CHAPITRE III
DE Là CONNEXITÉ.
1* Suivant la êeience ratioimelU:
1289. La pluralité des délits peut s*offrir an criminaliste avec cette circonstance, que des délits multiples , soit qu^ils aient tous été commis par un seul et même agent, soit qu'ils Taient été chacun par un agent différent, se trouvent unis entre eux par un certain lien , rattachant logiquement Texistence de Tun à celle de Tautre. Cette sorte de relation se désigne par le nom de connexiié.
GHAP. IH. CONNEXITi. S51
IS40. n y a i€i, ab point de vue pbilologkiue, une oomparaUoB & faire entre deux expressions employées chacune eu la langue du droit pénal : catmexiU et complicité. L'une et Vautre ren* fermeut, dans leur racine» une même idée : cuoMtexuè (connexe), cfifthplexus (complice) signifient, sous une forme comme sous l'autre, lié avec; Timage est la même, et le sens aussi jus-
!|ue*li. -** Mais, par une de ces mystérieuses rencontres dont la ormatioB des langues nous offre plus d'un eiemple, le même mot pUciere, qui signifie lier, signifie aussi frapper, punir (1); cum-
Îilexus (complice) c'est à la fois lié avec et puni avec; lié dans e délit et lié dans le châtiment. D'où ce résultat que tandis que les mots de conncxitéj connexe, n'emportant aucune autre iaée
3ae celle du lien , du nœud , sont restés propres aux faits , aux élits eux-mêmes : ceux de complicité, complices, qui emportent l'idée de punition jointe à celle du lien, ont élé réservés aux personnes. Connexilé se réfère à un lien existant entre plusieurs délits; complicité à un lien entre plusieurs acteurs dans un même délit. Dans la coonexité il y a nécessairement pluralité de délits, avec unité ou pluralité d'agents; dans la complicité il y a nécessairement unité de délit avec pluralité d'agents : de telle sorte que la conoexité forme , sous ce rapport , la transition des deux cna<pitres qui précèdent, sur le cumul des délits et sur la récidive , au chapitre oui viencira après, sur la complicité.
1241. Le lien rattachant entre eux plusieurs délits et formant la connexité peut provenir de diverses causes, résider en divers points, être plus on moins étroit, plus ou moins fort. Les cas en sont trèsnombreux et très-variés ; il serait impossible de les formuler tous ; une loi impérative à cet égard aurait de graves inconvénients pratiques : c'est à l'esprit de logique à les reconnaître et à les signaler.
1242. Le plus saillant d'entre ces liens, à placer au premier rang, est celui qui unit entre elles les idées d'effet et de cause, et qui se rencontre entre les délits lorsqu'il arrive que l'un d'eax
frend sa source dans l'autre ; qu'ils sont la cause ou l'effet l'un de antre. Mais ici même s'offrent un grand nombre de variétés. Ainsi il y a les causes intentionnelles, et les causes seulement oecasionnellâs : c'est-à-dire que ce peut être par intention, ou seu-
(1) Dixu U rtcine grecqa«, ]$• deux mots, quoique analogues, na «ont pas identiques : K\bim poor Vaction de lier, «iiivvw pour celle de frapper, panir. — L*an et l'aotre se trooTent réunis , en latin , avec ce double sens , dans le même verbe plteto^ ptê€ter0 ; mais ridée qoi en dérive , complicité , ne s'exprime encore qne par qnelqne péripbvaiib ^^ C'est dans les langnas modernes qne ce dernier mot se forme snr la racine dea Latins ; complidtà en italien , compUeUad en espagnol , cumpUdladt en por* togais; aceompliee en anglais, seulement pour Tadjectif, le substantif abstrait, complicité, n*y existant pas. — Daus la dérivation germsniqoe, la racine est différente , mais le procédé de formstion est le même , Uit-ichuldig on Mii^Schuldigt (coupable avec) pm: ««mpliet en général ; Mit-Seimld. pour complicité.
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lement par occasion» par hasard qu'un délit ait dans an autre son origine. Toutes autres choses égales d'ailleors, il n*est pas nécessaire de démontrer comment les causes intentionnelles forment une connexité beaucoup plus étroite que les causes occasionnelles.
