‹ Éléments de droit pénalChapitre 103 sur 184 · CHAP. VI. DU CORPS DU DÊUT · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DU CORPS DU DÊUT

pourront s'easai?re. — Le corps du délit comprend aussi, indépendamnent des éléments matériels consCitatifs, indispensables pour que le délit existe, tons les éléments matériels accessoires qui sont ¥eout 9 Y joindre, soit avec un effet aggravant, soit avec un effist atténuant : par exemple, des effractious, emplois de fausses clefs, bris de clôture, réunions armées, et autres éléments physiques semblables. Ce ne sont pas, sans doute, les membres essentiels , la partie principale du corps du délit; mais ce sont des appendices matériels qui s*y lient, chacun avec son caractère propre.

1 133. Cela étant, il est difficile qu*on puisse avoir sous les yeux ou Boos les sens, en un même moment, tout le corps du délit Cela n* arrivera que dans les délits composés d*éléments matériels fort simples et peu nombreux. L* instant le plus favorable pour saisir ainsi le corps du délit est celui du flagrant délit : encore même alors , le corps du délit n'est-il embrassé que dans ses élé* méats au temps présent; car le passé n*est pas sous les yeux; et Je futur, qui peut en changer si notablement le caractère, dans le cas surtout de coups ou blessures, est encore à attendre. Après cet instant du flagrant délit, le corps du délit se met pour ainsi dire à se dissoudre. Les membres en sont disjoints, plusieurs déplacés, altérés ou évanouis, de manière à ne plus se retrouver physiquement et à ne pouvoir être reconstruits que métaphysiquement, par le souvenir, par les témoignages, par les conjectures ou les raison* nements logiques. Il faut les rechercher , les rassembler et en re» composer, autant que possible, au moins intellectuellement, Tensemble matériel, pour en faire la constatation.

1136. Les délits dont les éléments physiques disparaissent presque en totalité aussilùt ou peu après que Tacte a été commis étaient appelés dans Taucienne jurisprudence, nous Tavons déjà dit, délits de fait transitoire, de fait passager (faeii transeuniis)/ les autres, délits de iait permanent {facti permanentis) (ci-dess., n^ 746). — Les vestiges matériels laissés par ces derniers peuvent être plus ou moins significatifs, plus ou moins probants quant à Texisteoce du délit. Ainsi, des pièces de monnaie fausses, un amas de poudre ou de tabac fabriqués en fraude, un acte authentique ou privé visiblement adultérés par un faussaire, des vins ou des denrées alimentaires altérés par des mélanges frauduleux que la science met à nu; Técrit, Taffiche, le journal contenant les passages incriminés, le livre contrefait au mépris des droits de Tauteur, les arbres coupés en contravention et portant la trace récente de la bâche ou de la scie dans une forêt, les tables de jeu, les cartes, les dés, la roulette, les mises et tout Tattirail des joueurs qui viennent de s*enfoir aux approches de la police dans une maison de jeu clan* destin, ne laissent guère de place au doute sur Texistence matérielle du crime ou du délit. — L* objet prétendu volé trouvé en la possession d*un autre que le propriétaire , le cheval , le cabriolet prétendus dérobés trouvés en fourrière ou en dépôt dans une au-

berge, ou en vente sur un marché, ont aussi une signification concluante, mais pas autant que celle qui s'attache aux cas précédents. Il faut la corroborer par d'autres éléments pbysiaues , on par des raisonnements tirés des faits, qui démontrent que tes déplacements dont il s'agit ont été le résultat d'une soustraction fraudulense. — Les blessures qu'un homme porte sur son corps , le cadavre présentant des traces de mort violente sont des éléments physiques bien importants du corps du délit, et toutefois ils laissent plus d'incertitude et demandent des recherches si^plémentaires plus encore que ceux qui précèdent. D'où proviennent ces blessures? quelle est la cause de cette mort violente ? y a-t-il eu accident, suicide ou homicide ; cet homicide a-t-il eu lieu par imprudence ou à dessein? Les plaies, les mutilations que porte le cadavre sootelles celles qui ont donné la mort; ont-elles été faites du vivant de la victime, ou bien après, afin d'égarer la justice, de cacher nue autre sorte de crime, par exemple un empoisonnement? — Enfin dans ces divers cas, tant parmi les premiers que parmi les autres, n'y a-t-il pas délit simulé, ou y a-t-il eu délit en réalité? — Si l'on avait sous les yeux ou sous les sens le corps du délit en entier aucun doute ne serait possible; les incertitudes viennent de ce qu'on n'a que des fractions, que des parties plus ou moins importantes de ce corps du délit.

1137. Cependant, par une figure de langage très-usuelle, on appellera fréquemment ces divers objets ou éléments physiques qne nous venons d'indiquer, le corps du délit, surtout s'ils en sont des

farties importantes : à peu près comme on dira le corps de homme, bien qu'il manque à ce corps un pied on un poignet, un bras ou une jambe, si les parties principales qui constituent le corps humain s'y trouvent. Cette acception du mot corps du délit appliqué non pas au tout, mais à certains objets, à des fractions plus ou moins considérables ,. est très-répandue parmi les criminalistes et dans la pratique judiciaire. Il ne faut pas oublier qu'an fond c'est une acception impropre , dans laquelle la partie est prise pour le tout.

