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CHAPITRE IV

DE LA COMPLIGITi.

1^ Suivami ta êeience rationnelU,

1254. La formation et le sens des mots complices , complicité, noas sont connus. La complicité n'est autre chose que Texistence d'un lien qui unit plusieurs agents dans un môme délit , et qui doit les unir aussi dans le châtiment. Les complices ne sont autres qoe tous les agents ainsi liés dans un môme délit et devant être liés dans le châtiment (ci-dess., n"" 1240). Telle est la signification véritable de ces mots pris en toute leur étendue (lato sensu), conformément à leur origine philologique. Nous verrons que, dans Tusageet par abus, le mot de complice est employé en un sens plus étroit, qui a fait presaue oublier Tidée générale.

Le caractère essentiel de ta complicité , qu u ne faut pas perdre de vue, c'est Tunité de délit et la pluralité d'agents. Le problème pénal est de mesurer quelle est la part de responsabilité qui revient & chacun de ces agents.

1255. Nous nous servirons , pour arriver à la solution , d'une image qui ne manque pas de vérité. Le délit est ici un drame anqaelconcourent plusieurs acteurs. De même que dans les drames qui se jouent sur la scène théâtrale , chacun des acteurs y a son rôle, mais tous les rôles n'y sont pas de môme importance : les ans sont principaux (les premiers rôles), d'autres sont accessoires; entre ceux-ci il y a encore de nombreuses inégalités, et quoique tous servent à marcher vers le même dénoûment, serait-il juste de les placer indifféremment sous le môme niveau?

1256. De môme que les drames de la scène, le délit parcourt , dans ses péripéties, des phases diverses et peut se diviser en plusieurs actes , dont la donnée générale est celle-ci : — premier acte, résolution arrêtée du délit; — second acte, préparation; — troisième acte, exécution jusqu'au délit consommé. Or, comme il

poi lar

558 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. Il , TIT. IV. PLURALITÉ d' AGENTS.

peut y avoir dans un drame des acteurs qui figurent dans tous les actes , tandis que d* autres n^apparaissent que dans un seul ôu dans quelques-uns , de môme peut-il y avoir dans un délit des agents qui prennent part et à la résolution et à la préparation et à Texëcution, tandis que d'autres auront coopéré seulement k Vone ou à Tautre de ces phases diverses du délit. Tous sont néanmoins des acteurs du même délit; il s* agit d*apprécier Timportance du rôle que chacun y a joué.

1257. Cette appréciation est à faire de deux manières : — d^une manière abstraite, par la loi elle-même, en ce qui concerne la culpabilité absolue; — d'une manière concrète, par le juge dans chaque cause et à Tégard de chaque personne, en ce qui concerne la culpabilité individuelle.

A travers les divergences d'opinions qui se sont produites pour iser les règles d'une telle appréciation , et les différences da angage employé pour en exprimer les nuances , voici les idées mères, puisées dans les fondements mêmes de l'imputabilîté (cîdess., n^' 212 et suiv.), auxquelles il nous semble que la science

Séuale doit s'arrêter. — Il faut distinguer, parmi ces agents» cem ont on pourra dire qu'ils sont la cause première, la cause génératrice, la cause efficiente du délit même; et ceux qui n'auront fait que prêter un secours qui , sans produire Tacle même constitutif du délit , y aura aidé. Puisque les. premiers sont la cause efficiente, tandis que les seconds ne sont qu'une cause auxiliaire du délit, le rôle de ceux-ci est évidemment inférieur au rôle de ceux-là, et, par consëauent, la part de responsabilité moindre. Quant aux termes sous lesquels on peut les designer , il ne saarait y en avoir de plus simples ni de plus exacts, pour les premiers

![ue celui i' auteurs, et pour les seconds que celui à'aîuniaires (1). C'est à cela que nous réduirons, tant pour l'idée que pour le langage , les distinctions fondamentales à établir dans la science.

1258. Les auteurs et les auxiliaires sont tous complices , c'està-dire liés entre eux dans le même délit et devant être liés dans le châtiment ; cependant plus communément, en uti sens étroit {stricto sensu) et dans un langage usuel, le mot de complices opposé à celui d'auteurs désigne seulement les auxiliaires (ci-dess. , n* 1253). Ce sont là des occasions d'équivoque et par suite d'obscurité contre lesquelles il est bon d'être prévenu.

1259. liais en quoi consistera le rôle d'au/eur, en quoi le rôle i^ auxiliaire f La réponse doit se déduire par le setu raisonne-

nt) tel tehnek techniques datii lei codes ei dans la jurisprudence de rAllemigM ÎDorrMpODdeiit à ëés idées : — Ceni qn*oa nomme Urhh&in (de la ptrticale Cr, afec

Rth€r^ft&mm imHenl') toot lea anteilri , et ceux qa*od nomiM GÀilfen (de la ptf* kcule ètt avec Hnlft^ sacoors^ sont les auiliairea. Tontes oas ps iclmtdigen (coiipablea ensemble) , on , en notre langoe , complices.

CUAP. IV. COSlPLtCltÊ. 559

ment de la ëé6iiilioii générale elle-même que nous venons de donner.

1260. L^idée qui se présente la première sons le nom d^auleur est cdie d'un homme qui a conçu , arrêté et exécuté lui-même la résolution du crime : aucune difficulté n'existe dans cette liypo* tbèae. Hais les rôles peuvent se diviser. — Il est possible que celui même qui a conçu et résolu le crime Tait Tait exécuter par un autre» qui lui a servi d'instrument. Or, nous le savons, la cause première , la cause génératrice d'un délit n'est pas dans les actes physiques, elle est avant tout dans les actes moraux (ci-dess. , art 321 et suiv., 237 et suiv.). L'homme dont nous parlons , se fût-il tenu entièrement à l'écart de tout acte matériel de préparation ou d'exécution , n'en est pas moins la cause première , la cause génératrice du délit ; nous le qualifierons d'auteur du délit. — Quant à celui qui lui a servi d'instrument, sans doute il a reçu d'antrui la résolution, mais il l'a adoptée et il Ta mise à exécution ; il est la cause qui a produit matériellement le délit, il en est aussi un auteur. — • Il y a donc à distinguer parmi les auteurs ceux que nous appellerons auteurs intellectuels , et ceux que nous nommerons auteurs matériels : les uns et les autres, eause productrice, cause efficiente du délit.

1261. Notes que cette expression auteurs matériels ne serait pas exacte si on la prenait dans un sens absolu et exclusif. Elle ne veut pas dire que l'auteur dont il s'agit ici ne soit qu'un agent physique, un instrument purement matériel, sans le concours de ses facultés morales : s'il en était ainsi, il ne serait pas responsable. L'expression n'est prise que par opposition à celle d'auteur iniettectuel , pour indiquer que l'auteur dont H est auestion a fait les actes physiques d'exécution , tandis que l'autre n y a pris au- , cune part.

1262. Si Ton suppose que celui que nous appelons l'auteur

matériel n'ait été qu un instrument physique irresponsable, par exemple c'est un iou, c'est un enfant sans discernement, qud celui qui avait résolu le délit a mis en mouvement; ou bien il a

été contraint par des menaces telles qu'il ne peut être considéré comme ayant été libre : aucune imputabilité n'existe à sa charge | et le crime retombe sur celui-là seul ({ui l'a fait agir ; tant il est vrai que ce dernier, bien que s'étant abstenu de tout acte physique de préparation ou d'exécution , est un autedr du délit , et que nous avons raison de lui donner cette qualification.

1263. La distinction entre les auteurs intellectuels et les auteurs matériels étant établie, il reste à en préciser les détails.

Et d'abord , quant au rôle d'auteur intellectuel , il ne suffit pas^

tionr être en droit de l'attribuer à une personne, étrangère d ailéurs à tous les actes physiques du délit , que cette personne ait pris une part quelconque à la résolution. Il faut due la résolutioil vienne d'elle, que ce soit elle qui l'ait arrêtée et fait exécuter par

560 UV. 1. PÉNALITÉ. PART. JI, TIT, IV. PLURALITÉ d'aGEKTS.

autrui ; aulrement, comment dire qu'elle en est la cause première, la cause génératrice?

