DU CUMUL DE DÉLITS, OU RÉITÉRATION
1» San wml la seience ratiomiêlU,
1144. Qu'on veuille bien considérer que dans l'hypothèse dont il s'agit ici l'agent ayant commis les délits qu'il a cumulés avant d'avoir été condamné pour aucun, tous sont encore à punir. Cest là le trait distinctif de la situation; c'est de là que nous tirerons, par la seule déduction logique, les règles qui doivent y dominer. —-Le problème pénal est de savoir quelle peine on fera subir au cou*
CHAP. I. CUMUL 1» DiLITS, OU BÉITtlATIOW. 505
pable pour lai faire expier tous ces délits. Nons dirions volontiers, poor pins de précision : cumul de délité à punir.
1145. Qa^on veuille bien considérer qu'une fois que les délils comolés ont été commis, qu'ils soient déférés à la justice pénale tous en même temps, dans une même instance, ou qu'ils le soient séparément, en des instances différentes, lacopclusion du problème qnaot à la pénalité ne saurait changer ; car il est impossible d'arriver logiquement à un tel résultat, que l'agent soit, en droit, plus ou moins punissable selon qu'on aura donné telle ou telle autre direction à la procédure. Les jurisconsultes et le législateur pénal ont été dans le faux et dans l'injuste lorsqu'ils se sont mis en de* hors de cette vérité.
1146. C'est en conséquence des deux observations qui précèdent qoe nous repoussons l'expression de concours de délits , dérivée d'ailleurs, nous le reconnaissons, '.d'un fragment du droit romain (ci-dessous n"" 1159 ). Les mots de concours, concurrence, indifnent une sorte de lutte , de rivalité , et un choix à faire entre les coflcurrents : ce sont des lutteurs qui courent ensemble vers un ménie but; lequel d'entre eux y arrivera? — Nous concevons davantage le mot de concours à propos des actions à exercer en justice, et c'est particulièrement à ce propos que les jurisconsultes romains s'en sont servis. Plusieurs actions nous sont offertes , elles se présentent ensemble, pouvons-nous user de toutes, sommes-nous obligés d'en choisir une, et, dans ce cas, laquelle devra l'emporter? — Mais à l'égard des délits dont nous parlons, rien de semblable. Il n'y a pas concours, il y a cumul de délit sur délit. Compris ou non compris dans une même instance, ces délits existent tous, l'agent est coupable de tous, il est punissable à raison de tous.
1147. Le problème général reste toujours le même, de quelque nature aue soient les délits cumulés : qu'il s'agisse d'une même espèce de délits, comme de plusieurs vols ; ou de délits d'un même genre, comme de vol et d'escroquerie ; ou de délits tout à Tait différents de caractère, comme un délit de chasse ou un délit de presse et des coups ou blessures ; toujours ces délits cumulés ayant été commis avant qu'aucun d'eux eût été frappé de peine, ils sont tous ^ punir. On peut bien, par rapport à l'appréciation morale du caractère de l'agent, de ses penchants ou de ses habitudes vicieuses, distinguer deux sortes de cumuls : cumul de mêmes délits, cumul àt délits divers ; mais le problème pénal ne change pas de l'un à l'autre : Tagent a toujours à expier tous ces délits. — Le mot de vénération convient parraitement aux cas du cumul de mêmes dé* lits. Ce n'est aue dans une acception impropre, rendue plus gêné- ''^e, qu'on la étendu même au cas du cumul de délits divers. voilà pourauoi nous préférons, quoique moins brève, l'expression de cumul de délits, qui est exacte en tous les cas.
1148. Que les délits aient été commis en di'fférents temps, ou en différents lieux, qu'ils soient plus ou moins graves ou plus ou
S06 uv. I. nfcNAuré. paît, tf , tit. ht, njOBALirs jdb d&uts.
moÎBfi légers, c«la ne change rien au problème géRénI, en ee am qu*ils soDt toujoiur» tous à poAir. — Sans doiile le phu oo moiiii de gravilé des délits cumulés influera directement swb la quotité de k peine, peut-être mèaie sui: la mauière de calculer cette quotité; ■lais toujours , graves ou légers, il s'agira de faire expier au cou» pable tous les délit» qu'il aura commis. — Ceux uéamnoim de cei délits qui, à raison du temps, se trouveraient couverts par la pres> cription, ou qui, à raison du lieu, seraient en dehors de Faction pinaie du pays, u^entreraient pas en ligne de compte dune le cnul des délits, puisqu'ils ne seraient plus à punir, ou. <|u'il8 ne Tauraient jamais été par la justice de ce pays;.
