CHAP. 11. RÉCIDIVE
tradition bistoriqDe, jettent dans des embarras et des distinctions inextricables.
1224. Notre Code, quant à ces récidives de crimes ou délits, n'a tenu compte de la nature différente des faits qu'en ce qui concerne les délits militaires ou maritimes opposés aux délits de droit commun. Le dernier paragraphe de Tarticle 56» à ce sujet, est ainsi conçu : a Toutefois Tindividu condamné par un tribunal militaire n ou maritime ne sera, en cas de crime ou de délit postérieur, « passible des peines de la récidive qu'autant que la première B condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits 9 punissables d'après les lois pénales ordinaires. i> C'est une addition faite en 1832. — Hors de là, pas de distinctions : délits de droit commun ou de police générale ou spéciale, délits politiques (fa non politiques, délits prévus par le Code pénal ou par des lois à part, antérieures ou postérieures au Code, à -moins que le contraire ne résulte des dispositions particulières de ces lois, entrent également ensemble dans la combinaison (ci-dess., n"* 1197). — 0 n'y a pas à distinguer non plus par quelles juridictions ont été on doivent être prononcées les peines ; il peut arriver en effet, en diverses occurrences, ainsi que nous l'expliquerons en traitant des juridictions, que des condamnations en matière correctionnelle ou même criminelle puissent être prononcées par des juridictions civiles, par la haute Cour de justice, par une assemblée législative ou autre juridiction exceptionnelle ; mais du moment qu'il s'agit des mêmes faits et de l'application des mêmes lois répres*sives, le changement accidentel de juridiction ne doit pas changer la pénalité.
1225. Notre Code n'a tenu aucun compte du temps écoulé entre la première condamnation et le nouveau fait punissable; quelque long que puisse être ce temps, eàt-il dépassé de beaucoup celui de la prescription des peines, l'aggravation pour cause de récjdive n'en a pas moins lieu (ci-dess., n"* 1199). — Quelques lois spéciales, pourtant, dont nous parlerons bientôt, ont été moins rigoureuses.
1226. Aucun compte non plus de la différence des lieux, sauf ce qui concerne les condamnations prononcées en pays étranger ; et cela est conforme aux principes de la science rationnelle (cidess., n** 1200). Les nuances à cet égard entrent seulement dans la mesure de la culpabilité individuelle, à apprécier par le juge, suivant la latitude du maximum an minimum.
d*empriiODiieiiMDt: — 3(> i délit de police correcltonnelle (même règle, lonjoors cou» formémeDl i r«rticle 58).
Mieidht de délit de police correctionneUe : — 1<> i crime puoi de peine afflictive
oa iofemante (pas d'aggravation, toujours par les motifs déduits ci-dessus , d» 1218) ;
— 2P à crime modifié, puni de peines correclionneUes (aggravation, conformément i
^'article 58 , si la première condamnation a été de plus d'une année d'emprisonnement ;
•— 3<*i délit de police correctionnelle (art 58, même règle).
1227. A regard des contravenfions de simple police, le système du Code est différent; ce qui touche la récidive, comme tant d^aulres poinis (ci-dess., n** 298, 404, 690, 1032, 1172) , y a été réglé à part et d*une autre manière.
1228. Ainsi, premièrement, les récidives qui y sont prévues sont des récidives spéciales ; non pas exclusivement entre contraventions identiques, mais entre contraventions du même ordre de gravité. En effet, nous savons comment notre Code pénal a divisé les contraventions de simple police en trois classes, suivant le taux de Tamende dont elles sont frappées (ci-dess., n* 791, avec la note) ; or, l'aggravation légale de peine pour cause de récidive n*a lieu que dans les récidives entre contraventions de la même classe. D*où ce résultat, assurément singulier et peu rationnel, que la récidive d*une contravention de première classe à une contravention de seconde ou de troisième, ou réciproquement, ne fait encourir aucune aggravation légale de peine. Il en est de même à Tégaré des contraventions de simple police prévues par des lois à part, i moins que ces lois n*en ordonnent autrement par une disposîtioa particulière, carie texte du Code est exclusivement limité, dans s» eipressions, aux contraventions prévues par ce Code (1).
1229. Ainsi, secondement, il est tenu compte, en ces sortes de récidives, du temps et du lieu : les dispositions déjà introduites à cet égard par le Code de brumaire an IV (ci-dess., pag. 534, notée) ayant été reproduites, à peu de chose près, par Tar* 4icle 483 du Code pénal de 1810, conçu en ces termes : « Il y a « récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqn il a V été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, ^ un premier jugement pour contravention de police commise dans n le ressort du même tribunal. « — Le caractère local de ces sortes d'infractions (ci-dess., n^"* 660 et suiv., 689, 1200) et le peu de
Îravité qui en efface bientôt le souvenir sont les motifs de cette isposition.
