‹ Éléments de droit pénalChapitre 109 sur 184 · DE LA RÉCIDIVE · texte numérisé non relu

DE LA RÉCIDIVE

1^ Suwant la teienee ratiotmeUe.

1179. Le mot de récidive est consacré pour désigner le fait du coupable qui, après une première condamnation prononcée contra loi pour infraction à la mi pénale, commet «ne nouvelle infraction

(ci-dess. , n"* 1 143). Ce mot, considéré uniquement dans son origine philologique, ne contient pas en lui-même de toute nécessité l'idée de celte première condamnation , et Ton conçoit qa*avant que le sens en ait été bien arrêté dans la science, il ait pu se confondre avec celui de réitération. Cependant il est plus énergique que ce dernier : on peut, en effet, réitérer de bonnes comme de mauvaises actions , tandis que dans le mot récidive (de recidere, en notre vieux langage ren-cheoir) il y a forcément Tidée d^une première et d'une seconde chute; Tidée que celui qui a failli, après s^étre relevé ou avoir été relevé, a refailli encore (1). Voilà pourquoi les deux significations de réitération (ou cumul de délits à punir) et récidive sont bien distinctes aujourd'hui dans la science pénale.

1180. Qu'on remarque aussi la grande différence qui existe dans le problème pénal entre les deux cas. Dans la récidive, il ne s'agit plus, comme dans la réitération, de punir le coupable pour tous les délits par lui commis, tant le premier ou les premiers que le dernier (ci-dess., n<^ 1144) ; le premier ou les premiers déliU ont été punis, une condamnation les a frappés, la peine en a été subie ou est à subir, il n'y a plus à revenir lÀ-dessns. Le seul délit qui soit à punir c'est le dernier, celui qui ne l'a pas encore été; le

Î problème pénal est de savoir comment il doit Têtre. Ainsi , dans e cas de réitération ou cumul de délits il y a pluralité de délits à punir, dans la récidive il n'y en a qu'un seul.

1181. Il suit de là que pour que le cas de récidive existe, il faut que la condamnation antérieure soit exécutée ou en train de l'être ou, pour le moins, exécutoire et par conséquent inattaquable. Car s'il n'y a encore eu que des poursuites, un procès en cours d'être jugé, ou une condamnation susceptible encore d'être attaquée par quelque recours de droit qui l'empêche d'être exécutoire, l'affaire relative au délit antérieur n'est pas terminée, ce délit antérieur n'est pas encore puni, il incombe avec le délit nouveau à la charge de l'inculpé, et tous les deux sont encore à réprimer : c'est le cas du cumul de délits à punir, et non celui de la récidive. On donne communément de cette vérité d'autres raisons , mais celle-ci est la bonne, la seule radicale et irréfragable.

1 182. Il suit encore de là que, dans le cas de récidive, quelle que soit la peine prononcée à raison du dernier délit, cette peine vient se joindre à celles résultant des précédentes condamnations ; chacune de ces condamnations étant en soi inattaquable a son existence distincte, chacune a dâ ou doit avoir son exécution, il y a cumul de peines ; et , par conséquent, lorsqu'elles n'ont pas encore été

(1) La même idée te retrouve identiquement tint dans lea langaea qni ont t en ce mot, l'origine latine : re-ddiva en italien, re-ineideneia en espagnol et en portngaîs, re-lapte en anglais (niité dans notre vieux langage, d'un antre mot latin, iq»êmt, chute), que dans cellei qui ont r origine germanique, Rtuh-faUtn allemand, !• BOt Fa// y exprimant la chute, d'où noe tipnmon9/ûmU,/ûiUir,/miUU€,/ûillL

CHAP. II. RÉCIDIVK. 521

toutes subies dans lear intégrité, nécessité de déterminer en droit pénal dans qael ordre elles le seront (ci-dess., n"* 1177). Cest ce que nous aurons à voir en traitant de Texécation des peines. — Ici néanmoins la régie qae la peine la pins Torte absorbe toutes les peines inférieures dont Texistence est incompatible avec la sienne, intervient encore; mais elle n'intervient que comme elle intervenait en notre ancienne jurisprudence, c'est-à-dire dans les cas où il est impossible de faire autrement, en tant que nécessité inévitable, à titre de fait et non de droit (ci-dess. , n<» 1156, 1161, 1177).