1149. Si Tagent n'a commis qu'un seul fait, lequel contient ai soi la violation de plusievs devoirs qui se réunissaient pour le défendre, la transgression de plusieurs lois pénales qui le fmppaieaf chacune de peine : au point de vue de l'exereice physique de Tactivité humaine, de l'acte matériel accompli, il n'y a qu'un muI délit; mais au point de vue de l'appréciation morale de cet ade il y m a plusieurs. Cette sorte de cumul est nommée cudéuI 4dé4d, cmai moral de délits. Les délits politiques» les délits de fooctiotts cnet finiront souvent le cas , car souvent il arrivera que le même adi constituera en même temps une de ces aortes de délits partieulien et en outre uu délit de droit eomuNin : oomme serait la sétpesteK ftion, le meurtre du chef de l'État. (On en peut voir de noinhieux exemples ci-dessus, n°' 724etsuiv. , n*" 1057 avec la not^. — La solution du problème pénal en cette sorte de cumul ne saurail offrir de difficulté : n'y ayant qu'un fait unique, il ne peut y avoir qn*OB seul chétiment. C'est par la plus grave des transgressions en ki contenues que l'acte sera caractérisé ; ce sera la peine de cette transgression la plus grave qui sera appliquée ; les antres vLoIatiem de devoirs qui se trouveront dans le même acte devrmt sevvr seulement de motif d'aggravation de cette peine, dans les eus oà l'appréciation morale da fait le comportera (ci-deas. n^ 7S6ct 729, et aussi 1057, avec la note).
1 150. Une solution analogue, quant à la pénaliié, se présente aa sujet des délits continus ( vulgairement nommés stccee^s^), etTobservation est importante surtout an cas de la continuité moiak, dont nous avons déjà marqué les caractères, ci-dessus, n* 758. Bien
Îu'il y ait en cette sorte de continuité divers actes dont ehacunaufrait à lui seul pour constituer le délit, cependant l'unité de conception , de résolution et de but relie tous ces actes en un seul et même délit, qui sera frappé d'une seule peine, sauf l'aggravaliaB pouvant résulter de la considération du nombre de faits compris dans le délit (ci-dess., n°' 758 et 759). Il fent donc se bien desner garde de confondre la continuité morale avec la réitération oe le cumul des délits. La distinction sera souvent très-délicate à établir en fait; mais elle n'en doit pas moins être observée en drait
1151. Le vrai cumul de délits n'existe que lorsqu'il y a eu de b
CSAP. K GUHIIL DE BÉUTS, OU BÉlîiiATIOll. . 507
part de Tagent plasiears actes coDfttitnant cbacnn séparément et 4li8lîiiclefiieBt UD délit : le cumul est alors qoalifiè par les jariseon* aullea de cumal réel, oo cmaxà formel, matériel, par opposttioA au cmBuI idéal ou mofal. Cest ici sealement qu'il y a pluralité de délîlB à punir dans la personne du même agent.
11 52. La règle scientifique pour marquer la mesure è% cette p»nitmi sera toujours déduite des mêmes principes : infliger à tous ces délits cumulés la quotité de peine qn exigent la justice et la n^ cessité sociale réunies; jamais plus qu'il n est juste et jamais plus qu'il n*est nécessaire.
1153. Là-desaus deux systèmes radicaux , en sens inverse l'un de rantre, se sont prodoits : — Tun qui consiste à Infliger au cou« pable les peines additionnées de tons les délits qu'il a commis; ce qoi s'exprhne par celte formule : « Le cumul des délits emporte cunnl des peines ; v — l'autre qui consiste à n'infliger au coupable que Im peine du délit le plus gravement réprimé entre ceux qu'il a comnass ; ce qm s'exprime en disant : a La plus forte peine absorbe taotea les antres. i>
n n'est pas difficile de démonfarer que ni l'un ni l'autre de cea deux svstèmes n'est en accord avec les principes fondamentaux de la pénalité sociale. Le premier pèche par excès de peine, le second par insuffisance»
1154. En efiet, le cumul des peines à raison du cumul des délits n'est ni juste, ni nécessaire. — Ni juste, car la société a une partie ées reproches à prendre à sa charge dans cette accumula* tioa de délits, pour avoir, par son inaction ou par les retards de son action , laissé le coupable s'engager dans une voie oè TimpoDÎté lui a fait pente. Prise en masse, la culpabilité du délinquant, dans Vensemble de tons ces faits, n'est pas égale, en justice absolue, à la somme de toutes les culpabilités partielles qu'offrirait chacun de ces faits considéré isolément. — Ni nécessaire , car les conditions de la sécurité publique, ni celles de l'exempte à donner n'exigent, pour être satisfaites, Tapplicalion des peines additionnées. Le total de cette addition pourra même quelquefois s'élever à des chiffres telleoMnl exagérés, par exemple pour la somme des amendes, pour la durée des peines privatives de liberté, on pour les autres peines, qu'ils en seront hors de toute proportion avec une pénalité sérieuse et pratique.
11 55. Quant à la règle que la plus forte peine absorbe toutes les antres, elle ne donne satisfaction , à son tour, ni à la justice , ni ftux exigences de la sécurité sociale. — Ni à la justice, puisque Fauteur de plusieurs délits cumalès est puni seulement comme s'il avait commis un seul de ces délits, le plus grave d'entre eux, les autres ne comptant pas dans la mesure de la peine. — Ni à la sécurité sociale, pnisqu'après avoir conunis un délit, le malfaiteur a, pour ainsi dire, carte blanche , en ce qui concerne la mesure de la peine, pour commettre imponément, autant de fois qu'il le
voadra, toos les délits de même gravité ou de gravité inférieure; la société est laissée sans protection pénale contre ces délits ultérieurs; le premier délit est comme un bref d^impunité pour les autres : n Que saurait-il m'en advenir de .plus ? Rien , • peut m dire le malfaiteur. La crainte que Fun ne fasse découvrir rautre, voilà le seul frein légal qui reste, en fait, pour le retenir.
