‹ Éléments de droit pénalChapitre 110 sur 184 · CHAP. 11. RÉCIDIVE · texte numérisé non relu

CHAP. 11. RÉCIDIVE

se reporter au principe de ce droit qui punissait de peines plus sévères les esclaves que ]es hommes libres, et les personnes notées d'infamie que les personnes de considération intacte. Or, parmi les esclaves étaient comptés les condamnés aux mines {metculici), lesquels /par Teffet de la condamnation prononcée, changeaient immédiatement de condition et devenaient esclaves de la peine (servi pœnœ); et parmi les gens notés d'infamie (famosi), indépendamment de ceux qui Tétaient à cause de certaines professions, de certains actes on de certaines condamnations en fait de contrats ou de quasi-contrats de droit privé, figuraient aussi ceux qui avaient été condamnés par suite aune accusation publique (expu* blicojudicio). Cétait ainsi qu indirectement, mais non moins généralement, les condamnés pour crimes divers se trouvaient, en cas de nouveaux délits, frappés de peines plus rigoureuses. A quoi il faut rattacher encore la marque, appliquée comme signe de re^ connaissance aux condamnés aux mines, marque qui dut s'inscrire on sur les mains ou sur les jambes, après que Constantin eut défendu d'en maculer la face de l'homme , image de la beauté céleste. Le reflet de ces diverses dispositions se retrouve, quoique modifié, dans l'ancienne jurisprudence criminelle européenne.

1209. A tout cela enfin se joignait cette observation, que de même que chez les Romains, dans les poursuites à l'extraordinaire [extraordinaria crimina^ — voir ci-dessus, n*» 581, 582, et page 423 en note), la latitude de pouvoir (imperium) laissée au préfet, an proconsul ou au magistrat qui exerçait cette juridiction, donnait à ce magistrat toute faculté d'augmenter la peine en considération des mauvais précédents de l'accusé, de même en était-il des juges en Europe, d'après la règle commune des peines arbitraires.

1210. Le caractère général de la doctrine criminelle européenne se retrouve en particulier dans notre jurisprudence et dans les détails de notre législation française antérieure à la révolution de 1789 ; c'est ainsi qu'on y voit :

L'aggravation pour cause « d'accousiumance, n ou contre a les eoustumiers de ce faire j » en laquelle se confondent la réitération avec la récidive, et qui est déjà posée en maxime dans le Grand Coustumier de France, du temps de Charles VI, et dans la Somme rural de Jehan Bouteiller (ci-dess.» p. 331 en note) ;

Les récidives spéciales prévues à l'occasion de chaque délit en particulier, par un grand nombre de coutumes, d'ordonnances ou d'édits, fréquemment jusqu'à la tierce, quarte fois ou même au delà, avec des peines ascendantes de degré en degré, conduites finalement, même pour des délits inférieurs, jusqu'au terme extrême, le bannissement perpétuel, les galères perpétuelles on la mort (1) ; — La prohibition faite quelquefois au juge, par ces or-

(1) Pour M fiûr* noe idée en nombre dce déliti à Tégard deiqaelt Ice ordonoancei

donnances, d'y modérer les peines; — L'interdiction que se fait à lui-même le roi, en certains cas, d'y accorder grâce, pardon ou rémission (par imitation de la loi romaine, ci-dess., pag. 529, en note) ; — L'avertissement donné par le Juge au condamné en prononçant la sentence, qu'il lui est fait défense de « rencheoir, » on récidiver, sous menace de plus griefve peine (autre imitation d'une loi romaine, ci-dess., page 529, en note).

Quant aux récidives générales : rigueurs plus grandes, soit dans les peines, soit dans le jugement sans appel, soit dans une juridiction exceptionnelle et plus expéditive, contre ceux précédemment condamnés au grand criminel , surtout comme compris nominativement, à titre de bannis ou repris de justice, dans les dispositions des ordonnances contre les vagabonds, gens sans aveu et dangereux; marques dont le coupable, en certains crimes, iUli, encore au temps de la Somme rural de Jehan Bouteiller, * siguè en la joue du seing de la justice ou du Seigneur (1), » et plus tard en l'épaule ou autre lieu caché ; plus les mesures répressives contre la rupture de ban (2).

iTftient préf u et frappé plnt grièvement la récidive , il laffit de parcourir le CMe pénal de l'avbrdy, dont noue avont déjà parlé ci-dessat (n® 121, avec la note i), anx pages 66, 70, 78, 87, 102, 106 à 108, 117, 120, 135, U7, 151, 164 a 167, 175, 176, 178, 180, 184, 185, 187 à 190, 193, 195, 196. 200, 205 de U Première partit, et aux paaiagea correapondanta de la seconde partie , qui eontimt le texte des ordonnances.