1183. Ces préliminaires posés, nous pouvons aborder le problème de la pénalité à infliger au délit commis en récidive. La peine en doit-elle rester ce qu'elle serait suivant la régie commune, ou bien Tétat de récidive du délinquant autorise-t-il à l'aggraver ou à la modifier? — On a fait contre l'aggravation ou la modification de la peine cette objection, que les premiers délits ayant été irrévocablement jugés, frappés de peines déjà subies ou à sobir, ce serait violer la régie non bis in idem que de les faire intervenir de nouveau pour aggraver la punition du coupable, ce serait punir celui-ci deux fois à raison d'un même fait(l). — L'objection ne manque pas de vérité s'il s'agit de repousser tout système qui voudrait faire entrer de nouveau dans la mesure de la peine du dernier délit la peine méritée par les délits précédents, laquelle est peut-être déjà subie ou est à subir, de telle sorte qu'on procéderait ainsi par une seconde addition : évidemment il y aurait là double emploi ; aussi ne trouvons-nous rien de plus faux dans les principes rationnels de la récidive que le calcul fait dans le Code pénal de Bavière de 1813 (art. 112), et surtout aue Teiposition de ce calcul dans le Commentaire officiel de ce Coue ^ pour la fixation de la peine des délits en récidive : sous une apparence trompeuse de déduction arithmétique, il y a bien là violation de la règle non bis in idem (2). L'objection est encore pleine de vérité s'il s'agit de mettre en garde contre les exagérations d'aggravation. — Mais elle n'en a plus, si on prétend la faire servir à repousser tonte aggravation ou modification de la peine du délit commis en récidive, et arriver à cette conséquence que cette peine devrait rester ce qu'elle serait en règle commune, abstraction faite de r.élat de récidive.

^ 1184. En effet, il est bien vrai que la base dont il faut partir, c'est qu'il ne s'agit de punir que le dernier délit, celui qui ne Ta pas encore été. Mais dans l'appréciation de la peine à prononcer contre tout délit, il faut comprendre nécessairement et les éléments de fait, et l'état moAil du délinquant au moment de l'acte, et le

(1) CtnoT, Code pénal, sar rarlicle 56.

(S) On peut voir cet arlidei et cette ptrtie dn commentaire dani rezcclteote trafaction , déjà lîgntlée ptr nous, da Code pénal de Bavière , par M. Cm. VâTSL, pagea

100 et aso.

besoio social de répressioB. La récidive ne change p», il est wrai, ks éléments de fait da délit lai-»éiBe : mais ei(e entre pour ene notable part dans Télément moral ; elle entre avssi poor nne part non moins notaiile dans Félénient social, c'est-à-dire dans le besoin public de répression ; d on il sait qve, tant an point àe vne de la jnstice qu'au point de voe de Tutiliéé sociale, ces deux fondenpcBb da droit social de pnnir, elle doil eieroer nne inflnence incontestée sur là répression.

1 185. Au point de mie de h jnstice, à titre d'appréci^ton de Tétat moral dn délinqnank dans Tacte à punir, la récidive dénote chez ce délinquant nne ténacité, nne persistance k enfreindre la loi pénale, qni augmentent inconlestabiement sa culpabilité. D n*est pas nécessaire, pour la démonstration de cette vérité , de recourir à des expressions exagérées , d'y prodiguer de suite les mots de perversité, d'incorrigibilité. Incorrigibilité, sauf les cas oà il met à mort le coupable , sonne mal à l'oreille du vrai légvslatenr pend. Quant à la perversité, sans doute, toutes les fois qu'il s^agitdf crimes ou de délits partant de sentiments pervers , la récidive m signale une plus grande chez le délinquant. Mais le mot n'estphs applicable dès qu'il s'agit d'infractions qui tiennent plutôt à dei entraînements irréfléchis, à des négligences, à des inobservaffons de règlement, et cependant la récidive n'en continne pas motus , de dénoter, même en ces sortes d'infractions, une augmeotatton de faute morale chez le délinquant. Glotte signification de k lécidive est donc vraie pour tous les délits, grands ou petits; elle tient à cette observation de simple bon sens, que les antécédents de tout inculpé entrent coomne «n éiément important dans l'appréciation de la culpabilité. Or, quoi de plus précis que les antécédents constatés par condamnation judiciaire?