1156. L'idée d'un tel système aussi radicalement en désacconi avec les principes de justice et avec ceux d'utilité est venue de ce qu'en certains cas il est impossible qu'il en soit autrement : U peine la plus grave absorbe forcément toutes les autres. II en est ainsi particulièrement de la peine de mort , qui absorbe forcément toutes les peines corporelles ; il en est de même jusqu'à on ceriaio point de la peine privative de liberté de l'ordre le plus dnr, lorsqu'elle est perpétuelle, laquelle absorbe forcément toutes les antres
feines privatives de liberté; ou de* la peine privative de droits de ordre le plus étendu et à perpétuité, laquelle absorbe forcément toutes les autres peines privatives partiellement ou temporairement des mêmes droits. Nous disons jusqu'à un certain point, parce qu'un système de pénalité bien coordonné peut encore pourvoir, par des aggravations sagement combinées, à ces deux dernières hypothèses, et qu'il n'y a réellement d'inévitable absorption que celle qu'opère la peine de mort sur toutes les peines corporelles. Mais de ce que cette dernière situation est inévitable, de ce qu'il est impossible à la société, lorsqu'elle a atteint le nec plus ultra des châtiments sur le corps de l'homme, d*aller au delà et de se protéger davantage, vouloir transporter tons les inconvénients de la situation dans les cas où il peut en être autrement , vouloir transformer en règle générale de droit ce qui n'est qu'une fatalité extrême à subir : quelle manière de raisonner, et quel abandon des garanties dues à la société contre les crimes!
1157. Laissant donc de côté l'un et l'autre de ces deux systèmes, celui qui pèche par excès et celui qui pèche par insuffisance, il faut dire que la vraie solution de la science rationnelle sera dans la combinaison d'une peine plus grave, comme résultante générale de tous les délits qui ont été commis et qui sont tous à punir. — Sans doute , il est beaucoup plus simple pour le législateur de décréter : « La peine de tous les délits sera appliquée; » on, au contraire : « La peine la plus forte sera seule appliquée; « mais la simplicité qui s'obtient aux dépens des exigences de la justice ou de la sécurité sociale n'est plus une qualité , elle est un vice radical dans la loi de répression. — 11 faut donc que le législateur trouve et formule un système de combinaison , d où le juge doive faire sortir cette résultante, cette peine aggravée, non pas»par addition, mais en considération de tous les délits à punir. Sans entrer dans le détail des règles possibles à cet égard, il nous suffira de dire qu'à mesure que la législation pénale avancera vers le point où la science la pousse , celui de l'unité de peine principale.
CMàF. I. CDiniL DE DÉLITS, OU lÉITilATION. 509
variée par des degrés divers et par l'adjonction de quelques peines accessoires, les complications disparaîtront, et qoe la combinaison dont il s'agit deviendra de plas en plos facile à faire.
1158. Qu'on se pénètre bien de la différence qui eiiste sons ce rapport entre la question pénale et la question civile. Quant à cette dernière question, le cumul des délits doit toujours entraîner le cnmul des condamnations aux dommages-intérêts à raison de chaque délit Quelle que puisse être la somme de tons ces dommages-intérêts additionnés, peu importe, parce qu'il ne s'agit pas ici de punition, il s'agit de réparation : or, la moindre faute suffit, en droit civil, pour obliger à réparer tous les préjudices résultant de cette faute. Quant à la punition publique, au contraire, elle doit être mesurée sur le degré de la culpabilité et sur les nécessités de la sécurité sociale, qui repoussent l'une et l'autre, suivant les principes rationnels, tant la règle du cumul des peines que celle de l'abisorption.
s® SmivoMt la législation poêiiive et lajwriêprmdence,
1159. L'ancienne doctrine européenne a été divisée sur la règle pénale à suivre en cas de cumul de délits, nommé par elle coucursus delictorum. Cependant la décision prédominante , dans la plupart des États , a été pour le cumul des peines. Tel était le sens de notre ancienne jurisprudence française. Il n'était fait exception à ce cumul que dans les cas d'impossibilité, tels que celui de la peine de mort qui absorbe forcément toutes les autres peines corporelles , ou bien encore à l'égard de certaines peines qui étaient réputées, d'après les usages du temps, incompatibles entre elles (1). Les criminalistes distinguaient d'ailleurs du véritable concours de délits le concours idéal, et les cas de délit continu, autrement dit successif (ci-dess., n*" 1148 et 1149) : leur décision variant de Tune à Tautre de ces hypothèses (2). Enfin, il faut remarquer que, d'une part, malgré le principe du cumul , la règle que les peines étaient quasi toutes arbitraires pouvait permettre au juge, le plus souvent, de modérer ce cumul et d'empêcher que le total résultant de l'addition ne s'élevât à des quotités exorbitantes et hors d'application possible; tandis que, d'autre part« la faculté d*exaspérer même la peine de mort, par des supplices accessoires , permettait à ce même juge de faire sentir l'aggravation résultant du cumul jusque dans les condamnations capitales.
