LW. I. PÉNALITÉ. PART. H, TIT
de nos anciens ; — le guet-^pens^ c'est-à-dire quMl a été commb traltrensement, en se cachant et alt<>ndant comme à nn piège sa victime, « d^aguet^ de guet appensé, » disaient nos anciens; dont nous est resté gnet-apens, c'est-à-dire guet prémédité, et non pas guet*à*-pens on guet oigne de la corde , comme croient quelques-uns. Le guet-apens est plvs que la préméditation , car il la porte en soi et en outre la trdiîson.
Les autres modalités relatives aux actes de préparation on d*exéeiitioii seront pour la plupart des variétés de la fraude on de la violence. — Parmi elles il faut distinguer le port ou T emploi d*armes apparentes oo cachées, Teffraction, Tescalade, remploi de fausses clefs.
Notre Code pénal a prévu et défini à Toccasion de certains délits ooeiques-unes de ces modalités. — En dehors des prévisions textuelles de In loi, rinfluence en sera restreinte, dans notre pratique, aux simples nuances de la culpabilité individuelle, et le soin aen tenir compte ren* trera dans Toflice du juge suivant la latitude laissée à ce juge poor la détermination de la peine.
Du temps du délit.
Le temps se prendra ici en diverses acceptions :
Comme mesure de la durée, le temps mis à former et à nourrir le projet, à préparer ou à exécuter le délit, à y persévérer sMl s* agit de quelque action ou de quelque inaction continue ; quelquefois le temps ^ue les conséquences préjudiciables auront mis à se produire» ou celoi nurant lequel elles se seront prolongées, entrent nécessairemeat avec nne certaine influence dans T appréciation des délits;
Comme idée de corrélation d'époque entre T existence du délit et ceUe de certains événements ou de certains phénomènes naturels qui sont pris pour terme de comparaison (par exemple dans ces locutions : en temps de neige, en temps de pluie, en temps d* orage, ou bien en temps de troubles, en temps de révolution, en temps d'épidémie), il n*est pas non plus sans influence, car il peut se faire fréquemment qu'une acëon o« qu'une inaction soit plus ou moins répréhensible, on même qu'elle devienne de coupable innocente, ou d'innocente coupable, suivant qii*dle aura eu lieu durant l'accomplissement de tel événement ou de tel pk^ nomëne naturel, ou bien avant ou après, ou tant de temps avaist o« tant de temps après.
Parmi ces phénomènes naturels, un des plus généralement snseep^ Mes d'exercer cette sorte d'influence sur la crioiinalité est celui du jow ou de la nuit. — Le phénomène naturel à prendre ici le phis souvent en considération est celui de l'obscurité commune, de robseorité tftwe sphérique dans les lieux et aux heures où règne la nuit, avec les eenaéquences variées qu'entraîne cette situation. — 11 ne faut pas confondra avec le jour ou la nuit véritables, comme en étant le commencement on ,1a fin, ce qu'on appelle le lever ou le coucher du soleil, phénomènes astronomiques qui, bien que liés étroitement an premier, ne sont pas identiques avec lui; il est possible, suivant la nature particulière da délit, surtout dans ceux qui se réfèrent aux travaux des champs , q« k législateur ait eu en vue spécialement le lever ou le coucher dn aotsil et non le jour ou la nuit véritables; mais alors il devra s'en être eipfi^ textuellement, car l'un n*est pas synonyme de Tautre. -— Encore mmas fimt-il confondre avec le jour ou la nuit véritablM I» <
R&SDllé. — TEMPS, UEU DU DÉUT. 491
des heures fixées par la loi, i Tégard de certaines opérations, de certains actes de procédure, pour marquer le temps durant lequel il sera permis ou non permis de faire ces actes ou ces opérations. De telles règles» indispensables quand il s*agit de procédure, cessent d*être appUcaLles du moment qu'il s'agit d'une mesure de culpabilité.
\oire Code pénal et nos lois répressives renferment des dispositioaa nombreuses relatives à ces diverses manières de considérer le temps dans les délits. £n dehors de ces prévisions formelles, c'est au juge de la culpabilité à tenir compte, suivant la latitude de ses pouvoirs, des di- Ferses influences du temps » dans l'appréciation qu'il doit faire de la culpabilité individuelle.
Du lieu du déliL
Le lieu du délit exerce une influence à considérer quelquefois pour la pénalité, et en règle générale pour la compétence des autorités et des jandictions.
Quant à la pénalité, il se peut, suivant le cas, que le lieu où un fait a été commis aggrave le délit, ou, en sens contraire, qu'il l'atténue ou même l'efTaee.
Les exemples les plus saillants que nous en ayons dans les dispositions spéciales de notre Code pénal ou de nos lois répressives sont ceux <[ui concernent les lieux publics, les lieux consacrés ou servant même momentanément à l'exercice d'un culte légalement établi , les lieux où s'exerce la justice, les maisons ou lieux habités ou servant à l'habitation, et les lieux clos.
n ne faut pas confondre à ce sujet comme synonymes ces deux expressions : un délit commis dam un lieu public et un délit commis publiquement; l'une exprime une circonstance de localité et l'autre une modalité du délit même; la publicité, dans le premier cas, affecte le lieu V et dans le second l'action même du délit. Cette publicité du délit ne s'entend pas toujours elle-même d'égale façon dans lesHois répressives ; le caractère en est variable suivant la nature particulière de * chaque délit
A défaut de prévisions formelles de la loi, le soin de tenir compte, dans chaque cause, des considérations relatives au lieu du délit, rentre toujowY dans FofRce du juge suivant la latitude qui est laissée à ce juge.
fin fait de contraventions de simple police, le lieu du délit a une influence encore plus générale, à cause du caractère local propre à ces coutraventions : l'autorité des règlements locaux s'arrélant aux limites territoriales de la localité pour laquelle ces règlements ont été rendus, et ce qui est contravention de simple police dans tel lieu cessant de l'être dans tel antre si ces mêmes injonctions ou les mêmes prohibitions n'y ont pas été fintes.
