CHA>. I. COIIDL DE D&LITS» 00 RÉITÉRATION
dater de cette époque, notre législateur est entré dans une nouvelle voie : il s*est mis à distinguer, dans les crimes ou délits cumulés» ceux qui ont été commis avant le premier acte de poursuite, et ceux qui ont été commis après, maintenant la règle de Tabsorption quant aux premiers, et ordonnant ou permettant le cumul des peines quant aux seconds. C'est ce système que nous trouvons formulé dans un certain nombre de lois décrétées depuis (1).
11 76. Il résulte de tout ce qui précède que, soit par la règle de Tart. 365 du Code d'instr. crim.,soit par les exceptions qui y sont faites, notre législateur se trouve toujours ou dans Fexcès ou dans rinsuiBsance de pénalité, à Tencontre des délits cumulés ; qu il a toujours pris, dans un but de simplicité, ou Tun ou Fautre des deux systèmes radicaux, condamnés par la science pure, et jamais un terme moyen de nature à répondre à la fois aux exigences de la justice et à celles de Futilité sociale (ci-dess. , n°* 1 152 et suiv. ). Notre droit positif est en désaccord sur ce point avec la plupart des codes modernes de pénalité en Europe, dont le plus grand nombre, en Italie, en Allemagne, en Portugal, ont organisé, de diverses manières plus ou moins heureuses, un système, non pas d'addition, mais d'aggravation de peine, à raison des délits cumulés.
1177. Si les cas qui doivent être régis, dans notre jurisprudence
(l) Loi da 9 teptembre 1835, sur U$ erinut, diliu et contrmentiont de la presse ei des autres moyens de publicité, art 12. Cette loi a été abrogée par le décret dn 30a- Tcroement provisoire, du 6 mars 1848. La diipoiition de Tarticle IS a été reproduite, mais feulement en ce qui concerne les peines pieuaiaires, dana la loi du 1 6 juillet 1 850, sar la preaie périodique , art 9 : • Liée peines pécnniairei prononoéea pour crimes et délits par les lois sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront pu entre elles , et seront toutes intégralement subies , lorsque les faits qui y donneront lien seront poff^ietirt à la première poursuite. • Le décret du 17 février 1852, organique de la presse, qui n*a pas abrogé cet article de la loi de 1850, contient, en outre, une disposition spéciale ordonnant ^ sans condition, le cumul des amendes contre ceruines contraventions fiscales qu'il prévoit i Tarticle 1 1 , mais toutefois en limitant le montant total de ces amendes accumulées. — Loi du 3 mai 1844 , sur la police de la chasse, art 17 : • ... Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déelarutiom du proeès^verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive. • Le cumul s'applique ici à toutes les peines , mais il faut remarquer qu'il est facultatif pour les juges (pourront, s'il y a lieu), et non obligatoire. — Loi dn 5 juillet 1844, sur les breveU d'itmention, art 42 : • Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite, » — Loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, art 27 : • ... Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive. • Le cumul des peines semble encore ici facultatif pour le juge (pourront). — Loi du 15 mars 1849, organique électorale, art. 118; remplacée aujourd'hui par le décret organique du 2 février 1852, pour l'élection des députés au Corps législatif, qui a reproduit la disposition de cet article 118 dans son article 49 : • En cas de eenriction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appli* quée. • — Loi dn 30 mai 1851, #«r 1^ police du roulage et des wtessageries publiques, art 10 et art 12, dans lequel les conditions du cumul des peines en cas de cumul des contraventions sont réglées d'une manière toute spéciale.
518 LIV. I. riVALITÉ. PAKT.n, TÎT. IV. PLCRâUT&DB DÊUTS.
pratique, par Ifet règle de rabBorptton ofirenf des difficultés, cent ^i doivent être régis par la règ^e du eomul des peines ont amwî les leurs. Ainsi, lorsque les peines cumnlées ne sont pas de nature à pouvoir être exécutées en même temps, dan» quel ordre successif Fexécution devra-t-elle avoir lieu? Et parmi les dffféreates peines qui forment notre système répressif, n'j en a4-îl pas qui soient incompatibles entre elles, de telle sorte que la rè^gle « M(gor pœna minorem absorbet « revienne forcément à leur é^ard, non comme tm principe de droit, mais comme une nécessité de fait à subir (cidess., n""* 1156 et 1160)? Ce sont des questions dont la solution viendra quand nous aurons traité des peines et de leur exécution.