1 160. Cette coutume prédominante du cumul des peines en cas de cumul de délits avait été basée par l'ancienne jurisprudence sur un fragment d'Ulpien fort connu : (nNunqtuim plura delicta conr-
(1) JoDMB, t 2, p. 643, n«» 880 et loiv.
(2) Ibid.
510 LIV. I. WÈMKUri. PART, m., TIT. IV. nJOAUTÉ W DELITS.
curreutia faciuni ui ulUus imfmniaM detur : nefÊte tmm de* Uctum ob aliud delidum minmt pœnmm ^ 1 ) ; • c*àteit de là Mène qu'était vanne rexpressioii comccurt de délits. Ce fragment ii*a pas trait aux .peines poUigiies, aux délits de droit crinrinel, poorsnivis Bar voie d*acoiisaiiaii ou par voie cnomelie etstra oniH tèem; il ne se réfère qu'aux délits dans le sens du dvoil privé, poursuivis par voie d'actton, pour faire prononcer vae ooMamnation pécuniaire au profit du demandeur. U n'en a pas mom élè entendu , il n'en a pas moins été répété partout dans le sens di véritable droil pénal , il est deveno un brocard et il a fut règle ca ce sens (2). Au besoin^ les docteurs le corroboraient par qaelqie citation du droit canon.
1161. La maxime tirée d'Ulpîen n'empàcbait pas qii*on sotiv brocard » diamétralement opposé , eût cours , en méoie tBops, dans Tancienne jurisprudence : « Mé^r pôcna minorem ét^^thet, » Seulement ce derùier était entendo, suivant Topinion coamune, des cas où les peines étant incompatibles, soit par leur propre nature, soit par les usages du temps , le cumul n*en poovaà avoir lieu, et l'absorption devenait forcée.
Là-dessus, néanmoins, il s'est trouvé des criminalistes qui ont soutenu la justice de ce second adage dans un sens plus étendu, de manière & en porter Fapplication des cas où les peines sont incompatibles aux cas même où elles ne le sont pas, et à le snbttitaer comme règle générale répressive du cumul des délits , à la règle dn cumul des peines. — Cette manière de voir a eu faveur sortoat en Allemagne. Une disposition particulière de la Caroline, ou Code criminel de Charles-Qnint (de 1530, 1532), a contribué à cette direction de la jurisprudence en ce pays (3) ; et toutefois , quand on
(1) Difl. 47, 1, De pritatiê delictiê, S, fr. Ulp.
(3) Pour bien comprendre ce fragment d* Ulpien, il ne faut pas s'arrêter i la partie dtée, fl faut achever de le lire dans les paragraphes qui inivent, oo il a*flrt qntém qne des actigns privées , /wrti, legi» Aquiliœ, vi komrvm raptormn^ et noa dea pdas publiques criminelles qne Us mêmes faits poorraienl mériter.
Si Ton vent des textes de droit romain relatifs véritablement anx «ccnaatioos w ponrtoites criminelles et anx peines publiques , on peut lire les suivaais : — Pmt k aimml idéal : Cod. 9, 8, De aeeutaiiûnihmê, 9, const l)iod. et Maxim. ; Dm. 48. IS, Dt qtuntionikuÊ, 5, fr. Marcian. — Powr U cuwml réel : Die. 48, 9, De «ccKMti»' nilms, 7, S 5, fr. Ulp. — 49, 7, A'ihit itmotari appêUatiomê, 1, g 5, fr. Ulp. — 49, 16, De re militari, 5, J 2, fr. Arri. Menand. — Ces textes ne sont pu laffsants pour donner la notion précise de l'état du droit romain sur ce point , ni méfflc pour qu'on soit autorisé i en conclure que la jnrisprudence romaine eût un tftikm bien arrêté à cet égard. Il en ressort néanmoins d'une manière certaine qn'U y tmà au moins aggravation de peine i raison dn cumul de délita. — U CmH obeertcr, es outre , que le cas de cumul proprement dit et celui de la récidive se confondent naveiit, sans distinction marquée, dans les dispositions du droit romain. Ilaen a mène 4lé ainsi plus fl'une fois dans l'ancienne jurisprudence européenne , et Tmpirtm» reiteraiiOf delictwn reiteratwm , n'a pas chei les anciens criminalistes le sens techniq*^ qu'elle a pris de nos jours dans la doctrine et spécialement dans les codes italiens.
(3) Art 163. • Lorsque dans un vol il y aura plus d'une des circonsfaDces savantes dont il a été traité aux précédents articles , la peine sera prononcée tu raiioa
ciap. L cxatOL ob délits, ou RKiTÉftâTioi. su
j regarde de près, dans ia pratiqae, oo voit que la règle « Majœr pœna mim^rem absorhei » y était apjaliquée avec de si iioiiibre»et restrictions qa*elle reivenait, en définitive, à admettre le cuml ponr certaines peines, à le repoasser pour d'autres, et à infliger^ dans ce dernier cas , aa moven de l'arbitraire dans les peines « me aggravation, en place de 1 addition (1). C'était ainsi qae le méoBe principe, celui des peines arbitraires, servait, toar à tour, dans Tandeane jorispradence, à corriger, d*nne part Teacès de la rè^ dn coînl, et d'antre part l'insoffisance de la règle de l'al^ sorption.
