autres sur le fait en Itti-mème; quelquefois sur les circonstances qui auront précédé, accompagné ou soifi le fait; sur les moyens on sur les modes de préparation ou d^exécollbn ; sur le temps , sur le lieu ; sur les suites que k fait aura eues et sur le mal qu*tl aura produit. Car de tout cet ensemble peuvent sorlir également, suivant les cas, sott des éléments constitotifs, soit des causes d'aggravation on d'atténuation.
1061. Celle détermination des faits ou éléments constitotifs en droit écrit n'offrira le pins souvent aucune difficulté : la lecture et l'analyse attentives du texte législatif y suffiront. Cependant des doutes et certaines confusions peuvent surgir en quelques cas. — 11 n'est guère possible que la confusion s'établisse entre les faits constitutifs d'une part et les circoaslances emportant atténuation ou eieroption de peine de Tantre : la nature de ces Aeum sortes de faits diflérenls est trop directement opposée pour qu'on s'y méprenne. — Mais il o'en sera pas de même entre les iaits constitotifs et les circonstances aggravantes : quelquefois on se trouvera porté à les confondre, et c'est contre une telle confusion qu'il faut se mettre en garde.
Les hésitations que susciteront nos textes législatifs i ce sujet proviendront on dîie ce que le législateur n'aura pas , dans ses définitions, suif i exactement les données de la logique et cdles de la science pure du droit pénal, 00 de ce que ces données ellesmêmes seront incertaines et soumises k controverse , on de ce qoe les termes dont le législateur se sera servi seront ambigus, ou de ce que les délits seront voisins, séparés par des nuances difficiles à apercevoir, on bien les circoDstanees nombreuses, compliquées ou variables, afleclant tantôt un caractère et tantôt un autre. Quelques exemples principaun sont nécessaires pour aider les esprits à sortir de ces difficultés.
1062. Suivant la logique, l'homicide eomnis întentionnellement, c'est-à-dire avec intention de donner la mort, que nous appelons dans notre langue juridique nieurire^ est un crime type, susceptible de se noancer de diverses mMiières, par des circoaslances variées : par la prëméditatiou ou le guet-apens; — par U qualité d'ascendant^ — ou par celle de nouveau-né, en la pec^ sonne mise à mort ; — par un mode particulier de le commettre,
CBAP. V. F:I1TS CONSTITUTIFS. 445
le poitoo. Ces circonstances sont-elles nni^ oemeot des circon* slsDces aggravantes du crime de meurtre, ou bien sonlrdles des circonstances constitutives d'autant de crimes distincts, dans lesquels celui de meurtre viendrait se transformer et s*absorber? C'est ce qu*il s'agit de décider.
1063, U ne suffit pas, pour trancher dans la décision, de faire observer que chacun de ces faits a reçu et porte un nom spécial : Tassassinat, le parricide, Tinfanticide, rerapoîsonnement ; cette variélé de dénominations ne prouve rien quant à notre diCGcullép car elle peut fort bien s'appliquer à des variétés aggravées d« meurtre non moins qu'à des crimes distincts : c'est par les élémeols mêmes de la criminalité, en droit rationnel, et par le texte des articles de notro Code , en droit positif, que la question doit être jugée.
10(>4. En droit rationnel nous n'hésiterons pas à dire que la préméditation, le guet-apens, même la qualité de père dans U personne mise à mort, ne sont que des circonstances aggravantes du meurtre ou homicide intentionnel. Le lait principalmis à la charge de l'accusé est le meurtre : que la circonstance accessoire existe ou n'existe pas, ce crime n'en subsiste pas moins dans Taccnsatton, sans que les élémenls de la criminalité en soient transformés; seulement le meurtre s'aggrave de cette circonstance, si circonstance il y a.
1065. Nous donnerons une décision inverse quant à Tinfanticide, ainsi que nous nous en sommes déjà expliqué ci-dessus, au n* 1057, parce que nous sommes convaincu que les éléments de la criminalité sont ici tout autres. Les passions, l'intérêt, la situa* tion y ont un caractère particulier. Le criminalisie, le législateur seraient hors de la vérité s'ils se bornaient à considérer ce crime comme un meurtre aggravé par cette circonstance- que l'enfant est noaveau-né : cette circonstance opère une transformation. L'infanticide est, par toutes sortes de considérations, un crime à part, un crime sut getteris. Si la circonstance manque, étant prouvé que l'eafaat n'était pas nouveau-né , il faut revenir à une tout autre accusation, à celle d'un meurtre prémédité ou non prémédité.
1066. Nous hésiterons davantage en ce qui concerne l'empoisonnement, et cependant nous déciderons encore ici, quoique par des notiis d'une autre sorte, qu'il y a incrimination particulière; que la circonstance du poison fait partie essentielle, partie constitutive de cette incrimination, et non pas seulement partie aggravante. Qu'on veuille bien remarquer, en effet, que l'accusation n'est pas, en cas pareil, celle d'un meurtre en général, d'un meurtre commis d'une manière quelconque , plus une circonstance pouvant s'y rencontrer ou ne pas s'y rencontrer. L'accusation est uniquement celte d'un meurtre commis de telle manière particulière : si cette manière manque il ne reste rien de l'accusation; à moins qu'on ne la reprenne sous une autre face et
qa*on ne la transforme (ce à quoi les faits se prêteront rarement } en y substituant celle cl*un meurtre en général, prémédité on non prémédité. Tout ce raisonnement, en définitive, est fondé sor cette vérité incontestable, que la spécialité ne contient pas en soi la généralité.
1067. En notre droit positif, les trois articles de notre Code pénal relatifs à Tassassinat, au parricide et à Tinfanticide sont rédigés tous les trois dans des termes analogues, qui par euxmêmes ne sauraient commander la décision (1). Mais cette rédaction ne fait aucun obstacle à l'application des principes rationnels, et nous sommes d*avis, en conséquence, de décider: — l*Qiie dans l'assassinat les éléments constitutifs sont Thomicide commis volontairement; et la préméditation ou le guet-apens une circonstance aggravante; — 2" Que de même dans le parricide les éléments constitutifs sont Thomicide commis volontairement; et la qualité de père ou mère légitime, naturel on adoptif, on d'asceodant légitime en la personne mise à mort, une circonstance aggravante; — 3° Mais que dans Tinfanticideles éléments constitatifs sont rhomicide commis volontairement et la qualité d'enfant noaveau-né en la personne homicidée.
La première et la troisième de ces décisions, c'est-à-dire celles qui concernent l'assassinat et l'infanticide, sont constamment suivies dans notre jurisprudence pratique, telle qu'elle est fixée surtout par les arrêts de notre Cour de cassation. — Quant an parricide, nous devons reconnaître que la jurisprudence de cette cour, plus, suivant nous, par l'entraînement d'animadversion qui se soulève contre un pareil forfait, plus par des raisons de sentiment que par des raisons de logique et de droit pénal , voit dans ce crime non pas une variété aggravée du meurtre ou de l'assassinat, mais un crime spécial, dans lequel la qualité de père on d'ascendant de la victime forme non pas circonstance aggravante, mais élément constitutif. Nous croyons toutefois qu'il serait difficile de casser une procédure qui aurait été assise snr l'idée contraire.
1068. En ce qui regarde l'empoisonnement, notre texte est tellement rédigé, et, par suite d'une tradition historique déjà par nous signalée {ci-dess., n" 1036 et suiv., 1046), il s'est tellement écarté des principes rationnels, qu'il n'y a pas à discuter. Le crime défini par l'article 301 de notre Code pénal est bien on crime tout particulier, dont les éléments constitutifs sont : 1* l'attentat, c'est-à-dire la simple tentative, le commencement d'exécolion contre la vie d'une personne; 2° l'intention homicide dans cette tentative; 3^ le fait que cette tentative a eu lien par l'efiet de
(1) Art. S95 : • L'homicide commii volonlairement est qualifié menrtre. • —
.Art 296 : ■ Toat meurtre commis avec préméditation on de gnet-apeni est qualifié
- aisaisinat > — Art 299 : «^ Est qualifié parricide le menrtre des pères ou mères U-
» gitimes, naturels ou adoplirs« ou de tout aulre ascendant légitime. • — Art 300 :
• Est qualifié infanticide le meorlre d'un enfant nonvcau-né. •
CBAP. V. FAITS CONSTITUTIFS. 447
substances pouvant donner la mort pins on moins promptement : dispositions dont nous avons déjà exposé les conséquences diverses (ci-dess. , n- 1028 et 1047).
1069. Si nons voulions continuer à parcourir dans les spécialités de notre droit pénal positif les exemples les plus saillants, susceptibles de donner lien sur le point qui nous occupe à quelques méprises, nous pourrions encore démontrer comment, par des raisons tirées des éléments mêmes de la criminalité, et conformes d'ailleurs au texte de notre Gode pénal , il faut bien se garder, dans le crime de celui qui par force, violence ou contrainte aurait extorqué la signature ou la remise d'un écrit, d*un acte, d'un titre, d*une pièce quelconque contenant ou opérant obligation , dispos!lion on décharge (C. pén., art. 400), de voir un vol aggravé par la circonstance de violence; mais comment cette sorte de violence dont Fefiet principal est d*agir par oppression de la volonté d'autruî, et d*arracher ainsi à cette volonté un certain acte, ce qui la fait onalifier d'extorsion (ci-dess., n* 815), transforme le vol, si vol il y a, en un crime spécial, ayant son caractère propre, dont elle forme un élément constitutif.
1070. Comment, de même, dans le crime de pillage il faut bien se garder de voir un vol aggravé par certaines circonstances de bande et de violence ; mais comment il y a là un crime spécial, dont les éléments constitutifs sont, dans le texte de notre Code : P qoMl y ait eu pillage ou dégât de propriétés mobilières ; 2"" que ce pillage ou dégât ait été commis en bande; 3" qu'il ait été commis à force ouverte (C. pén. art. 440).
1071. Mais un plus grand nombre d'exemples serait superflu quant aux notions générales que nous avons à donner ici. Nous nous bornerons à faire remarquer que plus d'une fois la même circonstance, ou une circonstance analogue, dans un même genre de délit, formera suivant le cas tantôt une circonstance constitutive et tantôt une circonstance aggravante seulement. — Ainsi en est-il dans le crime d'attentat à la pudeur de Tftge de la personne contre laquelle cet attentat a été commis, suivant que l'attentat a en lien sans violence ou avec violence (1). — Ainsi en est-il dans le crime d'incendie, des circonstances de lieux habités on servant à l'habitation , ou d'édiâce servant à des rénnions de citoyens, suivant qu'il s'agit de l'incendie d'objets appartenant à l'incendiaire même, ou d'objets appartenant à autrui. — Ainsi en
(1) C. pén., art. 331 : « Toat attentat à la pndear, consommé on tenté sans vio- •> lenee sar la personne d'un enfant de l'an on de l'autre seie , ftgé de moins de onze
• ans , sera pnni de la réclusion. - L*âge est ici one circonstance constitutive. — Art. 339.... • Oniconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé on tenté avec - violence contre des individus de Ton ou de Tantre sexe, sera puni de la réclusion. • — a Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze
• ans accomplis, le coupable subira la peine des travauz forcés à temps. > L'âge est ici une ctrcoostance aggravante.
est-Il encore de la circonstance que riocendie a oocaMOBDë la mort d*uDe ou de plusieurs personoes se trouvant daos les lieu incendiés au moment oii il a éclaté, laquelle, loraq«*il s*agit de Tincendie d'objets appartenant à rincendiaire «lème» peut être tantôt une circonstance constitutive et tantôt une ciiconstaDce aggravante, suivant qu il ne&iste pas d'autre élément qai rende le fait punissable ou qu il en existe (1).