(1) «... Combien qne les droicts canons, ajoute Jehan Bonteiller, défendent qae nul ne soit signé au visage qui est à la semblance et image de nostre Seigneur Jemt- Cbrist ; mais selon la coustume local si faict • {Somme rwral, livre 2, tit 40, p. ^66.) Et un peu plus loin , au même titre : « Sçachex que selon ladicte loy (la lof escrite. c'est-à-dire le droit romain), il n'est mie concédé de deffacer la face faicte à la aeablance de la propre image de nostre Seigneur : mais doit avoir punition eqoipollés: et selon les coustumiers et aux pays où ou use par coustume localle , qui eo td eu delinque, il est à mettre à Teschelle, et estre flastry du seing de la vilie aussi cfaaod que ronge, en la joue; et ainsi en use l'en par coustume laye. « {Ibid., p. 871).

(2) Ordtmnanee criminelle de Louit XIV, de 1670, tit. 1, art. 12 ; • Les Prévosto de nos cousins les Marécbaux de France , les Lieutenants criminels de robe courte, ks Vicebaillifs et Vicesénéchaux, conuoistrout en dernier ressort de tous crimes ooomûs par vagabonds , gens sans aveu , et sans domicile , on qui auront esté eondamaés t peine corporelle , bannissement , ou amende honorable. •

Déclarations du Roi des 21 mai 1682 et 29 avril 1687, relatives aux ruptures <k ban : galères à temps ou à perpétuité contre les hommes repris de justice et bannii, même pour le seul fait d'avoir rompu leur ban ; et quant aux femmes dans le méos cas, enfermées à temps ou à perpétuité dans les hôpitaux généiuui les plus prochains.

Déclarations du Aoi du 25 juillet 1700 et du 27 août 1701, relatives aux vagabonds et aux bannis : — ordre aui vagabonds d'avoir pris emploi , condition on fra^ vail dans le délai d'un mois de ladite déclaration (de 1701) ; faute d*y avoir salisiait, bannissement du ressort du Paris pour la première fois, et trois ans de galèrsa pov la seconde ; art. 7 : • Et en cas que lesdiU vagabonds aient déjà été condamnés pour d'autres crimes à peine corporelle, bannissement ou amende honorable, Voulons qu'ils soient condamnés , même pour la première fois, aux galères pour trois ans. ■'* Défense à tous bannis de se retirer, durant le temps de leur bannissement, dans la resaort de la ville de Paria ou à la suite de la Cour, sons les peines iodiqnées d-

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Eofio, ponr tons ces cas, principe des peines arbitraires (à moins qa'il ne s'agit de punitions déterminées impérativement et sans oiodification possible par les édits ou ordonnances), lequel principe laissait an juge la faculté d'aggravation pour cause des mauvais antécédents de Taccusé, et des condamnations par lui encourues précédemment (1).

1211. La transition de cette ancienne jurisprudence au système actuel de notre Code pénal se fait parles trois phases qui suivent : — 1* La loi du 22 juillet 1 791 , en fait de délits de police municipale ou correctionnelle, avec le Code pénal de 1791, en fait de crimes, auxquels 11 faut joindre, comme appendices sous ce rapport, la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale» le Code de brumaire an IV et la loi du 25 frimaire an VIII ; — 2'' La loi du 23 floréal an X ; — 3» Enfin, le Code pend de 1810, modifié plus tard par la loi de révision de 1832.

1212. Dans la première de ces phases, les prévisions de la loi, en fait de délits de police municipale ou de police correctionnelle, se bornent encore aux récidives spéciales du même délit, et quelque-

denot (1682 et 1687) pour raptor* d« ban. (La même défenie est faite aux libéréi deê galèrei par les déclaratiooi qoi soiveiil.)