1230. Quant au détail des conséquences pénales attachées à la récidive y tant pour crimes .ou délits que pour contraventions de
(1) Code pénal, art 474 : • Li peine d'emprisoniiemeot coDtre toatei 1« pv- » sonnes mentionnées en Tirticle 471 (contraventions de la première daase) aon
■ tOQJoars lien , en cas de récidive , pendant trois jours an plus. *
,< Art 478 1 «La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours an plus sera tov-
• jours prononcée, en cas de récidive, contre toutes lea personnes OMnlionote dam
• l'article 475 ( seconde classe). -^ Les individus mentionnés an tfl 5 do mémo artkk > (jeni de loterie on autres jeux de hasard établis on tenus dans des lieux publia)
• qui seraient repris pour le même fait en état de récidive^ seront traduits detant fc
• tribunal de police correctionnelle , et punis d'un emprisonnement de six Jours à va
• mois , et d'une amende de seiie francs à deux cents francs. » (Ce eecond paragnpk est une addition faite & TartiËle lors de la révisioti de 1838.) •
Art 488 : • La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura loajoon lieu ^
■ pour récidite, contre les persoÉinet et dans les cas mentionnés en l'article 479 (liw-
• sième classe). •
CUAP. II. RÉCIDIVE. 543
simple police» nous ne pourrons Fexposer qu'après avoir traité des peioes. Nous nous bornerons à faire remarquer ici :
1*> Que le Code pénal de 1810 et la loi de révision de 1832, iDôaie à regard des crimes les plus graves et des récidivistes les plus dangereux, ont pris seulement le système d aggravation, et non celui de transformation des mesures pénales, destiné à mieux garantir la société (ci-dess., n"* 1190 à 1192) ;
2"* Que le calcul à faire pour la fixation de la peine peut exiger une combinaison entre les effets simultanés de la récidive, des autres circonstances aggravantes, des excuses ou des circonstances atténuantes (ci*dess. , n*" 1127 et 1128); il s'agira de voir comment doit se faire cette combinaison ;
3*" Que les peines prononcées à raison du nouveau fait se cumulent avec celles prononcées à raison des faits antérieurs, à moins qu il n'y ait incompatibilité (ci-dess., n*^ 1180 à 1182);
4'' Qu'il faut rapprocher du système d*aggravation de peine contre les récidives les mesures concernant la surveillance de la haute police et les ruptures de ban, dans lesquelles on retrouve des ves^ tiges de l'ancienne assimilation entre les mendiants, vagabonds, gens sans aveu et les repris de justice (1).
1231. Cette expression repris de justice, considérée en son acception grammaticale et dans sa naturelle généralité, comprend évidemment tous ceux qui ont déjà subi une condamnation pénale : ^rave ou légère, pour simple contravention, pour délit ou pour crime; l'expression ne distingue pas. — Ce serait donc au législateur à n'employer jamais cette locution isolée, trop générale pour ne pas être équivoque (2) ; ou à préciser la nature du fait auauel il veut l'appliquer, comme l'ont fait l'article du Code pénal de 1791, relatif à la récidive, et la loi de floréal an X, en disant : fii repris de justice pour crime r^ (ci-dess., pag. 535, notes 1 et 3); ou mieux encore, pour éviter les équivoques qui s'attachent aussi à ces dernières expressions (ci-dess., n*" 1219 et suiv.), en précisant la nature des peines encourues : « condamné à tel ordre de peines, -n comme l'ont fait la plilpart des anciennes ordonnances (ci-dess., pag. 532, note 2) et la loi de révision de J832, en l'article 56 de notre Code pénal (ci-dess. , n"" 1223). — Mais dans l'usage, lorsqu'on fait allusion à la situation exceptionnelle des condamnés et aux sévérités préventives édictées contre eux par la loi, le mot de repril de justice s'emploie, dans le sens
(1) Ci-deii08t no ISiOS et page 53$, avec les ordonnances et déclarations citées à la note S. — Code pénal, art 44** et 45, modifiés par les dispositions du décret du 8 décembre 1851, art. 2^1 et S82. — Gode étinttrwtion criminelle de 1808^ art 115 et art 553, sur la compétence des court spéciales , supprimées par les chartes de 1814 et de 1830.
(2) Notre Code d'instruction criminelle Ta employée seule dans son article 1 1 d : de là controverse sur le pins ou moins d'étendue à ; donner.
reçu commanément en notre jurisprudence, comme désignant des condamnés à des peines de grand criminel, aujourd'hui encore peines qffUctives ou infamantes. Il faudrait, pour donner à ce terme une interprétation plus large, que le texte, Tesprit et le but de la loi où il se trouverait employé commandassent cette extension. — Tout au plus, à ne considérer que nos habitudes extrajudiciaires, serait-on porté aujourd'hui à comprendre dans Texpression, tons les condamnés soumis à la surveillance de la haute police. — Le lémslateur ne peut fournir matière à ces incertaines fluctuations; il doit, surtout lorsqu'il édicté quelque rigueur, préciser avec fixité quelles personnes en sont frappées.