1138. Enfin dans une troisième acception on va plus loin encore : tt Le corps du délit, dit-on, n'est antre chose que l'existence même du délit, n Ici on sort tout à fait du cercle des idées dans lesquelles est puisé le mot de corps; on passe des éléments physiques, matériels, à une idée abstraite, l'existence. C'est comme si on disait : a Le corps de l'homme n'est autre chose qne l'existence de l'homme. » Je ne vois plus là qu'une occasion de confusion et d'obscurité. — D'Aguesseau a dit aussi, dans une cause restée célèbre, où dans ces sortes de questions s'agitait le sort d'an accusé (1) : a Le corps du délit n'est autre chose que le délit luimôme.» — Le délit considéré dans ses éléments physiques, d'accord ;>

(1) Affaire de UPivttrJière, plaidoyer 51.

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comme si Ton disait : a Le corps de Thomme n'est autre chose que rbomme, « qae rbomme physique, oui, mais non pas Thomme moral. De môme Je corps du délit, c'est le délit considéré dans Tensemble des éléments matériels qui le composent; à quoi, pour le compléter, il faut nécessairement unir les éléments moraux.

1139.D'Aguesseau ajoute à sa proposition : a Le corps du délit, t» n'est autre chose que le délit lui-même, dont Teiistence serait ^ établie par Tattestation de témoins dignes de foi, concordant ? entre eux, et persévérant dans leurs dépositions, incapables de s varier, et afBrmant à la justice qu'un crime a été commis. i> — J'en demande pardon moins à la mémoire de l'illustre magistrat , qn'aux criminalistes qui ont fait depuis un emploi traditionnel de cette citation , mais la manière de constater le corps du délit ne fait rien à la question de savoir ce que c'est que le corps du délit. Le corps du délit, ensemble des éléments matériels du délit, peut se constater de toute manière : par le spectacle, par le rapproche* ment, par la confrontation de ceux de ces éléments qui restent, comme aussi par les témoignages des personnes qui physiquement les ont eus sons leurs sens, ou en peuvent attester Texistence/ Le spectacle matériel offre le genre de certitude propre à ce qui se voit, à ce qui se mesure, à ce qui s'apprécie physiquement, une certitude physique, voilà pourquoi il y faut recourir autant que possible; les autres modes de constatation offrent le genre de certitade dont ils sont susceptibles , une certitude métaphysique. Les ans et les autres sont admissibles, et la phrase de d'Aguesseau doit être prise comme ne signifiant pas autre chose que cette vérité ; mais qu'il soit constaté ou qu'il ne puisse pas l'être, qu'il le soit d'une manière ou qu'il le soit de l'autre, le corps du délit ne change en rien de nature pour cela.

1140. La notion de ce que c'est que le corps du délit intervient dans la pénalité, à propos de la confiscation spéciale qui peut frapper, en certains cas, divers objets faisant partie du corps du délit. C'est ainsi qu'il en est question dans l'article 11 de notre Code pénal français, que nous aurons occasion d'expliquer plus tard. Le mot corps du délit est pris en cet article dans un sens restreint, pour certains objets matériels qui font partie du corps du délit quoiqu'ils n'en soient pas le tout (ci-dess., n*" 1137).

1141. Cette notion est importante surtout dans la procédure,

Înant au système des preuves, et c'est ainsi qn'il en est question ans l'article 32 du Code d'instruction criminelle, qui veut que l'officier de police judiciaire qui s'est transporté sur les lieux y dresse les procès-verbaux nécessaires a à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, etc. n Le corps du délit doit être pris ici dans un sens général , pour tout l'ensemble des éléments physiques du délit (ci-dess., n*" 1134), ou du moins pour tout ce qui pourra encore en être saisi. Ce sont des points sur lesquels nous aurons à revenir en temps et lieu.

Ces derniers sont moins nombreux qoe les antres, et, tontes antres choses égales d'ailleurs, ils sont moins graves. — On peut les rapporter principalement à ces deux variétés de devoirs : 1® faire certains actes commandés pour un service ou dans un intérêt publics ; 2* faire certains actes commandés ou nécessaires à titre de précaution, de mesures de prudence, pour prévenir certains malheurs ou accidents qui ponmient avoir lieu sans cela. Cest sous Tune ou sous Faulre de ces deux idées que se rangent , dans noire droit positif, les nombreux délits d'inactîoii prévus par notre Code ou par nos lois spéciales.

A ces deux sortes de devoirs , on peut adjoindre les deux autres que voici : 3° agir pour empêcher un crime ou un délit auquel il nous est possible ou facile de nous opposer ; 4® agir pour porter secours ou assistance à une personne que nous voyons en quelque péril ou en aoelque nécessité. Notre droit positif ne nous offre guère de sanction pénale pour ces deux dernières sortes de devoirs. Nous y voyons néanmoins le refus de service ou de secours dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage , inondation , incendie ou autres calamités , ainsi que dans le cas de brigandage, pillage, flagrant délit, puni de peines, mais de peines de simple police, et seulement dans le cas où il y a eu réquisition faite par une autorité compétente (C. peu., arL 475, 12°).

2° Délits intentionnels et délits wm intentionnels ^ autrement dit contraventions.