Déciarations du Roi det 8 janvier et 12 mars 1719, relatives aux tagabonds, gens tans aven , libérés des galères on bannis , permettant anx juges , dans les cas où les ordoonanees , édits et déclarationi avaient prononcé la peine des galères contre ces gens , ponr mptnre de ban ou antres faits , d'ordonner que les hommes seraient transportés dans nos colonies, pour y servir comme engagés au défrichement et i la culture des terres.

Déclaration du Roi du 5 juillet 1 722 , qui rétracte cette mesure et revient avec quelques modifications aux peines anlérienrei, >les colonies se trouvant i présent peuplées par un grand nombre de familles qui y ont passé volontairement , plus proprei à entretenir un bon commerce avec les naturels du pays que ces sortes de gens, qui y portaient avec eux la fainéantise et leurs mauvaises mœurs. ■

Déclaration du Roi du 4 mars 1724, concernant la punition des voleurs. — Art 4 : * Ceux et celles qui, après avoir été condamnés pour vol, ou flétris pour quelque autre crime que ce soit, seront convaincus de récidive en crime de vol, ne pourront être condamnés à moindre peine que : savoir, les hommes aux galères à temps ou i perpétuité , et les femmes i être de nouveau flétries d'un double V si c'est pour récidife de vol , ou d'un simple V si la première fléirissure a été encourue pour autre crime, et enfermées i temps ou pour leur vie dans les maisons de force; le tout sans préjudice de la peine de mort , s'il y échet , suivant l'exigence des cas. • — Art. 5 : « Cenx qui seront condamnés aux galères, à temps ou i perpétuité, pour quelque crime que ce puisse être, seront flétris, avant d'y élre conduits, des trois lettres GAL., pour, en cas de récidive en crime qui mérite peine afflictive, être punis de mort. • — Art. 6 : • Seront les deux articles précédents exécutés , encore que les accusés eussent obtenu de Noos des Lettres de rappel de ban ou de galères , ou de commutation de peine ponr précédents vols ou autres crimes. ■

Déclaration du Roi du 5 février 1751, snr les cas prévôtaux, qui attribue aux Prcvâts des maréchaux la connaissance de tous crimes commis par vagabonds , gens sans aveu , et gens précédemment condamnés à peine corporelle , bannissement ou amende honorable, à l'exception de la simple infraction de ban quand le bannissement n'aurait pas été prononcé par ces Prévôts [arf. 1 et 2).

(1) MovABT DB VonoLANS, p. 24, $ 6, u»» 1 et 3. — JoissR, t 2, p. 601, n^ 18"^ etsuiv., ItfO et 191.

fois de délite do même genre : les dispositions en sont trës-nombreoses dans la loi du 22 juillet 1791 (1). — La peine est généralement doublée (2); elle s*élève en certains cas de la police municipale à la police correctionnelle (3) ; et même de la police ^correctionnelle au rang des peines criminelles (4). — Les prévisions légales ne distinguent pas entre la première récidive et les suivantes : en un seul cas elles vont jusqu'à la seconde récidive, et c'est alors une peine criminelle qui est prononcée (5). ' — Le temps et le lien commencent dès lors à être pris en considération, en ce qui concerne les récidives des délits de simple police (6) ; et le temps, mais non le lieu, en ce qui concerne les récidives des délits de police correctionnelle réglementés par la loi du 25 frimaire an Vm (7).

En fait de délits punis de peines afflictives ou infamantes, aux* quels nous donnons aujourd'hui le nom techniaue de crimes, c est la récidive générale de crimes divers, ou, en d*autres termes, de crime à crime, qui est prévue par le Code pénal de 1791. Le système de la Constituante consiste à appliquer an crime commis es cette sorte de récidive la peine ordinaire de ce crime sans augmea-

(1) Loi du 22 juillet 1791 : lit 1 de ta police mnnidpale, art 7, U, 16, 19, 21, S7; ~ tiL 2 de la police correctionnelle, art. 10, 11, U. 19. 24, 25, 27 àS9, 32, 35, 36, 38 i 40. -- Voir aussi Tarticle 23, n<> 6 , d'après lequel le fait d'être um repris de justice est une circonstance aggravante du délit de mendicité.