' Délih commis sur le territoire ou hors du territoire national.
Les questions engagées ici sont des qoestiona de puissance de la loi pénale et de pnissanee de juridiction. — Les éléments qui s'y présenteat sont Don-seJameat des éléments de lien, le territoire national ou le ltr« ritoire étranger, mais aussi des élémenta de personnes, la qualité de n»» tional ou la qualité d'étcanger soit chex l'agent, soit cbei le patient dv délit
Deux sîlaatîons sont à distinguer : celle ée$ délits commis sur le territoire national, et celle des délits commis hors du territoire.
Pour les délits commis sur le territoire, aucune difficnllé. Le premier et le plus gravement intéressé à la punition de faction coupable , entre les Etats , c*est celui sur le territoire duquel cette action a eu lieu. Les conditions de justice morale se trouvant d* ailleurs observées, c*est donc sur la base même fondamentale du droit pénal que vient s'asseoir cette vérité : que chaque Etat a le droit de punir les délits commis sur son territoire, sans distinction entre les délinquants nationaux ou les étrangers. — Rè^le qui se trouve formulée chez nous en ces termes, par F article 3 du Code Napoléon : u Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui h&bi- » tent le territoire... »
En ce qui concerne les délits commis hors du territoire , deux théories radicales et en sens inverse se sont produites; — suivant rune^ n importe où une action mauvaise ait été commise , chaque Etat qui tient le coupable en son pouvoir a le droit de le punir; — suivant Taotre, de moment que les actes se sont passés au dehors, quels que soient ces adcs et quels qu'en soient les auteurs ou les victimes, le droit de punir n'existe pas pour l'Etat — La vérité n'est ni dans l'un ni dans l'autre de ces extrêmes. Pour la mettre en évidence, il faut toujours se reporter aux principes fondamentaux du droit de punir. Un raisonnement sans repli* que démontre que certaines actions coupables suivant la loi morale universelle ayant eu lieu, il peut se faire, par suite d'un grand nombre de circonstances , qu'un Etat antre que celui sor le territoire duquel cette action a été commise ait un intérêt social à la répression, et que dès lors les deux bases essentielles, la justice et l'utilité sociale se trouvant réunies , le droit de punir existe pour cet Etat. La tftche du législateur est de déterminer exactement nue» sont ces cas. Dans ceux au contraire o& l'Etat n*a pas d'intérêt social à la répression , il n'a pas k s'en mêler.
La pratiaue la plus commune ches nous aujonrcThni est de poeer en axiome de «roit la territorialité de la loi pénale, en ce sens que cette lot * ne pourrait être appliquée, même sur notre territoire, & des faits commis an dehors. On s'est habitué à voir là un principe qui ne doit recevoir que quelques rares exceptions. — Telle n'était pas cependant la règle mû avait prévalu dans notre ancienne jurisprudence , ni dans notre légisia» tion intermédiaire et particulièrement celle du Code des déUU et da pemes de brumaire an IV. Cette opinion a pris sa base dans les disposi* tiens du Code d'instruction criminelle de 1806, art 5, 6 et 7.
11 faut distinguer d'abord, dans ces dispositions, entre les crimes oontfe l'Etat et les crimes contre les particuliers.
A l'égard des crimes contre l'Etat, les Français coupables hors de territoire, de l'un des crimes de cette nature énumérés dans l'article 5, peafent être jugés et punis en France, d'après les dispositions des lois françaises, même par contumace. — Les étrangers peuvent l'être aussi, mais seulement s ils sont arrêtés en France ou si le gouvernement français en a obtenu l'extradition (art 6).
A l'égard des crimes contre les particuliers, une nouvelle diatinction est i faire suivant que le coupable est un Français ou un étranger. —Le Français pourra être poursuivi et jugé en France à raison des faits par loi commis hors du territoire de l'Empire, lorsque^ les conditions soivantes se trouveront réunies : 1* que ce fait constttoe un crime; s'il as s'agit qne de délit de police correctionnelle, pas de responsabilité pénak
BÉSmiÈ. — D&UTS SUR OU H0B8 LE TEBRITOUS NATIONAL. 493
en France ; ^ qne ce crime ait été commis contre un FrançaU; s'il Ta été contre an étranger, pas de responsabilité pénale en France; 3** que le coupable soit de retour en France : c'est ce retour et sa présence sur notre territoire qui font naître pour nous T intérêt social de répression; 4*' que le Français offensé rende plainte contre lui: le législateur de 1808 a considéré cet intérêt social comme si peu maraué, que la plainte privée est nécessaire à ses yeux pour le faire surgir» de telle sorte que Faction pu« blique se trouve enchaînée à Tiniliative de la partie lésée ; 5° enûn , que le coupable n'ait pas été déjà poursuivi et jugé en pays étranger (C. inst. crim.y art. 7). Hors de ces conditions réunies, le Français coupable en paya étranger est i Tabri en France de toute poursuite , et comme il ne peut en être expulsé sans condamnation, encore moins être livré par extradition à un gouvernement étranger, il s'ensuit qu'il y est comme en nn lieu d'asile où il demeure impuni — Quant à l'étranger, il est dans tons les cas non punissable en France pour les faits commis par lui hors de notre territoire. Les mesures ouvertes contre lui se bornent au droit di expulsion que le gouvernement peut exercer par mesure de police ( loi du 3 décembre 1849, art 7 et suiv.), ou au droit d'extradition*
Les vices de cette législation peuvent se résumer en ces quatre termes : — pas assez d'autorité sur les nationaux en pays étranger ; — pas asses de protection aux nationaux en pays étranger ; — pas assez de protection à la société française contre des criminels qui résident en son sein et qui peuvent y rester impunis ; — pas de satisfaction suffisante aux sociétés étrangères qui ont pu être lésées par ces criminels sur leur territoire. — Les inconvénients s'en font surtout sentir dans les environs de nos frontières. — Nous sommes en cela en désaccord avec tous les Codes modernes des autres Etats sur le continent européen, et avec notre propre jurisprudence ancienne. — Deux projets de loi ont été présentés et discutés à diverses reprises (en 1842,. 1843 et 1852) pour opérer une réforme dans les dispositions de notre Code d'instruction criminelle; mais par deux fois ils n'ont pu venir k terme.
