‹ Éléments de droit pénalChapitre 99 sur 184 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

FAITS CONSTITUTIFS DU DÉLIT ; C1RC0XSTAXCE8 EMPORTANT AGGRÂr VATION, EXEMPTION DE. PEIXE OU ATTÉNUATION.

1053. Dans ressemble des faits dont nons avons offert Tanaiyse (ci-dess., n*^ 792 et suiv.) , qui peuvent se rencontrer dans un délit, avec plus ou moins dMufluence sur la criminalité, il est nne dislinclion fort importante à faire :

Certains de ces faits, soit un seul, soit plosieurs, suivant le cas, forment les conditions, les éléments indispensables ponr i'existence même du délit : tels sont, dans le crime de meurtre, les deux faits : 1* d'avoir donné la mort à on homme, et 2" d'avoir donné cette mort intentionnellement , à dessein ; de même dans le délit de vol , les deux faits : l"" d'avoir soustrait la chose d'autrui , 2' de l'avoir iait frauduleusement, c'est-à-dire sachant bien que celte chose était à autrui, avec intention de porter préjudice au imi d'autrui. Nous dison» conditions, parce que ce sont ces faits dont le délit est en qodique sorte bâti ou construit (de condere^ fonder, construire); par la même raison, ces faits se nomment éléments ou faits constitutifs.

1054. Les autres, au contraire, ne sont que des circonstances 00 faits accessoires qui, le délit existant, viennent seulement en modifier, en plus on en moins, la criminalité : par exemple, ce meartre a été commis à la suite d'une provocation; ee vol a eu lieu sor on grand chemin public, ou la nuit, on bien avec emploi d'armes ou de violence. Les faits de cette seconde nature sont qualifiés de circonstances^ parce que le délit existant, ils se placent, ils se groupent à l'entour (de cireum^sttBré) , en qualité de faits accessoires (de ùâ^edere, mol qui contient une idée analogue) , et en forment des modalités. — Ces circonstances peuvent être de nature soit à emporter aggravation [circonstances aggravantes)^ soit à emporter atténuation ou même, dans certains cas, exemption tolaie de peine.

1055. On dit aussi quelquefois circonstances constitutives : c*est qu'il s'agit alors de défits dont les éléments constitutifs sont coioplexes; or» Tun d'eux étant considéré logiquement comme le

440 UV. I. PÉXALITÉ. PAHT. Il , TIT. III. M DÉLIT.

1049. Celte remarque est de grande conséquence dans la pratique, puisqu'elle porte sur les caractères mêmes nécessaires et suffisants à ]a fois pour constituer le crime défini par notre teife *- Il en résulte aussi des difficultés particulières sur ce que peut être la tentative de pareils crimes; car cette tentative ne sera plus, à véritablement parler, qu'une tentative de tentative, c'est-à-dire an degré moins avancé dans les actes d*eiécution ; comme si queIqu*ao est arrêté au moment où il vient de jeter sur un éditée, dans l'intention de Tincendier, des matières combustibles ou des fusées qui se sont éteintes avant d*atteindre f édifice, ou même qui ne lont pas atteint.

1050. La science rationnelle ne saurait approuver cette manière de procéder de la loi pénale dans la définition du crime. Pour tous les crime« , qu'il s'agisse de ceux contre TEtat , de rbomicide par empoisonnement, de la destruction par incendie ou de tous antres, le système , suivant la raison du droit , est un : chaque crime devrait toujours être défini principalement parle mal qui en forme le but final, qui en fait le préjudice caractéristique; après quoi, les distinctions à faire suivant la gradation des actes par lesquek Tagent s'est avancé de plus en plus vers la consommation de ce mal se reproduiront parfont (cl-dess., n* 1000).

1051. Quant à l'assassinat, le Code pénal parle bien, dans la définition de la préméditation, du dessein d*af tenter à la personne

iart. 297); mais comme le premier caractère essentiel dans b éfinîtion de l'assassinat est le meurtre (art. 296), et comme le meurtre est défini rbomicide commis volontairement (art. 295), il en résulte que notre Code n*a pas procédé ici par la définition de l'attentat , mais bien par celle du crime consommé (1).

1052. Notre Code pénal s'est servi encore de la qualification d'attentat en deux sortes de crimes ou de délits de moindre gravité : les attentats à la liberté (2) et les attentats aux mœurs (3), parmi lesquels figure spécialement Y attentat à la pudeur. Il faot convenir que c^est surtout dans una acception vulgaire , et avec

«eu de précision , en drof t , que le mot d'attentat est employé ici. iéansioins , le sens de tentative , acte tendant à porter atteinte , ne laisse pas que de s'y retrouver, jusqu'à un certain points dans la plupart des cas. On le v«rra »otaium£ot dans la défioitioo des ermies prévus à Tartiele 114, dans lesqads ce n^est pas le nal

(1 ) On verra néanmoini rassatiinal et lês aatres crimes contre ]es pereonaes ^mlifiéf 4'ttteattta dto» Tartide 30:S 4a Gode pénal ; maîe emplof^ iei d*wie mmSàn générale, ou coome en paacant {troMnméR), œtte tipftffsÎMi a'« ptaafa'Mieaf vulgaire et impropre.

(2) Code pénal, liv. 3, tit. 1 , «^c(. 2, aUenkffê àUHkerté, «H. 114 et wi»«tt t art. 117.

(3) JbiiL, Uv, 3, tit 3, aect 4, auentad aus mœurs, art. liO eiaai*., neCamment arl. 331 , 332, 333 et 334.

CHA^. V. F.4ITS COKSTITL'TirS ET CIRCOKSTAKCES DU DÉLIT. 441

consommé, l'effet accompli qaî entre comme caractère constittilif da crime, mais seulement Tordre, Tacle arbitraire tendant à ce mal; de même dans Texpression d'attentat anx mœnrs, actes tendant à offenser, à corrompre les mœnrs, ou dans la définition spéciale de l'attentat à la pudeur (art. 331 et 332).

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