1264. Les formes qui se présentent ici et qui ont été le plus souvent discutées entre les écrivains s' occupant, même en théorie, de ces problèmes, sont celles du conseil, du mandat, de Tordre donné pour Texécution du délit. Mais, laissant de côté, poor on moment, ces formes, au sujet desquelles, surtout en ce qui concerne le ipandat , trop de place a été accordée aux souwenirs do droit civil privé , nous croyons qu'il sera mieux d'aller. droit ao fond des choses, au principe même de la responsabilité pénale.

Pour être la cause première , la cause génératrice de la résolotion du délit, il ne suffit pas d'avoir eu l'initiative de l'idée, d'avoir suggéré cette idée, de l'avoir même conseillée à celai qoi Fa mise à exécution : abandonné entièrement à son libre arhiire, celui-ci, s'il y a eu simplement suggestion ou conseil, est le seol auteur du délit. -^ Mais il n'en sera pas de même s'il a été exercé sur sa volonté quelque action déterminante, quelque pression, quelque influence décisive qui lui a fait adopter et exécuter celle résolution , dans laquelle il n'aura fait que suivre l'iaipalsiMi d'aulrui. Or, on peut agir d'une telle manière sur la volonté de Thomme : par la cupidité, éveillée à l'appât de dons ou de promesses, par la crainte que suscitent des violences ou des menaces, f)ar Tautorité ou le pouvoir qu'on a sur lui et dont on abuse , par 'erreur qu'on fait naître dans son esprit au moyen d'artifices et de manœuvres frauduleuses, ou enfin si le conseil a été accompagné de renseignements et d'instructions sur la manière de s'y prendre et d'agir pour l'exécution du délit. Alors on peut dire de celui qui a pris l'initiative et qui l'a appuyée par de telles influences, qu'il est la cause génératrice oe la résolution do délit, ' et par^conséqnent l'auteur intellectuel.

1265. Si l'on rapproche cette manière de caractériser le rôle d'auteur intellectuel, des formes sous lesquelles les criminalistes l'envisagent le plus communément, celles de l'ordre, du mandai ou du conseil , on reconnaîtra que le caractère en est marqué ici avec plus de simplicité, avec plus de précision et d'une manière

Elus complète. Au lieu de la forme , nous nous altachons au roo* ile déterminant lui-même. L'ordre s'y trouve , mais avec cette circonstance qu'il a été appuyé sur une contrainte par violences ou par menaces, ou bien sur une sorte de pouvoir ou d'autorité dont il a été fait abus. Le mandat s'y trouve, mais avec cette circonstance qu'il a été accompagné de dons ou de promesses qui en ont déterminé l'adoption. Le conseil s'y trouve, mais avec cette circonstance qu'il a été corroboré de renseignements et d'instructions qui ont concouru à le faire adopter et mettre à effet. II y a en plus l'influence produite par l'erreur, au moyen de manœuvres ou d'artifices coupables, dont cette trilogie, Tordre, le mandai el le conseil, ne contient pas nettement la prévision. Cefte manière

de définir le rôle d*autear intellectoel , qai vient d^ailleors de nos codes de pénalité de 1791 et de 1810, comme nous allons avoir à le montrer en traitant de notre droit positif, est bien supérienre à^eelle employée usuellement dans la doctrine criminelle, et c'est à celle-là qu'il faut se tenir.

1266. Nous employons, en notrelangue, pour exprimer Timpolsîon donnée, ou, en d'autres termes, Tappel fait à quelqu'un dans le but de lui faire commettre un délit auquel on l'incite, les mots de provoquer, provocateur, provocation, qui déjà figurent en notre droit pénal dans une acception différente, quoique analogue (ci-dess., n»446). Lorsque la provocation est appuyée par quelqu'un des moyens d'influence que nous venons d'indiquer, elle constitue le rôle d'auteur intellectuel du délit.

1267. A ces modes de provocation déterminante il en faut ajouter encore un autre. Si l'appel, par des discours proférés, par des affiches placardées ou par des imprimés répandus publiquement, a été adressé à des masses, à la foule, à qui que ce soit qui aura pu l'entendre, un tel appel, quoique non appuyé sur l'un des motifs d'influence signalés aux numéros précédents, se produit avec une énergie non moins grande : en premier lieu , parce que les masses, la foule, le public sont plus impressionnables et plus faciles à exciter que les individus isolés; en second lieu, parce que entre tant de personnes il y a bien plus de cbances que la provocation aille frapper sur quelqu'un disposé précisément à y répondre. Si donc il en a été ainsi , et que , sur cette provocation , le délit ait été commis, l'auteur d'une telle provocation pourra être justement qualifié d'auteur intellectuel du délit. Bien entendu qu'il ne s'agit pas ici seulement d'une excitation générale, d'un soulèvement de passions desquelles auraient pu résulter ensuite des actes coupables : ce serait là un tout autre cas. Il s'agi* d'un appel direct à commettre tel délit déterminé, par exemple à aller mettre le feu à tel édifice, à telle forêt, à se porter sur tel établissement et à s'en emparer ou à le détruire , à envahir le domicile de telle personne , à la violenter ou à la tuer.

1268. Le rôle d'auteur intellectuel ainsi déterminé, la science a la même détermination à faire pour celui d'auteur matériel. — Cette dernière qualification appartiendra en première ligne à celui qui , agissant d'ailleurs dans l'exercice de ses facultés morales , aura exécuté physiquement les actes constitutifs du délit, c'està-dire les actes destinés à produire par eux-mêmes et sans opération intermédiaire l'efiet préjudiciable du délit (ci-dess.,n* 1010) : celui, par exemple, qui, en cas d'homicide, de coups ou blessures^ aura frappé la victime» aura tiré sur elle son arme à feu ; qui y en cas d*incendie, aura mis le feu aux objets à brûler; qui, en cas de vol, aura porté la main sur les objets à soustraire : c'est de lui qu'on peut dire par-dessus tous, qu'il est physiquement la caose productrice, la cause efficiente du délit. ' ^

562 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. U, TIT. IV. PUiB ALITÉ D*AGEKTS.

12G9. La qualification d'auteur matériel peut être étendue cd* core à celui qui , sans avoir fait les actes coustitatîCi par eoimêmes du délit, en a fait de tellement nécessaires à la production de ce délit qu'ils font partie essentielle de Texécution, et que 8a# eux cette exécution n'aurait pu avoir lieu : par exemple, àcdoi qui a tenu la victime et qui Vé empêchée de fuir ou de se défendre pendant qu'un autre la frappait ou la dépouillait; à celui qui a placé Tamas de poudre et la mèche destinés à faire sauter un édifice, ou Famas de matières inflammables destinées à FiDcendier, quoique ce soit un autre qui y ait appliqué le feu ; en uu mot àcdoi qui a fait une action tellemedt nécessaire à la productiou du délit, qu'on est autorisé à la qualifier de cause eificiente, cause productrice de ce délit. — Cette détermination est moins arrêtée, moins précise que la précédente ; elle demande une appréciation doal la loi ne peut que poser le principe régulateur, et que la jurididiou seule est à même de faire dans chaque cause.

1270. Rien n'empêche d'ailleurs qu'il y ait soit plusieurs auteun intellectuels, soit plusieurs auteurs matériels ; on le» qualifie akMS

^ de cih-auieurs. — Comme aussi rien n'empécbe égaleneni , d

' c'est même le cas le plus fréquent, que la qualité d'auteur îuiel-

lectuel et celle d'auteur matériel se réunissent en la même per«

sonne, lorsque cette personne a conçu, résolu et exécuté elle-oiéuie

physiquement le délit.