Ce qui précède doit être complété par l'étude des règles propres à fixer ce qne c'est que le territoire d'un Etat et les cas divers dans lesquels, soit par des concessions, soit par suite de situations exceptionnelles, iin Etat peut être admis à exercer des droits de commandement et de juridiction en des lieux qui ne font pas partie de son territoire. — Ces règles appartiennent au oroit international. — 11 faut étudier, à ce sujet, ce qui conœroe: la haute mer, la mer territoriale, les ports, rades, golfes et baies, les navires de guerre et les navires de commerce, les armées, détachements ou fractions organisées de l'Etat en marche ou en stationnement soit sur des terres désertes , où ne se serait établie encore la domination d'aucune puissance, ou bien où l'on ne trouverait que des peuplades barbares, n'offrant aucune garantie de justice et d'institutions publiques locales, soit sur nn territoire neutre ou ami, soit sur un territoire ennemi militairement occupé ; conune aussi les concessions exceptionnelles qui nous ont été faites des droits de police et de juridiction à l'égard de nos nationaux dans les Échelles du Levant (loi du 28 mai, 1" juin 1836), dans les cinq ports chinois ouverts an commerce des étrangers, et dans les Etats de l'iman de Mascate, sur la côte d'Arabie (loi du 8 juillet 1852).
494 LIV. 1. PiKALITi. PART. II, TIT. III.
MaldudélU.
Le mal produit par le délit est de deux sories : un mal direct, la lésion du droit et des intérêts que souffre la personne directement atteinte par le délit, et un mal indirect, mal social, alarme de la popvlation , défaut de con6auee dans la loi et dans Tautorité qui se montreraient impuissantes à garantir la société contre de tels actes , danser des récidives et du mauvais exemple. Le mal social indirect est une des causes fondamentales du droit social de pnnir ; mais lui-même n*enite qu'à cause du mai direct.
Cest par ce mal direct que les délits se distinguent les uns des antres et qu'ils se dénomment : vol, incendie, homicide, etc.; c'est principalement par la gravité de ce mal qu'ils sont tenas pour plus on mohn graves.
Mais il y a le mal que le délinquant avait en vue et le mal prodoit en réalité : or Tun et l'autre peuvent être en désaccord. — Il n'en est p«s à ce sujet du droit pénal comme du droit civil : quand bien même le mal direct du délit que le délinquant avait en vue n'aurait en rien été effectué, il reste toujours la violation du devoir, et, en entre, nn certain mil social, quoique moindre; cela suffit ponr que la peine soit enconme. ^ liais plusieurs raisons concluantes font voir que la quotité effective da mal produit par le délit doit entrer comme une considératîoB qui ne laisse pas d'avoir son importance dans la mesure de la peine. Ces ^ verses raisons, déduites toutes des prindpes fondamentavx di draît social de punir, peuvent se résumer en celle-ci : le mal directement produit par le délit est l'événement final que l'on impute i l'agent èa moment que cet agent réunissait en lui les conditions voulues pour l'impntabilité, dont on dit qu'il est la cause première, la casse effioenle et responsable , et qu'on porte en conséquence i son compte pénaL Or si ce mal est plus ou moins grand , son compte évidemment est plus eo moins chargé.
Les dispositions de notre Code pénal et de nos lois répressives à cet égard ne sont pas concordantes entre elles, et aucun système bise arrêté n'y a présidé. Tan têt la peine y est basée sur le mal que le dâîaquant a eu en vue, sans tenir compte du mal produit ou non prodoit; d'autres fois sur le mal produit, sans égard à l'intention du délinquaot; d'autres fois enfin sur la considération de l'un et de l'autre. On mettra plus de clarté dans Fétode de ces dispositions prises dans leur ensemUe en les rangeant sons les trois hypothèses suivantes:
La plus simple de ces hypothèses est celle dans laqudle le mal que le délinquant avait en vue a été produit — Mais , même dans cette hypothèse , il arrivera fréquemment que le préjudice résultant d'un inêne délit sera plus ou moins grand : le vol, 1 escroquerie, l'abas de eonfiaaoe, la banoueroute frauduleuse, les dégradations ou destructions de propriété, le faux, l'injure, la diffamation, la calomnie, sans changer de «aractère général en tant que délits , sont susceptibles d'une vmriélé i>finie quant au mal qu'y aura voulu faire et qu'y aura fait effectivenettt le d^mquant — Un grand nombre de dispositions de nos lois lépretaives font varier la peine de certains délits i raison du mal prcmoit. tandis qu'à l'égard de beaucoup d'autres délits, du vol par eiemple, nof lois pénales n'ont tenu aucun compte de ces variétés. — La ressource
BÈSI71IÉ. — TEKTATIVE. 49&
da maximum et du minimum, s'il en existe, et celle des circonstances atténuantes sont les moyens pratiques de remédier autant que possible à eette lacune.