1186. Au point de vue de l'utilité sociale , la récidive éènote un danger plus grand d'infraction à la loi pénale de la part du récidiviste; d'oà on plus grand besoin de répression contre lui : ceci est toujours vrai. — Elle dénote aussi rimpuissan<^e de la péndiié ordinaire contre ce récidiviste : eipérience qni peut cependant n'avoir paa été faite. En effet, il ne faut pas exagérer, en Tindividualisant, la portée de cette dernière observation. Si Ton considère tel ou tel récidiviste en particulier, il est possible qne la peine prononcée contre lui pour le premier délit n'ait paa encore été exécutée; il s'y est soustrait par la fuite, ou bien il a commis le nouveau délit avant de l'avoir subie en entier, on ayant été gracié; îi l'a commis à l'instant même où la condamnation inattaquable venait de le frapper : on ne peut pas dire qne l'inefficacité de It première peine ait été expérimentée à son égard ; ce qui se trouve expérimeuté seulement, c'est que la condamnation irrévocable à ladite peine n'a pas fait impression suffisante sur lui pour le détourner du nouveau délit.

1187. Mais si, au lieu d'un récidiviste isolé, c'est l'ensemMe des

CHAF. M. Miciom. S9S

récidmtéeB foe Vbu coesidère, alors il est bien vrai de dire qne le BOiabre àe ces récidivistes, s*il est considérable proportîonnelksnentà celai des condamnés, atteste rimpaissaoce et le vice ra« dical da sysième répressif. Un des bats essentiels de la pénalité « c'est de prévenir les récidives (ci-dess., n*' 194 et suiv.) : si les récidives ne sont pas prévenoes, si elles vont en croissant, le syslène répressif est jugé; noo-sealement il ne va pas à son bat, mais il wa contre son bat; non-sealement il n'amende pas, mais il cor* Boespl, La pierre de loocbe de la pénalité est là. Le législateur est aarortî presque matériellement.

11 M. Et s'il s'agit de ces crimes on de ces délits qni ne tienaemt pas à m emportement momentané des passions on à des * > accidentelles , mais qai passent fiicilement à Tétat chroni- ! et contsgieax, qai tournent en ane sorte de métier ou de pro- Bi<Ni, et ouvrent comme ane hostilité permanente contre les lois et les intérêts de la société , combien les récidivistes en ces sortes de cnoMS on de délits ne sontvils pas des hommes dangereux , moins encore par l'esécution de leurs propres méfaits , qne par le tofer de eerropHon , par l'école et l'apprentissage du crime ani s'étaMissenl aaloar d'enx (ci-dess., n" 19^, combien le législalewr pénal ne doit-il pas porter son attention sur nne pareille plaie de la sociétél

1189. La eonsénsence logiqoe des observations qni précédent, c'est qne les récinives appellent, en justice absolue comme en îolérét social y wie aggravation et snrtout une modification de peine.

119A. L'idée d^aggravation de peine contre les récidives passe poar l'idée principale, c'est l'idée courante encore aujonrd^hui en droit positif, Tidée qni vient dès Tabord au législateur pénal. H insporle cependant de ne pas se laisser égarer dans la mesnre de cetie aggravation.

L'aggravation ponr cause de récidive doit, en principe, et tontes rfcssci égales d'ailleurs dans les faits, être moins forte que celle pour cause de cumul de délits à punir : et la raison , c'est qu'en cas de récidive il ne'reste qu'un seul délit à réprimer, 4e dernier; les antres l'ont déjà été, les peines prononcées contre ces délits aatérienrs sont défà subies ou à subir , toutes les condamnations snbflisleat et s'additionnent l'une à l'autre; tandis qu'en cas de cnmnl de délits l'aggnuration a pour but de réprimer à la fois tons les délits aecumniés Tci-dess., n"* 1157). Dftns un cas l'aggravation s'ajoute au cumul des peines, dans l'antre elle remplace ce cumul. Cette proposition paraîtra bien contraire à l'opinion généralement répandue, snrtoot dans le système énervé qui laisse le cumul des délits impuni, en n'appliquant à tous ces délits que la peine méritée par le plus grave (ci-dess. , n^ 1155); mais eUe n'en est pas moins fondée en science rationnelle.