1271. Les rôles d'auxiliaires ofirent des variétés bien plus noni' breuses, avec de fort grandes inégalités.

Les uns seront auxiliaires dans la résolution : ceux qui sans avoir arrêté pour eax*mêmes cette résolution, ni l'avoir provoquée par l'un des moyens d'influence désignés ci-dessus, auront conconni à la faire adopter par d'autres en promettant un secours auekonqne, par exemple de cacher le délinquant après le dttît, u assurer sa fuite ou son impunité, de faire disparaître les traces ou ndîcca accusateurs , de receler les objets obtenus à l'aide du délit et d*eu réaliser le prix.

D'autres seront auxiliaires dans la préparatioo : œox, par exemple, qui, un autre ayant conçu et résolu le délit, lui aaront donné sciemment des renseignements on des instructions de nature à lui aider dans son dessein, l'auront transporté sur le» lieux, on lui auront fourni des moyens de transport, une maison ou un lieu de retraite pour attendre le moment voulu, des véteuMoli pour se déguiser, des armes, des instruments, des munîliena, des matières ou substances utiles ou nécessaires à raccompUssement de son projet, ou lui auront donné un signal ou raoront averti de l'occasion favorable.

D'autres enfin seront auxiliaires dans l'exécution : ceux qui, sa» avoir fait, dans cette exécution, aucun des actes qui constituent le rôle d'auteur (ci-dess., n''- 1268 et 1269), y auront coopéré par quelque secours : par exemple, en tenant Téchelle, en gardant ks

ClÂP* IV. COMPLICITÉ. 5^

ittues, en portant la lumière, en faisant le gnet^ on même en feîsani nombre par leor présence, comme les comparse» dans rnie ittiseeD scèoe, et en aidant ainsi à Intimider, à détourner Tattenimn, oa à soustraire aux regards les dèlin^fiiant».

Eofia ces divers rôles d'auxiliaires peuvent se réunir ou se dtîiser : les uns prêtant leur secours dans une seule, d'autres dans qoelqoes'^unes « ou d'autres enfin dans chacune des trois phases potre les^dles se distribue Faction du délit.

1272. Nov» ne donnons là que des exemples; la loi ne peut préfoir ni préciser le nombre infini de ces cas, non plus cfue Tlné- ,^airlé d'importance de Tun à Vautre. I..^ échelonner en diverses catégories, comme Font fait certains codes , sera toujours un procédé défectueux et plein de danger, parce qu'il est Impossible qn'il n'y ait de nombreuses omissions. L'œuvre de la loi est d'en iléfiflir le caractère par une formule générale, et d'ouvrir à la ju'ridiction une latitude suffisaule pour les apprécier en chaque cause.

1273. S'il nous est permis de poursuivre plus loin la comparaîion dont noua nous sommes servi, quelquefois il arrive, dans les représentations théâtrales, que lorsque le drame est terminé, 4|ae le dénouaient s'est accompli , et que l'action des personnages (|ui y ont figuré a pris fin, la toile une dernière Ibli se lève, et, <laiM un épilogue lié à cette action comme un tableau postérieur qui noua en présente quelque suite ou quelque souvenir, de non^ reaox personnages apparaissent. Le délit aussi, après qu'il a élé accompli et que l'action en a pris fin, peut avoir son épilogue; de noateaux acteurs peuvent surgir, comme agents de quelques nonveaux fails qui se relieront an délit par un lien plus on moins étroit de coonexité.

1274. Le Dsobile de ces faits postérieurs pourra être de deux sortes : soit le dessein de soustraire le coupable à la peine dont il f^^t menacé, soit celui d'assurer et de partager le bénéfice illicite (la délit.

Le premier de ces desseins est de nature à donner naissance k des actes divers : ne pas dénoncer à l'autorité le délit ou le détinr^ 9sant, dont on a connuissance; receler, c'est-à-dire cacher afin <ie le soustraire aux recherches de l'autorité, la personne du coupable, ce qui comprend aussi les instructions, les moyens, tes facilités qu'on lui avait donnés pour qu'il pût fuir avant de tom- Iter aux maiM de Fautorité; receler le corps de la personne homiidée, s'il s'agit d'homicide; les fhstruments ayant servi à eom^ nettre le délit, ou tous les objets quelconques qui pourraient ervir d'indices et d'éléments de preuve; aider à l'évasion du conuible déjà détenu par l'autorité ; enfin , ce qui est de beaucoup acte le pins criminel entre tous ces faits, trahir la vérité par de tusses dépositions en sa faveur devant la justice. — Le second se réunie dana un seul fait, receler les objets formant le bénéfice illicite !a délit, afin de mettre à couvert et d'aider à réaliser ce bénéfice.

564 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. U, TIT. IV. PLURALITÉ d'aGEMTS.

Dans le premier de ces desseins il y a sans donte oubli d*iiii devoir social, mais le mobile qui conduit à cet oubli est un sentiment d*humanité, de commisération pour le coupable, peut-être d'attachement , ou de délicalésse à ne pas trahir la confiance oc celui qui a en recours à vous : sauf le cas de fausse déposition en justice, ce sentiment est digne de quelque indulgence; parmi les faits auxquels il peut donner naissance, les uns doivent rester impunis , et les autres frappés seulement de peines pea élevées. Le plus grave d'entre ces faits, toujours après le faux témoignage, est celui d'évasion de détenus, parce que, soit par ruse, soit par force, il y a ici une lutte directe , une attaque effective contre Faction même de Fautorité. — Dans le second dessein, au contraire, on ne rencontre qu'un mobile de cupidité , n'ayant rien que de basel de vil en soi ; la liaison avec le délit est la plus étroite et (toujours à part le faux témoignage) la plus coupable.

1275. Mais ce qui ressort incontestablement des observations précédentes, c'est qu'aucun de ces faits postérieurs ne saurait coostituer un acte de complicité , aucun de ces agents survenus après coup ne saurait être qualifié logiquement de complice. Dans b complicité il y a unité de délit : or, ici le délit était terminé, ce sont de nouveaux faits qui se sont produits. Les complices doivent avoir été liés d'une manière quelconque à l'une des phases parcourues par Faction même du délit : or, ici cette action aftil pris fin ; les nouveaux agents y ayant été étrangers et le passé étant irrévocablement passé, rien dans les actes postérieurs ne peot faire qu'il en soit autrement. — Sans doute si l'un quelconque des secours postérieurs dont nous parlons avait été promis à l'avance, en un moment quelconque de Faction du délit , avant que cette action fût accomplie, il y aurait alors dans une telle promesse, contemporaine de Faction même du délit, une participation à cette action , et par conséquent un véritable cas de complicité, de vrais complices auxiliaires (ci-dess., n° 1271). Hais telle n'est pas notre hypothèse , dans laquelle Finlervention nouvelle n'a eu liea qa a-

Srès F accomplissement entier du délit. — La vérité est qu*îl y a, ans cette dernière hypothèse, de nouveaux faits, par conséquent de nouveaux délits si ces faits postérieurs méritent une punition, ou, en d'autres termes, pluralité et non pas unité de délits; que ces nouveaux délits se rattachent au premier par le lien logique de Feffet à la cause, que la criminalité peut en être plus ou moins grave suivant la gravité du délit même auquel ils se rattachent; mais qu'en définitive tout cela forme , non pas un lien de complicité, mais' un lien de connexité (ci-dess., n"' 1243 et 1250).

1276. Dans la doctrine et dans les codes de F Allemagne on se sert pour caractériser le rôle de ces agents postérieurs du root consacré de begûnstiger , favorisateur (en notre vieux langage y2niteur), protecteur du délit ou, pour mieux dire, du délinquant. L*ex pression , traduite en notre langue, ne nous représente que

GHAP. IV. COUPLICITÉ. 565

d'une manière imparfaite Tidéedont il 8*agit, mais ponr un crtmi<* Baliste allemand elle y répond sans équivoque , et elle marque avec netteté qu'il y a dans Tintervention de ces agents postérieurs ua fait nouveau, relié au premier» et non pas un cas de complicité.