1072. Le crime d'incendie, tel qu'il est défini et réfH'imé p» les dispositions de l'article 434 de notre Code pénal, offre uoe étude intéressante mais compliquée sur ce jeu et ces mètâmor» phoses de circonstances multiples, se combinant l'une avec l'autre, et changeant souvent de caractère suivant ces combinaisons. Une telle étude peut être signalée comme un exercice utile, en noire droit positif, pour se rompre k la distinction de ce qui est comlitutif ou de ce qui est simplement aggravant dans une incrîoiiiiatioQ. — Nous savons qu'il y a aussi dans les dispositions de notre Code à l'égard de ce crime cela de sii^ulier, en opposition avec les données rationnelles de la science , mais en accord avec les tradi* tions historiques de notre ancienne pénalité, que l'élément principal constitutif du crime n*y est pas le fait d'avoir détruit par le
feu, mais simplement celui d'avoir mis le feu ^ c'est-à-aâre k simple attentat, la simple tentative (ci-dess., n"* 1048 k lOoO). C'est un point sur lequel nous n'avons plus k revenir.
1073. La grande utililé pratique k distinguer soigneusement et avec exactitude ce qui est élément constitutif de ce qui est seulement circonstance aggravante, se réfère, indépendamment des effets de pénalité, qui sont si différents, aux règles de la procédure pénale, et notamment, ainsi que nous aurons occasion de l'expliquer plus tard, k la position des q[uestions devant le jury.
S 2. Des circonifancet aggravantet.
1074. Les mêmes sources dans lesquelles ae puisent les faits on éléments constitntife des d^its divers, sont euasi celles dans lesquelles se pnisent les circonstances aggravantes (ei«4les8.,n* 1060).
1075. Parmi ces eîreonslances il en est qui sont telles qu*elles doivent influer sur la culpabilité absolue : de telle sorte que c'est le devoir du législateur de les prévoir et de les définir à l'avaace d'une manière abstraite, en en marquant lui-néme la fx>nséqueiice pénale. C'est à des circonstances de cette nature que s'applique particulièrement, dans le langage technique de notre droit positif, le nom de circonstances aggravantes. Xous les trouvons formellement énoncées par les articles de notre Code pénal ou de nos autres lois de répression , et elles doivent toujours résulter d'un texte.
(1) Lire et analf ter avec soin, poar en faire sortir cet diverse! conséqvriicet, <|ai s'y trouvent contenues, les dispositions de l'article ^34 de notre Code péual, sur !« crimes d'incendie.
CHAP. V. CIRCONSTÂNCBS AGGRAVANTES. 449
I] en est d^antres, aa contraire, variables de canse en cause, difficiles à prévoir et à déterminer d*avance, qui ne sont de nature à influer que sur la culpabilité individuelle. Celles-là sont laissées entièrement à Tappréciation du juge, et Tefiet en est renrermé uniquement, en ce qui concerne notre pratique judiciaire, dans les limites du minimum an maximum^ si une telle latitude a été laissée au juge par la loi.
1076. Parmi les circonstances aggravantes de nature à influer sur la culpabilité absolue , et qui dès lors doivent faire Tobjet des prévisions légales, il en est qui sont susceptibles de se produire avec leur effet aggravant dans tous les délits ou du moins dans one grande partie des délits. Elles appartiennent dès lors à la partie générale du droit pénal ; le législateur peut les déterminer et eo marquer Feffet dans celte partie générale, en décrétant que les délits seront aggravés dans telle ou telle proportion lorsqu ils auront été commis avec telle ou telle circonstance. Ainsi ont procédé plusieurs codes de pénalité des autres nations.
Hais notre Code pénal n'a pas suivi cette méthode. Nous n*y trouvons que deux sortes de circonstances aggravantes qui aient ainsi un certain caractère de généralité : — celle déduite de Tétat de récidive du délinquant (C. pén., art. 56 etsuiv.), dont nous aurons à traiter bientôt; — et celle déduite de la qualité de fonctionnaire ou officier public, qui aggrave, dans la proportion mar- !|uée par la loi, la peine des crimes ou des délits auxquels ce bnctionnaire ou officier public aurait participé étant chargé de les surveiller ou de les réprimer (C. pén., art. 198).
1077. Les antres sont toutes des circonstances aggravantes spéciales , que le législateur a marquées à Foccasion de chaque délit en particulier, et relativement à chacun de ces délits exclusivement. Elles appartiennent à la partie spéciale du droit pénal, et se trouvent en grand nombre dans notre Code. Elles peuvent provenir ou de causes antérieures au délit, ou de causes concomitantes, ou de causes postérieures ; lesquelles causes rentrent toujours dans le cadre général déjà par nous indiqué ci-dessus, aux n^ 1060, 1073 (1).
(1 ) Nom «n ponrrooi eiler ooniiM eiemplei lei plas ttiHaati : Catutt mtirieweB au iiUt : — Préméditotion on gaet-apent (G. pén. , art. 933, SI 0 et 31 1) ; —• erinto antérieur an menrtre (art. 304).
Cause» coneomiUmUM : — Qnalitéon état du délinquant : gardien dé icellét (art 251 ei 252) ; dépotîlaire public (art. 255) ; vagal>ondi on mendiants (art 2S1) ; aicendants, inititntenn, fervitenri à gaget, fonctionnairei ou minittret d*nn culte , etc. (art 333) ; pères, mères, tuteurs, etc. (art 334) ; tuteurs ou tutrices, instituteurs oo înatitatrices (art. 350 et 353) ; domestique, homme de service à gages, ouvrier, compagnon on apprenti , anbei^ste, fa<Vtelitr, voiturier, balelier, etc. (art 3S6, §$ 3 et 4) ; serrurier (art 399) ; domestique, homme de service à gages, élève, clerc , commis, ouvrier , compagnon ou apprenti (art. 408) ; ouvrier de la fabrique on com«
450 Liv. L péNâKirà. fabt. u, tit. m. mi délit.
1078w L* effet des circoDstauces aggravante» ainsi prëfyei et déterminées par notre législateur étant ene augmentalioo de peine, niarf}iiée aossi par la loi , il se peut que celle angnienlalioD goit telle qu'elle fasse changer linfraction de catégorie, faisant passer la contravention de simple police dans la classe des délits de police correetiooAelIe , ou le délit d» pcrfiee correetionBelle dans la classe des crimes. Les exemples de ce dernier chanyment aottt nombreux ; le type le plus marqué en est dans ce qsoo appelle les vols qualiEés (C. pén., art. 381 k 386).
lOld. Queiqiieibi» leffiet aggravant est attaché, neo pas à oof circonstance seule , mais à une réunion |>lus w naina g^anJe de circonstances diverses, de telle sorte yie Tune de cea circonstances Hiani|aaat, Teffet aggravant n a paa lien. Ceat anssi dans les dispositioi^ de notre Code pénal relatives aoi vala qualiliés (art. 381 à 38G) » dans la eombinaisoo très-conpliquée et parloir mal mesarée des cireonfitances siiultiples êiHtméréea dans ces dispositions, qu'on trouvera Fexen|>te le plus saillant de cette parttcolarUé.
j a. n^stnaMSi.
1080. Après les causes d'aggravation du délit vîeiuiont Irs causes d'atténuation, soit qu'elles doivent avoir pour résultai i^n exemption totale de peine, soit seulement une diminution. —Ta point si important du droit pénal ayant passé par de grandes incertitudes, dans la Tormatiou graduelle de notre droit positif Ht) çais, avant de se trouver arrêté comme il l'est en ce moment; a} i:w donné lieu dans la doctrine, dans les discussions ou autres iravaux préparatoires de notre législation en ses diverses phases, ot donnant lieu même encore aujourd'hui dans les idées et dai/*^ I^ langage courants , à des confusions très-préjudiciables , n !u> croyons devoir en traiter , pour rendre ces confusions impossib! \ d'abord suivant la science rationnelle, et ensuite suîrant ledii' positif et la jurisprudence pratique.
1* Suivant ta teienee ratiotmilU.
1081 . Il se présente ici, dans la langue générale du droit pni 'l
mis de la mai»on de commerce (art. 443) ; garde champêtre on forestier on otBiitr <>
police (art. 462) ; majorité de vingt et va an» ea as^sMs (art 354).
Qualité onr étali de la. victime du délit : père ou mère légilioiea, Mteretean Êiào<^i >
oa autres ascendants légitimes (C peu., artb 312 et 317) ; âg» aB-4HMiia> <fe q^i-'^
aDtaoeomplia(art 3d3).
Nombre des déliii(|iMoU (art. 310, 211 , 333, 3S1 à38S) ; ea rhmMm(iTtrf>'- Faite, mode de préparation oo d'eiécnlton (ari. 208 , SlO ei sniv.» 276 ti iw ,
343, Saiet wiv., 386).
Tempe : nnit {vt 38L à 388) ; dbrée da délit (ari 9à9).
Lien (ar*. 322 et 233, 375 et 376, 349 coapMé ««ne l'art. 353)^
Cautfê poÊtérùures ; — Cnaae afanl anivi U meortre (art. 304) ; anMee on rèsuldts
préJQdiciaMe» produilapar le délit (art. 169 et 170, 331 , 309, 316, 317, 461>
pour rendre à la fois la donble idée dont nons avons à nons occnper, à savoir, celle soit d'une exemption totale soît d'nne atfénaation de peine, motivées sur certaines circonstances particulières du délit, un mot communément consacré à cet usage, le mot S'excuse.
1082. Si nous demandons à la philologie le sens véritable de ce mot, nous reconnaîtrons que, quelles que soient leurs origines premières, les deux expressions, accuser et excuser [ad-ctisare , eX'Cnsare), accusation et excuse [ad-cusatio, ex-cusatio) ont îndobitablement une source commune et se présentent, quant à ridée, comme Finverse l'une de l'autre. Si accuser c'est mettre en cause, excuser c'est mettre hors de cause (1). Comment le mot caasc [causa) esl-îl entré dans la langue pour signifier un procès , un litige? N'est-ce pas parce qu'il s'agit dans un procès de rechercher, de débattre, de reconnaître la cause des faits déférés à la JDsIîce, la cause productrice du droit réclamé? Comment est-il arrivé qu'accuser, accusation n*arenl été employés qu'au criminel : serait-ce parce que dans un procès criminel accuser c'est soutenir qne l'accusé est la cause génératrice, la cause efficiente et responsable des faits poursuivis (2) (ci-dess. , n«* 221 et suiv. )? Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons hors de doute, c'est que excuser exprime philologiquement le contraire d'accuser, excuse le contraire A' accusation.
1083. Cependant, dans le langage ordinaire, les mots d'cxcoser, d'excuse emportent le plus souvent l'idée d'une certaine cnipabilîté qui reste, mais qu'on veut bien, par quelque considération particulière, pardonner, mettre en oubli, ou du moins qui est fort mitigée. Une personne excusée est coupable, mais sa faute lai est remise ou fort atténuée. — C'est avec ce double sens que le mot d'excuse a passé dans la langue générale du droit pénal.
1084. Ici se présente une première et la plus gi*ave des confusions contre lesquelles il importe dès l'abord de se prémunir. — On se fait très- bien et très-distinctement, au premier concept, ndêe d'une excuse emportant , h raison de certaines circonstances particulières, atténuation du délit, et par conséquent atténuation de la peine; il y a, dans cette espèce d*excuse, un caractère à part bien évident. Mais du moment qu'il est question d'excuses entraî-
(] } Lm AIleBModf est !• même formation , tm-klageu , accuser , die An-Kkt^ , Keasiiton, de la préposition an qui marqueta direction commo ad, et da Mibslantif <^>V Kiage, plainte, instance , cause. — Mais les mots inverses, excnier entuhuldigen, «UQse die Entichuldiqung , y sont dérivés d'une autre racine : de la préposition enl, qui ntrqae la privation, réioiguement » et de Tadjectif scbuldig , coupable.
(2) Aussi Cicéron , Horace , Martial , pour dire s'excuser sur l'Age , sur le temps ,
rarles années, disent-ils : rejeter la cause sur etc. (causari œlatem, tempu$ ,
«»M«); aussi trouve-l-on quelque part dans les écrivains latins catuori com.T.r vpioojme d'accuser , d'intenter un procès. La formation de noire mot ineulyer est analogue ; les Lalins ont même âk quelquefois incutare pour accuser.