1191. Quelques criminalistes posent en règle que la récidive

n*étant qu'une augmentation de culpabilité dans la même espèce de crime , a on ne devrait jamais changer le genre de la peine» mais seulement en augmenter le taux(l). n — Qu*oii ne

Suisse passer, pour cause de cette aggravation, des peines de Torre politique à celles de Tordre non politique, ou réciproquement, cela est scientifiquement de toute rigueur (ci-dess., n** 707 et suiv., 729). — £t même dans les législations qui ont divisé les délits et les peines en plusieurs ordres suivant la gravité (comme chez non» en peines criminelles , correctionnelles ou de simple police) , qu*on doive s*al^tenir de faire monter la punition de Tun de ces ordres à Tautre, nous l'admettrons encore si Ton vent, non * pas d'une manière absolue , mais jusqu'à un certain point , surtost en ce qui concerne la transition aux peines criminelles. — Qa'en ne puisse en aucun cas, pour le seul motif de récidive, fnachir l'intervalle sans mesure qui sépare ces deux termes, « être oa n'être pas, n et passer d'une peine non capitale quelconque kh

Seine de mort , ta science est eijpore bien arrêtée là-dessus. — [ais hors de ces restrictions la formule proposée est inacceptable Elle n'est inspirée d'ailleurs que par l'état imparfait des systèma répressifs existants chez les divers peuples, à variété de peines multiples, et deviendrait un non-sens dans un système logigoement gradué , suivant la rénovation à laquelle pousse la scîeoce rationnelle du droit pénal. Elle est en désaccord radical avec la démonstration donnée par cette science, qu'il s'agit précisément, à rencontre des récidivistes , moins d'une augmentation que d'une transformation de pénalité.

1192. En effet, c'est là le point nouveau mis en saillie parla science, appuyée tant sur les déductions logiques du raisonnement que sur Texpérience des faits. L'aggravation de peine à raison de la récidive peut être suffisante tant qu'il ne s'agit qne de délits inférieurs ou accidentels, qui ne dérivent pas d'une perversion morale , qui ne sont pas susceptibles de passer à l'état chronique et contagieux. Mais du moment qu'il s'agit de ces récidivistes dan-

Î[ereux dont nous avons parlé ci-dessus (n' 1188) , l'inefficacité de a peine ordinaire démontre la nécessité de recourir à leur ^ard à une transformation de mesures qui puisse les mettre dans aaatres conditions de réforme et délivrer la société du péril quMls lui font courir. Aussi longtemps que les mesures pénales contre ces sortes de récidivistes ne seront pas organisées en ce sens, les vraies «données de la science ne se trouveront pas satisfaites et la société ne sera pas garantie.

1193. Il se produit à l'égard de la récidive la même distinction qu'à l'égard des autres causes d'aggravation ou d'atténnation.—

(1) Rossi, Traité de droit pénal, t 3, p. 114; — Haci, Ohtertatioiu ntr U prtja ie Code pénal (de Belgique), t 1, p. 184 ; — Van Hoounn, De la récidive {Gtaé. XS4S), p. S19.

GHAP. II. KÉGIDIVE. 525

Il est des cas ob c^est la culpabilité absolue qui s'en trouve modîGée : ceax-là, et ce sont les plus fréquents en fait de récidive, doivent être prévus et réglementés par le législateur. — Il en est d*autreB, au contraire, où le fait de récidive, suivant la combinaison, la nature divergente ou le peu d'importance des délits, n*est susceptible d'exercer qu'une influence moins significative et variable de cause en cause , par rapport seulement à la culpabilité individuelle : ceux-là rentrent uniquement dans la latitude laissée à Tappréciation du juge pour la mesure de la peine. — Dans cette dernière catégorie se rangent aussi les antres antécédents judiciaires de l'inculpé, résultant non pas de condamnations, mais de poorsnites suivies d'absolution on d'acquittement : il est possible, suivant les causes, qu'il n'y ait aucune conséquence défavorable à en tirer contre l'inculpé, comme le contraire aussi est possible; mais dans tous les cas ce sont des nuances qui ne dépassent pas les limites de la culpabilité individuelle.

1194. La différence de nature ou de gravité entre les délits prend une bien autre importance par rapport à la récidive que par rapport an cumul de délits à punir. Dans ce dernier cas, en effet, nous avons vu que, quels que soient les délits cumulés, le problème général reste toujours le même : les punir tous (ci-dess. , n*" 1147) ; tandis que dans le cas de récidive le dernier délit étant le seul à punir, et le problème pénal étant de savoir comment et jusqu'à quel point le fait de la condamnation déjà encourue pour Tan doit influer sur la punition de l'autre , c'est une combinaison à faire entre les deux délits : suivant le rapport plus ou moins grand de nature ou de gravité entre l'un et Tautre , la signification de l'état de récidive peut varier.