La seconde hypothèse est celle dans laquelle le mal qui a été produit s'était en aucune manière dans Tintention du délinquant, ou a dépassé celte intention, on ne formait pas le but arrêté, le but précis de cette intention. Ici nos lois pénales ont tenu compte du résultat préjudiciable , souvent même avec une sévérité rigoureuse, facile i imputer à Tageat les suites de son action comme s*il avait voulu les produire. De telle sorte que le délinquant profite ou souffre de la chance heureuse ou malheureuae des événements.
La troisième hypothèse, enfin, est celle de la tentative.
TBMTâTIVK ET ATTENTAT.
Tentative.
L^agent, dans la plupart des cas, avant d'accomplir le délit, suit une progression d'actes successifs qu'il importe d'examiner :
Première série, les actes internes : pensée, désir, projet, résolution;
Deuxième série, les actes extérieurs : résolution manifestée au dehors, S4Mt par écrits , par paroles, par menaces , par confidences et communicatioBa, soit parce qu'elle a été arrêtée après délibération et par concert entre plusieurs; — actes préparatoires, — actes d'exécution.
Après le dernier acte d'exécution, le rôle de l'agent, qnant à la prodqctîon du délit, est terminé; mais là s'ouvre une troisième série de faits qui se réfère, non plus à l'exercice de l'activité de l'agent, mais aux conséquences de cette activité : qnei a été l'effet des actes de l'agent, quelles lésions de droits, quels préjudices en sont^ils résultés?
Quand le mal qui constitue la fin du délit a été produit, on dit que le dâit est eomammé* — Quand Tagent, sans produire ce mal , en est verni aux actes d'exécution, on dit qu'il y a en tentative. Ce mot, par sa propre origine philologique {tentare, fréquentatif de tenere, tAter, porter la main à diverses reprises), indique que la tentative n'existe que lorsqu'il y a eu un acte ou une série d'actes, non-senUment extérieurs , mais actes de maia-mise, tendant à l'accomplissement du délit — La tentative elle-même, à mesure qu'elle s'avance vers cet accomplissement, paroourt des gradations successives : elle peut être inachevée ou achevée: huÊchevée , wi ^ en d'autres termes, mependue^ lorsque l'agent, avant d'avoir mené i fin les actes d'exécution , s'est arrêté volontairement ou a été arrêté contre son gré dans le cours de ces actes ; — achevée, lorsqoe, les actes d'exécution ayant été accomplis en entier par l'agent, le nuil dn délit n'a oependant pas été produit. Ce dernier cas se désigne encore par le nom de délit manfué.
£nfin , il peut arriver que ce soit par une raison dlmpossibilité qne l'agent n'ait pas produit par ses actes le mal du délit qu'il avait en vue : le cas prend alors le nom de défit imposiihk; mais il n'existe qu'autant qnHl s'agit d'une impossibilité véritable, absolue, insurmontable d'après l«s lois mêmes de la nature.
Sans entrer dans le détail des raisonnements qui servent i établir, en droit pénal, les nuances de ces divers cas, il suffira de dresser ponr d'eux, suivant les règles fondamentales de l'imputabitite, le
496 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, T!T. lïî.
compte pénal de Fagent, et de voir comment ce compte se tronve graduellement plus ou moins chargé, pour en déduire, en droit rationnel, les conséquences suivantes : — La peine entière du délit, au délit consommé seulement. — A la tentative achevée dont reffel a été manqaé, la peine du délit avec abaissement — A la tentative inachevée, sospen* due par des causes indépendantes de la volonté de Tagent, cette peine avec un nouvel abaissement. Des degrés de plus ou de moins pourront exister dans cette tentative inachevée , suivant qu'elle aura été poussée plus ou moins loin avant d*étre interrompue; mais la loi, qu*il faut éviter d'ailleurs de rendre trop compliquée , ne peut suivre ces nuances multiples et variables des faits : ce doit être TofTice du juge en chaque cause. — A la tentative suspendue par la volonté de Tagent, pas de peine, a6n de Tencourager à s'arrêter, k moins que les actes déjà accomplis ne constituent par eux-mêmes un délit particulier complet. ^ Aux actes préparatoires, pas de peine, à moins qu'ils ne conslitoeot par eux-mêmes un délit particulier complet en soi , ou que la loi, par exception, à raison de la gravité et du caractère dangereux de certains crimes, n'en ait puni les préparatifs d'une peine spéciale, qui doit être inférieure à celle de la tentative inachevée. — Même solution pour la résolution concertée et arrêtée entre plusieurs , et pour le délit im|K»sible , qui ne sont punissables que si la loi les a érigés par eux-mérafs et exceptionnellement en délits spéciaux , dont la pénalité doit être inférieure encore à la précédente. — La menace est plus encore dans une classe k part
Nous sommes , quand nous nous laissons aller à apprécier par instinct, par sentiment et non par raisonnement, ces hypothèses diverses, entre deux tendances contraires : l'une, immatérielle, qui nous porte à nous attacher uniquement à l'intention , sans tenir compte des £aits physiques; Fautre, matérielle, qui fait entrer ces faits physiques dans la balance. La première tendance n'appartient qu'à la justice absolue et n'est pas de ce monde; la seconde seule est en accord avec la nature et les bases fondamentales de la pénalité sociale.