1277. A propos de ces actes postérieurs , on a poussé si loin Tapplication au droit pénal de Tidée du mandat et des règles qui se groupent autour de cette idée en droit civil privé, qu'on a agité, même en doctrine théorique, la question de savoir si une appi'o*bation, un jissentiment donné après coup au délit qui a été accompli, ne pouvait pas constituer dans certains cas un fait de complicité; si, par exemple, celui dans l'intérêt duquel, à son insu et sans aucune participation quelconque de sa part, un délit a été commis , venant à y donner après coup son assentiment, ne se trouvait pas dans le cas d'une personne qui ratifierait ce qu'aurait fait pour elle un gérant d'affaires, et si en droit pénal, de même qu'en droit civil privé, la ratification n'équivaudrait pas au mandat. On n'a même pas manqué de textes de droit romain à Tappui de l'affirmative (1). Cette discussion, qui s'évanouit devant r application des principes exposés ci-dessus (notamment n*' 1268 et suiv., 1273 et suiv.), n'est plus de notre époque.

1278. Une condition essentielle pour l'existence de la complicité, c'est que les actes qui la constituent aient été faits sciemment, c'est-à-dire avec connaissance du but criminel auquel ces actes ont aidé à tendre ou à parvenir. — Cela est compris forcément, sans qu'il soit nécessaire de l'exprimer, dans le rôle d'auteur intellectuel; et aussi , quoique d'une manière moins absolue, dans le rôle d'auteur matériel ayant exécuté personnellement les actes mêmes constitutifs du délit; mais quant aux autres complices, et surtout aux auxiliaires, il pourrait facilement arriver qu'ils eussent prêté leur coopération ou leur secours dans l'ignorance du résultat coupable auquel ils allaient contribuer, croyant rendre uA service innocent ou même méritoire. Il ne saurait y avoir en cas pareil aucune complicité.

Il en est de même à l'égard des faits postérieurs formant de nouveaux délits connexes au premier. La connaissance du délit auquel ils se rattachent est nécessaire aussi pour la criminalité de

(1) DiG. , 43, 16, De ri\ tt de vi annota , 1, S 1*» f""- ^^9- — 5^» ^^' ^« divenù reguli» jurii , 152, § 2, fr. UIp. : • In maleBcio ratibabilio mandato comparatar. «Ces deux fragmeots d'Ulpien ne sont pu relatifs anx accniations ni aox peines publiques ; ils ont trait Ton et Tastre exclasitement à l'interdit umde vi, accordé à ceint qui a été «polaé par violence de son fonds, ponr s'en faire restituer la possession, soit contre rsQlenr même de Texpolsion, soit contre celui qui, la ratifiant après coup, en a profilé pour prendre posseuion de ce fonds. Tout an plus pourrait-on les étendre, à caoM de la généralité des termes , anx actions résultent , en droit romain , des délits privés , et aux condamnations péconittres que ces actions avaient pour bnt de faire prononcer an profit dn demandeur.

cet actes. A moins qo*il ne s'agisse de cas daos lesquels la loi a voulu punir la simple négligence, en des contraventions mène non intentionnelles.

1279. Les conséquences de pénalité auxquelles conduisent les observations qui précèdent sont les suivantes : — contre les auteurs tant intellectuels que matériels, puisqu'ils sont la cause génératrice, la cause efficiente du délit, la peine de ee délit; — contre les complices n'ayant figuré dans le délit que comoie cause adxiliaire, par conséquent avec une moindre part de responsabilité, la peine du délit abaissée de certains degrés ; ^t puî«|a*îl) a entre ces rôles d auxiliaires de nombreuses inégalités que la lot est impuissante à prévoir à l'avance, et dont elle est obligée de laisser l'appréciation au juge , cet abaissement doit être margoé avec une latitude suffisante pour qu'il soit possible au juge de tenir compte de ces inégalités ; — enfin contre les faits postérieurs qui constituent des délits nouveaux , connexes an premier , une peine particulière , telle que ces délits nouveaux paraîtront la noiériter. Cette peine pourra quelquefois, sans doute, par suite du lien de connexité, être plus ou moins élevée suivant la criminalité plus on moins grave du délit primitif auquel le fait postérieur se rattachera (ci-dess., n"* 1275), mais dans tous les cas elle n'en frappera pas moins ce fait postérieur à titre de délit distinct, sui

1280. C'est une des questions les plus délicates touchant la complicité, même dans la science pure, que de décider comment et jusqu'à quel point, dans cette association criminelle qui a lieo entre tous les complices d'un même délit , s'il existe dans le délit des causes d'aggravation ou d'atténuation par rapport à l'un ou à quelqueS'i'ijns de ces complices, soit auteurs, soit auxiliaires, les autres devront s'en ressentir; l'influence m devra-t*-elle être étendue des uns aux autres, ou devra-t-elle rester exclusivement propre à cekt on à ceux qu'elle concernera? Et comme notre opinion sur ce point n'est pas en tout conforme à celle qui a cours le pins généralement parmi les criminalistes théoriciens, et qui a été suivie en plusieurs des Codes les pins récents de pénalité, ce nous est un devoir d'y apporter une grande attention, et de Texposer avec toute la clarté et toute l'autorité de raisonnement qu*il nons sera possible d'y mettre.

1281. P Parmi ces causes d^aggravation ou d'atténuation, il en est dont l'influence s'exerce sur la criminalité dn fait lui-niéme;

3ui constituent, aggravent ou atténuent cette criminalité dn bit; e telle sorte que lorsqu'elles existent on se trouve en préseoœ de tel délit plutôt que de tel antre, ou d'un délit plus ou moins aggravé ou atténué en lui-même.

2° Il en est d'autres, au contraire, qui, laissant le délft tel quel, sans l'aggraver ni lalténner dans les éléments de fait dont il se compose, n'exercent leur influence que sur la culpabilité morale,

CHâP. IV. COIIPUCITÊ. S67

la culpabilité personnelle de l'agent qui a commit ce délit ou qui y a pris part. Nous citerons en exemple, comme cause d*aggrav&tioQ de cette nature , la récidive , et comme cause d'atténuation , le jeune Age du délinquant (chez nous la minorité de seize ans). — De ce nombre sont aussi incontestablement les considérations abandonaées à Tappréciatton do jnge poar la mesure de la culpabilité individuelle, qui font que le juge estime, dans le même délit, telle personne plus coupable ou moins coupable individuellement que telle antre, différences auxquelles il pourvoit en se mouvant suivant la latitude qui lui est laissée à cet effet par la loi pénale (chez nous an moyen du maximum et du minimum, ou de la déclaration qu'il existe en faveur d*un tel des circonstances atténuantes).

3** Sur la même ligne se trouvent aussi , par une semblable raison, les causes d'aggravation ou d'atténuation qui, laissant le délit toujours le même, dérivent de faits postérieurs personnels à l'nn des complices, auxquels les autres n'ont pris aucune part. Noos citerons en exemple, comme cause d'aggravation de ce genre, le cas où y après on meurtre commis par plusieurs dans une rixe, Tan des coupables se transporterait au domicile de la personne homicidée, et, la nuit, à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fansses clefs, dévaliserait ce domicile, les autres restant entièrement étrangers à ce nouveau crime (ci-dess. , n*' 1178 et sniv.); et comme cause d'attéiiuation de ce genre , les révélations qu'aurait faites oo les arrestations qu'aurait procurées nn des complices , dans les cas où la loi y a attaché on effet atténuant (ci-dess., nM102).

1282. Aucune difficulté ne saurait exister sur la deuxième ou la troisième classe de ces causes d'aggravation ou d'atténuation. N'affectant que la cul^bilité personnelle, la culpabilité individuelle de celui chez lequel elles se rencontrent , que ce soit un auteur intellectoel , un auteur matériel, ou un auxiliaire, l'effet aggravant on atténuant en est exclusivement propre à cette personne; les autres ne doivent ni en souffrir ni en profiter.