1195. Les récidives les plus significatives, si on les considère isolément, sont sans doute celles du même délit, ou récidives spéciales : par exemple, après une condamnation pour vol un nouveau vol, après une condamnation pour coups ou blessures un nouveau délit de coups ou blessures , après une condamnation pour délit de chasse le même délit de chasse. La persistance , qui aggrave la culpabilité, 'et l'insuffisance de la première condamnation sont ici bien évidentes. L'augmentation de sévérité contre cette sorte de récidive est instinctive , c'est celle qui apparaît la première dans les lois, c'est à celle-là même que devraient se réduire, suivant certaines opinions, les dispositions aggravantes du législateur.

1196. Le raisonnement néanmoins conduit bientôt à en rapprocher les récidives non pas du même délit, mais de délits au môme genre, c'est-à-dire uérivés des mêmes fautes, des mêmes vices ou des mêmes passions; comme sont, par exemple, les violences, coups, blessures, meurtres et toutes atteintes à la sécurité des personnes; ou bien le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et toutes les appropriations coupables du bien d'autrui ; ou biea

526 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. U , TIT. W. fLURALÏTÉ DE DÉLITS.

les divers délits cootre les mœurs; ott bien encore rioaUî, la négligence ou rinobservation volontaire en un certain geone àt prescriptions de police ^Réoérale on locale, eltant d'autres «semplei.

1197. Enfin la science généralise encore daraolage Tîdée de récidive et la pousse }usqa'À la récidive ^e délits divers. C*est ici nw conception plus avancée. Nous donnerons à cette rëcidîve le nosi de récidive aénérale (1). La signification en est noÎBS oonccsntiés sur une seule tendance coupable, et par coDséqueot mon» èner-

S'que sous ce rapport, il faut en convenir. Hais elle èkmxAe lowjgun persistance du. délinquant à violer la loi pénale ^et à ne point s'arrêter devant la répression judiciaire. D'ailleurs chez les mlfaîteurs les plus dangereux, les divers genres de crines on -de déliti, vol, faux, meurtre, incendie et les autres, se mêlent, se aoroèdeat suivant les occasions et forment le tissu de Veiistence crianaelfe de ces gens.^Le législateur, en négligeant ces sortes de récidiviilei, négligerait précisément ceux doAt il impacte le pi» qu'il se préoccupe.

Nous ne craignons pas de le dire, qaekfne opposée qne soit noire assertion aux idées communément répandscs à ce si^et , le «ode de procéder par prévision des récidives générales est bien sapérieur, dans la loi, à celui qui consiste à procéder senleasent psr prévision des récidives spéciales : autant, s'il m'est permis de fmtB cette comparaison, qae dans les facoltés intelIeclueUes de rhoonne la généralisation est an-^lessus de Tinluition. Cekn de la récidive spéciale est l'enfance de la pénalité; Fantre airive à nesore qnek science se forme et que la vue du législateur s'élargit Dans l'an, le législateur, préoccupé du seul délit qu*il songe à répriawr, est facile à frapper fort , à s'irriter contre le récidiviste, à lalter d'aggravation en aggravation de peine contre son •obstination dans le délit, afin de nnir par en avoir rais<m : de là les récidives pffèwau jusqu'à la troisième, à la quatrième fois ou aa delà, et les exagérations de pénalité en désbarmonie avec la proportion générale des peines et des délits. Dans l'autre, au ooniraise, le légisiaiem', enbrassant l'ensemble des délits, ne se passionne pas plas contre rira

Sue contre l'autre, il a sous les yeax cette proportion générale, et s'y conforme aa lieu de s'en écarter.

Toutefois la généralisation ne dott pas éitre poassèe jnsqa'aa rapprochement de délits qui sont telkment distincts de nature que les idées de rapport cessant entre eux, et qu il n'y a rien d'absok ni de constant à conclure de la cbute de l'un à l'autre ; par exeia^ des délits purement militaires aux délits coamons, des délits politiques aux délits non politiques, des infiractieas aaailra cerlaiaes

Q) M. B&HNBViLLi, diof son traité Dt ta récidivé, t. I, p. 173, la quUfie âtt i^ cid^ ahêêfm. £*oppofé de FalMohi , c'est le rélatîT : il faoârait doiic dire alun réen èkf relatiiH et técidne absohu, Mail Toppeeé du jpicwl, e*eet 1» ^éiiMI 7 votilpoBr- ^oî BOVf préfiéreni récidive ^pétmU et réodim gàiénàL

CHAP. D. liciMVK. 627

lois àe police spéciale ans orîaKt oa Miàm cootre la loi morale noiseraelie. En cea ordrea ai d'itergeots d'iafractiona à ta loi pénale, la récidiYe de l'un à Taotre n'apporte plos que des snaBoes incertaînea ei variables, capables d'affiecter, anivant les faits de chaque cause, la culpabilité individuelle laissée à Tappcédationdo juge, mais noula culpabililé absolue mesurée d'une manière abstraite par le législateur.