1162. Finalement nous trMvons la règle de l'absorption passée en îoLie fonael de loi dans un Cède pénal décrété sous les inqiirations de la philosophie du dix-huitième siècle, celoi de l'empereor Joseph H, pour l'Antridie (dn 1*' janvier 1787), art. 15 : & Si le criminel est coupaUe de pliieieors délits différents entre en, la peine doit étve initgée eu égard aa délit le pins rigooren* sèment puni. »
1163. Cher nous, après la révélation de 1789, ni les lois de police correctionnelle on municipale, ni le Code pénal de 1791, ni pins tard celui de 1810, n'ont formulé de règle sar ce point. — Sealea«nt, la Constituante, dans la loi de 1791 sur l'établissement des jnrés, à propos des opérations de la coar d'assises, et de nouveaux délits qui seraient révélés dans le cours des débats à ia charge de Taccosé, a émis une disposition de laquelle il résulte qoe la règle à suivre, dans son esprit, était que la peine dn délit le plas grave absorbe celle des délits înrérieurs (â) ; le Code des deUis et des peines, de brumaire an IV, el enfin celui d'instruction
de faggravition la plof forte. • — Voir nëaoïnotof , avi dniz crtîdM précMsnt», ■rtido 161, da vol eonnit pour latcoondo feit, arliele ISS, da voi eomaii poar U II niiièMii fois , combioD le tjtlèaM de l'a^rplîon est loin d*élre généraliié du» k Caroline, et combieo lévèrement eit pnoie la réitération des voli , non paa, il est vrai , au moyen de l'addition det peinet , mait par nne aggravation qni pent être plna rigoomiM eneoie, pnitqnelle peut aller, contre le vol commii pour la troisième foit, joaqn'à la peine de mort
(I) On peut voir là-dessni Carpzov, Qua»t. 13S, notamment n^ 19 et raiv., n^ 63 et loiv., vf^ 67 et tniv. , n^ 78 et tniv. — Ce fat dans ce seni qne firent conçues les dispositions dn Code général , on Landreehi , pour les Etats prussiens , promnlgné en 1791, puis de nonveau en 1794 , lequel admettait le cumul des peines pécuniaires, soit entre elles, soit avec les antres peines (2' partie, tit 20, art 54» 55, 56), et qui i Tégard des peines corporelles disposait en ces termes, art. 57 : « S'il y a conconrs de plusieurs peines afflictives , il faut angmenter on prolonger celle en pins grave des délits i punir, sans excéder lontofois la senae des peines eneoomes par les divers délits. >
(9) JM dm S9 êtptêmkre 1791, concernant k jnstke criminelle et l'établisseascnt des jnrés, tit 7, De Ttxamtn et de Im emmeti&n, art 40 : « Si laccnaé est déclaré eonvaincn dn fait porté dans l'acte d'accusation , il pourra encore être poursuivi ponr raison dn nouveau fait (révélé i sa charge par les débats) ; mois s'il est déclaré eoavoincn dn seeond délit, il n'en subira la peioe qu'autant qu'elle serait plus forte qne celle dn premier, auquel cas il sera sursis i resécation dn jugement ■
512 LIV. I. PiNAUTà. PART. U, TIT. IV. PUJRAUTÈ DK DÉLITS.
criminelle de 1808, ont saivi les mêmes errements (1); etc*eat ainsi que sur ce problème capital du droit de répression, qui ta* rait dû être législativement réglementé dans la partie générale da Code pénal, nous n'avons aucun article de ce Code, mais seolement deux articles du Code d'instruction criminelle (art. 365, 379), placés sous le titre Des affaires soumises au jury, et sous la section Dujuaement et de V exécution.
1164. Hais le législateur de 1808, tout en suivant la trace de celui de 1791 et de brumaire an IV, a voulu du moins formuler d'une manière plus précise la règle par lui adoptée, et il Ta fait en ces termes : Code d'instruction criminelle j art. 365 : a ....En » cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus » forte sera seule prononcée. »
1 165. L'orateur du gouvernement devant le Corps législatif s'est borné à dire au sujet de cette disposition : « Le projet se décide
formellement contre la cumulation des peines Jusqu'ici les
cours de justice criminelle se sont interdit cette cumulation, plutôt d'après une jurisprudence que d'après un texte formel ; mais eo telle matière tout doit être réglé par la loi 9 (2). — Se décider contre le cumul des peines, fort bien (ci-dess. , n"" 1154) ; mais pour adopter la règle de l'absorption, c'était tomber de l'excès dans l'iosuffisance (ci-dess. , n" 1 155). — Le maximum de la peine, que k juge doit être plus facilement porté à appliquer en cas de cumul de délits, et la privation du bénéfice des circonstances atténuantes, que le jury ou le juge doivent être plus difficiles à accorder,sontles8ettl5 palliatifs pratiques de cette insuffisance. — Encore faut-il remar* quer : P que ces chances de sévérité ne sont pas spéciales au cas de cumul, puisqu'elles existent même pour les délits uniques; 2*qaâ l'égard deHbeaucoup de crimes il n'y a pas de maximum dans la peine; 3"" et que même lorsqu'il y en a un, notre loi n'impose pas au juge l'obligation de l'appliquer à raison du cumul des délits. Le juge reste encore maître, dans son appréciation, d'aller jusqu'à ce maximum, ou de se tenir au-dessous.