452 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. lU. DO DÉLIT.
nant exception ou remise lolale de peine, Tidée n^eii est plos aussi nette, aussi distincte, et Tacilement notre esprit se reporte alors aux cas de non-culpabilité, avec lesquels il est tenté de confondre ces sortes d'excuses. Cest contre une telle méprise qu'il faat bien se mettre en garde. — Nous savons que les causes de non-culpabilité sont de deux sortes : elles proviennent ou de ce que Tagent ne réunissait uas en lui, au moment deTacte, les conditions essentielles de 1 imputabilité (absence de la raison, contrainte), ou de ce qu'il avait le droit de faire cet acte (légitime défense, ordre ou au* torisation de la loi); or, dans le cas d'excuse rien de tout cela: Tacte incriminé est bien imputable à l'agent, cet acte n'est pas légitime, l'agent est reconnu coupable, le juge (si l'on est devaat une magistrature d'office) , le jury (si l'on est dans un pays et devant une juridiction où Ton procède par jurés) l'a déclaré tel; mais, quoique coupable, la loi , par des motifs exceptionnels, par exemple parce que le délit aura été commis «contre certains p&« rents, comme en cas de vol, ou en faveur de certains parents, comme en cas de recel de coupables , ou parce que le mal aura été réparé dans un certain délai , ou parce qu'il y aura eu certaines révélations, ou par des motifs analogues, ordonne qu'il ne soit
I)rononcé contre lui aucune peine. — Nous emploierons pour qaaifier cette sorte d'excuse une expression qui, dans la langue technique de nos Codes criminels français, rend parfaitement l'idée, nous la qualifierons d'excuse àbsolutoire. Dans les cas de non-culpabilité l'accusé est acquitté; dans les cas d'excuse àbsolutoire, il est déclaré coupable, mais attendu que la loi, vu les circonstances particulières reconnues dans le procès , veut qu'il ne soit prononcé aucune peine, il est absous.
Ainsi nous distinguerons, quant à l'efiet qu'elles doivent produire, deux sortes d excuses : les excuses absolutoires et les excuses atténuantes. Dans les unes comme dans les autres , il } a culpabilité (1).
1085. Il est une seconde confusion , quoique moins grave qoe la précédente, au'il n'est pas sans intérêt non plus de relever. Tout en faisant la différence entre les cas d'excuse àbsolutoire et ceux de non-culpabilité, on dit quelquefois, précisément pourmar-
!|uer cette différence, qu'il y a aans ces derniers ch% justificaiioB^ 2l\{ justificatif (ce à quoi semble se prêter l'acception vulgaire de ces termes}, et l'on oppose alors'les causes d'excuse aux causes
(1) On a proposé de les diitiogner (d*aprèfl le Répertoire Gdtot, qui ee réicnîlî Dotre ancienne joricprudencef plut tard Uépertoire IfsHuiff an mot exeuset) en excnM* péremptoira et excnses aUénuaniei, en rangeant toujours sous la qualificalioo d*excQMt pérempfoires les eu de non-culpabilité, tels que la démence, la conlrunl«,.la légilia^ défense, l'ordre de la loi. Nous repoussons éncrgiqnemcnt ces confusiout, etccsdêasminations qui y donnent lien : combien d'obscunlée et de malentendus n*ont-elles pu jetés dans 1m discussions, exposés de motifs on discours préparatoires de nos eodsi. dans nos traites de droit criminel et dans notre jarispmdence des arrêta !
de jnslifieation ou faits justificatifs. — Ce langage n*offre pas eocore luî-méme toule rexaclitade scientifiqne désirable. En enet, justifier c'est rendre jaste ; 51 y a justification quand Tacte est démontré juste , conforme au droit: or, c*est bien ce qui arrive dans les cas de légitime défense» d'ordre ou d'autorisation de la loi (ci-dess., a** 426 et suiv. , 466); mais non dans les cas de démence ou de contrainte. La folie, la contrainte ne donnent pas le droit de tuer, d'incendier; Tacted'nn homme fou ou d'un homme qai cédant à la contrainte en tue un autre n'est pas un acte juste, an acte conforme an droit (ci-dess. , n<» 357); on ne peut pas dire atec exactitude que cet acte soit justifié : seulement l'imputabilité disparait. — Ceux qui veulent mettre de la précision dans leurs idées et de la correction dans leur langage distingueront donc profondément: Pies causes de non-imputabililé (absence de la raison, contrainte); 2*le8 causes de justification (légitime défense, ordre ou autorisation de la loi ; 3* les excuses absolutoires ou atténuantes : — les denx premières de ces catégories répondant aux cas de non-culpabilité , et la troisième aux cas de culpabilité.
1086. Par one transposition d'idée fort usuelle dans le mécanisme des langues, le mot d'excuse, qui indique l'exemption ou I atténuation de peine, s'applique aussi au motif même de cette exemption on atténuation, au fait sur lequel l'exemption ou l'atténaatton est fondée. Dans ce sens excuse ou circonstance pourront s'employer l'un pour l'autre: on dira indifféremment circonstance (Asolutoire, circonstance atténuante^ comme synonyme à' excuse ahiohtùirey excuse atténuante; quoique à vrai dire l'excuse soit l'effet, et la circonstance la cause.
1087. Ces idées étant bien assises, nous aurons à reproduire, à pea de chose près , pour les excuses ou circonstances absolutoires 00 atténuantes, les observations déjà faites (ci-déss., n"" 1075 et SQÎv.) quant aux circonstances aggravantes.
1088. Ainsi, de la différence bien connue qui existe entre la culpabilité absolue et la culpabilité individuelle (cî-dess. , n<» 230) noQs tirerons cette conséquence qu'il faut distinguer dans les excoses celles qui sont de nature à influer sur Tune de ces culpabilités et celles qni ne peuvent influer que sur l'autre. — Celles qni doivent influer sur la culpabilité absolue, étant par cela même ^osceptibles d'être prévues et déterminées à l'avance d'une manière abstraite par le législateur, doivent faire l'objet d'une disposition spéciale de la loi, qui les définit et en marque l'effet. — Les autres, variables dans chaque fait et à l'égard de chaque personne , font partie de ces mille et mille nuances qu'il est impossible au législateur de fixer lui-même, et dont l'appréciation doit être forcément abandonnée au juge dans chaque procès, avec une latitude suffisante, dans la mesure de la peine qu'il est chargé d'appliquer, pour qn'il puisse en tenir compte équitablement (ci-dess., n» 1075).
Dans la première catégorie se rangent nécessairement toutes les
454 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. II » TiT. (11. DU DÉLIT.
excuses oa circonstances absolutoires, car au l^Ulaleur Mal il appartieot de prescrire que dans tel cas àounè il ne sera, par eoLception , appliqué aucune peine à la personne recoaoue coopable. — Mais parmi les excuses ou circonstances simplemeni aUè- Huantes, il y en a de la preoiière comuie de la secoade espèce.
1089. Ainsi encore il est des excuses ou circonstancea , soit ^bsolutoiresy soit atténuantes, qui sont de nature à se prodaice avec leur efiTet dans tous les délits (comoie celle, par exea>ple, tirée du jeune âge d'un mineur qui est jugé cependant avoir agi aiec discernement (ci-dess.y-n"" 264 et suiv.), ou de se produire da moins dans un certain ensemble de délits (comme celle, par ezeaiple , de la provocation par coups ou violences graves envers les personnes, ou des situations imparfaites de la légitime défense (ci-dess., n°'431, 446 et suiv.) : tandis que d'autres sont exclusivement^propres à certains délits en particulier. — Les premières appartiennent à la partie générale du droit pénal, et le législateur doit procéder, quant à celles qu il a à prévoir et à réglementer laimême, en les définissant et en en marquant les effets d*uiie manière générale dans cette partie : c'est ainsi qu ont tàii plusiears Codes étrangers de pénalité. Les secondes appartiennent à la partie spéciale, et c'est à propos du délit auquel elles se réfèrent ^ne le législateur, quant à celles qu'il doit prévoir et réglementer luimême , eu fait la détermination et en mai-qne les el&ts (ci-dess., n» 1076).
1090. Ainsi, enfin, les excuses peuvent être fondées sardesx ordres de motifs: sur des motifs de justice, la culpabilité est œoiadre; ou sur des motifs d'utilité sociale, il est plus ntile pour la société que la peine soit adoucie ou même remise en totalité. Ces deux ordres de motifs sont en accord l'un et l'autre, dans leor principe, avec le fondement, à double base, de la pénalité sociale (ci-dess., n« 188).
1091. Les premiers de ces motifs tiennent plus particolièremeDt à des faits antérieurs au délit ou concomitants; les aeceiidi à des faits postérieurs.
s» SÊiir€tit la léfitUlùm poêiiùft «I U jwrtÊpnMnet^
1092. La maxime de notre ancienne jurisprudence que les peines étaient quasi toutes arbitraires en ce rojfaume (ci-dess., n^ 582) se prêtait largement à ce que les juges pussent tenir compte, dans la fixation de la peine qu'ils arbitraient, tant des circonstances aggravantes que des excuses ou cîrconstanœs atténuantes. A défaut de texte de loi, la jurisprudence coustruisait ses doctrines à cet égard , et le juge restait maître de l'applieation.
1093. Après la révolution de 1789 et dans le système pénal Je la Constituante, un tel pouvoir prit fin. Les lois relatives k I&
€HAP. V. cxcnsEft. 4â5
police mnnidpald «t à la police correcttoanelle, taot qu'il ne s'agissait que de délits relevant de Tune oa de Faatre de ces poli* ces, filèrent bien les peines par indication ie plus souvent d*un maxmmrn, quelquefois d'un tnaximmn et d'un minimum^ d'autres fois avec une addition facultative, et ce fut en se renfermant dans la latitude qui lui était laissée par ces délerniinaliofis que le juge de police municipale ou de police correcticAnelle put , en dehors des prévisions spéciales de la loi » apprécier lui-nème les diverses circonstances soit aggravantes, soit attéunantes , et en teotr compte. Mais quant à la police de euieté , pour lea délits doue gravité supérieure, jugés par jury, il est bien connu que le système d'une peine fixe, invariablemeot déterminée par le texte, fat adopté d^ns le Code pénal de 1791 , et que le juge n eut plus aotre chose & faire que de s*y conformer.
Dès lors, eii ce qui concerna le grand criminel, il n*y eut plus d'aatre excuse ou circonstance atténuante que celles déteminées par le Code; et ces circonstances ne sont qu'au nombre ée deux : celle de la minorité de seize ans (C. pén. de 1791, 1" part., tit. 5, art. ] et 3, ci-dess., n» 279), et celle de la provocation violente, en cas de meurtre {2* part., tit. 2, sect. 1, art. 9 et 10, ci-dess., n* 453). Cette dernière y est qualifiée en propres termes d'excuse (art. 9), on d'exception (art. 10).
Quant aux excuses ou circonstances absoiutoires , on peut , à la rigueur, en signaler comme une certaine idée dans trois articles du Code pénal de 1791 (1); mais, à vrai dire, ce fut «ne autre institution de l'époque qui permit un juge d'y avoir t^^jard quelquefois. La loi de procédure criminelle de 1791 voulait qu'après les deux premières questions posées au jury : P si le fait était constant , ^* si l'accusé en était Tanteur, on arrivât à la série des questions intentionnelles (ci-dess., n*" 399). C'était dans cette série que pouvaient venir se ranger, sans aucune détermination de la loi, pourvu qu elles fussent de nature à se prêter à cette qualification de questions intentionnelles, quelques-unes des circonstances absolutoires invoquées par l'accusé. En cas de réponse favorable du jury, la conséquence devait être l'acquittement. On voit qu'on ne peut trouver là que d'une manière bien indirecte et bien impar«faite le caractère dea excuses ou circonstances absolutoires, qui s*y Iroaieot confondues avec les causes de non<-culpabilité , sans que
(I) Code pénal de 1791 , 2<^ part., lit. 1 , sect. 3, art. 25 , relatif aux ministrea, responsables des ordres donnés ou contre-signes par eux, lesquels « pourront être admiê ^prouter que leur signature a été nurprise • ; — lit. 2 , art 16 , relatif à l'empoison- Bciir qai , avant Tempoisonnement effectué on déconrert , aurait arrêté l'exécution da crime ; — art. 33 , relatif an crime de bT<][amie , dans leqnel ■ t exception de la homK M pourra être aàmu , îonqu'elU sera prouvée. • — Toot cela devait trouver plaoe ^f la série des qoesUotts intentionnelles , et abonfir , en cas de réponse favorable , i
456 LIV. I. PÉNAUTÉ. PART. Il, TIT. lU. DU DiUT.
le législateur ait pris le soin de les déterminer lai-mèflue nette» ment (1).