Dans notre droit positif, il y a une différence à faire, en égard à la tentative, entre les crimes, les délits de police correctionnelle et les contraventions de simple police.
En ce qui concerne les crimes , il est curieux de voir comment notre législateur, perdant la trace de ce qui avait lieu autrefois dans notre ancienne jurisprudence» a été conduit à généraliser ce qui n'était qu'une exception, au'un excès de rigueur dans cette ancienne jurispmdence, et à assimiler la tentative du crime au crime consommé (C. pén., art 2).— En effet, la règle de notre ancienne jurisprudence était que la tentative devait moins se punir que le crime consommé. H n'y avait d* exception qu'à l'égard des crimes qualifiés atroces, ceux de lèse-majesté an premier chef, de parricide, d'empoisonnement, d'assassinat et d'incendie. —Le législateur de 1191 , suivant en partie ces errements, continua à punir, dans le Code pénal de cette époque, la tentative d'assassinat et celle d'empoisonnement à l'égal du crime consommé ; mais comme il ne dit rien des autres, il s'ensuivit qu'elles restèrent toutes impunies. Pour combler cette lacune, une loi du 22 prairial an IV étendit à tontes les tentatives de crime la rigueur du Gode pénal de 1791, concernant senlement celles d'assassinat on d'empoisonnement; la disnosition est passée de là, en termes à pen près identiques, dans rarticle 2 de notre Cod« pénal actuel;
RiSUUÈ. — TENTATIVE. 497
et elle y a été mainteone lors de la révision de 1832, lanf nne simplification de rédaction.
Il résulte des termes mêmes de cet article : — Qu'à Tégard des menaces, des résolutions arrêtées et concertées entre plnsieurs , ainsi que des actes préparatoires, dont l'article ne parle pas, on reste sons rempire des principes généraux du droit, ou des dispositions spéciales de la loi qui auraient frappé particulièrement quelqu'un de ces actes; -*-Que la tentative ne commence qu'au moment où il y a eu comtnencement d'exécu» tion. Notre Code n'ayant point défini lui-même quel est le point où l'on pourra dire qu'il n'y a plus actes préparatoires, mais que 1 exécution est commencée, c'est une appréciation de fait qui est laissée à la sagesse du jury ou du juge, suivant leurs attributions respectives, et sur laquelle il n'y a rien d'absolu k décider en droit; — Que la tentative suspendue par la volonté de son auteur n'est frappée d'aucune peine en qualité de tentative ; elle ne le serait que si les actes déjà accomplis constituaient par eux-mêmes un délit achevé en soi, et seulement à raison de ce délit; — Enfin que la tentative qui n'a été suspendue ou dont l'effet n'a été manque que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est punie comme le crime même : expressions qui comprennent et placent sous un même niveau, avec le crime consommé, tant la tentative inachevée que la tentative achevée , autrement dite crime manqué, — Ce système est en désaccord avec les principes rationnels du droit pénal, avec les traditions de notre ancienne jurisprudence, et avec les dispositions des Codes de pénalité des autres Etats. 11 passe sans transition de l'impunité des actes préparatoires à la peine du crime même, dès les premiers actes d'exécution. — Le correctif pratique consiste dans F usage que peut faire le juge de la latitude entre le maximum et le minimum de peine, si cette latitude lui est ouverte, ou dans la déclaration qu'il existe des circonstances atténuantes.
Certaines exceptions à cette assimilation de la tentative du crime au crime consommé sont faites textuellement par le législateur à l'égard de quelques crimes particuliers [C. pén., art 179, 361 et suiv., 365, 317).
Le crime impossible, d'une impossibilité radicale et absolue, suivant les lois mêmes de la nature, ne saurait rentrer dans les termes de l'article 3 de notre Code pénal; ainsi, même en notre droit positif, il reste à Tabri de toute peine.
En ce qui concerne les délits de police correctionnelle, les tentatives n'en sont punies, par notre droit pénal positif, que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (C. péii., art 3) : telles sont les tentatives d'évasion de détenus, celles des diverses espèces de vols, détournement d'objets saisis, ou escroqueries , et celles des coalitions de maîtres ou d'ouvriers en vue de faire baisser ou hausser injustement et abusivement les salaires (C. pén., art. 241, 243, 388, 400, 401, 405, 414 et 415).
Enfin, quant aux contraventions de simple police, en l'absence de toute disposition du Code pénal ou des lois spéciales, elles restent impunissables.
Il résulte des données de nos statistiques que, dans les accusations pour crimes, les tentatives sont, en moyenne, environ de 7 p. O/q; ou, en d'autres termes^ que sur 100 accusations pour crimes il y en a 93 pour crimes consommés et 7 pour tentatives. — Il ressort de ces mêmes statistiques, durant les dix années de 1841 à 1850 inclusivement, qu'il y a
ea en moyenne 6 condamnés à mort et 33 condamnés anx travaox forcés à perpétuité par an , pour tentatives de crime.
AttefUaL
Attentat n*est antre chose C|ue tentative, attenter autre chose que tenter. Dans noire ancienne jurisprudence, soit dans le texte des ordonnances , soit dans le langage des jurisconsultes, ces mots n^ont pas d'autres sens, et nos criminalistes français, au lieu de dire tentative, disent constamment d*nn crime que le simple attentat y est ou n*y est pas ponissable, recherchent quels sont les crimes où le simple attentat est punissable, comme le serait le crime consommé lui-même. "^ Or comme ces derniers crimes étaient ceux qualifiés d*atroces, savoir, les crimes de iàse-maiesté au premier chef, de parricide, d'assassinat, d*empoisonnement, aincendie, Tusege est venu d'entendre le mot d'attentat, dans la langue vulgaire, comme signifiant un grand crime, et de rappliquer non-seulement à la tentative, mais même au crime consommé.
