CHAP. I. RÉCIDIVE. S
*iRiie idée a été accueillie, et transformée en règle pratique, par me circulaire du ministre de la justice^ du 6 novembre 1850, eu lécQtiou de laquelle la tenue des casiers judiciaires, à bulletins idividuels mobiles, a été localisée, et ramenée, pour chaque inividu, an greffe du tribunal civil de son arrondissement natal (1). 'ne telle division du travail et le choix d*une telle localité ont ermis : 1* de comprendre dans les bulletins individuels des reneitrnements plus nombreux que ceux exigés par Tarticle 600 du ode d'instruction criminelle; 2" d'expédier ces renseignements vec plus de promptitude à chaque autorité qui peut les demander; • d'en vérifier avec plus de sécurité Texactitude, et d'en prévenir vec plus d'autorité les erreurs ou les fraudes quant à 1 identité es personnes auxquelles ils s'appliquent. C'est là ce qu'on a appelé i localisation des renseignements judiciaires. Afin d'en ootenir Bunédiatement tous les avantages, des bulletins individuels rétro-* ^pedifs, contenant le relevé de toutes les condamnations pronon-* ^ depuis 1830, ont dû être dressés dans chaque ressort, et irisés, conformément à la môme règle, vers le greffe du tribunal itil de l'arrondissement Uafal : de telle sorte que l'ensemble des ocuments s'y trouvera complet pour plus de vingt années en ari^re. Le système n'est en défaut qu'à l'égard des individus dont ^ lieu de naissance reste ignoré, ce qui arrive rarement, mais uelquefois néanmoins : encore est-il possible d'y pourvoir jusqu'à n certain point. Il n'eropéche pas, du reste, la tenue à la préfecirc de police de Paris du registre central, prescrit par le Code
"i^ natal, totu ht renseignements judiciaires concernant chaque condamné; discouri i Kotrve de novembre 1848. — Voir aunif dsof le traité De ta récidive, du même i^r, la pranièra et It aecoade partie du tome l*', *— et De TaméUoràHaû des ^^trimneUfy p» 648 et taiv., où ont été réasia lea ditera doeomenta aw l'inati*
•tioB des cuiera.
'0 CireiUairê da garde dea aeeaox, mitiiitre de lajiiattca, da 6 aotedibre 1850 :
" wn établi , aa greffe de chaque tribooal civil , an cusier deatioé aux renaeignaleoU JQdiciaires. Ce casier sera divisé en compartimenli saivant Tordre alphabé- 1°<!; il tera placé dam nn lien non acceuible an public. Le greffier y classera par ^alphabétique lea bulletins individuels coustaUnt, à regard de tout Individu ué x» l'irrondiiiament t l*" tout Jugement déânitif fendu contre lui en mtlière oorrae* Kioelle; 3° tout arrêt criminel rendu contre lui par la cour d'aaaisea on par lea 'bunaux militaires ou maritimes ; 3^ toute mesure disciplinaire dont il anra pu être ^PP«; 1^ tout jugement déclaratif de sa faillite, s'il est négociant; 5<' tonte réhabili- ^n qo^il turtit obtenue aoit comme condamné, loit comme fiHII. — .... etc. «-^ ^f «ntst le rapport aur la statistique criminoilo de 1849 (publiée en 1851) « p. ixvik •On pratique à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, pour prévenir le déran- -°^<^nt , la perle on la soustraction des bulletins mobiles qui servent à former le catapc perpétuel des livrée de la Bibliothèque, un procédé bien ingénieux. Cet bulletins, *nt placés dana leur casier, ou ils s'ajustent parfaitement, sont traversés , dans toute >« même série, par une petite tringle ou broche en acier, qu on peut passer ou retira colooté, mais dont le mouvement est arrêté à clef par un cadenas on par une ^^n- Rien ne serait plus facile xjue d appliquer aux bulletins des casiers jndiciairea ' procédé, qui offre une bien grande sécurité.