1094. Le Code de brumaire au IV ne changea de système nî
3uant à la latitude ouverte au juge par certaines déterminations 'un maximum ou d*un minimum à l'égard des délits de police simple ou de police correctionnelle; ni quant aux peines fixes ai matière de grand criminel, aux questions intentionnelles» à radoucissement accordé aux coupables mineurs de seize ans, ou à Texcuse atténuante résultant d'une provocation violente pour Je cas de meurtre. — Seulement, dans un article final, tout en paraissant se référer à cette dernière prévision du Gode pénal de 1791, le Gode de brumaire an IV généralisa la disposition, et décréta que lorsque le fait de l'excuse proposée par l'accusé aurait été déclaré constant par le jury, s'il s'agissait de meurtre la peine serait modifiée conformément à l'article du Code pénal de 1791, et que s'il s'agissait de tout autre délit elle serait réduite à une ponition correctionnelle qui , en aucun cas , ne pourrait excéder deax annéei d'emprisonnement (2).
1095. Le Code de brumaire an IV n'avait-il en vue , dans cette disposition , que la seule excuse de la provocation violente déjà définie par le Code pénal de 1791, et voulait-il seulement étendre à tous les délits dans lesquels elle pourrait se rencontrer le bénéfice de cette excuse que le Code pénal de 1 791 avait à tort restreint, dans ses prévisions , au seul cas de meurtre (ci*dess. , n*^ 453 et 454) ? — Ou bien, au contraire , le Code de brumaire an IV avaitil pour but d'ouvrir à l'accusé, d'une manière indéterminée, li faculté d'invoquer en sa faveur tel fait d'excuse qu'il jugerait cod* venable de proposer, de telle sorte que ce fait aexcuse étant reconnu constant par le jury et Taccusé déclaré excusable^ les peines de tous les délits autres que ceux de meurtre fussent par cela même commuées en une simple punition correctionnelle? Voulait-il créer ainsi un moyen général de grande réduction dans les peines fixes du Code pénal , en permettant de prendre en considération des
(1) La loi en forme d*inslnic(ion du 21 octobre 1791, qui suivit la promnlgi- Uon da Code pénal et de la loi de procédure criminelle, range bien dans la série de» questions inteotionnelies la question é'e^etise , la prononcialion que raccusé «il exormbU; mais immédiatement, dans une note, elle restreint cette qnalifieetion d'cumi an cas de provocation violente en crime de meurtre, et se réaerve d'eu traiter serrement
(2) Code de* délit* et de» peine* de brumaire an IV :
De la manihre dont le* tribunaux criminel* doivent prononcer lortque h» aeeuaà *ont déclaré* exeutable* par le* juré*.
Art. 646. • Lorsque lejory a. déclaré que le fait de Teicuse proposée par Faecaié est prouvé, s'il s'agit d'un meurtre, le tribunal criminel prononce ainsi qu'il est réglé par l'article 9 de la section V' du litre 2 de la seconde partie du Code péoaJ. — S'il s'agit de tout antre délit , le tribunal réduit la peine établie par la loi à une puiliso eorrectionnelle qui, en aucun cas, ne peut excéder ilcui années d'emprisoniHnMt *
circonstances oo excuses atténuantes qu*il laissait indéterminées et à Tappréciation da jnry on des jages? Il faut convenir que le texte n*est pas clair, et que même aujourd'hui, historiquement, le doute peut aalitister.
1096. Quoi qu il en soit, la dernière de ces deux interprétslions est celle qui a été suivie dès l'abord le plus généralement dans la pratique des tribunaux criminels. Les accusés ont proposé pour excQse la misère, Tivresse, la faiblesse d'esprit, un empire exercé sur eux et tontes autres circonstances dans lesquelles ils ont cm pouvoir puiser un effet atténuant. Le Tribunal de cassation, où portait la parole comme procureur général le rapporteur même du Code de brumaire an IV, M. Merlin, a sanctionné lui-même cette interprétation en cassant des procédures qui s'en étaient écartées. — C^iendant la multiplicité, l'insignifiance, la contradiction, quelquefois même (suivant le texte des arrêts de cassation) l'ineptie ou l'immoralité des faits invoqués comme atténuants ont fait reveoir sur ces premiers pas. On s'est demandé si une fois le fait déclaré constant par le jury, c'était encore au jury à apprécier la portée de ce fait et à prononcer en conséquence que l'accusé était on non excusable, ou bien si ce dernier droit était réservé aux magistrats. Là-dessus division de la jurisprudence, arrêts eh sens contraires de la Cour de cassation (1). Finalement cette Cour arrivait à cette doctrine que l'article 646 du Code de brumaire an IV n'avait pas l'étendue générale attribuée à tort à son texte, que nul n*avait le droit de créer des exceptions nouvelles, et qu'il ne pou* vait être proposé au jury d'autres faits d'excuse que ceux déclarés tels par la loi. Mais la pratique criminelle était bien loin de la suivre uniformément dans cette doctrine qui n'avait pas été la sienne d'abord , et un grand nombre d'arrêts rendus dans un sens opposé écbapoaient à sa censure. — Telles étaient les incertitudes et tels les embarras d'un système dans lequel, faute de précision suffisante, on rencontre confondues perpétuellement les causes de nou-cnlpabiiité avec les excuses absolutoires , celles-ci avec les excuses atténnantes, et, parmi celles-ci» les excuses influant sur la cnlpabilité absolue à déterminer par le législateur, avec les excuses influant sur la culpabilité individuelle à abandonner à l'appréciation du juge de la culpabilité dans chaque procès.
1097. Dans le système des Codes criminels de 1808 et de 1810 le jour commence à se faire en cette confusion. i«a détermination des peines par indication d'un maximum ou d'un minimum se trouve étendue des délits de police simple ou de police correctionnelle à un grand nombre de crimes; les questions intentionnelles sont écartées, remplacées, avec les deux questions qui les précé-
(1) GeU6 .
chiaDto : eeH« d*«ienaet alitodoniiëes
qiwitkHi , liana la Mteoce pare , fe réumi par nne ditlinction bien con* b da c»oà il a*agit d'eicatês déferi&iaéef par la loi, et do cas où ili'a^it odoooëes à rappréeiatioo do jage dala colpabilité (ci-deta, o» lOSS).
458 LIV. I. PÉNALITÉ. PâRT. II, HT, ÏII. DU DÉLIT.
daîent, par Tunique question complexe : « racca«èe^l coupable fa Qaaot aux excuses, l'article 65 du Code pénal, saDoiiofiiianl l^îslativement la dernière doctrine de la Cour de cassatioB, dîspoM en ces termes : a Nul crime ou délit ne peut être exeiiaé ni la 13 peine mitigée , que dans les cas el dans les circonséaacea oà la » loi déclare le fait excusable ou permei de Ini appliquer mw pane 3> moins rigoureuse (1). «
1098. Dès lors le mot excuse prend dans notre droit pénal fth silîf une signification technique et restreinte. Ce n'ect plus» ooanne dans son acception générale, à toute circonstance abaolaioitv oa atténuante, tant à celles fixées par le législateur €\uk celles abandonnées à l'appréciation du juge, que ce mot s'applique. Pour nous Français , dans le langage techiûqne de notre loi et dans notre jurisprudence criminelle pratique, 1 excuse n*est pl«s qn'nae circonstance absoluloire ou atiéoaante spécialefloeai définie par le législateur. La distinction entre les excuses ou cinconstanees atténuantes de nature à influer sur la culpabilité abaoliie , qoe le législateur par conséquent doit réglementer lui-même, et celles ëe nature à influer seulement sur la culpabilité individuelle, ah&ndonnées forcément k Tappréciation du joge de cette calpabiliéé (ci-dess., n" 1088), nen subsiste pas moins, mais les mois différent pour les désigner, et cette difierence des mois marque encore mieux la séparation des idées. Xous appelons exeu$e$ les premières , et nous réservons le mot de circomiûnces atiénwmtet pour les secondes, a l'appréciation desquelles il est ponrvu d'une autre façon, et dont nous traiterons à part en la section soivaote.
1099. Il semblerait résulter, au premier abord, des termes de notre article 65, et de Topposition qu'on y remarqae entre exetuer et miliger la peine, déclarer le fait excusable et permettie d'f appliquer une peine moins rigoureuse, que le législateur de 1810 n aurait eu en vue sous le titre d'excuse que les excnaea abaolo* toires. Hais dans d'autres articles du même Code, art. 821 etsalv., précisément sous cette rubrique mCrimes ei déUis excusables, et cas Oii ils ne peuvent être excusés, » les néoies meta reviennent comme désignant seulement des adoucissements de peine. Ainsi ils ont bien dans noire Code pénal Tune et l'autre significatioD, nous comptons bien en notre droit positif actnel, de ménieqM dans la science rationnelle (ci-dess., n'' 1084)^ tant des excuses absolutoires que des excuses atténuantts; et c'est aox ua«
(1) Lt dUcuasion an conseil d'Êlftt sor ce chaugement de sfslème s*ctt prodflite RiHoot i roccasioD des Articles da Code d*în9Cniction criminelle «nr let qnci (fooi i poser M jury , et U grande conlrovene <|uant eu excetea UigalM a éié de minàt m la qneiUon , même touchant l'exisleoce dn fait , en aérait soumise an jury, on bien laissée i la décision des magistrats. Quelques réflexions, pleines de bon sens pratique, ds remperev, qui présidait la séance, déterminèrent le vole dans le senadv-pOMotr do jury
(C iflst. crioL, art 33i)), aifisi q«e le propoeait la eemaiiaaien (LeinÉ, ton. tS, p. sas. 4Sa et Mûv. , m et iviff.).
CMàt. V. XXCUSESw 459
oomaie aax autres de ces deax sortes d*excase$ qœ 8*appliqueoft les dUposiiîonft du Code d'iiutruction criminelle, arL 339, 367, relatives avK questions à poser à ce sujet au jury, au voie, et an conséquences de la déclaration (1).
1100. La disliuctioB entre les escuses absolntoires et les canses de non-colpabilité es4 pareilleoieot Itien marquée eo notre Gode pénal, comme elle doit l'éireen science rationnelle (ci-dess., n* 1084). Dans les cas de non-culpabilité notre Code pénal a dit : a A n*y a Ai crime ni délit « (C. pén., art. 64, 327 et 328) ; dans les cas d*excuse absolutoire il y a crime on délit, mais remise de la péualiié. Les premiers cas motivent cette réponse : <( mMi-coupoM^» et emportent. acauiltement; les seconds se réfèrent à cette ré* pcMose : a coupahle « et emportent absolution. La distinction est de grave conséquence, en notre pratique criminelle, tant pour la fond que pour la forme, et particulièrement en ce qui concerne les questions à posar au jury.