1166. Cet article 365 de notre Code d'instruction criminelle est un de ceux qui présentent de nombreuses difficultés dans son application.
Il en présente par rapport aux peines : Quelle est la gravité respective des peines, et comment décider de deux ou de plusieurs
(1) Code det iiliU et dei peinet, du 3 brumaire an IV, iit 7, Du Jugewunt et di Vexééution, art AAê : • Lorsque , pendant lei débats qui ont précédé le jnjpBcnt de condamnation, Taccnsé a été inculpé, toit par dea pièces, soit par des dépositions d» iémoins, sur d'autres faits qne ceux portés dans l'acte d'accusation, le tribunal criminel ordonne qu'il sera poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, devant ledireetenr du jnrj dn lien où il tient ses séances , mais seulement dans le cas où ces nooveanx faits mériteraient une peine plus forte qne les premiers.
(2) Exjmi des wwtif», par 11. Faubb, dans la séance da Corps législatif da 89 aovembre 1808; voir dans Locsi, t 25, p. 977.
CHAP. I. CmiUL DE DÉLITS, OU RÉIX^RATION. 513
Cioes qoi concoorent entre elles, quelle est la plos forte? Tootes i peÎDes sont-elles soumises à la règle de Tabsorption, on y en a-t-il quelques-unes, par exemple certaines peines accessoires, qui I
y échappent? Ce sont des questions que nous résoudrons après avoir traité des peines.
1 167. Il en ^résenie par rapportant: juridictions. L*article365, en effet, ne se réfère textuellement qn*aux affaires soumises à la cour d'assises; si c*est devant un tribunal correctionnel que se produit la poursuite pour délits cumulés, la règle sera-t-elle la même? Sans doute ; car comment admettre logiquement que le changement de juridiction changeât la règle de pénalité; et quelle ^ justice à ce que pour les mêmes faits le coupable fût plus ou moins punissable, suivant le juge devant lequel il aurait été traduit?
1 168. Il en présente par rapport a l'époque des poursuites. En effet, Tarticle 365 est rédigé pour le cas ae poursuites simultanées, réunies dans une même instance. Il serait à désirer que cette réunion pût toujours avoir lieu ; afin que le même juge, ayant à prononcer à la fois sur tous les précédents de Tinculpé, pût, au moins dans la limite que lui donne le maximum^ mesurer la condamnation, en connaissance de cause, à raison de tous les délits cumulés.
— Hais souvent il aura été impossible de procéder ainsi, soit parce que les divers autres délits commis par T inculpé n'auront été découverts qu'après coup, soit parce que l'instruction de quelquesuns ne se sera pas encore trouvée complète, soit par quelque autre motif de convenance judiciaire, de telTe sorte que les poursuites auront du avoir lieu séparément ; la règle de l'absorption contînoera-t-elle néanmoins de subsister? Sans doute ; car comment admettre logiquement qu'un changement dans l'époque des poursuites pût changer la règle de pénalité, et que pour les mêmes faits le coupable fût plus ou moins punissable, suivant que Ic*.^ instances auraient été divisées ou réunies (ci-dess., n"" 1145)? Qu'on remarque d'ailleurs, et cette raison est décisive textuellement, que les articles 40 du titre 7 de la loi de 1791, 446 du Code de brumaire an IV, et 379 de notre Code d'instruction criminelle, ont été faits précisément dans la prévision de poursuites postérieures.
— Uais là-dessus plusieurs hypothèses se rencontrent :
1169. 1** Si la première poursuite a eu lieu pour le fait le moins grave, par exemple pour un délit de police correctionnelle, la s^ conde ayant lieu pour un crime, la peine inférieure qui a été prononcée par la première condamnation ne peut pas faire obstacle à la peine plus grave méritée par le coupable. Le second juge prononcera cette peine plus grave, en ordonnant que la première^ viendra se confondre avec elle.