1243. Il y aura cause intentionnelle lorsqu'un délit aura été commis pour préparer Tantre, pour l'exécuter, pour en assurer le profit, ou pour en prévenir l'impunité. — l'^Le préparer : par exemple, fabrication de poudre en contrebande, détention d'une arme de guerre, fabrication ou possession d'une arme prohibée, vol de l'arme d'un voisin , ayant eu lieu comme préparatifs d'un homicide , d'un délit d'insurrection , d'un délit de chasse commis ensuite ; — 2*" r exécuter : par exemple, tuer un homme pour le voler, tuer un gardien pour s'évader, incendier un édifice ponr donner Ja mort aux personnes qui s'y trouvent, séquestrer une femme, loi porter des coups ou lui faire des blessures afin de parvenir à en abuser par violence; — 3^ en assurer le profit : par exemple, receler les objets volés afin d'en réaliser la valeur en numéraire et de se la partager; — 4** en procurer l'impunité : par exemple, faer use personne après l'avoir volée, une femme aprî^s en avoir abasé par violence, afin de faire disparaître les plaignants; un témoio, afin de faire disp.araitre son témoignage; un gendarme, un gardechasse par lequel on est surpris en délit; mettre le feu à Thabîtation dans laquelle on vient de commettre un homicide, afin de donner le change sur les causes de la mort; falsifier des registres de comptabilité, afin de dissimuler les soustractions frauduleuses de fonds qui ont eu lieu ; corrompre des gardes chargés de constater un délit; corrompre des témoins appelés à déposer; faire évader des détenus.
Ces délits ainsi connexes auront été commis le plus souvent par le même délinquant, quelquefois par des délinquants différents. — Dans le premier cas, la connexité en sera plus intime; il pourra même arriver qu'elle le soit à un tel point que les deox délits s'identifient et que l'un ne soit plus considéré que comme une circonstance aggravante de l'autre : par exemple, l'incendie d'un édifice et l'homicide des personnes qui s'y trouvaient, eCfectaé par ce moyen.— Dans le second cas la connexité est moins étroite; il pourra même se faire qu'elle le soit fort peu dans l'accomplissement des actes : par exemple, entre le crime commis par an accusé et le délit du témoin qui vient porter un faux témoignage en faveur de cet accusé. Néanmoins, quoique à un degré plus faible, et sauf à en apprécier différemment les efiets, elle existe toujours.
J244. Il y aura cause occasionnelle seulement, dans les exemples suivants, qu'il serait facile de multiplier : tuer dans ane rixe, dans un but d'animosité ou de vengeance, et voler ensuite, par occasion, la victime; enlever, séquestrer des voyageurs pour les rançonner, et abuser ensuite par violence d'une femme qui est ao nombre de ces voyageurs; surpris en un délit, insulter et ontrager
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le ronctioanaire par leqoel on est arrêté oa le magistrat devant leqael on est conduit. On bien encore : un homme fabrique une pièce de fausse monnaie, nn autre plus tard en fait usage sciemment; on homme attache à la porte d*un cabaret un cheval qu'il vient de voler, pendant qu*ii est à boire survient nn deuxième larron qui s^empare du cheval et s*enfnit dessus; deux voleurs, quand il 8*agit ae partager le butin de leur vol, entrent en querelle et fnn d*eux tue ou blesse l'autre ; un contrebandier étant snrpris en fraude, ou un chasseur en délit de chasse, un douanier on nn garde-chasse le tue sans nécessité de défense, par empor« temeot et abus de ses armes.
Dans les premiers de ces exemples, les deux délits sont commis par le même délinquant; dans les autres, ils sont le fait de per* sonnes différentes : le lien de connexité va en s'affaiblissant.
1245. Immédiatement au-dessous de cette première forme de connexité, celle qui dérive du lien logique existant entre les deux idées d'effet et de cause, nous çn signalerons une nouvelle , dans laquelle les divers délits ne sont pas la cause ou l'effet l'un de l'autre , maïs dérivent tous d'une même cause. C'est l'identité de cause qui produit ici la connexité ; et nous y trouvons encore la distinction entre les causes intentionnelles et les causes occasionnelles. — Sous cette seconde forme se rangent :
1* L'nnité de dessein, on le concert préalable formé à l'avance entre les délinquants, et d'où sont sortis les divers délits. La cause commune est ici intentionnelle. Par exemple, une bande de filous on de malfaiteurs, après s'être concertée , se disperse pour aller chacun k son œnvre criminelle : l'un vole celui-ci , l'autre vole celoi-là, un troisième tue, un quatrième incendie. Des chasseurs arrêtent une partie de chasse k faire ensemble en temps prohibé, et l'exécutent : il y a autant de délits de chasse qu'il y a de chasseurs en contravention, et l'unité de dessein, le concert préalable rendent connexes ces divers délits. — Quant à l'exemple qu'on donne fréquemment de bandits de grand chemin arrêtant une diligence, il faut distinguer : la connexité y est de diverses sortes. L'un