1232. Quoique les dispositions du Code pénal sur les récidives générales rendent moins opportunes ou moins nécessaires les prévisions des récidives spéciales, cependant elles n'y font pas obstacle. Le Code lui-même nous en fournit des exemples (art. 200, art. 478, 2* paragraphe) ; et dans nn grand nombre de lois particulières le législateur, préoccupé du délit objet isolé de ces lois , en a puni plus sévèrement les récidives.
Assez usuellement les amendes sont doublées, soit d'une manière obligatoire, ce qui est le plus fréquent, soit d'une manière facultative pour le juge. Quelquefois il y a addition d'emprisonnemeot, on quelque autre genre d'aggravation. Il n'est pas sans exemple d*y voir la punition s élever, pour cause de récidive, des peines de simple police à celles de police correctronnelle (1), ou même des peines correctionnelles à une peine criminelle (2).
En un grand nombre de ces lois, le législateur a eu égard an temps , et n*a puni la récidive spéciale que lorsqu'elle a eu lien dans le courant d'un certain délai à partir de la condamnation; par exemple dans l'année, terme le plus usuel, ou dans les deux ans, ou dans les cinq ans, ce j|ui est le délai voulu chez nous pour la prescription des peines correctionnelles (3).
(1)' Code pénal, art. 472, 2« 'paragraphe. — Loi do 22 mara 1S41. relative n iravûil âei en/anU daiu U$ wumu/aei^ei, art 12. — Loi dn 26 juin 1851, ckt k garde nationale , titre 4 (maintenu par le décret da 22 janvier 1852), art. 83.
(2) Code pénal, art 200; voir ci-deiaua, p. 161, note 1.
(3) Ezemplea de récidives ipéciales dam l'année : — Loi dn 6 octobre 1791, mt la police rurale, tit 2, art 4. — Code forezlier du 31 juillet 1827, aH. 200. — Loi du 24 avril 1829, relative à la péeU fluviale, art 69. — Loi du 22 mars 1841. relative au travail des enfante dans les manufactures, art. 12. — Loi du 4 mai 1844. sur la police de la chasse , «ri. 14. — Loi du 21 juillet 1845, sur la police desekemim de fer, art 21. — Loi du 29 juillet 1849, «tir la presse , art IQ. — Loi du 26 jais 1851, sur la garde nationale, art. 82 et 83. — Décret du 6 avril 1852, sur la bureaux de placement , art 4.
Exemples de récidives spéciales dans les deux ans : Décret du 23 février 185i, organique sur la presse^ art 32.
Exemples de récidives spéciales dans les cinq ans : — Loi du 8 juillet 1844, sur les brevets d'invention, art 43. — » Loi du l^^i* avril 1851, tendant à la répretsism plus efeace de certaines fraudes dans la tente des marchandises ^ art 4.
Exemples de récidives spéciales sans délai marqué : ^ Loi du 19 ventâee au XI,
CHâP. 11. RifcCIBIVR. 543
Le Code, quant à la récidive génArale, n*a prévu qaela première récidive, ne mettant, par conséquent, aucune différence entre celle-là et celles qui pourraient suivre (ci*des8., n* 1201). Il en est de même communément pour les récidives spéciales : cependant nous avons un eieniple, dans Tarticle 200 du Code pénal, d'une aggravation ascendante de peine poussée jusqu'à la deuxième récidive, et dans Tarticle 83 de la loi du 26 juin 1851, sur la garde nationale, jusqu'à la troisième.
1233. La récidive spéciale est restreinte dans les termes mêmes de la loi qui la prévoit et la punit. Elle n'existe qu'autant que la première et la seconde condamnations sont prononcées toutes deux à raison du délit ou du genre de délit en question, et elle n'entraîne l'aggravation de peine, marquée par la loi spéciale,
Îu'autant qu'elle se produit aans le délai fixé par cette loi, si délai y a. Quant à la question de savoir si, en dehors de ces conditions, le même délit pourrait entrer comme élément dans la constitution d'une récidive générale : par exemple un délit de chasse (loi du 4 mai 1851, art. 13) combiné avec un autre délit, comme celui de vol, ellê'iest sujette à difficulté et doit être résolue par des distinctions.