Par délits intentionnels, il faut entendre ceux dans lesquels rinienlibn de délinquer est une condition constitutive du délit , de telle sorte que cette intention manquant le délit n'existe pas. Par délits non intenUan' nelst ceux qui existent et sont punissables même en Tabsence de toute intention de délinquer ; il est possible que cette intention s'y trouve, elle y forme alors aggravation de la culpabilité, mais elle n'y est pas condition essentielle pour l'existence du délit. — Ces derniers portent le nom spécial de contraventions , ce mot paraissant indiquer le simple fait matériel d'être venu contre la loi (contra venire). En ce sens, on oppose le délit à la contravention , l'un étant le délit intentionùel et l'autre Je délit non intentionnel. 11 y a là de nombreuses occasions d'équivoque dans le langage.

Parmi les contraventions en général , il faut remarquer surtout Us contraventions de police. — Cette dénomination dans laquelle figure le mot de police, mot à acceptions variées, dérivé de l'idée de ville (en latin urbs^ civitas; en grec iroXic), désigne les infractions à certaines prescriptions ou prohibitions qui sont faites en vue de la bonne administration du pays et de la nécessité de pourvoir utilement aux divers intérêts communs de la population. Moralement indifférentes, pour la plupart, en elles-mêmes si on les considère à un point de vue particulier, les actions ou inactions dont il s'agit ici n'appai^^issent comme justement punissables que si Ton fait intervenir l'idée oe l'intérêt commun des populations an milieu desquelles nous sommes placés, et des liens de droit qui nous astreignent envers ces populations : c'est de là que leur vient le nom de contraventions de police.

11 y a à distinguer parmi elles les contraventions de police générale, qui se réfèrent aux intérêts généraux, par conséquent à l'administration centrale du pnys pour toute la population , par tout le territoire; — et les

RÉSnirt. — dAlIT, CLA8SIFICATI0BI. 481

œntraventions de police locale^ celtes qui ne se réfèrent qu^aux intérêts locaux, et par conséqoent k Fadministration particulière de telle portion du territoire, de telle ag({lomération fractionnelle de la population. L*État y est engagé sans doute, uiais seulement d*une manière indirecte, comme Je tout Test dans les intérêts de la partie. — Parmi ces dernières se présentent sortout les contraventioni de police municipale,

C*est particulièrement aux mesures de police soit générale, soit locale, qvil faut appliquer cette observation : que toutes ne pouvant pas être déterminées et prescrites à Tavance par la loi, il est de toute nécessité de recourir à une délégation du pouvoir réglementaire faite à Tautorîté gouvernementale on administrative.

Ce pouvoir de règlement est exercé chex nous : — Quant à la police généraie, par Tempereur, en des décrets, précédemment nommés ordonnances; ou par les ministres, en des arrêtés, limités aux objets placés dans le département de chacun de ces ministres ; plus particulièrement par le ministre de Tintérieur, chargé de la police générale; — Quant à ta police locale, par le préfet de police à Paris, par le préfet du département du Rhône , faisant fonction de préfet de police pour Tagglomératfon lyonnaise , par le préfet de chaque département et par le maire de chaque commune, en des arrêtés, limités aux objets et au territoire placés dans les attributions de chacune de ces autorités.

Mais soit qu*il s* agisse des règlements émanés du chef de TÉtat luimême, soit de ceux des ministres, des préfets ou des maires, rinionction ou la prohibition sur les objets confiés à ces autorités étant déterminées par le règlement, toujours la sanction pénale, pour qu^elle existe, doit se trouver dans une loi.

A défaut de texte spécial de loi, une sanction générale, ayant pour but de suppléer à tous les cas non prévus, a été ajoutée à notre Gode pénal, lors de la révision de 1832, dans Tarticle 471, n? 15, d'après lequel doivent être punis des peines de simple police marquées en cet article : « Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits i> par Tautorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés f* aux règlements ou. arrêtés publiés par Tautorité municipale i* en vertu des lois qui règlent la compétence de cette autorité.

S*" Délits communs, autrement dits ordinaires, et délits spéciaux.

Ces qualifications n'ont rien de bien arrêté et sont susceptibles de diverses acceptions suivant le rapport de communauté ou de spécialité qu*on a en vue en les employant. — Il y a les délits spéciaux par rapport à la spéeialité des principes de morale et d'utilité d'où dérive Tincrimination; les délits spéciaux par rapport i la spécialité des personnes à qui est imposé le devoir; les délits spéciaux par rapport à la spécialité de juridiction : et ces trois acceptions, quoique ayant entre elles des rapports intimes, ne se commandent pas impérativement et ne rentrent pas inévitablement Tune dans F autre. Enfin, il est une quatrième acception suivant laquelle les délits spéciaux sont ceux qui sont régis par des lois à part, des lois spéciales, en dehors du Code pénal, la spécialité se rapportant ici à Facte législatif!

^^o8 statistiques criminelles prouvent que les délits |pécianx de cette dernière sorte, en ne prenant que ceux qui tombent sous la compétence des tribunaux da police correctionnelle , prennent par leur nombre une

ai

482 UV. L PËKALITÊ. PAET. II, TIT. III.

place fort importante dans notre pratique judieîaire , car, chaîne amiée, lis y forment beaucoup plus de la moitié du nombre total des délits déférés à ces tribunaux.

ip Crimes, délits correctionnels, et contraventions de simple police.