(2) Telle est la disposition de la plupart des articles cités ci-dessus. L'article 27 ds titre 1"*, relatif i la police municipale, porte généralement : • En cas de récidiTt, toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles , et tons les jugements seront affichés aui dépens des condamnés. •

(3) Même loi, tit 1, aH. 19, conféré avec l'article 29 du Utre 2; et Ut 1, art 23. conféré avec l'article 40 du titre 2.

(4) Même loi, tit 2, art 40, oonféi^ aveo l'article 46 du Code péaal de 1791. part 2, tit S. section 2. -^ Plus, les cas résnlUnt de la loi du 25 frimaire an Vlll . art 15. -^11 va sans dire que, l'ordre des peines changeant, l'ordre des juridictioai changeait en conséquence, tant dans les cas de la note précédente que dans les cas ds celle-ci . ce que portent textudlemeut plusieurs des articles précités , et ce qu'explique rarticle 607 du Code de brumaire an IV.

(5) Loi du 22 juillet 1791, tit 2, art 40.

(6) Loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, tit 2, art. 4 : • *.. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail sereat doubles en cas de récidive dans fespaee ^une otmie. • — Art. 88 : «... S'il f a récidive dans tannée , l'amende sera double. >

Code de brumaire an IV, art 608 (relatif aux déliU de simple police) : * Pov qu'il y ait lieu i une augmentation de peines pour cause de récidive , il faut qu'il j ait en un premier jugement rendu contre le prévenu pour pareil délit dmuê kê énm mois prieidenU et dans U ressort du mime tribunal de polies, »

(7) Loi du 25 frimaire an VIII, art 15 : « En cas de récidive , les dAils snsénoncés (diverses variétés de vol, et menace d'incendie) seront jugés par le tribonal crimiosl et punis des peines portées au Code pénal. Il y aura récidive quand on délit dt la aa* tnre de ceux ci-dessus énoncés aura été commis par le condamné dans Ut trois années i compter du jour de l'expiration de la peine qu'il aura subie. La lecture du préscut article sera faite aux coudamnés lors de la proBonciatioa du jugement de polict esrrpctionnelle.

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tati<»i , mais à ordonner qn*à l'expiration de cette peine, le condamné sera transféré pour le reste de sa vie au lien fixé pour la déportation des malfaiteurs. La peine reçoit ainsi une profonde modification , qui a pour but de purger ia société des récidivistes de crime à crime. Par exception, en certains cas moins graves, ce n'est pas ia déportation, c'est seulement une peine plus rigoureuse qui est édictée (l). A cette époque, toute marque des condamnés est abolie (2).

1213. Dans la seconde phase, le système, en fait de récidives de délits de police municipale ou de police correctionnelle , ne change pas. — Mais en fait de récidives de crime à crime, il reçoit une entière transformation par la loi du 23 floréal an X (3). La déportation des malfaiteurs annoncée par le Code pénal de 1791 n'avait jamais été organisée : en conséquence, il arrivait à Fégard des récidivistes de crime à crime, on que les tribunaux n'ajoutaient rien à la peine ordinaire du crime par eux commis, ou que s'ils y ajoutaient la déportation , cette déportation se résolvait de fait en détention, peine temporaire dont la durée, aux termes du Code pénal, ne pouvait excéder six ans (4). D'après la nouvelle loi , le récidiviste sera flétri, sur l'épaule gauche, de la lettre R, et ainsi flétri , il sera tout simplement rendu à la société à l'expiration de sa peine. C'est le rétablissement de la marque, et quoique décrétée à titre provisoire, cette mesure reste jusqu'à la mise en vigueurdu Code pénal de l'Empire.