2* Si au contraire c'est le fait le plus rigoureusement puni qui a été poursuivi d'abord, et que le maximum de la peine portée contre ce fait ait été épuisé, il n'y a plus rien à y ajouter, les poursuites oltérieures ne sauraient aboutir à aucune application de
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514 LIV. I. PÉNâUji. PART. II, TIT. IV. PLURAUTÂ DE DÉLITS.
peine. — Si le mûximum n'a pas élé épuisé, il eti bien ¥nt de dire qne les premiers juges n'ont pas prononcé tsa lonte connaissance de cause; qoe s'ils avaiait jugé à la fois le eoiqinkfe ponr Ions les délits par lui accumnlés ils auraient élevé probableoMnt la condamnation jusqu'au maximum; et cependant qu'y faire? Les seconds juges, saisis de la connaissance de faits 4|ai n'emperteat «ne des peines inféôeures, n'ont aucun pouvoir, suinanA les r^ks ne compétence de nos juridictions, pour aller ajouter ce qui manque ra muxwmm de la peine la plus ibrte; par exemple, un tribnnii de police correctionnelle ne peat aUer ajfouter à la peine 4n la lé* dttskm prononcée auparavant par une conr d'assises, ou bien nne oowr d'assises saisie de la connaissance d'un crime «napmiant peine de réchuiofi seulement ne peut aUer augmenter la peiae ies trananx Ibroès prononcée anlérieurement Les ponrsuiles allérienres, dans ce cas encore, ne sauraient aboutir à ancaae appli» cation de peine.
3' Mais si les faits objet 4es poursuites successives sont et vâmt espèce (cumul de mêmes délits); ou, sans être les mêmes, s A sont pnniis de la même prine, par exem^ple chacun de l'emprisounement, on chacun de la réclusion, chacun des travaux fbroés, la seconds juges , tant que le maxiamm n'aura pas été épuisé par k
Cmiène eondamnatioii, pourront, en se tenant toujours dâs ks îles éa délit qu'ils auiiontàjnger, ajouter ce qui manqueraàce tmaximum^ soit par un supplément de peine ^ en ordonnant que ee supplément ira se joindre à la première condamnation, aotl p« nne peine intégrale prononcée à nouvean, dans laquelle ii sera.ordooné que la condamnation antérieure viendra se oonfouke.
11 70. Dans tons les cas où, suivant les occurrences qne bmi venous d'indiquer, les poursuites ultérieures ne sauraient nboolir i «ncMie appUratîon de peine, ces ponrsuîica ponrront-dlcs néaanoins arar lien? II f a lii des difficultés par rappOTt à YeaccFtki de ractùm puèUquc, 4|ue nous aurons à examiner en tsatlant de itie actisA.
1111. £t que faire Vîl anrivait qne les tribnnaiK saisis séparècnÉ eussent ^ 4atts Tignerance du fait dn cumul des ddits, pienoncé chacun la peine aflérenAe an délit pannum dbvaant lui, é •ne ces candamnatioDS fassent, parrexpiration desdéhtîs., dweDDtf lésonmais inattaquables f Ces peines ,. qui Wamniml pan dn être cnraulées dans la eondanomalion, pentront-elks ètsecumnlèesdam r«xéculion? Ce sont là des diflicnllés pmr rûppmri à texéemim àtt peimes, foe nous devnena Bésoudne en traitant de ceiÉn exé^ .enlion.
1172. Enfin Fapplication de notrn article 365 présenla des » fiouMés soKf ie rapport dês^faHs 4 règpr pw cet avtide, on à fais* aar en dcboffs».
L*acticle ne parle qiue de crimes ou de déUis; aoÉve jmrispm- 4snee des avrêts » après de Inn^nes nadttsÉiona en nens conlsaîie,
€MA9. L COMUL DE l^LCTS, 00 Rèniftâ/nON. 515
est aajoord^bai fixée à cette dècîiioB, qa*en coDtéqoeaee, le» eontraveationg de simple police n'y sont pas comprises, et qo'en cee de carool de ces sortes de contra¥entjoiis les pekies doivent aessi être cumulées. — Il y a en effet de bonnes raieona poar le décider ainsi en notre droit positif. D'une part, les peines de simple polioe^ soit d'emprisonnement y seit d'amende, soni si minimes qu'il n'est pas à craindre que leur addition produise de ces sooMBes et/OM^ nitantes dont l'af^plication sérieuse deviendrait impossible* D'autie part, il peut y avoir, surtout en fait de proCeasiims commerciales on industrielles, de tels profits illégitimes à retirer de certaines ' contraventions, que certaines gens trouveraient encore avantage à courir la chance d'une condamnation si, quel c^ne fui le nombre des manquements accumulés , une seule peine devait être pronoo* cée (1). Enfin remarques que le système général de notre légiala-* teur a été de ranger à part les contraventions de simple police, et de les soumettre à des règles différentes de celles des-orimes et des délits, ainsi que nous l'avons déjà vu en tant de poinis (oi^less., B*" 298, 404, 690, 1032), et comme nous le verrons encose sur plusieurs autres.
Kons tenons donc pom* certain que l'article 365 du Code d'instruction criminelle est applicable uDi<)neme&t aux crimes et auK délits de police correctionnelle.