IIOL Prenant, comme on le fait habituellement, par figare de langage, la cause pour Teffet (ci-dess., n*" 1086), nous poarroos faire sortir de tooles les observations qui précèdent cette définition de Tescose en notre droit positif actuel : « Lexcuse est no fait spécialement déterminé par la loi , qui , tout en laifsant sobaister no certain fond de culpabilité, a pour conséquence ane dimian* lion ou quelquefois même une esemption totale de peine; « -— différente en cela des causes de non-iniptitabilité ou de justification par snjte desquelles la culpabilité disparait; et ditréreote des CfrcausUmces aiiéfiuautes > que notre loi abandonne à rappréciatioa du jqge ou du jury.
1102. Quant aux motifs sur lesquels elles sont fondées (ci-deas„ n"" 1090 et 1091), si nous analysons, en notro droit positif, les divers exemples d'excuses édictées par noire Code pénal, nous pourrons les ramener aux idées suivantes :
Foadéeg mr Us idées de justice ( faits antérieurs au délit on concomitants avec lui) : -- minorité de seite ans, qoaod le mi» neur a agi avec discernement (C. pén., art. 67 et 69) ; — provo-* cation par des coups ou violences graves envers les personnes, on par quelqu'une des autres olfenses énumérées dans la loi , ou bieu situations incomplètes de la légitime défense (C. pén., art. 321 et suiv. — ci*des8., a"" 445, 446 et suiv.); — préjudice de même
(1) Le rtpporleor aa corpa légUlatif , M. Riboud , ligoale bien ces deaz forlea d*exciues, et il en doone des eiemples; il appelle les unes excoses t^êofues oo pé' mspftéfret, «t les antres ezeaaes «it^MUMfM (LecMl, iMt. 89 , ^ aSS).
M. Garnot {JnstructUm eriminelU, soos TarL 339, n» 10) qaaUfie lai pMmièrpf à'exctpiionM péremptoires , et ii recommaade de ne pas les confondre avec des excoses. G0 font en effet des exceptions à ta règle commime , mais qoi ne s'en rangent pas moins abos Je titre d'^roiMs, qu'il oe faut pas lenr enlever. Cet auteur, paécisénent parce qm'il a ton la ^rier ce litre, «st conduit à dea sdiulions qoi sont liien Uio d'iêlM admissibles dans notre jorispmdence pratique.
460 LIV. 1. PÉNALITÉ. PABT. II, TtT. lU. DU DÉLIT.
nature, que l'agent avait éprouvé lui-même, et dont il cherche à se couvrir, dans le cas de fausses monnaies reçues pour bonnes et remises en circulation après en avoir vérifié les vices (Codepéo., art. 135) ; — certaines relations de parenté on d'alliance enlre l'agent et les personnes en faveur desquelles ou contre lesquelles le délit a été commis, dans les cas de recel de coupables de crimes (G. pén. , art. 248) ou de vol entre ascendants ou descendants , on entre conjoints (art. 380) ; — provocations ou sollicitations à commettre le crime dans le cas de pillage on de dégâts de denrées i force ouverte et en bande (G. pén., art. 441).
Fondées sur des idées d'utilité sociale (faits postérieurs au délit) : — défaut de résistance à la première réquisition (C. pén., art. 100, 213); — révélations, arrestations procurées (C. pén., art. 108, 138, 144, 213, 284, 285, 288)-, — mal réparé postérieurement, dans les cas d'évasion de détenus, s'ils sont repris on représentés dans un certain délai (art. 247) ; de séquestration oa détention illégale , si la personne détenue ou séquestrée est mise en liberté dans un certain délai (C. pén., art. 343); de rapt d'une fille mineure, si le ravisseur a épousé la fille enlevée (Code pén., art. 357).
1103. Quant à l'étendue d'application qu'elles peuvent avoir, parmi ces excuses, il y en a de générales pour tous les délits, ou du moins pour un certain ensemble de délits, et d'autres de spéciales pour tel ou tel délit en particulier (ci-dess., n* 1089).
Celles de la première catégorie sont peu nombreuses dans notre Code pénal; deux seulement peuvent y être comptées : — Tune, qui est classée dans la partie générale du Code, applicable à toos les crimes et à tous les délits de police correctionnelle , mats non, suivant nous, aux contraventions de simple police (cî-dess., n*" 298) , la minorité de seize ans (1) lorsqu'il est reconnu que le mineur a agi avec discernement (C. pén., art. 67 et €9), car s'il a agi sans discernement il n'est pas coupable, il est acquitté (ci-dess., n^291 et suiv.). — L'autre, qui n'a qu'une certaine généralité plus restreinte, et dont notre Code n'a traité qa>n sa partie spéciale , la provocation par coups ou violences graves envers les personnes ou par quelqu'une des autres offenses énamérées dans la loi (C. pén., art. 321 , 324, 325) ; comme aussi le fait de repousser pendant le jour l'escalade ou l'effraction de clôtures d'une maison ou d'un appartement habités, oo de leurs dépendances (C. pén. , art. 322) , cas particulier de légitime défense incomplète (ci-dess., n""* 444 et 445).
Toutes les autres excuses édictées par notre Code ne sont que des excuses spéciales.
(1) ■ L'iDflaence de l'âge n'est elle-même an fond qn'nne exetae d*aprèt raeoepCioa et le tan ordinaire de ce mot. > (Rapport de Jf. Rihovd au corps U^Uitif^ Loai . lom. S9, p. 2S1.)
CHAP. V. EXCUSK8. 461
1104. Enfin/ poar le détail des effets qu'elles prodaiseot, soit
3aaDt à Tesemption (1), soit qaant à ratténuation de peine qui oîi en résulter, c'est on point qoi ne pourra logiquement venir qu'après que nous aurons traité des peines.
1 105. Notre législateur pénal, après avoir décrété et défini, articles 321 et 322 du Code de 1810, l'excuse tirée de la provocatioD par coups ou violences graves envers les personnes , ou de Tescalade ou effraction pendant le jour, a ajouté dans l'article suivant cette disposition : « Le parricide n'est jamais excusable. » — Malgré la tournure absolue de cette formule , des distinctions importantes sont à faire.
1106. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il ne s'agit en rien ici des causes qui font qu'une personne n'est pas coupable : ces causes prédominantes, oui vont de soi et qu'il n'est pas même au pouvoir du législateur ae méconnaître (ci-dess. , n*** 298, 331, 36o, 433 et 483), s'appliquent au parricide aussi bien qu'à tout autre crime ou délit. — Nul ne mettra cette vérité en doute quant à la démence, quant à la contrainte, quant à l'ordre de la loi avec cominandement de Tautorilé légitime ; mais on l'a contestée pour ce qoi regarde la légitime défense. Nous considérons cette controverse comme provenant de la confusion mallieoreusemenl trop répandue entre ce qu'est la non-culpabilité et ce qu'est l'excuse, entre la légitime défense dont toutes les conditions sont complètes et la provocation ou la défense privée dont les conditions de légitimité sont incomplètes. Pour nous qui avons nettement et fortement établi ces diverses nuances (ci-dess., n"* 447 et suiv., 1084 et 1100), la question ne s'élève pas. Elle ne pouvait pas s'élever non plus sous le Code pénal de 1791 , dont la rédaction n'offrait aucune ambiguïté (2). Or le législateur de 1810 n'a pas voulu faire autre chose à cet égard qne celui de 1791 ; sa disposition de l'article 423 s'applique aux cas de provocation ou de défense légitime incomplète dont il est question aux deux articles précédents. La loi refuse d'excuser l'irritation, l'entrainement passionné du fils qui, même en face de mauvais traitements, ou d'une agression dont il pouvait se garantir d'une autre manière, se laisse emporter jusqu'à donner la mort à son père. Hais que dirions-nous du fils
îij
G. pëiL, art. S47, 348, S57, 380. — Art. 100, 108, 138, U4, S13.
C9dêpM de 1701 : l** pirt , tit 9, Met 1 , art. 5 : «En eu d'honicida légiliiBie , il n'ezifte point de erima at il nj a lien i prononcer aneone peine ni même ancnne condamnation civile. > — Art. 6 : « L*homicide ett commit légitimement. Ion* qn*il ett inditpentablement commandé par la nëccHîté actnelle de la légitime défente de aoi-iiilme et d'antrni. • — Art. 0 : • Lortqne le menrtre tera la tnite d*nne provocation viotenle, tant Umie/oiê que U/ait puiêSê être qmal^ homieidt Ugiîimê, il pourra être déclaré eieniable, et la peine tera de dii ant de gène. — La provocation par in* Jures verbalet ne pourra , en aucun cat , être admite comme excnte de meurtre. > •» Art. 10 : > Si le meurtre ett commit dant le pertonne du père ou de la mère légitime on naturel, ou de tout antre atcendant légitime du coupable, le parricide tera puni de mort , tt t exception partie aupréeédent artiete m eerei point admieeibie. t
qui iDjustenent et Yioleminent altaqoé par son père, mis en péril immîneDt » et rédait à cette extrémité uniqse on de recevoir b mort oa de la donner , aimerait mieux périr» et périrait en effet de la main de son père plutôt qne de se défendre à ce prix? H a rempli un devoir; mais en le remplissant il a fait acte de vertu, acte de sacrifice , nous honorerons sa mémoire ; or la loi ne peni pas ecmimander la vertu et le sacrifice sous peine capitale (el-dess., n9* 357 et 60G). Que seratt*ce si c'était la vie de son enfant qu'il fallait sauver de la fureur de raieol? que serail-ee si c*éliil nae fille n ayant en d'antre recoors contre la consonmiation d'mi horrible attentat que cette horrible extrémité? Sojea plus difficiles, soyez rigoureusement exigeants sur les conditions de légitimité de la défense privée, mais quand cette légitimité existe H n*est pas au pouvoir du législateur de Teffacer; la nonHndpabtItlè eC Texcnse sont deux choses distinctes.
1107. Noos ne mettons 'pas en dovle non pins , et en cela nom sommes en accord avec runamasité de la doctrine et de la jurisprudence pratique, que les dispoaiiioM de noire Code pénal reistîves à la minorité de aeiae ans (art. 66 et 67) ne sotent, malgré la termes absolus dé larticle 32S , applicables au parriiMe comiue anx autres crimes. Cette minorité , quand le minenr est reooniia avoir agi avec discernement, est une sorte d*exense sans doute; mab tout le monde convient que le législateur ne Ta pas eue es vue dans Tarlicle 323 , lequel se référé nniqoement anx excases dont il s'agit sons la rubrique à laquelle il se rattache.
1108. Nous allons même plus loin ; nous soutenons qn*il ne se réfère qu*aux deux cas d^excnse UMntionnés aux denx articles qoi le précédent, et nous refuserions de Téteudre, bien que la question soit certainement beaucoup plus douteuse, an cas prévu à Tipticle qui suit (1). Sa disposition ne signifie donc antre chose poar nous que ceci : a Le parricide ne sera jamais excusaMe pour les causes énoncées anx articles 321 et 322. »
1109. Notre Code pénal a décrété, en ce qvi coDceme les époux, quelque chose d'analogue ; article 3S4 : a Le meurtre cooh D mis par T^oox sur Tépouse, on par celle-ci sur son époux, 9 n'est pas excusable si la vie deTépocx ou de réponse qni acoan » mis le meurtre n*a pas été mise en péril dans le moment même « où le meurtre a eu lieu. » Bien qu'il y ait là une rédaction vicieuse qui prête & Téquivoque, nous taterpréterovs cet article dans le même sens que le précédent. Ainsi, t1 ne dort pas éfre entendu de la légitime défense dont les condltioDs sont complètes; fl doit Fêtre seulement du cas de provocation ou de défense împar* faite dans ses conditions de légitimité (C. peu., art. 321 et 322), telle que la défense excessive, ou la défense quand fl existait an
(1) Gm<1*m tMradaiit liirpm en fltjfranC Mil dTtiMihe (ut SS4), ctnie célèbre di bmntta de Neplet mom «o • offert le ttîete nemple.