Dans le système du Code pénal de 1810, Fassimilation de la tentalhre au fait consommé étant devenue la règle générale pour tous les crimes, pour les moins graves comme pour ceux qui le sont le plus, ce oui avait lien autrefois quant à l'attentat des crimes atroces s'est absorbé dam cette règle générale; et néanmoins les mots attentat^ attenter^ attentatwre nous sont restés, figurant dans le Code pénal en certaines dispositions, tantôt en leur acception véritable quoique à demi oubliée, tantôt en une acception corrompue et sans caractère précis.
On en trouve des vestiges, venus précisément toujours de notre ancienne jurisprudence, en ce qui concerne, avant tout, les crimes oorres-
art. 297); comme aussi dans ces expressions, attentats à ta liberté oa attentats aux mcmrs (C. pén., art 1 14 et suiv. ; 330 et suiv.).
Dans les cas où le mot figure en sa véritable acception, comme ceux particulièrement où il s'agit de crimes correspondant aux anciens crimes de lèse-majesté au premier chef, substituez au mot attentat, partout où il se trouve dans nos articles de loi, celui de tentative, et appliques les règles de la tentative , vous verrez & l'instant les équivoques disparaître et les principes généraux commander avec autorité les solutions.
FAITS GONSTmjTIFS DU DÉLIT ; CIRCOX'STANCBS EMFORTANT AOOBAVAZIOV, EXEMPTION DE PEINE OU ATTÉNUATION.
On entend par faits constitutifs, les faits qui forment les conditions, les éléments indispensables pour l'existence même du délit, œux dont le délit est en quelque sorte bftti on construit (de condere^ fonder» construire).
On entend par circonstances, les faits qui» le délit existant, se placent, se groupent à Fentonr (de ctrcum-stare)^ en Qualité de fiiits accessoires (de ad*cederey mot qoi contient une idée analogue), et en forment des modalités.
On dit aussi quelquefois circonstances eofistitutiveSt lorsque le délit
At fonni d'éléments complexes, Fun de^ces éléments est considéré logi-
BESUMÂ. — FAIT» COKSTlTlITiFS, C»COX8TAVCE6 AGGRAVANTES. 499
qocment comme k fait principal, et les autres comme des faits acceMoiret^ queiqnn la réuùoa de teM toit Jinyspensable poar l'existefioe du 4lélit :
c*est ainsi que dans le délit, de la part d'un mari, d'entretenir vue cabine dans la mai«Ni conjugalie (C. péa., art âSI), œtte circonstance que rentrelien a ea lien daas la maison conjugale, étant néoeisaire, tuF» vant notre loi pénale, pour rexiitence même du délit, sera appelée €iff>conslance constitDtîve.
Ceci «ateadtt et an délit étant donné , il est pofribk 4|ae les circonstances aceeesoîres qui s'y rencontrent opèrenA on une aggravation dn délit, on une atténuation, on nae exemption totela de peine., on bien ane traneibnmtîan dn délit en na antre, oa bien une additîeo de déKt. Dans qnels cas Fun ou Tautre de ces effets aera-t-il produit? La lolntion dépend surtout d'une appréciation exacte des conditions d'existence c'est-à-dire des faits ou éléments constitutifs de chaque délit. ^
Faits consîUutîfi,
La règle praftiqae générale, pour bien discerner ces fatts, sera cellMa lapoitea-vons à la dânition donnée par la loi da délit en question, étndiei, analyseï nrec ^ioîa cette définition, et faitc^^en sortir tout ce qaî est condition siae mut non de Texiatence dn délit : ce sont là les lûts ea éléments eoastitutiA.
Il n'est guère possible qu'il y ait lieu à confusion entre les 'ftâlB eonstîtHtife et les drconstanees emportant atténuation oa eaemption de peine; mais cette confusion est de nature à se présenter onelqnefoîi entre les faits eonstîtntifs et les eirconatanœs aggravantes. Il faut mettre la plas grande atteation à s'en gacantir et à distiagaer soigneusement dans diaqae délit ce qui est constitutif et ee qni n'eat qaViggravanL — Les crimes à Tégard desquels celte étude peut être plaa particulîèreBierit recommandée sont oeax de l'asseasinat, du parricide , de l'iniantîoide, de l'empmsonnement et de l'incendie.
La grande utilité pratique de cette distinction se réAre, indépendamment des effets de pénalité, qui sont si différente, aux règles de k procédare pénale , et notamment à la position des questions devant k jury.
CireonsUmces aggravantes.
Parmi les cireenstances aggravantes, il en est qui sont de natare à înliaer sur la colpabiiit.é absolue : ^ks domnt faire l'objet d'une duposition expresse dn législateur; — d'autres seulement sur k culpabilité individneUe : elles sont forcéoMut abandonnées à l'appréciation do juge. — Les premières sont ks seules qui soient qualitaées, à proprement parkr, dans notre droit positif, de eirc&nsiances mggravantes; Te^et aggravant en doit toujours être appuyé sur an texte de loi. — Il ne peut être tena compte des secondes, dans notre pratâpsi jodidaire, qu'à Taide de la ktitude entre le nummum et le nusximum.