1214. Le système du Code pénal de 1810, modifié en 1832 par

(1) Côd« pénal <ie 1791, l^* partie, lit. 9 y De la réeidipe, art 1 : • QnicoDqiie aara élé reprit de justice pour crime , 1*11 est convaincu d*avoir, poitérieorement i la première condamnation , commis un second crime emportant l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gène , de la détention, de la dégradation cifiqne ou du carcan , sera condamné i la peine prononcée par la loi contre ledit crime ; et , après Tavoir subie , il sera transféré , pour le reste de sa vie , an lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs. ^ — Art. 2 : • Toutefois , si la première condamnation n'a emporté autre peine que celle de la dégradation civique ou du carcan , et que la même peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est trouvé convaincu, en ce cas le condamné ne sera pas déporté, mais, attendu la récidive , la peine de la dégradation civique ou du carcan sera convertie dans celle de deux années de détention. ■

(2) loi des 26 et 27 Meptmbrt-ZO décembre 1791, art. 2 : • La marque est abolie de ce jour. •

(3) Loi du iZJIoréal an X, art. 1 : • Tout individu qui aura été repris de justice pour un crime qualifié tel par les lois actuellement subsistantes , et qui sera convaincu d*avoir, postérieurement à sa première condamnation , commis un second crime emportant peine afllictive , sera condamné à la peine prononcée par la bi contre ledit crime, et, en outre, à être flétri publiquement, sur Tépaule gauche, de la lettre R. • — Art 7 : • La présente loi n'îkura d'effet, à l'égard de la flétrissure en cas de récidive, qne jusqu'à l'époque où la déportation pourra y être substituée , conformément i ce qui est prescrit par l'article 1'^ du titre 2 de la seconde (c'est la première) partie du Gode pénal du 25 septembre 1791. •

(4) Sxfùté dn motifi de la loi de floréal an X , par le conseiller d'Éiat Borlier.

un adoucissement notable de pénalité et par quelques changements importants de rédaction, forme la troisième phase, celle actuelle* ment subsistante. — La récidive générale, tant en fait de délits de police correctionnelle, qu'en fait de crimes, y devient la règle; la récidive spéciale n*y est plus que Texception. Nous avons signalé (ci-dess., n** 1197) la supériorité de ce mode de procéder sur Tautre.

1215. La première condition essentielle pour constituer Tétat de récidive, c'est Texistence d'une condamnation antérieure : il faut appliquer à cet égard, dans notre jurisprudence pratique, les principes de la science (ci-dess., n<^ 1180 et 1181). La condaro* nation doit, en conséquence, être inattaquable à ce point qn*dle en soit exécutoire. Il s'agira, dans la pratique, de faire fonctionoer cette formule dans l'hypothèse des divers recours ouverts ooofre les décisions pénales (opposition, contumace, appel, pourvoi en cassation, pourvoi en révision), et des divers moyens de remettre ou d'effacer les effets des condamnations (grâce, réhabilitation, amnistie). La combinaison des règles de chacune de ces instftntîom avec notre formule donnera la solution.

L'acquittement prononcé en faveur d*un mineur de seixe ans, reconnu avoir agi sans discernement, n'étant pas une condamnation, ne saurait être un élément constitutif de récidive, quand bien même les mesures autorisées en ce cas contre le mineur acquitté auraient été ordonnées (ci-dess. , n"" 291 et suiv. ).

1216. Bien qu'il soit vrai de dire, au point de vue le plus général, que la récidive est a le fait de celui qui, après une précédente condamnation pour infraction à la loi pénale, commet une nouvelle infraction, » cependant il faut observer que toute récidive n'emporte pas forcément, d'après notre Code, une aggravation légale de pénalité. Il y a des distinctions à faire, et la première est celle de la gravité des infractions.

1217. En effet, notre Code pénal a séparé d'abord, quant aux règles de la récidive, d!une part les crimes et les délits de police correctionnelle, d'autre part les contraventions de simple police. Combinant ensemble les crimes et les délits dans un chapitre spécial, intitulé Des peines de la récidive pour crimes et délits (art. 56 et suiv.), il n'établit aucune combinaison entre eux et les contraventions de simple police. Ainsi, qu'il y ait récidive de simple contravention à crime ou à délit, ou bien de crime ou de délit à simple contravention, cela n'emporte aucune aggravation légale de peine. Les contraventions de simple police se combinent exclusivement entre elles. 11 faut donc traiter, pour suivre l'ordre de notre Code pénal : P des récidives pour crimes ou délits; 2* des récidives pour simples contraventions.