CIAP. V. CUCONSVÂffCRS ATTÈKUAXTfiS. 46S
lâoyeQ de recovri (cî-dem., ii*'430 et soiv.). Le Code a eerftarnepievl voala moins accorder ici ao lien conjugal qa'aa lien de patanûté : cette proroeatton on eelte défense légitime incomplète ii*asaMen>iil jamais le parriciide ; mais elles escoseroni le meurtre de Vmn èes conjoints par Taiilre si la vie de celni-d avait été mise em péril aa moment da meurtre. L'irritalion qn'il aurait éprouvée d'ma tel péril , la réaction exagérée h laquelle il se serait laissé emporter sans cette nécessité absolue qni constitue la légitime défense, reBenserottt et feront diminaer la peine dans le cas d*un pareil péril aeelensent; mais non dans les antres (1).
1110. Enfin on s'est deaMindé encore si le bénéfice des excuses cet iqipUcsbIe on non aux eontravenlions matérielles, autrement ditea délita non intentionnels (ci-dess., n* 646) : mais nous ne voyean pas Ik mm question bien posée. S*agit-il, en effet, des excoses spéciales» tout dépend dn texte de la loi; le principe tant poer les délits intentionnels que pour les contraventions non inteniîomMlles est le même, à savoir qo*il n*y a pas d'antres excuses qne celles Coimellement éilictées par la loi (C. pén., art. 65 ; — eenlèrm avec les n^ 642, 643 et 644, ei-dess.). — S'agit-il des excnses générales, la question ne peut s'élever que pour celle tirée de la minorité de seiae ans; il fallait donc la poser tout simplement ainsi : a L'excuse tirée de la minorité de seize ans s'applîqae-t-elie aux contraventions non intentionnelles? » Or , dans ces termes, nous avons déjà donné la solution tant pour les contmventions ponies de peines correctionnelles que pour celles de simple pcrfice(ci-des8., art. 298 et 645).
$ 4. Dm cîreonftaneM attënouitef.
1111. L'existence des circonstances de tonte natore en dehors des prévisions abstraites du législateur, qui dans chaque fait et à Toocasion de chaque personne peuvent faire varier la culpabilité
(I) le prie qo'oo ne ^irrite pu, (fanf Tarticle 324, i une rédaction vicieuse, ni k qmiè^ia» ^hrmiBÛm txfUê 4ê «atÎT» oa dét cRaeovrt efKcitla devMt le corps l^^slto tif. Mari W reapMl 4A ma htamn éoiacalf ée qui il* éoMneBl, en ne pc«t a'enpècher de iTure qae cetxiiKonrt» sortent en fait de droit pémi , n'ont clé soufeot que de U paraphrsse ou de U rbélorique. C'est à la jurisprudence pratique , nourrie aux donnée» sévèret et concordantes dé la science, à corriger ces écarts, à éclairer ce» ttfcei mille d'expviaaioii oo dUée , qstnd le lytlèae généra) da Cède d'aillenra le commande. L'opinion qne noua soutenons ici , malgré l'ambiguïté des termes de la loi , qui tient à des confusions malheureusement trop répandues, se démontre matérielle- WÊt^ t (fmaà'ii f a Jé^ilidBa défenM •Hnfa ni erimt ni délit * (C pén. , art 3i8), dose il a esApea qoMtMB diexeMe. Le jnry a répoada mm tompabit, doae il n'y a pat a» qawtiBB d'axcaw à réioadve. Hais mû a réjpoiido eoupabit , alors sevlement arrire la ^mtlàML a'asaaM. Cette qoealioa fondée tar la proeoeatioB (art. 32 1 ) on sur l'esealada on l'efCraclion durant le jour (art. 322) n'aora pas da élie posée s'tl s'agit d'an parri* cide (art 323) ; elle n'aura jû l'être , s'il s'agit da meurtre d'an époax par son eon- JDÎDt, ffs'avec la maattoa que la vie de calai -ci avait été mise en péril av moment da meortre (art 324).
464 LIV. I. PENALITE. PART. Il» TIT. III. DO l^LIT.
individuelle, nous est bien connue (ci-dess., m** 230, 1088); études des divers éléments du délit lont mise en sailUe poar , dire à cbaque page de ce traité. 11 peut s'en présenter d'aggravantes ou bien d'atténuantes ; le juge seul de la culpabilité est en mesare de les apprécier dans chaque cause : d'où il suit que la loi pénale sera imparfaite si elle ne donne, dans .l'application de la peine, une certaine latitude suffisante pour tenir compte de ces nnances.
1112. Nous savons comment dans notre ancienne jorispmdence française le principe des peines arbitraires allait an delà du bot en abandonnant au juge même ce qui aurait dû être la lAche dn législateur; — comment dans le système pénal de 1791 et de brumaire an IV il fut pourvu jusqu'à un certain point à la nécessité
Îue nous signalons, mais seulement en ce qui concerBait les délits e police simple et de police correctionnelle, par rindîcatîon le plus souvent d un maximum, quelquefois d'un maximum et d'on minimum, ou bien d'une addition facultative de peine , ce qui laissa au juge de police simple ou correctionnelle nn certain espace pour se mouvoir; les crimes d'ailleurs étant soumis à des peines fixes ; — et comment enfin dans le G>de pénal de 1810 cette latitude entre un maximum ou un minimum de peine se trouva ouverte même à l'égard d'un grand nombre de crimes (ddess., n" 1092. 1093, 1094, 1097).
1113. C'est à cette latitude que le juge doit recourir d'abord, toutes les fois qu'elle existe, pour tenir compte d'office» dans la mesure qu'il estime convenable, des causes nombreuses d'aggravation ou d'atténuation que la loi n'a pas réglementées elle-même, et qui peuvent se présenter à lui dans cbaque procès. C'est à ce recours que nous l'avons renvoyé constamment en semblable occurrence (1).
1114. Hais là-dessus deux difficultés:
En premier lieu, il y a des cas dans lesquels ce recours fait défaut, notre Code pénal ayant procédé, non pas par indication d'un maximum on a un minimum, mais par l'établissement d'une peine fixe. Cela se présente quelquefois, très-rarement, il est vrai, pour des délits de police correctionnelle (2), mais très^fréquemment pour les crimes : c'est même la règle constante et systématique de notre Code dans tons les cas de peine de mort ou de peiae perpétuelle (3), c'est-à-dire précisément dans les cas les plos graves, où l'esprit de justice peut se trouver le plus facilement
(I) Le rapporteur aa corpe l^itlaiif, U. Riboad, aignalt cetta mîtrion da juge, cl il qualifie d'eacQMf indireeiet, par oppotitioa anx excmei-dnnMtrf on Isolée, e^taHiSn défiaiea par la loi elle-même , • lea circooalaocei et comiiUnitiona qui peuvent ééàém In juges à réduire la peine de Tun dea accuiéa dn m^me crime an mim'muai , tauib qu'ils pnniasent Tautre du maximum, • (Locai, tom. 99, p. 288.)
(S) C péo., art. 19S, 281, 289.
(3) En onlre, pour les travaux forcée à tempe , C peu?, tri. 118, 140, SS8, 448 ; et pour la réclniion , art. 1 89.
CHAP. V. CIRCO\STA\CKS ATTÉIVIIANTES. 465
porté' à recoler devant la grandeur de la peine si , quelles que soient les variations de lacolpabilité individuelle, celte peine reste inflexible et que rien ne puisse la faire mitiger.
£n second lieu , même en présence d*un maximum et d*un mtnimum, il se peut faire que les nuances de la culpabilité indivi* doelle sortent encore de cette mesure normale, et que pour en tenir conopte équitablement il soit nécessaire de faire descendre même aa-dessoas du minimum commun la peine ordinaire.
Il est pourvu, dans notre Code pénal actuel, à Tune et à l'autre de ces difficultés au moyen de la déclaration qui peut avoir lien qo'il existe en faveur du coupable individuellement a«s circonstan-' ces aiiénuantes, et au moyen des conséquences d'une telle déclaration .
1115. Cette institution sur les circonstances atténuantes, avant d'en venir an point où elle est parvenue aujourd'hui , a passé par diverses gradations, et nous eu trouvons le germe dans différentes his successives : — dans la loi du deuxième jour complémentaire an III, sur les conseils militaires, art. 20 (1); dans 1 article 6 46 do Code des délits et des peines du 3 brumaire an iV (2). suivant le sens attribué à cet article et Tapplication qui en a été faite pen-> dant longtemps dans la pratique des Tribunaux criminels et dans la jurisprudence du Tribunal de cassation ; car sous le nom dVxcuses, proposées par Taccusé en dehors des prévisions du législa* tenr, et sous la déclaration des jurés que Taccusé était excusable^ il n'y avait rien autre que ce que nous appelons aujourd'hui des circonstances atténuantes, au moyen desquelles la peine des crimes, sauf celle du meurtre, se trouvait réduite à une punition correctionnelle (ci-dess., n*** 1095 et 1096) ; — dans la loi du 27 germinal an IV, contre toute espèce de provocation à la dissolution du gouvernement républicain , et tout crime attentatoire à la sûreté publique et individuelle, art. 1 (3) ; — dans l'ancien article 463 du Code pénal de 1810 (4), qui accorda une certaine généralité à la théorie des circonstances atténuantes, mais seule-
(1) Art 20 : -Le coDieil prononcera, mr toni let délite non énoncéi en rarticle 14, les peinef portées ta Code pénal milittire ; il pourra cependant lea commner et même leidiminner, iuivant que Ucom ou Uê eireonttanees en aUhmtnmt la gravité : il ne pourra jamaia les augmenter. > — Ce pouvoir n'a pae été transporté aux conteiii de .guerre permanents substitués plus tard aux conseils militaires.
Voir le texte de cet article ci-dessus, n^ 1 094 , note 1.
Art 1 , paragraphe final : • La peine de mort mentionnée au présent article -sera commuée en celle de la déportation , si le Jury déclare quil y a datu le délit det ciremutamceê atténuantes. •
(4) Ancien article 463 : • Dans tous les cas où la peine d*emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs , et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux lont autorisés à réduire Temprisonnemeot , même au-dessous de lix jours, et Tamende, même an-dessous de seise îrancs. Us pourront ausii prononcer séparément Fone ou Taulre de cet peines , sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. •
4fi& LIV. 1. PKNALim PART. II, TiT. UI. DU DÉLIT.
sent dans le cercle des délits de police corredioimelle, en per* meUant aux tribunaux correctionnels, à Tégard des délits dont la préjudice n*excéderait pas 25 francs, de réduire Fempriaonneimani et rameode au taux des peines de simple police, si les circoBstances paraissaient alténuantes, — dans la loi du 25 juia 1824, eaaienani diverse$ foodi/Seaiiom au Code péntA d« ISIO. la première wi ait commencé, postérieureanenl à ce Code, à éto^ dre au grand criminel le système des circonstaaees atléiiaanles, vais qui le fit seulement d*une manière limitative, à Tégard aealeasent de eertnlns crimes désignés par celte loi , et en attribciant la pouvoir de dédarer rexislence des circonstances i^témmatet à h magistrature composant la cour , mais non au jury (t); -~ enfin dans la loi du 15 juillet 1829 relative à Vinterprétaiion de pltn aiftir^ dispasiiions de;f lots pénedes militaires (2).
1 1 16. Tels étaient les précédents et tel TéCat de notre légialaltea pénale sur ce point, lorsque, dans la loi de révision de 18S3, aa moyen d'une nouvelle rédaction de Tarticle 463 du Code pénal, H d*uoe addition à Tarticle 483, une bien large application du bciié» fice des circonstances atténuantes fut faite tant aux cas de crimes qn*à ceux de délits de police correctionnelle, et mémo aux contra^» vantions de simple police (3).