dMnstruction criminelle, et des casiers généraux pour toute la France,
1237. L'enseignement qu*on retire de nos statistiques criminelles en fait de récidives mérite une grande attention (1). — Nous ferons remarquer que les récidives comprises dans ces statistiques sont toutes celles constatées en crimes ou délits , sans distinguer si elles doivent ou si elles ne doivent pas emporter aggravation légale de peine aux termes des art. 56, 57 et 58 du Gode pénal. — Que néanmoins ces récidives constatées ne donnent pas le chiffre exact de celles qui ont lieu effectivement, car plusieurs de ces dernières échappent encore à la constatation. D*oii il suit qn en , réalité le nombre des récidives est plus considérable que celui oni apparaît dans nos statistiques ; et à mesure qu*il est apporté pJos de soin ou employé des moyens plus efficaces pour les recbervlier et les découvrir, le chiffre parait s'en augmenter.
Il y a eu depuis Tannée 1828 jusqu'à Faonée 1850 inclosinement un accroissement sensible dans le nombre des récidives. La moyenne annuelle pour ces vingt-trois années est de 1,640 récidivistes parmi les accusés de crimes, et de 12,163 parmi les prévenus de délits, en tout 13,803 récidivistes par an; tandis que si Ton prend la moyenne des cinq dernières années de cette période (de 1846 à 1850), elle est de 1,889 parmi les accusés, el de 20,212 parmi les prévenus, en tout 22,101 récidivistes par an. Cette marche ascendante et ce chiffre total ont de quoi alarmer. Ils montrent, à eux seuls, combien peu efficaces sont notre système répressif et les institutions qui s'y rattachent. Il existe bien certaines causes qui ont rendu cet accroissement en fait de délits plus apparent depuis 1833 qu'il ne l'est en réalité (2) ; mais en tenant compte de ces causes, I augoAentation qui reste est encore notable.
Toutefois ce ne sont pas les chiffres qui précèdent qui peuvent donner la véritable mesure du mal en fait de récidives, et Ton n'est pas autorisé à en conclure que cette plaie des récidives aille véritablement en s'aggravant. En effet, nous savons que durant le même espace de temps (de 1828 à 1850), tandis que le nombre annuel des crimes et celui des accusés sont restés à peu près sta* tionnaires, ceux des délits et des prévenus se sont accrus considérablement (ci-dess., n* 693) : il n^est pas étonnant, en conséquence, que le total annuel des récidivistes ait augmenté. La question est de savoir s'il a augmenté dans une proportion plus élevée ou moins élevée; il faut rechercher combien sur un même nombre d'accusés ou de prévenus il y a eu de récidivistes en ces diverses années. La proportion moyenne, en définitive, pour les
(1) Voir, en tête de la Statiitigue de 1850 (publiée en 1852), le rétamé des ebif&cf concernant lei récidives depnif 1826 jnfqo'en 1850 inclaiivement, tableaox i ef K, p. cxvi et Gxvn , ainsi qne le rapport , p. lxz et raiv.
(2) Stntiêtique erimineUe de 1850 (publiée en 1852), rapport, p. LXix.
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¥in<{t*troi8 années de 1828 à 1850 étant de 162 récidivistes sur mille accusés ou prévenus réunis, est, pour les dix dernières années, de 178 sur mille. Cette proportion est croissante graduellement de 1828 à 1840; mais à partir de cette année jusqu en 1850, sauf quelques variations en sens divers d*une année à Fautre , on peut dire qu'elle reste stationnaire. Si on la décompose entre les accusés d*une part et les prévenus de Tautre , on trouve , toujours comme chiffre moyen de ces dix dernières années , 251 récidivistes sar mille accusés « et 173 sur mille prévenus. La proportion est, comme on le voit , bien plus forte parmi les accusés ; elle y est déplus du anart.
di notre loi n'a pas poursuivi d'une aggravation ascendante de peine les secondes, troisièmes, quatrièmes récidives ou au delà, ce n*est pas qu'on ne les trouve eu fait dans nos documents statistiques. Il résulte de ces documents que sur mille récidivistes , 465 ont à leur charge une récidive; 192, deux; 107, trois; 65, quatre; 43, cinq; 30, six; 22, sept; 16, huit; 12, neuf; et le surplus, c'est-à-dire 48, dix récidives ou au delà.