Plusieurs raisons d'utilité se réunissent pour faire diviser les délits en diverses catégories à raison de leur gravité. C*est sur cette base qu^esl assise la division tripartite dont il s'agit ici. — 11 va sans dire one c'ot par lui-même qu'un délit est plus ou moins grave, et que lonqirîl s*a^ pour le législateur d'édicter la peine due à chacun d'eux, c est le cas d'appliquer cette maxime : « Distinctio pcnuarum ex deUcto, la pebe d'après le délit * Mais, nne fois la peine édictée, lorsqu'il ne s'agît phs que du classement des délits en plusieurs catégories suivant leur gravilé reconnue, la peine portée contre chacun d'eux dévient l'expression pratique la plus simple de cette gravité; c'est alors le caa de renverser \a phrase et de dire : « Distinctio delictorum ex pœna, la division des délits d'après la peine. » Il n'y a rien en cela que de trëa-logiqne, de très*clair et de très-juste.

C'est ainsi qu'a procédé notre Code pénal en qualifiant de mine» lo infractions que nos lois punissent d'une peine afÛictive ou infaounle, de délits de police anrectionnelle ou simplement déUts celles que noc lois punissent de peines correctionnelles , et de contraventiotu de simple police ou simplement contraventions cdles que nos lois punissent de peines de simple police (C. pén., art. 1).

Cette division tripartite a ses éléments bien reconnaiasables dans la distinction de notre ancienne jurisprudence entre le orand crimisul et le petit criminel, ce dernier comprenant, outre les délits privés, eau qu'on nommait délits on contraventions de police. Plusieurs des locations employées par notre Code pour marquer cette division tripartite, surtout aans les diverses épithètes données aux peines, viennent anssi de cette ancienne Jurisprudence. La division a passé de là, en se mar* quant toujours davantage, dans les lois de la Constituante de 1791, poil dans le Code des délits et des peines de brumaire an IV, et finalement dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle de l'Empire.

An point de vue de la nomenclature , le mot crime employé pour désigner la catégorie des délits les plus mves est un mot bien choisi par ses origines et sans inconvénient aans la pratique. Crimen en latin désignait l'accusation, ce que nous appellerions aujourd'hui l'incrimination. Dérivé de la racine cemerCy cribler, tamiser (de cemere^ crimen, comme de discemere, discrimen)^ ce mot indiquait avec quel soin il favt (aire passer au crible , analyser et vérifier les faits , avant de faire sortir de ce travail une accusation qui exposerait au danger d'accuser un innocent et aux peines du talion en cas d'insuccès. Et comme il n'y avait véritablement accusation qu'à l'égard des faits donnant lien à un pMicum judidum, le mot a passé dans notre langue, réservé de préférence as grand criminel, ou, en d'autres termes, aux délits les plus graves. — Quant aux deux autres expressions de notre nomenclature légale, délit et contravention, elles ont les inconvénients de mots dont la viueor n'est pas invarîableméht fixée, qui sont pris dans un sens tanti^t plos Isi^c» tant6t plus restreint , et quelquefois même dans des sens diireraBts.Poar

RÉsmiÉ. — siuT, cLASsincATioif. 483

éviter tonte équivoque oo est obligé d'ajouter les éptthètes de défits de police eorrectionnelle, ou conlravenlions de simple police.

11 ne faut pas confondre les contraventions de simple pdice avec les contraventions en général ou délits non intentionnels; car, d*uae port, SB très-grand nombre de contraventions non intentionnelles sont frappées par nos lois de peines correctionnelles y quelques-unes même de peines criminelles » et se rangent en conséquence an nombre des délits de police correctionnelle ou même au nombre des crimes ; tandis que d*8ulre part certains délits intentionnels minimes ne sont frappés que des peines de la dernière catégorie et figurent par conséquent an nombre des oontraventions de simple police. — 11 ne faut pas les confondre non plus avec les contraventions de police en général , car parmi œs dernières il y en a beaucoup qui sont frappées de peines correctionnelles et quelques-unes même de peines criminelles. — EaÊn , il ne faut pas même les confondre avec les contraventions de police municipale. Ces demîèrefl sans doute relèvent de la police simple, mais elles ne sont pas ks seolea : les délits ou les contraventions de notre troisième catégorie peuvent se référer à une police locale plus étendue que celle d^une cornaaneoa même à la police générale par tout le territoire. £n résumé, il îëmi traduire uniquement cette locution technique eorUraventions de sin^de police en ce sens : « délits ou contraventions minimes qui n'ont para nftèriter que des peines du troisième ordre de gravité, m

Malgré la démarcation légale entre les crimes et les délits correctionnels, comme au fond la ligne de séparation entre les deux catégories qu'ils forment est factice , que leur nature est la même , à tel point que souvent des nuances accessoires des ùiU peuvent faire passer le même acte de la classe des délits dans celle des crimes et réciproquement, notre Code en a traité simultanément, et à part certaines divergences direolemMit tirées de la différence de gravité , on pent dire qu'il applique géséralement aux uns et aux autres les mêmes règles de pénalité. — Quant aux contraventions de simple police, elles ont été traitées à part dans le Code, et la règle de pénalité varie en beaucoup de points à leur égard.