1117. En effet, le pouvoir de déclarer lexîstence de ciroonstaoces atténuantes en faveur individuellement de chaqne accusé re-
(1) Loi du 25 juin ]8âi, irt. 4 : "Lei court d'«s«i«et, lorsqu'elles tarool reeonav qu'il esîste dos circonslances ailénuantos, et sons la coodiUoD de le déclarer expreiié» ■Mttt , pourront, dans les cm et de la maBière détenniaés par loi articles S d sairBiitt. jusques et j oonifm Tarticlo IS, réduire loa peiaes proBOMées par ioCodo pénsL* — Les crimes auxquels , eu tertn des articles suivants , le bénéfice des cirenaslaoees atténuantes pont être appliqué sont riafanticido, les coups ou bloHures dont ilat résnhé une incapacité de travail de plus de vingt jours, et diverses sortes de vols quaTiliéL
(9) Art 1 : t Le vol des araaes et des asunltioM appartenant à l'Etat, c«lai de l'argent de l'ordinairo , «eini de la aolde, eaiti dts demen ou effets qnoleoBqpct sp* pirtenant à des militaires on à TEtat , commis par des militaires qui en sont coapio* oies, sera puni des travaux forcés à temps; en cas de circonstances aUénnanles, Il peine pourra être réduite , soit à la réclusion , soit à un emprisonnement de trois à ciaq ans. — Si le vol a été commis par des militsires qui n'étaient pas comptables des deniers «a olfeta, la peine aéra eeUo de la réelnaioB ; et oa cm de eircoMtaaoBe attéii«aotM, oUo poarradti» vôdoito à •• evBpriHMMMMt d*M à eiaq «m. • — Voir ansn l'article 2 qui se réCèra à oeA article 1.
(a) Code fémal^ art Hkl : • Uea peioea praBOMéot par U loi cooira màmk ou em o des accusés reconnus oovpaldoi, en l«ve«rdoqni le jwy aura dMaid des dr*
• constsDcei atténuantes, seront nmliflées ainai qu'il suât :...., ote. *— Dsne tous Iff ■ cas où la peine de Teapriaonneaiont et oollode l'amende soat pronoaccea par le Gsdt
• pénal , ai les circooitanoea parsieaont atténaantas , les tribunaux ontrosiioyeli sest » autorisés, même en cas de récidive, i réduire remprisonnenentosêMO an daaiaasés
• six jours, et l'aoBonde asême an^deseens de seise francs; ils pourront anosi prononcer « séparément l'une on l'antre do ces peines, et même substituer TaBiendo à losapri- > sonnement, sans qu'en aucun cas elle pnisse être aa-dessona dos pciaos d« sîssfls
• police. •
Art. 483, parsQrapJie Snal : • L'ariide 463 dn présent Code tara afplicaUe â
• toutes les contraientioat ci-dessua iadiqnéea. t
€HAP. V. CIRCOHCTAHGES ATTÉKUANTÇS. 467
connii coupable est attribué par cet article 463 et par Particle 341 du Code d instmclion criminelle (1) au jury dans tous ie« cas de criine, une telle déclaration devant avoir pour effet obligé un abais* sèment de la peine ordinaire, dans les limites marquées par la loi.
— S'il s'agit de délits de police correctionnelle ou de contraven* lions de simple police, le juge est chargé d'apprécier lui-même si les circonstances sont ou non allénuanles, et dans le cas oii elles lui paraissent telles il est autorisé à abaisser les peines d'empri* sonnement et d'amende jusqu'au dernier niveau de la punition de simple police la plus légère.
1118. Ccst une question capitale an snjet de cette institution que de savoir à quelles sortes oe crimes , de délits ou de contra» ventions est applicable le bénéGce des circonstances atténuantes.
— Est-ce seulement à ceux prévus et réprimés par le Code pénal, ou même à cens prévus et réprimés par des lois spéciales? La question se trouve résolue par les textes mêmes du Code pénal et do Code d'instruction criminelle.
1119. En effet, à l'égard des délits de police correctionnelle et des contraventions de simple police, le texte s'en explique formellement: a Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et » celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, » dit l'ar^ticle 463; — a L'article 463 du présent Code sera applicable à ■ toutes les contraventions ci-dessus indiquées, » dit l'article 483.
— D*où il suit que ce bénéGce est restreint , en règle générale, aux délits ou contraventions régis par le Code pénal, et que pour qu*il puisse être étendu & des délits ou contraventions régis par des lois particulières en dehors du Code, il faut que ces lois en aient donné l'autorisation expresse. C'est ce qu'ont fait, depuis la révision de 1832 surtout, la plupart des lois spéciales. Presque toutes contiennent quelque disposition conçue à peu près en ces termes: Il L'article 463 (ou l'article 483) du Code pénal pourra être appliqué, etc. (3). n Si la loi particulière garde le silence, cette appli-
(1) Code d'insirueiion crimineUt, art. 341 : « Kn loate milière criminelle. » en eu de récidive , le président , après avoir poié Ict queetioiM rétaltant de l*acte > d'aceanlioD et des débats, avertit le jarf , i peine de nallilé, que s'il pense, ila
- flsaiorilé , qa'il ciiste en favear d'nn on de pivsieura accasés recoonns eonpaUet dM • ôrcaastnnees atténnantet , il doit en faire la déclaration en eei lermts : « A la ■«-
- jorilé, il y a des circonstances atténnantet en favcnr de Taccusé. •
(2) Noos en citerons les eiemples principani : — Loi dn 85 mars 1822, snr la répression des délité commis pmr la voie de Im presse am par tout autre moyen de pubUdtà, art. 14 ; — loi da 10 décembre 1830, sur les affiekeurs et eriettrs pnhlics, art. 8 ;-^ lot du 21 mars 1833 , sur le recrutement de l'armée^ art. 46 ; — loi dn 16 février 1834, «air les erieurs publics ^ ari. 9 ; — loi dn 94 mai 1834, relative aux détenteurs d'emmeset de munitions de guerre, art. 11 ; — loi dn 21 mai 1836, portmêt prohibition dos louries, art. 3 ; — loi dn 30 join 1838 , snr Uê mUénés, art. 41 ; — > loi dn 5 jnillet 1844, snr les breeeU d^invention , art. 44 ; — loi dn 15 juillet 1845, itcr la police des chemin» de fer , art 26 ; — loi dn 19 juillet 1845, sur la eenU de smb* stances tiéméneuses , art 1 ; — loi dn 7 jain 1848 , sur les aitroupemenU , ari 8 ; — décret da 9 septembre 1 848 , relatif aux heures de travail dans les mumu/actstra^ art. 5 ;
468 LIV. I.. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. m. DD DÉLIT,
cation n'est pas permise. Il eût été plas logique et plos commode législatîvement de renverser la règle , de telle sorte que le bénéfice des circonstances atténuantes put avoir lien, à moins de dis* position spéciale qui le prohibât, car, rationnellement, c*est ce dernier cas qui est Texception (1).
1120. L*ancien article 463 du Code pénal contenait deux autres restrictions, savoir, que le préjudice causé par le délit de police correctionnelle n*excédàt pas vingt-cinq francs, et que le délit fût puni d*empri$onnement. Ces deux restrictions ont été supprimées dans la révision de 1832 : quelque soit le préjudice, le même pouvoir d*at(énuation est conféré au juge; et an cas d*emprison« nement a été ajouté celui d'amende (2).
1121. A regard des crimes, Tabsence de restriction dans Tarti* cle 463 du Code .pénal et la généralité des termes de Tarticle 3il du Code d'instruction : a En toute matière criminelle, le président avertit le jury, etc., » font voir suffisamment qu'il n*y a pas à distinguer si le crime a été prévu et puni par le Code pénal luimême , ou par quelque loi particulière en aehors du Code : dans Tun comme dans l'autre cas , du moment qu'il s'agit de matière criminelle, le bénéfice des circonstances atténuantes est applicable (3).
loi da 27 joillefc 1849 , rar la pre$te^ iH. 23 ; — loi du 16 octobre lSé9, rtlatirt au timhre-poste ; — loi da 3 décembre 1849, sur la naiwralisation et le séjomr éa étrangère en France^ art. 9 ; —loi du 13 avril 1850, relative à l'eutainûsemetU ia legementê insalubres, art. 12; — lot da 2 juillet 1850, relative aux msturaU traiU' ments exercés envers Us animaux domestiques; — loi da 19 décembre 1850 , relative m délit d'usure , art. 6 ; — loi du 22 février 1851 , relaiire aux contrats d^appreutissage^ art 21 ; — loi do 10 mara 1851 , tendant à la répression plus ejfj/leace de certoiMs fraudes dans la vente des marchandises , art. 7 ; — loi do 30 mai 1851 , sur la polie< du roulage et des messageries publiques, art. 14 ; — décret or^niqoe da 2 févrin* 1 852 , pour l'élection des députés au corps législatifs art. 48 ; — décret da 27 décembre 1852 , sur les lignes télégraphiques, art. 13 ; — décret da 25 mari 1852 , sur la bureaux de placement , art 4 ; — loi da 10 joio 1854, sur le libre écoulement deseaus provenant du drainage^ art. 6; — loi da 22 join 1854, sur les livrets d^omvriers. art 14.
(1) Il fat bieo proposé par amendefflent, dans la diicnuion de la loi de réiiâoD de 1832, de généraliser la disposition : ce qui arrêta le législateur, ce ne fut pas laoonsidératioo des lois spéciales à venir, car pour ces lois le pouvoir législatif reslait Ion* jours en mesure de formuler, en les décrétant, une exception s'il cro|ait rexeeption nécessaire ; mais ce fut la considération des nombreuses lois antérieures , dont il étitt Impossible i la Chambre , dit le garde des sceaux, de prendre connaissance, de déterminer les limites, de telle sorte que c'eût été voter sur I inconnu.
(2) Confères entre eux le texte de l'ancien et celui du nouvel art. 463 , cî-destu , n» 1 1 15 , note 4 , et n» 1 1 16 , note 3.
(3) On a douté , dès les premiers temps dans la faveur de la révision de 1 832 . « ce bénéfice ne devrait pas être étendu même aux crimes militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer. Cependant la jurisprudence , après quelque bésitation , s*esl arrêtée à la négative; et, entre autres raisons, on en a donné celle-ci, qot estdéteminanle, savoir : que le système des peines n'étant pas le même, il y onrait sooveot impossibilité même matérielle à appliquer les réductions ordonnées par i*artide 463.-^ Mais ceUe raison cesse, et le changement de jaridiction oe saurait entraîner an cbaa»
CHAF. V. CIRCONSTANCBS ATTÉNUANTES. 4()9
1122. Non-seulement les circonstances atténuantes ne sont pas» comme les excuses, définies par le législateur; mais notre loi n*exige pas même qu'elles soient précisées par le juge de la culpabilité, qui en est4*apprécia(enr. Ni le jury (s*!! s^agit de crime), ni le juge (s*il s'agit de délit ou de contravention) n'ont à dire daos quels faits, dans quelles considérations, en quoi enfin ils voient des circonstances atténuantes : ils se bornent à déclarer qa*il en existe. Le jury : a à la majorité , il existe des circonstances atténuantes en faveur d'un tel; » le juge : « attendu qu'il existe des circonstances atténuantes, etc. »
1123. Il ressort de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent que la destination rationnelle de cette institution est de fournir le moyen de tenir compte, dans chaque procès et à l'égard de chaque personne, des nuances variées de la culpabilité individuelle, lesqadles échappent aux prévisions du législateur. Sous ce rapport, Vlttstitution, ou du moins quelque chose d'analogue conduisant an même résultat, est indispensable dans toute législation positive hien faite.
Mais en fait, historiquement , un autre motif a présidé encore , en 1832, à la détermination de notre législateur. Le bénéfice des circonstances atténuantes a été présenté dans l'exposé des motifs par le gouvernement, dans les rapports des commissions législatives et dans tout le cours de la discussion , comme un moyen de suppléer à l'impossibilité dans laquelle on se trouvait de tenter, pour le moment, une codification de toute notre législation criminelle; comme une ressource pour étendre & toutes les matières la possibilité d'adoucir les rigueurs de la loi autrement que par une minutieuse révision des moindres détails (1); comme un expédient propre à éluder de très-graves difficultés , par lequel seraient résolues dans la pratique les plus fortes objections contre la peine de mort , contre la manière dont notre Code pénal a régi ce qui concerne la récidive, la complicité, la tentative (2); en un mol , comme une sorte de remède général aux imperfections qui pouvaient se trouver dans notre droit pénal positif, et que notre législateur n'avait pas le temps de rectifier. — En d'autres termes, c'était le législateur se déchargeant sur le jury ou sur le juge de
gemeai de pénalité , ti c*ett un crime commun qui , par quelque circoulance particiiJière, par exemple la qualité de militaire chez Paccnté, on une mise en état de nég«, le trouve déféré i la juridiction militaire. Cette juridiction, chargée alors d'appliquer les peines du droit commun, doit le faire avec le bénéfice de Tarticle 463 s'il j a lieo. — La raison cesse encore si la loi militaire accorde elle-même spécialement la bénéfice des circonstances atténuantes et en marque les effets , comme on le voit dans la loi de 1829, citée ci-dessus, p. 466, note 2.
