DU COBPS DU DÉLIT
1129. Bien qu'il soit fréquemment question, chez les crimina* listes et dans la pratique judiciaire, du corps du délits l'idée qu'on s'en fait est tellement vague, et les définitions qu'on en donne tellement divergentes, qu'il importe, pour en arrêter et en formuler exactement la notion, de nous reporter, suivant notre habitude, à l'origine des mots, aux enseignements de la philologie.
11 30. Le mot de corps emporte l'idée d'une substance ou objet matériel : ce qui est matière et ce qui ne l'est pas , le corporel et V incorporel, sont l'opposé l'un de l'autre. — Et comme les objets matériels qui s'offrent à nous dans la nature s'y présentent à l'état composé, le mot de corps emporte le plus souvent l'idée d'un certain ensemble formé pap la réunion de diverses parties matérielles combinées ou liées plus ou moins étroitement entre elles.
1131. Les jurisconsultes romains n'ont pas failli, lorsque l'occasion s'en est présentée, à marquer cette distinction entre le matériel et l'immatériel, entre ce qui est un corps, c'est-à-dire un objet physique , et ce qui est un droit, c'est-à-dire une abstraction, en y employant précisément l'expression de corpus. C'est ainsi qu'Ulpien dit de celui à qui appartient un droit de passage, qu'il a en son domaine, non pas le corps du lieu sur lequel on passe (cor'pus loci), mais seulement le droit de passer; et de celui qui demande l'exhibition d'un testament, qu'il faut distinguer s'il la demande seulement comme intéressé à cette production , ou comme prétendant avoir en sa propriété le corps même de l'acte (corpora insirumentorum) (1).
(1) • Loei corpus non est domioii îptias coi lenritiu debetnr; led jat eaodi hal>et. • (Dio. 8, 5. Si tervUus vindieetur^ 4, pr. Fr. Ulp.) — • Si ipio tesUtor, dam vivit,
UbnlM mas este dicat ad exhiliendom erit agendom, ot exhibitas vinrlicet. Qaod
in omnibnt qoi eorpora tua dicunt eue itutrumentorum probandom ef t. • (Dic. 43, 5, De Uhulh txhbemiiê, 7, $ 5 , Fr. Qlp.)
474 LIV. I. PÈKAUTÉ. PART. IIp TIT. III. DO DÉUT.
1132. Lors donc qu oiv dit le corps du délit ^ on emploie une mélaphore; on suppose que le délit, envisagé phyaîqaemeot, a un certain ensemble d'éléments matériels plus ou moins liés entre eux y dont il se compose et qui lui forment comme un corps. Snns doute il n'y a pas de délit en dehors de la nature morale, en dehors des conditions métaphysiques qui constituent le droit, le devoir, la culpabilité; mais il n y apas d'homme non pins sansàme, ce qui n'empêche pas que l'homme ait un corps. Or, on dil le corps du délit comme on dit le corps de l'homme, en faisant abstraction, par la pensée, de la nature morale qui s'y trouve unie forcément. L'expression est prise au physique, pour désigner Ten* semble complet des éléments matériels dont se forme le délit.
1133. Tout délit n'étant jamais qu'une certaine action ou inaction de l'homme à l'extérieur a nécessairement en soi un élément physique, un corps matériel. — Ceux dont l'élément physique est le plus fugitif, par exemple les délits d'injure verbale, de cris séditieux, de tapages nocturnes, ne laissent pas que de Tavotr : ne fnt-ce que la voix qui prononce ces injures ou ces cris, les ondulations de l'air mis en mouvement par cette voix, les sons ainsi produits qui frappent les oreilles; sans compter que le lieu, s'il s*agtt de lieu public , le phénomène de Thenre nocturne, s*îl s*agit de la nuit comme conditions constitutives on aggravantes du délit, soot au nombre de ces éléments matériels et entrent dans la composition du corps du délit. — Même les délits d'inaction, qoi ne consistent en apparence que dans une négation, dans un rôle dMnertîe, ont ce corps physique manifesté au dehors par des phénomènes matériels. S'agit-il d'un service obligatoire, par exemple celai de juré, auquel on a manqué? l'heure où ce service devait avoir lieu, la réunion des jurés au milieu delquels on a fait défaut, l'appel de son nom auquel on n*a pas répondu; s'agît-il de
{précautions qu'on aurait du prendre et qu'on n'a pas prises, de ivres ou journaux qu'on a fait paraître sans avoir fait les déclarations ou les dépôts d'exemplaires exigés? partout on trouvera cet ensemble plus ou moins considérable d'éléments physiques, ce corps matériel du délit.
1134. Le corps du délit n'étant autre chose que Tensemble de tous les éléments matériels qui entrent dans le délit , les comprend tous, aux trois temps qu'ils embrassent : au passé, an présente! au futur. Au passé , dans les actes , phénomènes ou éléments ma* tériels qui ont précédé, en s'y liant, Taclion même du délit, comme, par exemple, l'existence, ou la présence en tel lieu, ou l'état, antérieurement à ce délit, des objets sur lesquels s'est exercée cette action, ou des personnes qui y ont joué un rôle; au présent, dans ceux concomitants avec cette action; an futur, da(ns les résultats ultérieurs que le délit pourra avoir : par exemple, en têfi de ^bêt sure, dans les conséquences plus ou moins graves, la flia1adie|îis ou moins longue, la perte de quelque membre, ou là Hioiri-fai