D'après nos statistiques criminelles, en ne comptant que les affaires jugées par nos trois juridictions de droit commun, c'est-à-dire par les cours d'assises, par les tribunaux de police correctionnelle et parles tribonaux de simple police, la moyenne, durant les vingt-cinq années éceuJées de 1826 à 1850, a été : pour les crimes , de 5,d50 par an ; pour les délits de police correctionnelle, de 143,014; et pour les contraventions de simple police, de 149,168. — Le nombre des crimes, quoique avec des variations accidentelles en plus on en moins d'une année & l'autre, se maintient en somme au même niveau, et il parait même aller plutôt en décroissant si on s'en tient aux dernières années et surtout si on a égard à Taugmentation de la population. — Quant au nombre des délits de police correctionnelle et à celui des contraventions de simple police, ils vont en croissant d'une manière notable, et de 1826 à 18âO ik sont l'un et l'autre plus que doublés.

9* DéRis polUiques ou mm poUtiques.

Un raisonnement rigoureux et sans réplique, dans la science pnre, démontre que, soit quant à la mesure de la culpabilité, soit principab-

ment quant au caractère de cette culpabilité, les délits politiques se séparent d*une manière bien tranchée des délits non politiques : d^où il suit qu'ils doivent en être séparés quant à la pénalité. — 11 doit donc j avoir des peines différentes pour les délits politiques de celles poor les délits non politiques, et plus on les prendra à des degrés élevés, plus la séparation deviendra sensible, parce qu*en s'élevant 1^ différences croissent en importance.

Il suit de là qu'il est fort nécessaire, pour la science et en même temu pour la pratique pénales, de pouvoir déterminer avec exactitude si vn doit est délit politique ou délit non politique. — Dans les cas où il n^est pas compliqué d'un double caractère, la question pourra être résolue an moyen de la formule suivante : analyses, appréciez dans tous ses éléments le délit dont il s'agit de vérifier le caractère, et répondez à ces trob questions : — Quelle est la personne directement lésée par ce délit? L'État; — Dans quelle sorte de droit l'État se trouve-t-il lésé? Dans m droit touchant à son organisation sociale ou politique; — Quel genre d'intérêt a-t-il à la répression? Un intérêt touchant à cette organisatiim sociale ou politique. — Le délit est politique.

Mais il peut arriver souvent que le délit ait un double caractère : les droits violés étant différents, les uns politiques, les autres non politiqoci; et l'intérêt public de répression d'une double nature, d'un c6té politiqve et de l'autre non politique. — La difficulté sera résolue alors par l'application de cette règle générale, que toutes les fois qu'un seul et même fait contient en soi plusieurs délits, le fait étant unique il ne saurait justement y avoir deux peines; c'est par le plus grave des deux délfts qu'il renferme que ce fait sera qualifié, le délit inférieur n'y jouant quelerMe de circonstance accessoire. Ainsi, dans l'hypothèse en question, quelle est la culpabilité la plus grave ? Est-ce la culpabilité politique ou la culpabilité non politique ? De quel côté est le plus grand péril de la société, et par conséquent l'intérêt le plus grand à la répression , du côté politi- . que ou du côté non politique ? Si ce sont le droit et l'intérêt politiqq^ qni sont les plus élevés , le délit est politique. En cas contraire, il est nos politique.

Enfin s'il s'agît de faits qni se sont reliés, dans l'ordre politique, à uo délit plus général, celui de sédition, d'insurrection, de guerre civile, dont ik n'ont été que des épisodes, que des conséquences ou des moyens d'exécution : tous les actes de la lutte qui seront restés dans les limites avouées par les usages de la guerre prendront le caractère de cette Intte et coostitueront des délits politiques. Mais si l'on suppose, au contraire, des actes réprouvés par ces usages , qui ne sont point l'observation des pratiques de la guerre , mais qui en sont la violation , des massacres de parlementaires ou de prisonniers, des meurtres, des assassinats par haine on vengeance ; l'incendie , le sac on le pillage des propriétés pnbUques on privées, dans le but d' assouvir ses passions personnelles on de s'approprier le butin qu'on y fait ; des vols au milieu du trouble et dn définit de surveillance qu'entraînent les événements : les vices ou les passions qni jouent leur rôle dans de tels actes, fussent-ils allumés au fi)yer politique, ne sauraient en changer le 'caractère; il y a délits à part, délits de droit commun, que tous les partis doivent répudier, sous peine d'en être déshonorés.

Dans notre législation positive , il y a à distinguer, quant anz actes punissables dans l'ordre politique, entra les crimes et les délits de police