(1) Exposé des motifs par le garde des sceani.
(2) Rapport au nom de la commission de la chambre des députés. — Et en effet, dana le cours de la discussion des antres articles do la loi de révision , plusieurs fois diverses propositions de modifications à faire a notre Code pénal n'ont été repoussées que par cette réponse : • Les circonstances atténuantes y pourvoiront. -
470 LIV. I. PÉ\ ALITÉ. PABT. II, TIT. III. W oiUT.
la tâche qoi lai inconibait à lui-même; c*était la démissicm da pouvoir iégislatif au profit du jury ou du juge.
1124. Notez la grande différence : — Si Tinstitution est eidûr sivement renfermée dans sa destinatioo ratioonelle, le jury ou le juge sont obligés, pour déclarer rciistence de circonstances attè- Duanles, de motiver en fait, dans leur conscience, cette déclara» lion; de se dire : Il y a, en réalité, dans le délit, au profit de telle personne, tel fait ou tel ensemble défaits atténuants. — Si Tod arrive au contraire à la seconde destination, le jary ou le juge n*ont plus qu*à motiver en droit, dans leur conscience, la détermination quMIs prennent: a En réalité il n*y a dans le délit, au profit de telle personne, aucun fait atténuant/ mais en droit, suivant mon appréciation consciencieuse , la disposition de la loi pénale est trop rigoureuse, j*estime qu'elle a besoin d'être adoacte, je n'admets pas la peine de mort, ou telle autre raison semblable, et en conséquence je déclare un mensonge, savoir, qu'il eiiste des -circonslauces atténuantes quoiqu'il n'en existe pas; oa bien, si Ton veut, la circonstance atténuante, c'est la nécessité , suivant moi, de corriger la loi. » — Ceci est bien en contradiction manifeste avec une autre régie de notre procédure pénale, à savoir, que le juré ne doit pas se préoccuper, pour former son verdict , de la peine prononcée par la loi ; qu'il manque à soa premier devoir si , pensant aux lois pénales, il considère les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'il est appelé à faire (C. i. c. , art. 342). Mais cette régie de pure abstraction , trop opposée aux tendances inévitables de l'esprit humain pour être praticable en réalité, a été incontestablement abrogée dans l'esprit du législateur de 1832, en ce qui conceroe les circonstances atténuantes. C'est le législateur lui-même qui a convié le jury à juger la loi et à pondérer sa déclaration en conséquence ; préférant une répression atténuée à des déclarations de nonculpabilité auxquelles le jury arriverait souvent, plutôt que de voir appliquer, par suite de son verdict, une peine excessive suivant lui.
1125. Depuis que cette institution s'est mise à fonctionner, an grand nombre d'esprits ont été portés & s'alarmer de la multiplicité des déclarations de circonstances atténuantes, et de la teadance qui a présidé souvent à ces déclarations, sans réfléchir qoe c'est le législateur lui-même qui a voulu cette tendance et qui en a imprimé le mouvement. — On s'est ingénié à proposer divers moyens d'y porter remède. Par exemple, celui d'obliger la défense dans ses conclusions, ou le jury dans sa déclaration, à préciser le fait invoqué ou reconnu comme atténuant ; en d'autres termes, à motiver en fait la déclaration des circonstances atténuantes : sans songer, indépendamment de beaucoup d'autres inconvénients (1), que dès lors le second but que s'est proposé le lé-
(I) En pattint par-deisiit la difScuilc d'imposer à dei jaréi robligatiim de forme-
MAP. V. CIECOXSTANCK^ ATTiNUAieTfift. 471
^ilaletir lors de ia rérisioii de 1832 (cndess., n* 1123) cesseratt de pooFoir être alteînt; — ou bien celai d'enlever au jury et de transporter aux magistrats le droit de déclarer rexistence des cir» cooslaoees attéouantes : sans songer que c*est le pouvoir maître da déclarer ou non la culpabilité qui doit rester maître aussi d*en tempérer la déclaration; qu'anlrement le jury, incertain de ce que feroot Jes magistrats, et remis en face des sévérités de la loi» qu*il craindra de voir apf^iquer rigoureusement, optera plus d'une fois pour l'acquittement, et que le bot d'nne répression plus efficace ^Qoiqoe atténuée sera encore manqué (1). — Sans doute l'abus Mt pofftiUe, l'abus existe dans certaines causes, et le législateur de 1832 ne s'était pas dissimulé qu'il en serait ainsi; sans dovte U ttodrait mieux, au lieu de recourir à nn tel mode de modération M de correction de la loi pénale, que ce fût le législateur laU aème qui eût rempli sa tàcbe, et qui n'eût plus laissé à la décla* n^n de circonstances attémiantes d'autre destination que celle fv'elie doit avoir rationnellement, c'e»l*à«-dire le compte à tenir des nuances variées etefiecttves de la culpabilité individuelle ; mais (0 Tétat de notre droit pénal positif nous considérons cette institution, telle qu'elle est, comme ayant été et comme étant encore chaque jour très-utile dans notre pratique; nous aimons mieux, en somme, ce remède, même avec ses inconvénients, que s'il n'en existait aucun (ci-dess. , n* 1025).
La proportion des déclaralîons de circonstances atténuantes an
krUjjT déclartfion, par-desgns la difliciiKé ponr enx de dcmtMcr, dan* onB imprest ioft ^i résullen souvent de Venumblt de raffaire , Un Tait précis anqaet sera attribué oclosiiement le caraeière altéiiuaiit, et eelie de a'acoerder wr l*indio«lioo de ce Sût; conipposant que ce soit sur U défense qu'os rejette celte charge, ou retottlie précieé nent dans tons les inconvénienls déjà expérimentés par la pratique de Tarlicle 646 du Code de brumaire an IV (ci-dess. , n^* 1094 et 1095) : l'insignifiance, la bisarrerîe, pcvMlre même l'immoralité de faiti présentés et admit comme atlénoanls quoiqu'ils ne ieioientpas; on tMeo certains faits passant en formule bamhset devenant comine àê >^1* pour éluder U di/ficullé ; on bi«n raulorité donnée aux nagislrala d'admetlfe ou ^ njcler la position des questions relatives i ces faits , ce qui serait détruire te syslène dcf circonstances : inconvénients qui , déjà sous fempire de l'article 646 du Code de *>OMire an IV , avaient fini par conduire la pratique à poser quelquefois aux juréi ^<^ mie question : • L'accusé est-il excusable?* sana préciser aucun fait (CaaMOT, iutnctiom erim», sous l'art 339, n°7], quoiqu'il j eût en cela une «iolatioB bien ouifcslede la loi.
(1) Déjà Tempereur, présidant la séance du conseil d*Etat do 16 septembre 1808, ^s la discuMion animée qui s'éleva pour décider à qui du jury ou des magîs*rati MMil attrlbné le pouvoir de prononcer aur l'existence on U non^existence dee excuses, uisait des observations semblables : • Le jury, disait^il, ne remplirait qu'à demi son ninislêre si, lorsqu'il existe tant de dpgrés dans les crimu, et que ces degrés dépendent des circonstances t il m bornait à une déclaration simple sur la culpabilité, etc. > ~-* Qoand on ne soumettrait pas aux jurés les circonstances qui aggravent ou sMé* noeot le crime, ils y auraient toujours égard pour former leur déclaration. Par exemple rxnple d'une dreonslance aggravante).... Mais alors qu'arrivera-t-il ai on ne Icf fait P» voter spécialement aur cette circonstance ? Qu'ils absoudront Taecusé, par la craints 9^00 ne loi Inflige une peine que, dans lear opinion, il ne mérite pas. « (LocaA, tem* .25, p. 506 et 507 ; — ci«de«i. , w> lOST, note 1.)
nombre des accusés reconnas coupables de crime est, en moyenne, suivant nos statistiques criminelles, à peu près de 70 sur 100; oo, en termes plus simples, de 7 sur 10 (1). — Devant les tribanacx correctionnels , en matière de délits de police correctionnelle, elle est de 56 sur 100; tandis qu avant la loi de 1832, sons l'empire de l'ancien article 463 du Code pénal, elle n'était qne de 33 sor 100 (2). — Quant à Tefficacité de la répression, bien qu'il y. ait ici un certain nombre de causes diverses qui se combinent, il est possible de dégager la part due à l'institution des circonstances atténuantes, et de voir, par les chiffres de la statistique, que cette institution a contribué indubitablement à rendre les déclarations de culpabilité pour crimes plus fréquentes (3).
1126. La règle de notre Code pénal, déjà par nons expliquée (ci-dess., n^' 1105 et suiv.), que le parricide n'est jamais excusable, n'empêche pas que des circonstances atténuantes ne puissent y être reconnues; car excuses et circonstances atténuantes, eo notre droit positif, sont deux choses distinctes; et même dans ce crime énorme il n'est pas impossible que la culpabilité individuelle varie. — Le jury, en fait , déclare souvent l'existence de circonstances atténuantes; la proportion de ces déclarations est ici de 60 sur 100 accusés déclarés coupables de parricide, ou, en termes plus simples, de 6 sur 10 (4); un peu moindre par conséquent qu'à l'égard des divers crimes pris tons ensemble, pour lesquels elle est, ainsi que nous l'avons dit an numéro précédent, de 7 sur 10.
1127. Rien n'empêche logiquement que dans le même crime ouïe même délit il y ait, à la fois , d'une part des circonstances aggravantes, d'autre part des excuses, et d'autre part, enfin, des circonstances atténuantes; car chacun des éléments multiples dont peut se composer un délit y intervient avec son propre caractère, soit aggravant, soit atténuant; l'un n'est pas exclusif de l'autre; le problème pénal est alors d'en faire la combinaison.
Notre législateur de 1832 a prévu un cas pareil à propos delà récidive lorsque^ dans l'article 341 du Code d'instruction criminelle, à l'égard des crimes, dans l'article 463 du Code pénal, à l'égard des délits de police correctionnelle , et dans l'article 483 dn même Code, à l'égard des contraventions de simple police, il a spécialement ajouté que le bénéfice des circonstances atténuantes pourrait être reconnu et appliqué même en cas de récidive (5).
1128. £n ce qui concerne les effets d'atténuation et de modifi-
(1) Voir le rapport précédant le compte général de 1S50, p. xlii.
(2) Ibid., p. LX.
(3) Ibid, , p. XXXII.
(4) Nons avons extrait cette Dioyenne dn réinltat général de toatei let annéei depoif 1833 jnsqai 1850 incIusiTement On trouvera le chiffre annoelaa tableau xufi et chacune de ces statiitiquei.
(5) Voir le texte de ces articles ci-dessas, b9* 1116 et 1117 , en note.
GHAP. VI. DU C0BP8 DU DÉLIT. 473
cation de peine prodaîts par Texistenoe des circonstances atlénoantes, et la combinaison à Faire de ces effets avec cenx des circonstances aggravantes on des excuses lorsqu'il y a réunion simaltanée de ces diverses modalités des délits, nous ne pourrons les exposer qu'après avoir traité des peines. — Et quant au détail des pouvoirs attribués à ce sujet aux diverses autorités judiciaires, c'est en traitant des juridictions et de leur compétence que nous aurons à nous en occuper.