119& Les différences comparatives de gravité entre le premier ei le second délit peuieat être telles aussi que b sîguification de la récidive sW trouve limitée'à ces nuances incertaines et variables de la culfMibililé individuelle.

1199. Le temps écoulé Goire la première condamnation et la uiMiveau délit ne sauorait être indifférent, car ai ee n'est qu'après un long intervalle qu'est survenu le nouveau délit on ne saurait dire <}u il j ait eu chez l'agent celte persistance coupable et cette inefficacité de la répression ordinaire, qui motivent n changement et une rigueur de plus dans la pénalité. Après un certain temps l'influence de la récidive, du moins quant à ce qni concerne la culpabililé absolue, doit donc cesser. £t comme, à mesure qu'une condamnation a été plus grave , le souvenir et les effets en sont ordinairement plus longs à s'effacer, la longueur de ce teaqis doit varier suivant la gravité de la condamnation précédemment encourue. Nous pensons, quoique les raisons de décider ne soient pas identiques, comme elles sont du moins fort analogues, que ce temps n€ devrait pas dépasser celui au bout duquel le droit lui-même de £aire eEécater la condamnation pénale se serait trouvé prescrit s*3 y avait au lien à prescription. En cas de cumul «le délits à^puir, c'est foroèasent et identiquement le temps même de la prescription du droit d'action (ci-dess., n* 1148) ; en cas de récidive, il convient que ce soit le temps qui suffirait à la prescription do droii d'eaécBlion.

1200. La différence de lien n'entre en compte que s'il s'agit d'infractions purement locales, d*actes qui, prohibés ici, sont licites là» par mesures variables de police (ci^dess., b** 61a et sniv., 660 et saiv.ju — Ou bien s'il s'agit de condanraations encourues en pays étrangers. Nous savons, en effet, qu'en principe de drcrât international, les jugements prononcés par les jaridictions d'un Elat étranger n'ont pas d'autorité obligatoire pour les antres Etats {ci-dess.^ n"* 908). D'ailleurs si l'augmentation de colpabiKté a lien même encore ici , on ne peut pas dire du moins que l'inefS» cacité de la loi pénale ordinaiie du pays ait été éprouvée. Cest là une règle qui pourra s'adoucir ou s'effacer à mesure que la loi de similitude nivellera de plus en plus les institutions et les coutumes entre les peuples; mais elle est encore régnante. Les condamnations encourues en pays étranger me sauraient avoir é'niAuence que sur la mesure de la culpabilité individuelle laissée à l'appréciation du juge.

1201. Il n^est pas rare que les récidives se multiplient en la personne du même délinqnant , et qu'après une première il en survienne une seconde , quelquefois une troisième et ainsi de snite : faut-il que la loi pénale poursuive cette période croissante de colpabilité par une période toujours croissante dans hi peine corres-

{tondante? Outre que ceci ne serait guère praticable, en fait, qo a 'égard des récidives spéciales, nous n'y verrions que le spectacle d'une lutte d'obstination entre le coupable d'une part, et la loi pénale de l'autre; lutte sans dignité j)our la loi, pfirce qu'elle en attesterait l'impuissance et qu'elle conduirait forcément ou à la lassitude ou à l'exagération. D'ailleurs la simplicité nécessaire à la loi pénale ne s'accommode pas de telles complications , et les prétentions de règlements par formules arithmétiques ou géométriques y sont en général d'une justice fort équivoque. A part de rares exceptions, contenues elles-mêmes dans une étroite mesore, a l'égard seulement de certaines récidives spéciales, à pénalité peu élevée, nous croyons donc que ces sortes de distinctions ne sont pas à introduire dans la loi.

1202. Outre les questions de pénalité, la récidive peut en susci? ter d'autres encore, relatives aux juridictions et à la compétence, que nous aurons à examiner plus tard.