dévalise ce voyageur, l'autre dévalise celui-là , un troisième emporte le caisson de la voiture : ces délits ne sont pas cause ou effet l'un de l'autre; c'est l'unité de dessein, le concert préalable, qui les lie entre eux : encore faudra-t-il dire souvent, tant le lien sera intime, qu'il n'y aura qu'un seul vol d'objets divers, exécuté à plusieurs. Hais quelques-uns de ces brigands abattent le postillon a' un coup de feu pour arrêter les chevaux, blessent les voyageurs qui se défendent, luttent contre l'escorte qui accompagne la voiture ou contre la force armée qui survient : ici nous rentrons dans la première forme de connexité; ces divers délits sont commis pour faciliter, pourexécuter le vol de grand chemin oupour en procurer l'impunité, ils sont connexes à ce vol par le lien logique de l'effet à la cause. 2" L'unité de circonstances déterminantes ou occasionnelles. Par
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exemple, dans une môme agitation populaire contre certaina ordres de Tautorité, contre la sévérité d*un fonctionnaire, par suite de b cherté des vivres ou autres causes analogues, divers actes coupablés sont commis; dans une foire, dans un marché, au milieu de la foule qui se presse à une fête, à une cérémonie publique, une panique avant lieu» divers filous on voleurs en profilent pour commettre différents vols ; une charrette chargée qe certaines denrée» se brise, les denrées se répandent sur )a voie publique, plosieura individus profitent du trouble que suscite Taccident pour a'em*
fiarer chacun d'une partie de ces denrées et remporter fraudaeusement. Ces délits divers ne sont pas cause ou effet ran de Tautre, ils ne sont pas le résultat d'un concert préalable : le lien qui forme la conoexité se trouve dans les circonstances détemlnantes ou occasionnelles qui en sont Torigine commune; cooune élément de ces circonstances figure dans la plupart de ces cas une certaine unité de temps et de lieu.
3<* L'unité de motifs : comme si dans un même sentiment de baine contre un homme , contre une famille , contre une certaîM classe de personnes*, on empoisonne aujourd'hui ses bestiaux , oa coupe un autre jour ses arnres, plus tard on dévaste sa moition, on met le feu à sa ferme; ou bien si un article de ionrnal coolioit contre la môme personne un délit d'injure et un délit de difiamation.' Il n'y a ici ni relation d'effet à la cause, ni concert préalable, ni fort souvent unité de temps et de lieu { c'est Tunité de motifs oui est Torigine commune et qui forme à ce titre la oonnexité.
1246. En dehors des liens qui précèdent, il est possible de trouver encore certaines relations entre divers délits, par suite de Tunité de quelques-uns des éléments dont ces délits se composent :
Ïar exemple, unité de personnes, soit de l'agent, soit du patient u délit, ou bien unité des objets atteints par le délit, anité de moyen employé pour exécuter le délit, surtout quand ce moyen a quelque chose de particulier et de caractéristique. Mais réduit h ae tels points isolés, le rapport est tellement faible qa*il est difficile de le qualifier de connexité, à moins que d*autres ciroon* stances ne viennent en augmenter la signification.
Toutefois il faut ranger à part , quant à cette dernière observation, le rapport tiré de Funité d'agent. Sans doute, lorsqu'un même délinquant a commis plusieurs délits , si aucun lien ne la nature 4e ceux que nous venons d'indiquer ci-dessus n'existe, on* ne poit dire au point de vue des éléments de fait que ces délits soient connexes ; mais au point de vue de la personnalité du délinauant, par conséquent au point de vue de Télément moral, de la culpabilité à mesurer et k punir, il y a une relation de grande influence sur le quantum des peines, que nous avons dû signaler déjà (ei-dess., n" UfiSetsniv.)
1247, Qe ce que plusieurs délits sont unis entre eux, dans leur existence, par un lien logique, qu'y a-t-il à conclure en première
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ligne? Ce»i qoe les lainières acquises sur Y nu doivent servir à éclairer la justice sur Tautre ; c^est qu en appréciant Tnn on se mettra à même de mieux apprécier Fautre : d'où Tutilité d'eu réunir les procédures et de les soumettre ensemble au même juge, La conséquence principale de la connexité, en droit pénal, est donc une jonction des procédures. — Mais comme il est possible que, soit à raison de la différence de nature ou de gravité, soit h raison des lieux ou de toute autre cause, la connaissance de chaque délit connexe dût appartenir suivant la règle ordinaire de compé^ tence à des juridictions différentes, il faut nécessairement, pour que la jonction des procédures puisse avoir lieu, en pareil cas. que la règle ordinaire des compétences soit changée, et que la connaissance du tout soit attribuée à une seule de ces juridictions, dont les pouvoirs se trouveront ainsi prorogés. La jonction des procédures pour cause de connexité entraine dono fort souvent une prorogation de compétence.