1178. 11 est un cas particulier prévu par notre Gode pénal, dans lequel le cumul des crimes nMntervient plus comme placé sous It règle de Tabsorption, ni sous celle du cumul de» peines; raaisoâ il donne lieu à une aggravation considérable, bien plus rlgourenae encore que ce cumul , puisqu'il emporte peine de mort; c'est \t cas de Tarticle 304 du Code pénal : « Le meurtre emportera la D peine de mort, lorsqu*il aura précédé, accompagné ou suivi an > autre crime. » — Cette disposition prend sa source dans un ar* ticle du Code pénal de 1791, rendu plus précis et plus rigoureoi dans l'article correspondant du Code pénal de 1 8^10, lequel a été légèrement atténué lors de la révision de 1832 (1).
La condition indispensable pour cette aggravation, c'est la simultanéité du meurtre et du crime qui y est joint Que le meurtre ait précédé, accompagné ou suivi ce crime, peu importe ; mais il fant oue l'un et l'autre aient été commis dans un même trait de temps (in eodem tractu temporis), c-'est-à-dire dans une même succès^ aion d'actions ; la liaison entre eux est une liaison de temps : il est laissé au juge de la culpabilité, c'est-à-dire, en cour d'assises, ao jury, d'apprécier si cette liaison existe et de le déclarer formelle^ ment. LeCoded'ailleurs n'en exige pas d'autre. — -U suitdelàqoe ai le meurtre et Tautre crime sont séparés par un intervalle marque» si le coupable même en a commis, à olverses époques» uoe •érie, qui constituent k sa charge une criminalité persistante, à plusieurs fois renouTclée, la peine la plus forte est seule prononcée
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(1) Cûdepimal de \79l, 2* part, iH, 9, l^* sect., art 14 : - Sera quah'fié tssii- ■inat, et comme tel puni de mort, lltbmicide qui aura préeMé, accompagné on lahi d'antres crimes, tels qae ceai de toI , doîTenfe i la loi , de léditioD oa toas antrea*
Cùde phuU iâ 1810, ancien article 304 : -^ meurtre emportera la peine di vort , lorsqu'il anra précédé , accompagné ou suivi un autre crime on délit — Es tout antre cas , le conpaMe de meurtre sera puni de la peine des travaux fercéi i yi^pétaité. -
ârUeU 304 aehiel : • Le meurtre emportera \t peine de mort, lorsqu*3 anrt pré-
• .cédé, accompagné on suivi un autre crime. — Le meurtre emportera également
• ta peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciCter on cié> » enter un défît, soit de favoriser l4 fuite on d*asfnrer l'Impunité des anieoxs m
• complices de ce délfl — Btt tout autre cas, Te coupable de meurtre sera puni te
• travaux forcés à perpétuité. •
CHA9. B. RicmuTE. 519
et aucune aggruratioii n*a lien. Tandis qae 9Î c'est dans une même impiilsioo de passions oa de résolutions criminelles, dans un nème eDlraineaieiit occasionnel des ùÂts et des événements successifs, que le meurtre et l'autre crime ont eu lien» le châtiment est élevé jusqu à la peine de mort Résultat sinjulier, qui montre combien peu de proportion il v a dans le système adopté par notre Code, à rencontre du cumul des crimes. — Sans doute ii y « aggravation de culpabilité dans les deux cas, pins encore dans le premier que dans le second ; mais la peine du meurtre (travaux forcés à perpétuité) se trouvant, dans notre système répressif, h Teitrémité supérieure de Téchelle des peines privatives de liberté, et aucune addition de temps ni de rigueur n*y étant possible, notra législateur, après avoir érigé en principe de n'appliquer aucnne aggravation de pénalité au premier cas, qui est cependant le plan grave, Cranchit, pour le second, T intervalle incommensurable entre ks peines qui laissent vivre Thomme et celle qui le tue, et bfch Booce, par seule mesure d'aggravation, la peioe de mort. IJne échelle mieux graduée et des principes plus ^ xacts de pénalité conduiraient à de meilleures proportions.
L'article 304 du Code pénal n*exige pas la diversité des crlme^ sons croyons, avec la jurisprudence des arrêts, que quand fcten nème il s'agirait d*nn meurtre ayant précédé, accompagnéou suiit un autre meurtre, Faggravation serait applicable; une mis l'articlfl posé, la logique nous force à en suivre les conséqnences. — Hais il en serait autrement s'il n'y avait qu'une seule et même actiea^ par exemple si d'un même coup de fusil le coupable avait tué deux personnes, ainsi que nous l'expliquerons plus au long en ^aitant de la pluralité des victimes du délit. Le cas est analogue, en droit, à celui déjà exposé ci-dessus, n"" 1148, quoique avec cen* taines nuances de fait.
Si au lieu d'un crime cumulé avec le meurtre, il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la simple simultanéité entre le meurtre et ce délit correctionnel ne suffit plus pour entraîner l'aggravation de l'article 304; cet article, d'après la révision qui en a été faite en 1832, exige une relation plus intime, que nous examinerons en traitant «le la connexité.