1283. Mais il n*en est pas de même de celles de la première classe. Affectant la criminalité du fait lui-même, elles doivent s'étendre, par cette seule raison, avec leur effet aggravant ou atténuant , à tons ceux qui ont pris part sciemment à ce fait ainsi aggravé ou atténué; car ceux-là tous sont plus coupables ou moins coupables qui se sont associés sciemment, soit comme auteurs , soit comme auxiliaires , à nn fait plus ou moins criminel.

1284. Toutefois, une distinction se présente encore relativement à ces causes d'aggravation ou d'atténuation qui affectent la criminalité du fait lui-même. •

l*" Les nnes peuvent tenir à des modalités, à des circonstances de l'action ellMiéme : par exem^, la préméditation on la nonpréméditation, le goet-apens, l'emploi du poison, la provocation

368 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. IV. PLURALITÉ d' AGENTS,

par coups ou violences graves contre les personnes, en cas A'hthmtcide; la circonstance de lieu habité ou non habite, servant ou non servant à Tbabitation» dans Tincendie; celles de nuit, d*ar* mes, violence, escalade, effraction ou fausses clefs, de maison habitée, parcs, enclos, ou de chemin public, dans le vol; celle de connexité dans le meurtre qui serait commis à dessein de préparer, de faciliter, d^exécuter un délit ou d'en procurer Timponité (ci-dess. , n' 1253), et tant d autres encore. — Sur ces circonstances, que Ton qualifie ordinairement de ma/erfW/«5^ il n*y a pas de dissentiment : chacun est d'accord que Teffet en doit être étendu à tous ceui qui ont pris part sciemment au fait ainsi modifié.

2"" Les autres peuvent tenir à des qualités personnelles qui appartiennent à Tun des coupables et non pas aux autres : par exemple, la qualité de descendant de la personne homicidéecn crime d'homicide , d'où résulte le parricide; la qualité de foectionnaire ou officier public en crime de faux dans les actes de son ministère (C. p., art. 146), ou en crime de concussion (C. p.» art. 174); la qualité d'ascendant, instituteur, tuteur, fonctionnain on ministre d'un culte, dans les crimes ou délits d'attentats au mœurs (C. p., art. 333 et 334); celles de domestique, d'aubergiste, dans le vol (C. p., art. 386), et tant d'autres analogues.— Â l'égard de celles-ci , l'opinion courante parmi les criminalisles théoriciens est que l'effet en est incommunicable et doit être restreint à ceux*là seuls en la personne desquels se trouve la qualité produisant aggravation ou atténuation.

1285. C'est à cette dernière opinion que nous ne saurions noos ranger. Assurément les délits dans lesquels se rencontrent des circonstances personnelles semblables à celles que nous venoDs d'iudiquer, sont des délits plus criminA en eux-mêmes que les délits correspondants dans lesquels ne se rencontrent pas ces circonstances. Assurément, celui qui aide un fiis à tuer son père, on notaire à falsifier les minutes de son étude, un ascendant ou un instituteur à commettre un attentat aux mœurs contre sa fille on contre son élève, s'associe à un plus grand délit, fait preuve de plus de perversité et par conséquent est plus coupable lui-même que s'il s'associait à un délit analogue mais (^anc de ces circonstances. La distinction à laquelle il faut s'attacher n'est dooc point de savoir si les causes d'aggravation ou d'atténuation dériveol de circonstances matérielles ou de qualités personnelles, mais bien si elles affectent la criminalité du délit lui-inème, on si, laissant le délit tel quel , elles ne modifient que la culpabilité personnelle du délinquant. L'effet de celles-ci ne peut pas s'étendre, et l'effet de celles-là doit être étendu, au contraire, de l'un à l'autre.

1286 Cependant il est vrai que celte extension , lorsqu'il s'agira d'aggravation ou d'atténuation du délit par suite de qualités personnelles à l'un des délinquants, ne devra pas se faire toujonn:

au même degré, et qu'il se présente ici plusieurs hypothèses :

PEtaot donnés un auteur et un ou plusieurs auxiliaires, la qualité existe en la personne de Tauteur, mais non en celle de Tauxiliaire : par exemple, cest un fils qui commet le meurtre de son père, et il y est aidé accessoirement par un étranger. Celui-ci s'associe au crime et à Taggravation dont ce crime est affecté, mais ne s'associant à Fun et à Tautre qu à titre accessoire, comme simple auxiliaire, il n'encourra la peine du crime et le surcroît rèsaltant de l'aggravation qu avec un abaissement portant et sur cette peine et sur ce surcroit.

2"* Etant donnés deux auteurs ou davantage, soit tons coauteurs matériels , soit les uns auteurs intellectuels et les autres auteurs matériels, la qualité existe chez Tun de ces auteurs et n'existe pas chez les antres : par exemple, de deux meurtriers ayant commis ensemble Thomicide et frappé tous deux la victkne, l'un est le (ils et l'autre est un étranger; ou bien c'est un fils qui soudoie le meurtrier de son père; ou bien c'est lui-même qui , provoqué par un tiers, par sa mère peut-être, donne la mort à son père. (Toutes ces suppositions sont horribles, nous en demandons pardon an lecteur, mais on les a vues en réalité.) L'auteur, soil intellectuel, soit matériel, en la personne duquel existe la qualité aggravante, encourra dans leur intégrité tant la peine du crime que le surcroit résultant de l'aggravation. Le coauteur, soit matériel , soit intellectuel, étant cause efficiente par rapport au crime, en encourra la peine; mais, n'étant qu'associé auxiliaire par rapport à la qualité aggravante qui n'est pas en lui , il n'encourra le surcroit résultant de cette aggravation qu'avec un abaissement.

3"* Enfin, étant donnés un auteur et un ou plusieurs auxiliaires, la qualité est en l'un de ces auxiliaires, et non pas en la personne des autres ni en celle de l'auteur. Cet auxiliaire, bien que n'encourant, d'une part, que la peine du crime avec abaissement, à cause du rôle secondaire qu'il y a joué, devra encourir en plus, d'autre part, un surcroit résultant de l'aggravation dont la cause est en lui. Quant aux autres, qui l'ont accepté pour associé, à la peine du crime par eux encourue suivant le rôle qu'ils y ont joué devra se joindre le surcroit résultant de la circonstance aggravante dont ils ont accepté l'association, mais avec un abaissement, parce qu'à l'égard de cette aggravation leur situation n'est que secondaire.

Ce qui revient, en définive, à dire que le surcroit de l'aggravation résultant de qualités personnelles qui affectent la criminalité du délit lui-même, pèsera, toujours proportionnellement au rôle joué par chaque acteur dans le délit, en totalité sur la personne en laquelle se trouvera cette qualité, et seulement avec un abaissement sur celles qui , ne l'ayant pas en elles-mêmes , ne s'y trouveront associées qu'accessoirement.

11 est clair que nous raisonnons ici en science pure, d'une

manière abstraite , et clans Thypothèse d'un système de peines tellement bien graduées qu'elles comporteraient tontes ces naances ilélicates dans leur mesure. — En pratique , il est difficile d'atteindre à une pareille graduation; et sonvimt, pour plus de simplicité , la loi pénale positive laisse de côté plusieurs de ces nuances , dont elle néglige de tenir compte.

1287. Des décisions analogues sont applicables au cas d'agent^ survenus après coup, lorsque la peine édictée contre ces agents postérieurs doit se graduer d'après celle du délit antérlear(plos particulièrement au cas des receleurs des objets formant le bénéfice illicite du délit) ; mais seulement dans rhypothése prévue ao n* 1 du paragraphe précédent, celles des numéros suivants iwlaot sans application possible à leur égard.

1288. Chacun, d'ailleurs, est d'accord, en théorie, que dans tons les cas les circonstances aggravantes ou atténuantes ne nuisent ou ne profitent qu'à ceux qui en ont eu connaissance. La même connaissance qui est exigée quant au fait principal de conplicité (ci-dess. , n* 1278) l'est aussi par rapport aux cîroonsliiices accessoires qui augmentent ou qui diminuent la crimini&tè du fait.