1218. Les crimes et les délits étant à combiner entre eux, si l'on réfléchit que deux termes combinés deux à deux, l'on avec l'autre, et en outre chacun avec soi-même, ne peuvent donner qoe

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Joatre combinaisons, il sera facile de voir qne les diverdes réciives ici en question se réduisent à ces quatre cas : 1* récidive de crime à crime ; — 2* de crime à délit ; — S"" de délit à crime ; — 4* de délit à délit.

La première fait Tobjet de Farticle 56 ; notre Code pénal édicté les aggravations de peine qui y sont applicables (I).

La seconde fait Tobjet de 1 article 57 ; notre Code pénal détermine aussi Taggravation de peine à y appliquer (2) .

Ija troisième n'est Tobjet aaucune prévision de notre Code : en conséquence, aucune aggravation légale n*y a lieu. La raison qu il en faut donner, c'est, d'une part, qu'au point de vue de la culpabilité, un délit de police correctionnelle (déjà puni en soi) ne peut assez peser dans la balance pour faire aggraver par la loi une peine criminelle; et, d'antre part, qu'au point de vue de l'efficacité des peines, les peines de police correctionnelle n'ayant pas pour des* tiDation de prévenir on de réprimer les crimes, on ne peut pas dire que l'insuffisance de la peine ordinaire du crime ait été expérimentée par la condamnation correctionnelle précédemment enconrne. L'effet de cette sorte de récidive ne tombera que dans les nuances variables de la culpabilité relative, à apprécier par le juge suivant la latitude que peut laisser à ce juge la distance entre le maximum et le minimum, s'il en existe (3).

La quatrième fait l'objet de l'article 58 (4). Elle n'emporte pas toujours aggravation. Notre Code a exigé, pour cette aggravation, qne la première condamnation eût une certaine gravité, fixée par lui à un emprisonnement de plus d'une année. Si donc cette première condamnation n'a été que d'une amende, n'importe de quelle somme, ou que d'un emprisonnement de six mois, de huit mois, même d'une année, l'aggravation légale, pour cause de récidive.

(1) Art. 56 : • Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive on infamante > anracomniia un lecond crime emportant, comme peine principale, la dégradation

- civile , lera condamné à la peine du banniiaement. — Si le second crime emporte

- ia peine du bannisiement , il lera condamné... etc. • (Suit l'aggravation fixée par la loi lelon chaque peine criminelle méritée par le second crime.)

(2) Art. 57 : • Quiconque ayant été condamné pour un crime aura commis un

• délit de nature à élre puni correctionnellement , sera condamné au Maximum de la

• peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. •

(3) Ce n'est pas cette existence d'un maximum et d'un mmimiim qu'on peut donner, suivant nous, pour motif du silence du Gode en cette troisième hypothèse : 1** parce qu'à regard de beaucoup de crimes la peine est fixe, sans maximum ni minimum; 8<* parce que le système du maximum et du minimum est encore bien plus marqué en fait de délits de police correctionnelle , ce qui n'a pas empêché le législateur d'y édicler ^^ aggravations légales de peine pour récidive (art. 57 et 58).

(4) Art 58 : • Les coupables condamnés correctionnellement à un emprifonne- , ment de plus d'une année seront ausii , en cas de nouveau délit , condamnés an

• maxiwtum de la peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu'au ■ double : ils seront de plus rois sous la surveillance du Gouvernement pendant au

• moins cinq années , et dix ans an plus «

n'aura pas lieu. Notre législateur a pensé, d'une part, que la cul* pabilité antérieure du premier délit n'est pas alors assez grande pour influer par aggravation absolue sur celle du second; et, d'autre part, que Tinefficacité de peines aussi peu élevées n*est pas une expérimentation suffisante pour en conclure qu'il Taille nécessairement augmenter, à titre de récidive générale, la peine des délits subséquents. L'effet de la récidive ne tombe alors encore que dans les nuances variables de la culpabilité individuelle, dont le juge doit tenir compte suivant la latitude qui lui est donnée da maximum au minimum. De là vient, dans notre pratique, l'usage chez nos tribunaux de prononcer des condamnations à ttii an et un jour d'emprisonnement, lorsqu'ils veulent, sans aller an delà, placer le condamné sous le coup d'une aggravation légale de peine en cas de récidive; cette seule addition d'un jour ayant en ooire, sur le mode d'exécution de la peine, une influence bien considérable, que nous exposerons plus tard en traitant des peines.