Les circonatances aggravasses déterminées par k loi peuvent être générales , c'est^-dire de nature à se produire dans tons les d^ts ou da meiaa dans an certain ensemble de délits; et les antres, spéciales , c'està-dire exdusiverneiit propres à certakis délits en particulier. — Nous ne ipoyans dans notre Code pénal que deux circonstances aggravantes rentrant dans la première de ce» deux catégories; savoir : k récidive
(G. pén., art 56 et saîv.), et la qualité de fonctionnaire ou officier public dans les cas de Tarticle 198 du Code pénal. — Toutes les aiitees sont spéciales.
L'eitet des circonstances aggravantes est quelquefois tel, qulL fait passer la contravention de simple police dans la classe des délits de
Solice correctionnelle, ou le délit de police correctionnelle dans la classe es crimes. Les exemples de ce dernier changement sont nombreux ; le type le plus marqué en est dans ce qu*on appelle les vols qualifiés.
Quelquefois reffet aggravant n'est attaché qu'à la réunion d*nn certain nombre plus ou moins grand de circonstances diverses. Les exemples les plus marqués que nous en offre notre Code pénal se trouvent encore en ce qui concerne les vob qualifiés.
Excuses.
Les circonstances produisant atténuation du délit sont, comme les drconstances aggravantes, de nature à influer ou sur la culpabilité absolue, elles doivent alors faire Tobjet d'une disposition expresse du législateur; ou seulement sur la culpabilité individuelle, celles-d sont abandonnées forcément k Tapprédation du juge. — Dans le langage technique de notre droit pénal français , nous nommons les premières excuses y et nous gardons pour les secondes le nom de circonstances atténuantes.
Quelle que soit leur origine première, les deux expressions aceo* ser et excuser (ad-cusare, ex-cusare), accusation et excuse {ad<U9atio, ex-cusatio), ont indubitablement une source commune, et se présentent, quant 4 l'idée, comme l'inverse l'une de l'autre. Si accuser c'est mettre en cause, excuser c'est mettre hors de cause. — Cependant, dans le langage ordinaire et aussi dans celui de notre droit pénal français , le mot d'excuse emporte Fidée d'une certaine culpabilité qui reste, mais qu'on veut bien , par quelque considération particulière , pardonner, mettre en oubli, ou du moins qui est fort mitigée.
L'article 65 de notre Code pénal pose en règle absolue que « nul » crime ou délit ne peut être excusé ni la peine mitigée que dans les cas 1» et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet » de lui appliquer une peine moins rigoureuse. » — Parmi les excoses définies par notre loi pénale, il en est qui emportent exemption totale de peine, et que nous appellerons en conséquence excuses absohUoires; d'autres qui emportent seulement atténuation de. peine, et qui se nommeront excuses atténuantes, — Ce serait une grave erreur que de confondre les excuses même absolutoires avec les causes de non-cnipabilîté , savoir : la démence, la contrainte, la légitime défense, et l'ordre ou l'autorisation de la loi. Dans ces divers cas, l'accusé est non coupable; dans les cas d'excuse absolutoire, au contraire, il est coupable, mais la loi, par des motifs exceptionnels, par exemple parce que le délit aara été commis contre certains parents, comme en cas de vol (C. pén., art 380), ou en faveur de certains parents, comme en cas de rem de coupables (C. pén., art. 248), ou parce que le mal aura été réparé dans un certain délai (C. pén., art 247, 357), ou parce qu'il y aura eu cer^ taines révélations (C. pén., art 108, 138, 144, 213, 284, 285, 288), ou par des motifs analogues, ordonne qu'il ne soit prononcé contre lui aucune peine. •— Celte distinction est de grave oonséqucmoey «i notre
BÉSUMÉ. — BXCU8BS, CIRCOW8TANCK8 ATTfcNCANTBS. 501
pratiqua criminelle , tant pour le fond qoe poar la forme, et particnliè» rement en ce qui c<Micerne les questions à poser an jury.
Qnant i l'étendue d^ipplication que peuvent avoir les excuses , il y en a de générales pour tons les délits ou du moins pour un certain en-> semble de délits. Deux seulement, dans notre droit positif, ont ce caractère : celle tirée de la minorité de seixe ans, iorsqn*il est reconnu que le mineur a agi avec discernement (C. pén., art. o7 et 69), et celle tirée de la provocation ou des antres offenses énumérées dans notre loi (C pén., art 321, 322 et 324). — Toutes les autres excuses sont spéciales pour tel ou tel délit eu particulier.
Qnant aux motifs sur lesqueb elles sont fondées , les nnes k sont sur des motifs de justice, la culpabilité étant moindre; — les autres sur dea motifs d'utilité sociale, le législateur ayant jugé plus* utile pour la société que la peine fût adoucie ou même remise en totalité , que si elle était appliquée rigoureusement — Les premiers de ces motits appartiennent plus particulièrement à des faits antérieurs an délit ou concomitants ; les seconds à des faits postérieurs.
liotre Code pénal, après la définition, dans les articles 321 et 322, de l'excuse tirée de la provocation par coups ou violences graves envers les personnes, ou de l'escalade ou effraction pendant le jour, porte, article suivant : « Le parricide n'est jamais excusable n (art. 323). — Cette disposition ne doit pas être prise néanmoins dans un sens absolu; elle n'est applicable , en définitive , qu'aux excuses dont il est question aux deux articles qui la précèdent; le législateur n'a pas eu en vue les autres sortes d'excuses; ainsi, par exemple, le bénénce de la minorité de seixe ans devrait certainement étra étendu même à ce crime.
Circonstances atténuantes.