1289. Il semblerait logique de poser en axiome qne , pour gu'il y ait plusieurs personnes liées entre elles dans un même délit, on, en d'autres termes, des participants, des complices^ en un même délit, il faut de toute nécessité que ce délit existe. Toutefois, les complices n'ayant pas tous le même rôle , et Tun pouvant avoir accompli le sien , tandis que d* autres ont renoncé an leur ou ne l'ont exécuté qu'en partie, il se présente à ce sujet des hypothèiis variées dont l'appréciation ne saurait être uniforme.

1290. Ainsi , il est possible , à l'égard des auteurs intellectneb. on en d'autres termes des provocateurs , et à l'égard anssi des auxiliaires , que le rôle de ceux-ci ayant été rempli , par exesisie le provocateur ayant commandé le crime et payé celui qn'il sala* riait à cet effet, l'auxiliaire ayant fourni sciemment les instmments on les moyens destinés au crime, ou donné le signal, on s'étant placé en sentinelle pour faire le guet, celui qui étiil chargé d'exécuter le crime n'en ait rien fait , ou se soit arrêté volontairement, ou ait été arrêté par quelque circonstance indépendante de sa volonté , dans le cours de l'exécution. ^-Assarémeal, les provocateurs, les auxiliaires sont bien étrangers à ces fait§ postérieurs à leur propre action; ils avaient, quant à ena. adief^ leur rôle; et moralement, au point de vue de la justice absoiat, leur culpabilité intentionnelle n'a pas changé : et néanmoins, d'après les principes de la pénalité sociale , ils sont associés à ces faits ultérieurs , et leur sort se règle en conséquence : complices d'un crime consommé, d'un crime manqué, ou d'une tentative suspendue, suivant l'événement qui aura eu lieu. Tant H est vrai qne l'intention ne suffit pas , mais que le fait, révénemenC nafé-

GHAP. IV. COUPLICITÉ, 571

riel , compte poor beancoop dans la pénalité humaine. — Sans doute le légisiatear poorra être aatorisé, en certains cas, à frap- ' per de quelque peine les faits accomplis par les provocateurs , par les aaiiiiaires, même quand le crime que ces personnes avaient en vue n'aura pas été efFeclué; mais alors ces faits seront punis comme délits »ui generù^ et non comme cas de complicité.

1291. Ainsi, en sens inverse, si le provocateur a révoqué Timpulsion , Tincitation donnée par lui , mais trop tard ; si Tauxiliaire a voulu retirer, afin que le crime ne pût plus avoir lieu, les instruments, les moyens qu'il avait fournis, mais il n'était plus temps , le crîme était déjà consommé : il en sera comme en cas de repentir tardif; la pénalité, en justice sociale, sera encourue.

— S'il arrive à temps, et que, malgré l'impulsion révoquée, mal- «jré les instruments et les moyens retirés opportunément, l'auteur matériel persévère et accomplisse ensuite l'acte coupable, l'association a été rompue, la complicité n'existe pins.

1292. Si le fait est déclaré par le juge non constant, ou s'il est déclaré non puni par la loi : il est clair qu'il ne saurait y avoir de condamnation contre personne pas plus en qualité d'auteur qu'en qualité d'auxiliaire.

Des exemples d'une appréciation délicate à ce sujet nous sont offerts par le suicide, sous l'empire des législations qui ne prononcent aucune peine contre ce fait. — Ainsi l'auxiliaire d'un suicide, qui a fourni sciemment l'arme ou le poison, ne saurait être condamné à titre de complice , puisque le fait principal est impuni. — '- Hais si à la prière de l'ami qui voulait en finir, il lui a porté le coup mortel, de sa part il n'est plus question de suicide, il y a un homicide dont il est l'auteur matériel (ci-dess. , n* 549).

— Et si l'on suppose que par la violence, sous la menace d'un mal imminent, il ait forcé un homme à se donner lui-même la mort, qu'importe qu'il ait pris pour moteur du coup son bras à lui ou le oras du patient lui-même! il y a eu de sa part homicide, dont il est le véritable auteur intellectuel.

1293. Enfin s'il est jugé seulement que la personne accusée comme auteur n*est pas coupable, en sorte que cette personne soit acquittée, cette décision n'étant qu'une décision individuelle, de laquelle on est autorisé seulement à conclure, ou bien qu'il n'a

[>as été prouvé que cette personne fût 1* auteur du fait, ou bien que e juge n'a pas reconnu en elle des conditions suffisantes pour la ' culpabilité péoale, ce qui ne détruit pas l'existence du fait et n'en fait pas disparaître la criminalité à l'égard des autres partici-

f^ants, rien n'empêche de condamner tant le coauteur, intelectuel ou matériel, que l'auxiliaire. — Il en est de même si l'auteur principal est inconnu, ou en fuite, ou décédé.

1294. Outre ses effets quant à la pénalité, la complicité en produit aussi de bien importants quant à la procédure et quant à la

572 UV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. IV. PLURALITÉ d' AGENTS.

eoDipéteoce , n'y ayant en cas de complicité qu'an seul délit, à plusieurs acteurs, il ne doit y avoir qu'un seul procès, Taffaire est la même; ce n est pas seulement la jonction facultative, c*est Tindivisibilité de la procédure qui résuite de la complicité. Tous les complices devront en conséquence être poursuivis ensemble daos une même instance, devant la même juridiction; d'où il suit que si quelques-uns d'entre eux, par quelques circonstances particolières, relevaient de tribunaux différents, il y aurait nécessairement prorogation de compétence, afin de les ramener tous à la même juridiction. Cette indivisibilité ne devra céder que devant des impossibilités de fait : par exemple, si quelques-uns des dateurs ou auxiliaires étant inconnus, ne sont découverts que plus tard, ou s'ils sont en Cuite.

2^ Suivant la législation potiticê et la jwritprwdeneé,

1295. L'ancienne jurisprudence européenne a rencontré dans le droit romain, pour Tédification de sa doctrine touchant la complicité, de nombreux textes propres au véritable droit pénal, (V>1à-dire aux accusations et aux peines publiques, sans compter ceux plus nombreux encore qu'elle y a fait servir également quoiqu'ils n'eussent trait, chez les Romains, qu'aux actions pénales privées. — C'est en suivant la voie de ces textes qu'elle a été conduite à distribuer et à considérer la complicité sous ces difrêrentes Ibrmes : complicité par le commandement [jussu], par le mandat (mandato), par le concert (conscieniia) , par le conseil Usiffidendo), par l'aide donné à dessein (ope et consilio); et aussi,

Juant aux Tails postérieurs : par ratification (ratihabitioncy — ciess., n* 1277, avec la note), et par recel (de receptatoribus).

— L* esprit le plus général qui apparaît en ces textes est celui de l'égalité de peine entre les divers participants au même délit (1).

1296. Les anciens criminalistes ont bien établi entre ces participants quelques nuances, dont on peut voir, en ce qui concerne notre pays, la dernière expression dans les ouvrages de droit criminel qui y étaient le plus répandus au moment de la révolution de 1789 (2); le principe des peines arbitraires permettait de tenir

(1) Di6.« 48, 4, Ad Ugem Juliam majutatU, !,$!,&. Ulp.; 10, fr. Herao<ff3

— 48, 5, Ad Ugem Juliam de aduUerii», 8, fr. Papin.; 12, fr. Ulp. — 48^.8. ^ Ugem Corneliam de sicariie^ 3, pr. fr. Marcian.; 15, fr. Ulp. — 48, 9, De Ugt F(*' peia de parricidiie^ 6 et 7, fr. Ulp. — 48, 19, />< pœnU^ 16, pr. fr. Claod. Sttcni

— CoD. , 1 , 1 1 , 2)< paganiê et iaeriJSdiê^ 7, contt Vtlentin. et Martian. *— 9, i. '*< aeeusatianilnu , 5, coott Gardian.

Fai(i poêtirieurs. Dig. , 47, 16, De reeeptatoribus , 1, fr. Uarciao. — Cod., 9, 39. De his qui latronee tel aliis eriminibus reot oeeultaterint ^ 1, const. Valentin. Xi\eni et Gratian.