1219. Nous venons d'employer ces locutions : récidive de crime à crime^ de crime à délits de délit à crime, de délit à délit; mais là-dessus surgit une difficulté capitale qu'il importe de résoudre. Il est possible que, soit par le résultat d'une excuse (par exemple, la minorité de seize ans, la provocation), soit par celai d'une déclaration de circonstances atténuantes, un fait qualifié crime par la loi et poursuivi comme tel, n'ait été puni (s'il s'agit du fait antérieur) ou ne soit à punir (s'il s'agit du fait nouveau) que de peines de police correctionnelle ; comptera»t-il dans la récidive comme crime ou comme délit? sous lequel de nos quatre cas de récidive viendra se ranger en conséquence la combinaison dans laquelle il figurera , sous l'application de quel article, ou 56 ou 57 ou 58, devra tomber cette combinaison?

1220. Nous ne dirons pas, pour résoudre la question, qu*un crime, du moment que la peine en est abaissée it\i taux de police correctionnelle , cesse pour cela de pouvoir être qualifié de crime et devient un délit Nous reconnaissons que cette proposition, émise ainsi d'une manière générale , serait inexacte sous diven rapports et conduirait souvent à des conséquences inadmissibles. Hais nous nous attacherons aux règles mêmes fondamentales de la récidive, et nous rechercherons si, d'après ces règles, c'est sor la qualification abstraite des faits, ou bien sur les peines réellement prononcées à l'occasion de ces faits, que le principe et le calcul de l'aggravation doivent être assis.

1221. Or, soit que l'on considère le fait antérieur, objet delà condamnation déjà encourue, soit le fait nouveau, celui qa'il s'agit de punir, un raisonnement invincible démontre que, tant pour J'un que pour l'autre, c'est à la.peine réellement prononcée qu'il faut s attacher.

En effet, s'agit-il du fait antérieur, soit comme expression de la criminalité jugée à la charge du coupable dans ce fait, soit

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comme expérience de l'inefficacité de la condamnation encourue par ce coupable, c'est la peine même, telle qu'elle a été pro« noncée,qui se présente, quelle qu'ait pu être la qualification abs» traite du fait : si cette peine a été abaissée an taux de la police correctionnelle, ce n'est qu'une criminalité de ce taux qui a été mise à la charge du coupable, ce n'est qu'une peine de ce taux dont l'inefficacité a été expérimentée.

S'agit-il, au contraire, du fait nouveau, la démonstration est bien plus simple; car c'est la peine réellement encourue à raison de ce fait, et seulement cette peine, qu'il est question d'aggraver ou de modifier pour cause de la récidive.

1222. Ces raisonnements, dont l'autorité logique est impérieuse, se trouvent corroborés par tous les précédents historiques de notre législation jusqu'au Code pénal de 1810. — Ainsi , dans les ordonnances ou déclarations antérieures à 1789, par nous déjà citées, les mesures prises contre les repris de justice on les réci» divistes le sont toujours en considération de la peine précédemment encourue (1). — Ainsi , dans le Code pénal de 1791, au titre de la récidive, le premier article porte : a Quiconque aura été repris de justice pour crime; » or on voit clairement par l'article 2 qn'il ne s'agit là que de condamnés à des peines afflictives, et que c'est sur la considération de la peine antérieurement prononcée que se base le législateur (ci-dess., p. 1034, note 4), Cependant à celte époque l'excuse tirée de la minorité de seiie ans existait, comme aujourd'hui, et il en pouvait résulter qu'un crime ne fût puni que de peines correctionnelles ; ce résultat était bien plus fréquent encore après l'article 646 du Code de brumaire an IV sur les excuses , interprété et appliqué comme il l'a été dans la pratique (ci-dess., n""* 1094 et suiv.). — Ainsi les mêmes locutions et le même procédé continuent dans la loi de floréal an X , dont l'article 1*' porte : a Tout individu qui aura été repris de

justice pour un crime , etc. » Or on voit par l'article 7 que

cette loi ne dispose que dans les termes mêmes du Co^e pénal de 1791, en substituant temporairement, jusqu'à ce que l'exécution du Code puisse avoir lieu , la mesure provisoire de la flétrissure à celle de la déportation (ci-dess., p. 1035, note 2). Les mots condamnés pour un crime ne désignent donc ici, comme dans le Code de 1791 , que des condamnés à des peines criminelles. — Le Code pénal de 1810 n'a fait que suivre ces errements, lorsqu'il a employé les expressions traditionnelles que nous même nous continuons à employer encore hrevitatis causa ^ pour éviter les cir-