Bisuiii. -^ nfeuT, CLASsmcATiov. 485

correctionnelle. — A l'égard de ces derniers, qu'il 8*agisse de délits intentionnels oa de contraventions non intentionnelles, il n* existe aucune différence entre les délits politiques et les délits non politiques relativement au genre de peines employées. Il en existait une relativement i la juridiction sous le régime de la Charte de 1830 et de la Constitution de 1848; mais elle a été supprimée par les décrets des 31 décembre 1851, 17 et 25 février 1852. — A Tégard des crimes, on trouve bien dans le Code pénal de 1810 certaines peines plus spécialement destinées à la répression de ceux qui appartiennent à Tordre politique. La loi de révision de 1832 a plus tard étendu cette idée en la cooroonnant presque en un système arrêté de deux ordres de peines distincts, Fun pour les crimes politiques , Fautre pour les crimes non politiques. Cependant la distinction n'a pas été toujours parfaitement observée dans les dispositions répressives de nos lois. Plus d'une fois le législateur s'en est écarté, soit par l'application de peines de droit commun à certains crimes politiques, soit en sens inverse: ce sont là des dispositions impératives de la loi posi* tîve; Im juge, dans notre jurisprudence pratique, n'a au'à les faire exécuter. — Mais il n'en est pas de même du moment qu'il s'agit de la peine de mort Cette peine se trouve abolie d'une manière absolue en matière politique par le décret du gouvernement provisoire du 26 février 1848, par la Constitution de 1848 (art 5), par la loi do 8 juin 1850 , et cette abolition a été confirmée encore indirectement par le sens donné aux amendements, au vote et k la promulgation de la loi du 10 juin 1853. C'est donc un devoir pour le juge, toutes les fois qu'il décide que le crime est politique, si la peine prononcée est celle de mort, d'y substituer la peine nouvelle de la déportation dans une enceinte fortifiée, destinée à remplacer celle de mort ; et la loi s'étant abstenue avec raison d'aucune indication limitative à cet égard, c'est à la jurisprudence qu'il appartient de résoudre avec indépendance, suivant la nature même des actes et conformément aux vérités démontrées par la raison du droit, la question de savoir si un crime capital est politique ou non politique. .

La place que les crimes et les délits politiques occupent dans notre pratique pénale, sous le rapport du nombre, n'est pas aussi considérable qu'on pourrait se l'imaginer. La moyenne des affaires de cette nature, jugées par nos juridictions ordinaires durant les vingt années de 1831 à 1850, est : pour les crimes politiques, de 29, et, pour les délits politi* ques, de 196 par an. Comparés à la moyenne annuelle totale des poursuites pour crimes ou pour délits correctionnels de toute nature, ces chiCfres reviennent , en négligeant les fractions, à cinq pour mille à regard des crimes, et à un pour mille à l'égard des délits. — Mais ces moyennes annuelles sont bien loin , en fait de crimes et de délits politiques , de représenter la manière dont les choses se passent en réalité. Rien de plus inégal que la répartition de cette nature de crimes ou de délits entre les différentes années* Les temps de révolution , d'effervescence et d'agitations politiques, en augmentent subitement et considérablement le nombre, qui décroît ensuite, jusqu'à des chiffres presque inaperçus, dans les temps de calme. C'est ce que mettent en évidence nos statistiques criminelles, si, au lien de procéder par moyennes, on compare entre eux les chiffres effectifs de chaque année.

486 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TfT. lU»

6° DéliU énstanianés ei délùi eorUhms, autremêfU dUi smuutîfa.

Nous nommons délits instantanés ceux qui consistent en des actions qui, dès qu'elles sont accomplies, cessent par cela même, sans ponvoir se prolonger au delà. Ces sortes de délits, quel qu*ait été le temps cmplofi à les préparer et à les exécuter, dès que Texécution s*en achève, s^accom* plissent et prennent fin au même instant : tels sont, par exemple, les délits d*homicide, d'incendie, de coups ou blessures; le plus grand nombre sont dans ce cas. — Nous nommons délits continus, plus asaellemettt qualifiés de successifs y ceux qui consistent en des actions susceptibles» même après leur premier accomplissement, de se continuer, identiqncsà elles-mêmes, pendant un temps plus ou moins long, peat-êtr« indéfini. Tels sont, par exemple, le port d'armes contre sa patrie, la détention de munitions ou armes de guerre prohibées, les séquestrations iUégalei, la possession de faux poids ou de fausses mesures dans des lieux où elfe est interdite, et bien d'autres encore. Ceux-ci, quoiqu'ils ne soient pas en majorité , ne laissent pas d'être très- nombreux.

Cette distinction s'applique également aux délits d'inaction; car, selon qne le devoir auquel il aura été manqué par cette inaction sera nn devoir instantané, comme par exemple celui de faire certain service ou certaines déclarations à heure dite ou dans un délai donné, ou bien que ce sera nn devoir continu , se prolongeant pendant une durée plus ou moins longue et peut-être indéfinie, comme par exemple celui d'éclairer des nuitériaox entreposés ou des excavations faites dans les rues, de placer à rexférieor des charrettes circulant sur la voie publique l'indication du nom àt propriétaire, le délit consbtant à manquer à ce devoir sera luinnéme instantané ou continu.

Indépendamment de la continuité qui précède, contînnité pour ainn dire physique, matérielle, celle d'une seule et même action non interrompue, identique à elle-même et durant un temps plus ou moins< hHig, u peut se faire qu'il y ait une continuité morale, unissant en un seul et même délit divers actes séparés, dont un seul aurait suffi pour constituer pénalement le délit, mais qui ont été répétés plusieurs Ibia pendant un temps plus ou moins long , afin d'atteindre un même but U y a là un autre genre de délits continus. Tel est, par exemple, le cas de celui qui, dans une même scène de violence, perte des coups répétés en fait œnp sur coup plusieurs blessures à la personne qu'il a assaillie, on celui da faux monnafcur qui frappe dans un même coin en une même série dTopérations plusieurs pièces de fausse monnaie. Tel peut être auaai Tasafe aan faux peste-port, d'une fausse feuille de ronte préaoïlée à chafas réimisition dans tout le cours d'nn même veyage.