NoDi ne citona paa les textes, en pins grand nombre, qui n^avaient ferait qn'aQ> actions pénales privées.

(3) UuraaT ni Vouglaks, liv. 1, tit. S, DtM difér*nU$ manihreê de eemmture U

compte de ces nuaDces ; mais , en somme , toute Tancienne doctrine européenne, et pins encore le texte des statnts ou ordon* nances, lorsqu'ils s'en sont expliqués, ont été d'une extrême rigueur à ce sujet, soit dans Tincrimination des actes réputés faits de complicité, soit dans la pénalité. C'est surtout dans les cas de crimes atroces, et particulièrement dans ceux de crimes de lèsemajesté au premier chef, que cette rigueur a été poussée loin.

1297. Le système de législation qui nous régit aujourd'hui n'est autre que celui décrété par le Code pénal de 1791. Ce Code, dans sa deuxième partie, contenait un titre spécial, le titre ll\. Des complices des crimes; il ne statuait, nous le savons, qu'à l'égard des crimes, et la loi de police municipale on correctionnelle n'avait rien dit à ce sujet (1). — Dans le Code pénal de 1810, les disposition du Code pénal de 1791 ont été reprises, avec quelques modifications, placées sous la rubrique, Des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits (art. 59 à 63), et étendues, comme on le voit, par cette rubrique ellemême, tant aux délits de police correctionnelle qu'aux crimes. — Quant à la complicité en fait de contraventions de simple police, elle est placée sous un régime à part.

1298. Notre Code distingue les participants au crime ou au délit en deux classes : les auteurs et les complices, — Il résulte des articles 59 et 60, rapprochés l'un de l'autre, qu'il n'a entendu par auteurs que les auteurs matériels, ceux qui ont fait par eux-

trimepar soi-même au par mitrui , p. 5 et luiv. — Joussb, partie 1, lit. 2, Des diffi' rentes meinières dont on peut participer aux crimes : où il est traité des, complices des crimes, et de leurs fauteurs , participes, et adhérents; tom. 1, p. 20. — Et si l'on ?eut rcmonler en leni inverse vert les premiers écrîts de ootre ancienne jariipmdence , dans le Grand eoustumier on Somme rural de Jbran Boutkillbr, liv. I, lit. 29, dernier ptr«gnphe : • Quand plusieurs sont à un deliet , que les «ns font, et Us autres non , les^ ftels sont coulpables du deliet, ■

(1) Code pénal de 1701, part 2, tit. d, Des complices des crimes : — Art l<'^ •Lorsqa'an crime anra été commis, quiconque sera convaincu d'avoir, par dons, promesses, ordres on menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre; — ou d*avoir, sciemment, et dans le dessein du crime, procuré au coupable on aoi coupables les moyens , armes on instruments qui ont servi à son exécution ; — on d'avoir, sciemment, et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables , soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution , soit dans l'acte même qui Ta consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. •

Art 2 : • Lorsqu'on crime aura été commis , quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement i le commettre , soit par des discours prononcés dans les lieux publics , soit par placards on bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux , soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression , sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. >

Art 3 : • Lorsqu'un vol aura été commis avec l'une des circonstances spécifiées au précédent titre, quiconque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté ou Kcélé tout ou partie des effets volés, sachant que lesdits effets provenaient d'un vol, iera réputé complice , et puni de la peine prononcée ptr la loi contre les aateon dodit< '

572 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. IV. PLURALITÉ D* AGENTS.

compétence, n'y ayant en cas de complicité qu'un seol délit, à plusieurs acteurs, il ne doit y avoir qu'un seul procès, Taffaire est la même; ce n est pas seulement la jonction facultative, c'est Tindivisibilité de la procédure qui résulte de la complicité. Tous lo complices devront en conséquence être poursuivis ensemble dans une même instance, devant la même juridiction; d'où il suit que si quelques-uns d'entre eux, par quelques circonstances parlicQlières, relevaient de tribunaux différents, il y aurait nécessairement prorogation de compétence, afin de les ramener toos à la même juridiction. Cette indivisibilité ne devra céder que devant des impossibilités de fait : par exemple, si quelques-uns desaoleurs ou auxiliaires étant inconnus, ne sont découverts que plas tard, ou s'ils sont en fuite.

2» SuifMint la Ughlation pontite et la jwritj^rudatee,

1295. L'ancienne jurisprudence européenne a rencontré dans le droit romain, pour l'édification de sa doctrine touchant la coaplicité, de nombreux textes propres au véritable droit pénal, crslà-dire aux accusations et aux peines publiques, sans complK ceux plus nombreux encore qu'elle y a fait servir également quoiqu'ils n'eussent trait, chez les Romains, qu'aux actions pénales privées. — C'est en suivant la voie de ces textes qu'elle a été conduite à distribuer et à considérer la complicité sous ces différentes formes : complicité par |e commandement [jussu)^ par le mandat (mandato), par le concert (conscientia), par le conseil [suadendo), par l'aide donné à dessein (ope et consUio); et aussi.

Juant aux faits postérieurs : par ratification (ratihabitioncj — ciess., n» 1277, avec la note), et par recel (de receptaioribtui — L'esprit le plus général qui apparaît en ces textes est celui it l'égalité de peine entre les divers participants au même délit (!)•

1296. Les anciens criminalistes ont bien établi entre ces participants quelques nuances, dont on peut voir, en ce qui concerne notre pays, la dernière expression dans les ouvrages de droit criminel qui y étaient le plus répandus au moment de la révolutioo de 1789 (2); le principe des peines arbitraires permettait de tenir

(1) Di6.« 48, 4, Ad Ugem JuUam mtjeitaiis, 1, J 1, fr. Ulp.; 10, fr.

— AS, 5, Ad legem JuUam de aduberiit, 8, fr. Papio.; 12, fr. Ulp. — 48^8.' J^ Ugem Corneliam de eteanie, 3, pr. fr. Marciao.; 15, fr. Ulp. — 48, 9, l>c iege Pmpeia de parricidiis, 6 et 7, fr. Ulp. — 48, 19, Depœnie, 16, pr. fr. Glaad. Satw-

— CoD. , 1 , 1 1 , /)< pagonie et taerifieiit^ 7, cooit Valentin. at Mirtian. — 9, i, i^ acauaiiflnihuM , 5, coott. Gardian.

Fai(i poetirieure. Dig. , 47, 16, De reeeptatoribus , 1, fr. Uarcian. — Cod., 9, 31, De his qui latrones tel alih eriminibus reoe occultaverint , 1, conit ValeniÎD. Valees H Gratian.

NoDt ne citona paa lei textes, en plut grand nombre, qui n*cf«ieat tarait qn'asi actiona pénales privées.

(2) llufaaT DB VouGLAKS, liv. 1, tit. S, Deë diféruUeg wuunèreê àe

compte de ces naances; mais, en somme, toute Tancienne doctrine enropéenoe, et plus encore le texte des statuts on ordonnances, lorsqu*ils B*en sont expliqués, ont été d*ane extrême rigueur à ce sujet, soit dans Tincrimination des actes réputés faits de complicité, soit dans la pénalité. Cest surtout dans les cas de crimes atroces, et particulièrement dans ceux de crimes de lèsemajesté au premier chef, que cette rigueur a été poussée loin.

1297. Le système de législation qui nous régit aujourd'hui n*est autre que celui décrété par le Code pénal de 1791. Ce Code, dans sa deuxième partie, contenait un titre spécial, le titre lll, Des complices des crimes; il ne statuait, nous le savons, qu'à Tégard des crimes, et la loi de police municipale ou correctionnelle n'avait rien dit à ce sujet (1). — Dans le Code pénal de 1810, les disposition du Code pénal de 1791 ont été reprises, avec quelques modifications, placées sous la rubrique. Des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour aéliis (art. 59 à 63), et étendues, comme on le voit, par cette rubrique ellemême, tant aux délits de police correctionnelle qu'aux crimes. — Quant à la complicité en fait de contraventions de simple police, elle est placée sous un régime à part.