1234. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que tous les cas de récidive, soit générale, soit spéciale, qui ne rentrent pas dans les prévisions de la loi, et qui n'entraînent pas en conséquence d'aggravation légale, peuvent entrer néanmoins, conforménicnt aux principes rationnels (ci-dess., n"' 1193, 1197 et 1198), dans la mesure de la culpabilité individuelle, et que la latitude du maximum au minimum^ quand elle existe, fournit au juge, eu notre pratique, le moyen d'en tenir compte (ci-dess., n'**1218, 1226, 1227.)
1233. II se présente, quant aux juridictions exceptionnelles auxquelles ont pu ou peuvent être soumis certains récidivistes (C. i. c. , art. 333, et ci-dess., n"* 1231 avec la note), quant à Tautorité compétente pour prononcer sur l'état de récidive, et quant au moyen d'en faire la preuve, des questions qui se réfèrent au traité sur les juridictions, sur la compétence et sur la procédure, dont nous devons nous occuper ultérieurement.
1236. La nécessité d'assurer à la justice pénale, pour l'application même des lois contre la récidive et pour la mesure de chaque culpabilité individuelle, les moyens d'être éclairée sur les antécédents judiciaires de tout prévenu ou de tout accusé, nous est connue en principe (ci-dess., n*" 1203). Cette nécessité n'était pas restée
relative à texerdte de lu médecine, art 36. — Loi du 21 avril 1810. tur leeminet^ tri. 06. — Loi dn S6 join 1840, rar /f tf/, art 10. ~ Loi do 4 juin 1846, relative à la perception de l'impàt tur le» eueree^ art. 26. — Loi du 4 mars 1851, relative am contrat itapprentiuage, art. SO. — Loi du 8 juin 1851, mr /a police du ro«loge, art 5.
546 LIV. I. PÉNALITÉ. PART, tl, TIT. IV. PLURALITÉ DE DÉUTS.
inaperçue pour le législateur de 1808, qui avait cm y pourvoir par certaines prescriptions du Code d'finstruetion crimltielle (art 600 et suiv.), diaprés lesquelles U devait être tenu, en double exemplaire, Tun au ministère de la justice et Tautre an ministère de la police, un registre général contenant, par ordre alphabétique de nomsi la désignation de tout individu cond&mné à un emprisonnement correctionnel ou à plus forte peine, avec une notice sommaire de chaque affaire, d'où est venu, dans Tusage, à ces registres k nom de sommiers judiciaires» — Tombée en désuétude an ministère de la justice, la tenue de ces registres s'est continuée régulièrement à la préfecture de police de Paris. Hais la concentratioD en un seul point pour toute la France de tant de documetits, dont le nombre s* est multiplié d'année en année, y a produit nne telle accumulation ; la similitude, l'identité des noms tant de fois répétés, sans connaissance personnelle des individus et sans moyen de vérification assurée en cas de doute on de fraude, y ont amené de léUes confusions, que, sauf ce qui concerne les condamnations du département de la Seine, objet d'un sommier particulier, il aétf bientôt d'une impossibilité presque absolue d'extraire, en temn opportun, de cet amas de registres les renseignements individoeb qui pourraient être demandés. Vainement a-t-on cherché un secoon dans nne table mobile perpétuelle, formée par des bulletins détachés, dressés au nom de chaque individu, avec renvoi aux registres correspondants, et rangés par ordre alphabétique dans des casiers, où leur mobilité permet toujours d'en faire le classement au furc4 à mesure qu'il s'en présente de nouveaux ; vainement a-t-on encore apporté à ce procéaé une notable amélioration, en inscrivant sar le bulletin consacré à chaque condamné le sommaire de toutes la condamnations par lui encourues au fur et à mesure qu'elles le produisent, ce qui évite, à la rigueur, de recourir anx registres : les inconvénients nombreux , conséquence de l'unique centralisation à Paris de tous ces documents, en ont toujours rendu le bénéfice à peu près illusoire. -— Cependant, dans cet emploi de bulle* tins individuels mobiles, rangés alphabétiquement en des casiers, le véritable procédé était trouvé, il ne s'agissait plus que d'y ap« pliquer une idée simple et féconde, celle de la division da travail et de la décentralisation des documents. Déjà nous en avions on exemple bien sensible dans la tenue de nos registres de Tétat civil La révolution de 1848 en a donné un autre bien plus frappant dans la facilité, danS la promptitude avec laquelle elle est pa^ venue, à l'aide de cette division, à dresser des listes électorales et des listes du jury dans le système du suffrage universel. Un magistrat en a ouvert l'idée relativement aux documents judiciaires (1).
(1) If. BoNWiviLLB, aloTf procvrenr impérial près fe tribunal de VerAùtht, amjoiird*hDÎ coflfeiller près la covr impériale de Paris, dont nom avons déjà peHc (ci-dess., n» 1203) : De h nieeuité de tocaiiter à Vatenir, ou grefe tk tearmUnt'