Une étude bien intéressante est celle qui concerne la nature des crimes ou des délits dans leur rapport avec la récidive : soit que Ton considère les crimes ou délits qui ont motivé la première condamnation, afin de voir quels sont ceux qui sont suivis le plus fréquemment de récidive ; soit que l'on considère les crimes ou délits objet des secondes poursuites, afin de voir quels sont ceux dans lesquels retombent plus fréquemment les récidivistes. Nos statistiques donnent à ce sujet les résultats suivants : — quant aux crimes ou délits objet de la condamnation antérieure , sur . mille récidivistes , 477 avaient été condamnés antérieurement pour ¥oIs simples ou qualifiés; 217 pour vagabondage ou mendicité; 98 pour coups ou blessures volontaires; 53 pour rébellion, outrages ou violences envers des fonctionnaires ou des agents de la force publique; et le surplus, 155, pour crimes on délits divers. Ainsi ce sont le vol en ses diverses variétés, le vagabondage ou la mendicité , qui sont le plus fré<|uemment suivis de récidive. — Quant aux crimes ou délits objet de nouvelles poursuites, sur mille récidivistes, sont poursuivis de nouveau : 280 pour rupture de ban; 106 pour vagabondage; 103 pour vols qualifiés; 99 pour mendicité; 90 pour coups et blessures envers des ascendants; 70 pour fausse monnaie; 64 pour assassinat; 61 pour escroquerie; 54 pour. vols simples-, 23 pour coups et blessures volontaires; 7 pour délits de chasse; et le surplus, 44, pour crimes ou délits divers. C'est donc par la rupture de ban , par le vagabondage, par les vols qualifiés et par la mendicité que rechutent le plus souvent les récidivistes. Il y a là une grande leçon pour le législateur touchant la situation des condamnés après leur libération de la peine , les causes qui contribuent à les pousser à ce genre de crimes on de délits, si les conditions nouvelles dans
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lesquelles il faudrait les placer pour cherclier à prêt enir ces ns chutes. La rupture de bao figure à elle seule en terme moyen, durant les cinq années de 1846 à 1850, pour 3,879 cas de récidive par an. C^est une augmentation apparente dans le chiffre , qui ne s* est produite que depuis la loi de révision de 1832, par laquelle ees ruptures de ban ont été déférées à la juridiction correctioiw nelle , tandis qu* auparavant elles n'étaient réprimées que par une détention administrative (C. pén. , art. 45). Ce chiffre sera naodifié de nouveau par suite du décret du 8 déceml^re 1851 , qai est rentré en partie dans le système du Code pénal de 1810.
Le résultat des poursuites dénote, dans le jury comme dans les tribunaux correctionnels , plus de sévérité contre les rècîdivisles que contre les autres accusés ou prévenus, en ce seni que le nombre des acquittements est bien plus restreint àTégard des premiers qu^à regard des seconds. Ainsi, tandis qn'àTégard des nonrécidivistes le nombre des acquittements est de 384 sur miUe en cour d'assises, et de 165 sur mille devant les tribunaux oorrec* tionnels, ce même nombre n*est plus que de 170 en cour d'assises et de 52 devant les tribunaux correctionnels à Tégard des récidivistes.
CodidI df délitt à pnoir, et récîdiia, coDHiiéi.
1238. Cette combinaison se présente lorsque après une condamnation précédemment encourue, le coupable a commis de nouveau plusieurs délits cumulés, dont aucun n*a encore été puni; le cas est fréquent en fait. Le problème pénal est alors de punir le délinquant en considération à la fois : 1° de tous ces délits cumulés; 2° de Tétat de récidive dans lequel il les a commis. II est facile de voir comment, faisant application des règles, soit en science pure, soit en notre législation et en notre jurisprudence pratiques, sur chacune de ces situations, on tiendra compte de l'une et de Tautre.