Il s'agit ici des circonstances en dehors des prévisions abstraites du législateur, de nature à influer seulement sur la culpabilité individuelle, abandonnées, en conséquence, nécessairement à l'appréciation du juge, et qui doivent avoir pour effet de faire atténuer la peine. — Notre droit pénal offre un premier moyen de tenir compte, dans la pratique, de ces circonstances individuelles : c'est la latitude du maximum au minimum, dans les cas où une pareille latitude est ouverte au juge. — Mais, d'une part, il y a beaucoup de cas où cette latitude n'existe pas; tels sont notamment tous ceux où il s'agit de crimes emportant peine de mort ou peine perpétuelle, précisément ceux dans lesquels l'esprit de justice se trouvera le plus porté à reculer devant la grandeur du châtiment s'il est impossible d'y prendre en considération les variations de la culpabilité individuelle. — D'autre part, le minimum peut être insuffisant lui-même pour cette considération. — Le second moyen offert par notre droit positif, c'est la déclaration qu'il existe des circonstances atténuantes au profit individuellement de telle ou telle personne déclarée coupable, et l'abaissement de peine qui doit ou qui peut en résulter.
Cette institution des circonstances atténuantes a son germe dans plu*sieurs lois antérieures au Code pénal de 1810; ce Code ne l'avait admîM qn'à l'égard des délits de police correctionnelle, et avec restriction même dans ce cas; elle a été généralisée lors de la révision de 1832, et étendue a nos trois catégories d'infractions : les crimes, les délits et les contraventions (C. pén., art 463 et 483; C. inst crim., art 341). — Son
504 UV. !• rtNALIT*. PAET. H, TIT. lU.
i^pliestiiNi a Uea, «a £ait de cmnev, à tons ceux prévus tant par k Code pénal que par des lois particulières e» diefaors du Code (& rexeeptioa des crimes spéciaux de l^armée de terre ou de mer); mais en fait de délits de poKce correctionnelle ou de contraventions de simple police, seulemeol à ceux prévos par le Code pénal, à moins que la loi particulière ae peito tUe-mêoM la dtspositioo expresse que le bénéfice des circottotMW atlé^ miantes pourra y être appliqué.
Indépendsasment de la nécessité de tenir compte des nuaaoes variées de la eulpabililé individuelle, ce qui est la destination véritdlile et sdeiH tifîque de T institution des circonstances att
atténuantes, une autre i y a été donnée emmre textuellement dans l'exposé des motiù et dans tout le cours de la discuesioii , par le législateur de 1832 : on j a vu, i celte épooue, un moyen offert an jury et au juge de corriger les riguenrs dé notre loi pénale qui paraîtraîeflt excessives, une sorte de remède général aux imperfections qui pouvaient se trouver dans notre droit pénil posilifl mais que notre législateur n* avait pas le temps de rectifier. ^ La proportion, révélée par nos statistiques, entre les déekratkoi ée circonstances atténuantes et le nombre des accusés reconnus ooupsUa de crime, est à peu prés de 70 sur 1€0; — spécialement p«ur le cna» de parricide, de èo sur i€0 ; — en fait ée délits de police corredioiMieUe, eHe est de 56 sur loa
CORPS DU DÉUT.
Le mot de corp» emporte Tiéée d^une substance ou objet pbyiqne, d^un tout formé par la réunion de diverses parties matérielles liées entre elles plus ou moins étroitement. — Aiast <« est-il du corps du délit; le corps du délit n'est autre chose que l'ensemble des éléments physiques, èès éléments matériels dont se compose le délit — De même qu'il n'y i pas dllomme sans ces deux éléments, le corps et le moral, de même il B*y a pas de délit sans des éléments physiques et des éléments mersnx : ce sent les premiers, dans tout leur ensemble, qnf se nomment corps <h défit
Tout délit, même cent dont l'action est la plus fugitive, même eeiz qai consistent dans une inaction , ont, au moins au moment oa ik se commettent, des éléments physiques, un corps de éèlH. — Après le délit commis , il' ne reste que des fractions , que des vestiges plus on moffl» importants du corps du délit. Ces vestiges sont plus ou moins signttcati6i plus ou moins probants comme témoignage de f existence dn délit — Quelquefois, par une figure de langage , en prenant la partie poer le fout, on les m>mme aussi corps du défit. Mais ib n'en sont pas le tout, Hs nVn sont que des parties.
Quant à dire, avec quelques-uns, que le corps du défit n'est autre cbese ^e Texistence même du défit, c^est comme si on disait que le corps de 1 homme n'est autre chose que l'existenee de l'homme. On passe de fidée physique i l'idée métaphysique; il n'y a plus Ift qu'une occasion d*obseorité et de confusion.
Quel que soit le moyen de preuve par lequel le corps du défit puisse être constaté, cela ne fait rien à sa propre nature. Qu'il le soit par des preuves physiques , c'est-à-dire par le témoignage des sens ea fcce des éléments ou des vestiges matériels eux-mêmes, ou perdes preuves vêla*
BÉSUMÈ. — CORPS DO OÉUT. 803
physiques , le corps du délit ne change pas. Ces deux sortes de preuves sont (Tailleurs Tune et Faatre admissibles.
Il est question du corps du délit en Tarticle 1 1 de notre Code pénal français, à propos de la confiscation spéciale : le mot est pris dans cet article en un sens restreint, comme désignant certains objets qui font partie du corps du délit quoiqulls n*en soient pas Le tout. — Il en est question encore dans Farticle 32 du Code d'instruction criminelle à propos des règles de procédure ayant pour but de le constater : ici le mot doit être entendu dans toute son extension, pour Tensemble de tous les éléments physiques do délit, ou du moins pour tout ce qui pourra encore en être saisi et constaté.
504 LIV. I. PÉNAUTÉ. PART. II, TIT. IV. PLURAUTi DE DÉLITS.
TITRE IV