La continuité des délits a cette conséquence, en fait de pénnlît&> qoe« n*y ayant q^'un délit unique il ne peut y avoir qu'âne seale pénalité encourue, qu'une seule poursuite; mais celte pênaltlè penrra être pins eu moins aggravée suivant la durée plus ou moins longue du délit, on le nombre plus ou moins grand des actes répétés pour atteindre le bnt OMr sable. — Une autre conséqnence bien importante a trait à laprescriptioa, dont le cours ne pourra pas évidemment eemmencer tant fue le délit continu n'aura pas pris fin.

Il est certaines espèces particulières de délits dont la nature peut sembler douteuse, étant difficile de décider en jurisprudence s^ils sont coa-

EisUMÉ. — DiUT, CLASSinCATIOlV. 487

tinus oo non. La distinction entre k contînoité physique et h eontinnîté morale servira beaucoup à faire disparattre ces dillicultés.

7« DélUs timplei et déliU coUecltfs ou d*habUude.

11 arrive quelquefois , par exception , de certaines actions reprochables en elles-mêmes, que le législateur n*a pas voulu les frapper péoalement tant qn*il n'y a eu qu'un fait unique et isolé; mais qu'il a attendu, pour y voir un délit, la réunion d'un certain nombre de faits du môme genre, dénotant chez Tagent une habitude vicieuse, et faisant naître dès lors un intérêt de répression pour la société. Ces sortes de délits se nomment délits coUeciys ou délits ^habitude; et les autres, par opposition, délits simples.

Nous trouvons comme exemples de délits d'habitude dans nos lois pénales ceux : tt de se livrer kahitueliement à l'usure (lois du 3 oct. 1807, art 4, et du 19 déc. 1850, art. 2); d'attenter aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habiluellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans (C. pén., art. 334); le délit de ceux u qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de rÉtat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habittuUement logement, lieu de retraite ou de réunion n (C. pén., art 61) ; et le délit d'être » mendiant ôl habitude, valide n (C. pén. , art 275). Si le législateur n'a pas déterminé lui-même le nombre de faits nécessaires pour constituer le délit collectif, on ne peut pas dire qu'il en faille plus de deux ou trois ou un plus grand nombre; c est à la jurisprudence à apprécier dans chaque cause s'il y a eu ou non l'habitude que la loi a eu en vue de punir. Cette appréciation est donc susceptible de varier non-seulement en fait dans chaque affaire, mais encore en droit, suivant chaque espèce de délit.

Il n'est pas nécessaire, pour constituer l'habitude, qu'il y ait eu pluralité de victimes, dans les délits qui comportent cette distinction. C'est cfaex l'agent qu'existe l'habitude, c'est en lui qu'elle dénote un vice permanent, une immoralité usuelle; or ces caractères se rencontrent, que l'agent ait multiplié ou non le nombre de ses victimes, du moment qu'il a multiplié le nombre des faits coupables. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait, en droit positif, que le législateur eût textuellement exigé «rette nouvelle condition, ou que la nature particulière du délit la com* mandât par exception.

Les délits collectifs ont cela de singulier qu'étant composés d'un certain nombre de faits dont la réunion seule forme le délit, il est impossible de dire d'aucun de ces faits considéré isolément qu'il soit un délit; d'où plusieurs diflicultés relatives : — à l'action civile lorsque ce sont des personnes différentes qui ont été lésées chacune par l'un de ces faits ; — à la juridiction <;ompétente lorsque ces faits se sont passés chacun en des ressorts différents; — enfin i la prescription lorsqu*il s'agit de savoir si chacun de ces faits est ou n'est pas susceptible oétre couvert isolément par la prescription.

8* DéliU flagrants ou non flagrants,

Ua déUt miflëgrasU («Kore en feu, encore en flamme) an monenioù il se coanneL» où le ceopable l'casécute: si l'en sorvienl, k coopablt eit

488 UV. I. PÉKAUTÉ. PAET. U, TIT. UI.

pris sur le fait, en flagrant délit, en présent meffmct^ comme disait notre ancien langage. — La flagrance du délit a diverses conséauences en droit pénal. Les unes ont trait à la pénalité : elles concernent le droit de légitime défense de soi-même ou d*autrul, et Texcuse tirée soit delà défense privée à légitimité incomplète, soit de la provocation. Les autres ont trait à la compétence des juridictions, aux attributions des magistrats on agents de la police judiciaire , aux règles de l'arrestation et de la procédure.

Indépendamment de la flagrance dont nous venons de parler, il j a la qnasi-fla^rance, dans les cas assimilés au flagrant délit : tels sont ceux oi le délit vient de se commettre, où celui à qui on impute ce délit est arrêté & la clameur publique, où il est arrêté, dans un temps voisin du délit, porteur d'instruments ou objets de nature à faire soupçonner qu*il est le coupable. Ces cas se rapprochent plus ou moins du flagrant délit, mais cette assimilation, ni en fait, ni en droit, ne saurait être complète. Les conséquences n*en peuvent donc pas être les mêmes. Cest par Téfode raisonnée des points de similitude ou de dissemblance qu'on jugerm quelles sont des conséquences du flagrant délit celles qu'ils doivent et celles qu ib ne doivent pas produire.