1173. Mais l'est-il à tous les crimes et à tous les délits de police correctionnelle, ou bien faut-il distinguer si les crimes ou délits sont prévos par le Code pénal ou par des Idis spéciales en dehors dn Code , et si ces lois spéciales sont antérieures ou si elles sont postérieures au Code pénal? Nous répondons, sans hésiter, que ces diverses distinctîoQs sont étrangères en elles-mêmes à l'article 365 dn Code d'instruction criminelle, et qu'à moins d'exception particulière , tous les crimes et tous les délits oorrectionnels rentrent sous Tapplication de cet article. Le Code pénal n'a rien à faire ici, ni l'article 484 de ce code, puisqu'il s'agit d'une règle posée, non pasjmr le Code pénal, mais bien par le Code d'instruction criminelle. Assurément, ni la loi de 1791 sur rétablissement des jurés, dans son article 40 du titre 7, ni le Code de brumaire an IV, dans son article 446, ni le Code d'instmetion criminelle dans son a^• ticle 365 décrété et promulgué en 1808, n'ont eu en vue de restreindre leur disposition aux cas à venir d'un futur Code pénal, dont les lois n'ont été décrétées et promulguées qu'en 1<810. Us ont statué pour les crimes on délits existants à leur époque, suivant les lois alors en vigueur, comme anssi pour ceux qui pourraient être prévns par la suite. Leurs termes n'expriment aucune restriction,^ à cet égard : il n'y en a donc aucune À tirer de cette seule oon-
(1) Voir, aa tome S an Méqmiêitoirm de IL 1« proearaur gésénd Dopoi, pcge 411, les cooclaicBt du proaoveiir génénl, el Vutfék de la coar, IotIm Itt diMufaret Hm^ niei, «o date da 7 jus IS^t^ qui «■l.aiéla'|«riiprod«Dee>d«N oi iiiia
sidération qu*il s'agirait de crimes ou de délits prévus par des lois en dehors du Code pénal, ou antérieures au Code pénal.
1174. Mais si une régie contraire se trouve formellement exprimée pour certains crimes ou pour certains délits, soit par quelque article du Code pénal lui-même, soit par quelque texte de loi spéciale, antérieure ou postérieure à ce Code, alors, sans aucun doute, l'application de l'article 365 du Code d'instruction criminelle cessera, et il faudra s'en tenir, en ce qui concernera ces crimes on délits, au règlement exceptionnel formulé pour eux. — Nous
' avons des exemples de pareilles dispositions dans les articles 220 et 245 du Code pénal, relatifs aux délits de rébellion ou d'évasion de détenus; comme aussi dans le texte de certaines lois particulières (1). *— Il y a plus, il n'est pas indispensable que l'exception soit textuellement formulée ; elle peut résulter, par voie de conséquence, soit de dispositions dans lesquelles elle se troave implicitement contenue, soit du caractère et de l'esprit particulier de la loi spéciale; c'est là une question de jurisprudence à agit» et à résoudre, à propos de chaque loi particulière qui peut ofiiir ce doute (2).
1175. Jusqu'à l'époque de l'une des lois de septembre 1835, celle contre les crimes ou les délits de la presse, ces sortes d'exceptions à la règle de l'absorption ont été peu nombreuses ; mais à
(1) Ainai Tont ordonné, poor certains déliti délerminés : — la loi da 3 i bre 1807, art. 4, et plus tard celle du 19 décembre 1850, art A, contre ledâit d'asnre comnlé avec celai d*escroqnerie ; disposition qne notre jurisprudence des arrtts a appliquée avec eitentiou ; — la loi du 21 octobre 1814 , relative à la liberté de U presse , art 16 , contre le défaut de certaines déclarations on dépôts eiigés de rinpii* meur; — le Code forestier de 1827, art 207, appliqué par notre jurisprudence dsi arrêts avec extension; — la loi du 22 mars 1841, relative au travail des enfants 6tm les manufactures, art 12. Il ne s'agit ici que de peines de simple police, et Tartick 12, en ordonnant le cumul des amendes en cas de cumul des contraventions, en limite le total à 200 francs au plus.
(2) C*est ainsi que notre jurisprudence des arrêts le décide le plos généralement :
— pour les crimes ou délits destinés i faire fraude i l'emprunteur et cumulée avec k délit d'usure, par extension des articles 4 des lois de 1807 et de 1850 citées ci-dessai;
— pour les amendes en matière de douanes , par déduction de Tarticle 56 de la loi Ai 88 avril 1816 , qui donne à ces amendes la qualification de condamnations civilei; — pour les amendes en matière de contributions indirectes , par analogie de eelles-ci avec les précédentes ; — pour les délits en matière forestière , par extension de rarlicie 217 du Code forestier de 1827, ou , pour mieux dire , i cause du caractère particalier dn système de répression adopté contre ces délits, ainsi qne nous rêvons déjà sigoslt ci-dessus, n^ 973, avec la note 3 ; — pour les délits de pèche flaviale , par analogit des délits forestiers , i cause du caractère semblable dans le système de répression, et en invoquant spécialement l'article 32 de la loi du 15 avril 1829, relative i cette pecbe
^nviale. Ceci , hors le cas particulier de cet article 32 , est néanmoins beaucoup plu contestable. -^ Enfin, pour les infractions aux prescriptions de la loi dn 22 mart I8S1, aujourd'hui dn décret du 11 janvier 1852 , sur la garde nationale, par analogie de ce qui a lieu pour les contraventions de simple police , au moins quant à celles de eel infractions qui , n'étant pas punies de peinea correctionnelles ni déférées au tribunaux de police correctionnelle , ne peuvent pas rentrer dana la eltsM des délits contetionneb dont il est qneation à l'article 365 dn Code d'instmclk» crifflinell&