1203. Il ne suffit pas pour le législateur d'avoir réglementé dans la loi pénale ce qui concerne les récidives, il faut encore assurer à la justice les moyens , lorsqu'un inculpé est traduit devant elle, de connaître d'une manière prompte et sûre les antécédents judiciaires de cet inculpé, de savoir si déjà il a été ou non frappé»de condamnations antérieures, et quelles ont été ces condamnations. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les dispositions de la loi pénale ne sont qu'une abstraction, les récidives échappent aux mesures qui doivent les atteindre , la société n'est pas garantie. Et que sera-ce s'il est possible à un malfaiteur récidiviste d'usurper le nom avec les antécédents irréprochables d'une autre personne, et de rejeter sur celle-ci le faix de son passé criminel ! La science pénale contre les récidives est donc incom* plète, pour ne pas dire illusoire, si elle n'apprend à donner satisfaction À cette nécessité pratique d'application. C'est nn point qu'un de nos magistrats, criminaliste distingué, M. Bonneviiie, a parfaitement élucidé, en signalant à la fois et le besoin et la manière d'y pourvoir. Nous reviendrons sur le service éminoat rendo en cela par ce criminaliste, non-seulement k notre administration de la justice criminelle , mais encore à la science générale du droit pénal (l).

(1) Voir d-deMoai, n» 1S30, nw It note I.

CHÂP. JI. HBCIDIVC. 529

S<* SuivatU la UgiêUuiw poêitive et la jurûpnidiHCê,

1204. Le sentiment qui porte, après une première punition inutile, à augmenter de sévérité si le même manquement se renouvelle, et à lutter au besoin par Ténergie de la peine contre Ténergie de la résistance, afin que force, en définitive, demeure à Fautorité» est un sentiment instinctif, facile à se passionner : le raisonnement est plus nécessaire pour le modérer que pour le faire naître. — • L'idée d'user contre raccusé d'une rigueur plus grande, lorsqu'à propos du crime pour lequel il est poursuivi, on trouve en lui un coupable dangereux, déjà frappé inutilement de condamnations antérieures, fût-ce pour des méfaits différents, est elle-même une idée rudimentaire. — De pareilles aggravations matérielles ^ poussées la plupart du temps jusqu'à Fexagération, se rencontrent dans les législations le pins en enfance, les plus grossières : est-ce à dire que les règles de la récidive spéciale ou de la récidive générale soient organisées dans ces législations, et n'y a-t-il pas loin de tels rudiments informes à cette concordance, à cette juste proportion de mesures efficaces dont la science démontre la nécessité et enseigne quel doit être le caractère?

1205. Les anciens criminalistes de FEurope, lorsqu'ils ont cherché à construire, sur l'autorité du droit romain, leur doctrine générale touchant la récidive, n'ont eu à puiser dans ce droit que bien peu de textes , lesquels ne sont pas au-dessus des idées communes d'aggravation (I).

(1) Bécidhet emfimiue$ aue la riiliratian : Di6. 48, 19, De pentit^ 28, § 10, fr. Callittrat , relatif aax yra$satoreê, on vagabondf marchant aa vol et à la rapine : • Utique ii tœpiuê aique in itineribui hoc admitenaU. • — 49, 16, Z>e re militari^ 3, S 9, Tr. Modeitin. , relatif an fait de détertion, lequel doit être traité avec indulgenca pour la première fois chei les conscrits (tirones), msis qni est puni • «i iteraio hoe admiaerint. >— - Coo. 1, 4, De epiteopali audientia, 3, const. Valentio. , Theod. et Arcad. , relative aox indulgences pasqnales, dont sont exclus certains crimes, et entre antres ceux « non temel commua, » G*est de là que nos anciens criminalistes européens col déduit qu'en récidive il ne doit pu j avoir de grdce. — 9, 12, Ad legem Juliam de FI pubUea^ 8, $§ 1 et 2, const. Valentin. , Theod. et Arcad. , relative à ceux : • ^t hiê oêU sœpitu vioUntiam perpetraue eonvineentw, «