1248. Or comme la connexité tient a des causes variables, que les cas en sont nombreux, que la force du lien est inégale suivant les circonstances, môme dans des espèces analogues, de telle sorte Qull est impossible au législateur de rien prescrire è cet égard d'absolu , et que c^est une affaire de raisonnement et de tact que d'apprécier ce qu'il en est dans les différentes causes : il suit de là que la jonction des procédures pour cause de connexité, et par suite la prorogation de compétence s*il y a lieu, ne peut être impérativement ordonnée par la loi, mais qu*eUe doit être néces* sainement abandonnée à la prudence des pouvoirs judiciaires corn* pétents pour faire une telle appréciation; ou , en d'autres termes, qu'elle est non pas obligatoire, mais facultative. — C'est ce que nous aurons à développer en traitant des règles de compétence et de procédure pénale.
1249. Quant à la pénalité, la connexité, quoique ayant une moindre importance, ne laisse pas que de produire aussi quelaues effets. Ainsi, d'une part, le lien qui unit entre eux plusieurs délits, qu'il s'agisse soit d'un même délinquant, soit de délinquants différents, peut exercer une certaine influence sur la criminalité respective de chacun de ces délits; et, d'autre part, lorsqu'il s'agit dan môme délinquant , la connexité rentre dans les cas de cumul de délits à punir, ou réitération.
8o SuiwHt la U^iUuion poiitive et la furi$prudenet.
1250. Il nous restera peu de chose à dire de la connexité à ce point de vue.
L'article 227 de notre Code d'instruction criminelle en décrit ainsi les cas principaux : a Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ^ ont été commis en môme temps par plusieurs personnes réunies, ' soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, môme
9 ea différents temps ou divers lîenx , mais par suite d'un concert » formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont » commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les » autres, pour en faciliter, pour en consommer Texécution, oo » pour en assurer Timpunité. » — Ces hypothèses rentrent dans celles que nous avons exposées en leur ordre logique (cî-dess., i|0> 1242 et suiv.), mais elles n*en forment pas la totalité. Notre jurisprudence pratique décide avec raison aue les prévisions de cet article 227 sont indicatives et non pas limitatives : c'est aux juridictions qu'il appartient de reconnaître l'existence da lien de connexité et d'en apprécier le degré. — Le mot délits est pris en cet article lato sensu, comme s' appliquant aux crimes , aux délits de police correctionnelle et aux contraventions de simple police.
1251. Les effets de la connexité quant à la jonction des procédures, et quant à la prorogation de juridiction s'il y a Heu, seront plus tard exposés par nous. Ils sont d'ailleurs placés sous l'empire de la règle rationnelle , que cette jonction est , non pas obligatoire, mais facultative (1).
1252. Quant à la pénalité : -*- en ce qui concerne le cumol k délits à punir , ou réitération , qui se rencontre dans la connexité lorsqu'il s'agit de délits commis par un même délinquant , il nous suf&ra de renvoyer aux règles déjà exposées (ci-dess., n" 1163 et suiv.). — Enfin, en ce qui concerne l'aggravation respective de criminalité qui peut être produite par le lien de connexité nnissant un délit à l'autre, c^est au juge à en tenir compte, dans la limite que peut lui en laisser l'étendue de ses pouvoirs.
1253. Mais sur ce dernier point , une prévision particulière se rencontre en notre Code pénal. L'article 304 de ce Code, dont nous avons déjà expliqué le premier paragraphe (ci-dess. , n"* 1178), décrète que le meurtre emportera peine de mort « lorsquMl aura ^ eu pour objet , soit de préparer , faciliter on exécuter an délit, « soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou » complices de ce délit » (voir le texte ci-dessus, p. 518, note 1). — Ainsi, tandis que, s*il s'agit d'un crime, la simple simultanéité entre le meurtre et un autre crime sufBt pour emporter la peine de mort, s'il s'agit d'un délit de police correctionnelle cette aggravation n'aura lieu que dans le cas où il y aura en entre le meurtre et le délit le lien particulier de connexité défini en cet article 304. C'est une modincation qui a été faite par la loi de révision del832 à l'ancien article 304 du Code pénal (voir rancien texte et le texte actuel de cet article, ci-dess., p. 518, note 1). Et même il ne suffirait pas d'une connexité quelconque, il y faut l'espèce de connexité particulièrement définie ici. Remarquez, eo outre, qu'il faut, suivant l'article , pour cette aggravation , que ce soit le meurtre qui ait eu pour objet de préparer, faciliter ou exé-
(1) C. imir. enm,, art 226, 308, 526 et 540.
cuter le délUon d^en assurer TimpaDité; si, à Finverse, c*est 1^ délit qui a eu pour objet de faciliter ou exécuter le meurtre on d*eo assurer Timpunité, ou n'est plus dans les termes de Tarticle; sauf les règles contre la préméditation, si préméditation il y a, ce n'est plus le cas de Taggravation spécialement prévue ici. C'est par inattention que dans la discussion et même dans les rapports de commission devant les Chambres, en 1832, les deux hypothèses semblent avoir été confondues Tune avec Tautre. Le texte de l'article est précis.