Notre Code d'instruction criminelle, en son article 41, à donné une définition du flagrant délit et des cas assimilés au flagrant délit ; mais cette définition est donnée particulièrement eu égard aux objets dont il est traité en cette partie du Gode, c'est-à-dire eu égard aux attributions qui sont faites au procureur impérial, à ses auxiliaires et au juge d'instruction, ainsi qu'aux règles de procédure à suivre en cas pareil Tout en accordant un certain crédit général à cette définition, il ne faut donc pas la faire sortir, avec une force impérative, du cadre dans lequel elle se trouve placée, et l'appliquer à tous les textes de nos lois pénales dans lesquels il est question de flagrant délit On arriverait ainsi bien souvent à àeA conséquences inadmissibles.

L'expression de flagrant délit est générale, et les circonstances qoî constituent la flagrance ou la quasi-flagrance sont de nature i se rencontrer, en notre jurisprudence pratique, aussi bien dans les délits de police correctionnelle, ou même dans les contraventions de simple police, que dans les crimes. Ainsi il y a la contravention de simple police flagrante, le délit de police correctionnelle flagrant, et le crime flagrant (C. inst crim., art 507}. Mais dans les dispositions du Gode d'instruction criminelle auxquelles se réfère la définition de l'article 41, relatives aux attributions des magistrats et officiers de police judiciaire, le Code exisre, pour Tapplication de ces attributions, quil s'agisse de faits punis oie peina afuictive ou infamante, et par conséquent de crimes flagrants.

9» Clauijication pour l'ardre à snwre dans le dénomiremenl des divers délits.

Cette classification toute pratique n'offre rien d*absolu scîentifioaement; plus que toute autre elle est susceptible de varier d'un coJe à l'autre, d'un écrivain à l'autre. 11 est difficile, ou pour mieux dire impossible d'en trouver une qui à côté de ses avantages n'ait pas ses in* convéttients.

Notre Gode pénal a laissé en dehors de son cadre non-souieracat les déiils spéeiaui tant de FarmAe de terre qve de la ourina^ mais encors

uiSWâk. — FAIT DU DÉLIT, U0YBN8 DE PliPABATION Oq D*EXÈCI]T. 489

iu grand nombre de délits de droit politique, de droit administratif oa de police générale oa locale, lesquels , par des causes diverses, les unes raiaonnées, les autres accidentelles, ont fait Tobjet de lois particulières* £n ce qui concerne les délits compris dans son cadre , notre Code pénal en a traité en les divisant d'abord en deux parts, suivant leur gravité : premièrement, dans un même livre (livre III), Des crtmes eê des délits; puis, dans un livre distinct (livre IV), Des contraventions de simple police. — Les crimes et les délits de police correctionnelle ont été distribués à leur tour d'après une distinction prédominante, suivant qu'ils sont contre la chose publique (tit 1), ou contre les particuliers (tit. 2). Là-dessus viennent des subdivisions de détail prises successivement à des idées différentes les unes des autres , et dans lesquelles se font sentir les défectuosités inséparables en général d'une classification de cette nature, et celles propres en particulier au système adopté par notre Code.

Quant aux contraventions de simple police, notre Code, vu sans doute le peu de gravité de ces infractions, et par suite la faiblesse des nuances morales qui les séparent, n'a pas suivi d'autre méthode que de les ranger en trois classes, suivant le taux de l'amende encourue.

éLillINTB DE PAÎT DU DÉLIT.

Après les éléments personnels du délit, c'est-A-dire ceux qui résident dans la personne du sujet actif et du sujet passif, arrivent les éléments de fait, tant ceux qui constituent l'action même ou l'inaction formant le délit, que ceux qui n'en sont que des modalités.

Du fait en hd-même.

Cest dans la diversité des faits par lesquels le droit est violé et l'intérêt social compromis que git la diversité des délits ; l'étude de chacun de ces faits n'est autre chose que l'étude de chaque délit, et par conséquent Tobiet même de la partie spéciale du droit pénal.

lin raisonnement bien simple démontre que les faits à punir peuvent être soit des actes proprement dits, soit des écrits, soit des paroles, soit des menaces, soit des résolutions concertées et arrêtées entre plusieurs : ce qui n'est après tout que l'exercice extérieur de l'activité humaine; à quoi il faut joindre l'absence de cette activité dans les cas où il existait on devoir d'agir. L'essentiel est de ne jamais oublier la règle fondamentale qu'aucun de ces faits extérieurs ne doit être érigé en délit de droit positif qu'autant que les deux conditions de la justice et de l'utilité sociale se réunissent pour l'exiger, ni puni plus que ne l'autorise chacune de ces deux conditions.

Nous avons en notre Code pénal des exemples des uns et des antres de ces délits.

Des moyens de préparation ou d'exécution.

Bien que les modalités qui ressortent de ces divers moyens soient de nombre et de variétés infinis, elles peuvent se grouper cependant pour la plupart sous certaines idées dont les principales sont : — la prémédi' ItUkm, c'est-à-dire le fait que le délit a été médité à l'avance, commis de propos et (Fadêtis appensé^ de propos délibéré^ suivant les expressions

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