Récidive» du même délit, ou epécialet. Di6. 37, 14, Dejwrepatronatta, 1, fr. Ulp., relatif à Taffranchi qui, pour actes inofficieux envers son patron, est châtié, avec avertissement d'une punition plus rigoureuse qui ne lui manquera pas : • ji rursuê catuam querela prœhuerit, > — 48, 19, De pœnie, 28, J 3, fr. CallistraL, relatif aux émotions ou insurrections populaires : • eum tœpius seditiote et turbulente $e gestcrint; ... lit eeidem temeritate propotiti perteteraverint. • C'est le texte principal le plus fréquemment cité. — CoD. 6, 1, De servie fugitirii, 4, const. Constantin., relative au recel d'esclave fugitif : • Si tero eecundo tel tertio eum nueeperit, • — 10, 20, De tuperexaetionihUf constit unica, Arcad. et Honor. , relative an crime d'exaction: ' Si in iiedem êeelerihut pertevereL •

Récidiva de délite divert^ ou gènèraUt. Die. 48, 19, De-pœnit, 10, § 1, fr. Macer., relatif aux condamnés aox mines (metalliei), qni sont assimilés aux esclaves et psr conséquent punis comme eux en cas de délits. — 48, 19 ;Ve pœnis, 28, $16, fr. Calliitr. , relatif à la pins grande sévérité de peine qui doit frspper 1rs personnes /«rmofir. (11

1206. Ils y ODt trouvé souvent la récidive et la réitération confondues entre elles, surtout en fait de rigueurs à exercer contre rhabitude ou la fréquence de certains crimes. Les Romains n'avaient pas même de mot correspondant à notre substantif de rectdive; et les anciens criminalistes de TEurope tant qu'ils ont écrit en latin n'en ont pas eu davantage. Reiteratio, à moins d'employer quelque périphrase, est le seul terme, équivoque,

Sour rendre les deux idées. — Cette confusion , en matière surtout 'habitude, d'accoutumance, de fréquence de certains délits,, a passé communément dans l'ancienne jurisprudence criminelle européenne; un texte de la Caroline, contre les larcins commis pour la première, pour la seconde ou pour la troisième fois, texte qui n'était lui-même que la consécration formulée de vieux usages, eo offre un exemple saillant dont la trace se retrouve dans tous les traités qui étaient écrits en Allemagne (1). — Et néanmoins, à part ces cas de confusion encore reçus par eux , les anciens criminalistes n'en avaient pas moins posé déjà cette règle , que pour qu'il y ait lieu à l'aggravation afférente à la récidive, il faut qu'il y ait eu condamnation antérieure et inattaquable.

1207. Au sujet de cette donnée de la véritable récidive, les textes du droit romain se bornent à quelques fragments tous relatifs à des récidives spéciales ou récidives du même délit. Aussi était- il de jurisprudence européenne que la récidive ne devait s'entendre que de la rechute, après punition, dans le même délit, tout au plus dans un délit de même nature; et tel est encore la disposition d'un grand nombre des codes modernes de pénalité en Europe. — C'était aussi sur l'autorité d'un texte romain, par eax prorogé d'un cas tout particulier au général, qu'ils avaient émis en règle que les délits en récidive ne peuvent obtenir de grâce : règle assurément fort en opposition avec les principes de la science rationnelle, écrite quelquefois dans certains statuts ou édits spéciaux, mais observée très-imparfaitement.

1208. Quant à la récidive de délits divers ou récidive générale, il faut pour en trouver un indice indirect dans le droit romain,

faut rapprocher de ce texte cenx où il est indîqaé qoellet font cet penonnet : Dk. 3, 2, 2>e hi» qui notantur in/amia, 1, fr. Jaliân., et 48, 1, />e publieis jmdiciiâ, 7, fr. Macer.) — 48, 19, De pœnis, 4, fr. Marciau.,et 28, $$ 13 et 14, fr. CalliUraL, relatifs i la ropture de ban par les relégaéa oa exilée : rapport indirect avec la récidiu générale. — Cod. 9, 47, De pœnii^ 17, const. Constantin., relative à la marqne • infliger anx condamnés aux mines , laquelle ne sera plus imprimée sur la face. .

(1) Nous avons déjà cité ces aHicles de la Caroline, ci-dessus, psge 510, note 1 Il était indifférent, pour l'aggravation marquée par lesdits articles, laquelle portiit peine de mort & la troisième fois, que les vols dont il s'agit eussent été commis sselement en réitération ou bien en récidive proprement dite ; mais il fallait qu'ils Teaiesoi été eu des temps distincts.— La coutume de Bergerac de 1322 contenait une disposition semblable , avec cette différence que le voleur devait être pendu dès le ssÎBea^ Urcin : • Le second larrecin s'entend quand deux larrecins sont commis en divsr* iemps. > (Art. 91 et suiv.)

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