(1) On peut le foir ci-detfns, p. 533, nota 2 : • condamnes à peine corporelle, bannietement on loiende honorable • ; > condamoea an bannitsement ou ans galères « ; et notamment dans la déclaration du 4 mars 1724, art 5 : - Ceux qui seront condamnés OMX galères, à temps ou à perpétuité^ pour quelque crime que ce puisse être , seront flétris. ... pour, en cas de récidive en crime qui mérite peine affUctive^ élre punis de mort. -

540 Liy. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. IV. PLURAUTÉ DE DÉLITS.

conlocutions, lorsque nous disons récidive de crime à crime ^ de crime à délit, etc. , malgré les doutes dont elles ont été Tobjet. Ce serait s'attacher bien judaïquement à la lettre et se montrer bien oublieux de toutes nos lois antérieures, que d'en conclure qne le Code de 1810 ait voulu par là rétrograder même sur ce qoi se faisait avant la révolution de 1789, et abandonner ce principe de logique prédominante , qne les mesures contre les récidives doivent être basées sur la considération tant de la peine réellement encourue pour le premier fait, que de celle à encourir pour le fait nouveau , et non sur la qualification abstraite de ces faits.

1223. Comme notre jurisprudence des arrêts avait hésité lidessus, et même s'était montrée plus généralement contraire à cette interprétation, à propos de l'article 56 de notre Code pénal, le législateur voulut, lors de la révision de 1832, faire disparaître toute équivoque, et il substitua, dans cet article 56, aux expressions : a Quiconque ayant été condamné pour crime , » que porte le texte de 1810, celles-ci : a Quiconque ayant été condamnée une peine afflictive ou infamante, » qne porte le texte actoeL Hais comme le même changement de rédaction n'a pas été fait dans l'article 57, et comme d'ailleurs la différence entre les crimes punis vde peines criminelles et ceux punis de peines correctionnelles peut faire surgir de nombreuses hypothèses sur lesquelles fe texte du Code ne s'explique pas catégoriquement , la controverse est restée dans la doctrine.

Si l'on remarque , en effet, qu'en tenant compte de cette différence], an lieu de deux termes à combiner on en a trois, savoir : 1" crimes punis de peines criminelles; 2** crimes modifiés, punis de peines correctionnelles; 3° délits de police correctionnelle; et que trois termes combinés deux à deux , l'un avec l'autre, et, ea outre, chacun avec soi-même, fournissent neuf combinaisons, on aura le nombre d'hypothèses variées qui peuvent se présenter. Toutes ces hypothèses, pour nous, se règlent avec unité, avec sfmplicité, d'après le principe rationnel de la récidive, en 8*attachant exclusivement à la peine prononcée et en traitant, en conséquence, tous les faits punis de peines criminelles comme crimes, et tous les faits punis de peines correctionnelles comme délits, quant à ce qui louche la récidive (1). Les autres systèmes, outre qu'ils méconnaissent le principe rationnel fondamental et la

(1) Voici ces naaf combiatisom :

itéeidive de crime puni de peine afflictive ou inftmBnle : — 1° à crime paoi de peine afOictive oa infamante (art. 56, a^rgravation) ; — 2» à crime modifié, pani de peines correctionnelles (ag<(ravation, conformément à l'article 57) ; -^ S^ & délit de police correctionnelle (art. 57, aggravation).

Rieidivt de crime modiSé, pnai de peines correctionnelles : — l^à crime pnoi de peine afOictioe ou infamante (pas d'aggravation, par les motifs dédoiti ci-deuni. nol218); — 204 ct\mt modifié, puni de peines correctionnelles (aggravation , eeoformément à Tarlicle 58 , si la première condamnation • été de pi os d*ttn« asn^

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