1298. Notre Code distingue les participants au crime ou au délit en deux classes : les auteurs et les complices. — H résulte des articles 59 et 60, rapprochés Tun de Tautre, qu'il n'a entendu par auteurs que les auteurs matériels^ ceux qui ont fait par eux-

criwu pmr ioi'-miwu ou par auinti , p. 5 et luiv. — Joussb, partie 1, tit 2, De$ diférentes ut^nièree dont on peut participer aux erimeê : où il est traité de$, eompliees des erimeê , et de leure fauteun , participée, et adhérente; toffl. 1, p. 20. — Et li l'on veut remonter en mds inverte fera let premiera écriti de notre ancienne jnriipnidence , dans le Grand eouetumier on Somwu rural de Jih/iiv Boutkillu, liv. 1 , lit. 29, dernier paragraphe : • Quand plutieurt eont à un deliet, que lee uni font, et Ue outrée non, /«■• pieU eont eoulpablee du dehct, •

(1) Code pénal de 1701, pari 2, tit $, Dee eomplieee dee criwue : — Art 1«'. • Lonqn'un crime anra élé commii , quiconque sera convaincn d'avoir, par doni, promesaei, ordres on menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre; — on d*avoir, sciemment, et dans le dessein du crime, procuré au coupable on aoi coupables les moyens, armes on instruments qui ont servi à son exécution; — oo d*avoir, sciemment , et dans le dessein dn crime , aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui Ta consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteara dndit crime. •

Art 2 : • Lorsqu'un crime anra été commis , quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directepaeot i le commettre, soit par des discours prononcés dans les lieux publics , soit par placards on bulletins afîSchés ou répandus dans lesdits lieux , soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression , sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les anteun dn crime. >

Art. 3 : • Lorsqu'un vol aura été commis avec Tune des circonstances spécifiées an précédent titre, quiconque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté on recelé tout on partie des effets voles, sachant que lesdits effets provenaient d'un vol , sera réputé complice , et pnni de la peine prononcée plir la loi contre lei antean dndit crime. • *

574 LIV. I. PÉNALITÉ. PAAT.U^TIT.IV. PUJRAUTÉ d'ACEMTS.

mômes les actes caiistîtoti£i da crime ou do délit — Qttaat an auteurs intellectuels et à tons les antres participaatot «nsiUatres ou autres, ils sont rangés dans la classe des compUcea (1).

1299. L*article 60 donne la détermination des complices. Cd article est limitatif : sauf les additions proYonant de qMkfae aalre article spécial ou de quelque loi particulière, il n y a de compbco en noire droit positif que ceux dont le fait rentre dans l'aoe des prévisions de notre article 60. En analysant cet article, on y trouve des complices dans la résolution, dans la préparation, dans Texécution.

1300. Les auteurs intellectuels y font, sons la qualité de provocateurs, Tobjet du premier paragraphe. — La provocation nnt incriminée, dans ce paragraphe, comme cas de complicité, fie lorsqu'elle a été accompagnée de quelqu'un des moyens d'în* fluence indiqués ci^dessus (n^* 1264 et suiv.). Il £aut y joladrf , en outre , le cas où elle* aurait été adressée an public par ^nelqae mode de publicité (ci-dess., n* 1267). Comprise directement dans le texte du Code pénal de 1791 (page précédente, note 1, art. 3). la disposition concernant cette sorte de provocation est rejetèe »jourdliui dans les lois spéciales contre les délits de la presse (9^.

Cette classification du Code par laquelle les auteurs inteUflefaeis sont exclus de la catégorie des auteurs et conibndos, avec les autres complices, dans celle des auxiliaires, n'est pas sans de graves inconvénients dans les affaires. Elle y amène des complications dont notre jurisprudence pratique a peine à se tirer, et des

(1) Code pénal metuel, art 59 : > Les complices d'un crinifl «m d^an délit i i> paoit de U même peioe que lei anteors mémea de ce crime on de ce délit, laaf la > cas où la loi en aurait disposé aulrement «

Art. 60 : > Seront pnois comme complices d*nne actioa qualifiée crime ma délit, ■ ceux qui , par dous , promesses , menaces , abus d'autorité ou de pouvoir, nucfciaa-

• tiens ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des inatroctieas

• pour la commettre ; — > Ceux qui auront procuré des armes, des instmmciita , ou toal

• autre moyen qui aura servi i Haction, tachant qu'ils devaient y servir; — Ceaxqei

• auront , avec connaissance , aidé on assisté rauteor ou les auteurs de TtMon , da» t fes faits qui Fauront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui TaoronC consonoée;

• saos préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre

• les auteurs de complots ou de provocations attentatoires i la sâreté intérieare <m nié-

• rienre de l'Etat, même dans le cas oà le crime qui était l'objet des conapirmteiin oa

• des provocateurs n'aurait pas été commis. >

(2) Loi du 17-18 mai 1819, art l*'' : • Quiconque, soit par dea discours, dca crii ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrite, des ÎBpnmés, des dessins, des gravures, des peintures on emUèmee vendus om diairîiNiés, mii ea vente, ou exposés dans des lieux ou réouions publics, soit par des plaeards et aflichei exposés an regard du public , aura provoqué l'aDtenr ou les auteura de to«lt adioB qualifiée crime on délit à la commettre , sera réputé complice et puni conuBa leL > — Cet article est toujours en vigueur. Il doit être interprété d'après les prindpca exposés ci-dessus (n® 1267). — Si la provocation n'a en aoeuo efiet, elle est encore puais d'après les articles qui suivent (art. 3, 3 et 6) : non plus alort ccnase cm de complicité, mais seulement comme délift «ni generii.

CHAP. IV. GOMPUGITÉ. 575

solutions commaDdées par la lettre du texte, mais que la raison (lu droit pénal ne saurait toujours approuver.

1301. Cet article 60 exprime formellement, quant à ceux qui ont aidé à la préparation ou à Texécution du crime ou du délit, (|u'il n*y a de leur part complicité qn autant qu ils ont donné cet aide êciemmenij avec connaissance, Cest en notre jurisprudence pratique» comme en science rationnelle , une condition sine qtià non, dont Texistence doit être expressément constatée et déclarée. Si la même condition n^est pas formulée par le texte à Tégard des provocateurs, c'est que par cela même qu'ils provoquent au crime ou au délit, il va sans dire qu ils en ont connaissance (ct-dess.. Il» 1278).

1302. Quant à la pénalité, l'article 59 porte que les complices 1 seront punis de la même peine que les auteurs mêmes du crime -^ ou du délit. « — Cette expression , prise à la lettre , n'est pas exacte et ne rend pas la pensée de la loi. £lle ne veut pas dire que la peine prononcée contre le complice doive être identiquement la même que celle prononcée contre l'auteur , car nous allons voir que des différences en plus ou en moins peuvent exister entre l'une et l'antre de ces peines. Elle ne veut pas dire non plus que le complice doive être puni de la même peine que s'il était lui-même l'auteur , car nous allons voir que c'est dans la personne de l'auteur véritable , et non dans la sienne, que doivent se puiser la qna* lification et la mesure de la gravité du fait. L'expression doit être entendue en ce sens : « la même peine que celle prononcée par la loi contre le crime on le délit commis par l'auteur, v II faut donc prendre cette peine telle que la loi l'a édictée, avec son maximum et son minimum s'il y en a, avec l'abaissement dont une déclaration de circonstances attenantes peut la rendre susceptible, avec l'alternative qu'elle comporterait si la loi avait prononcé contre le crime ou le délit en question , telle peine ou telle autre au cboix du juge, et l'appliquer telle quelle, tant aux complices qu'aux auteurs , en se tenant à l'égard de chacun d'eux dans les limites de cette latitude, destinée à graduer la punition suivant les diverses culpabilités individuelles. Rien n'empêcbe donc de prononcer le maximum contre l'un , le minimum contre l'autre , ou réciproquement; d'accorder le bénéGce des circonstances atténuantes à celui-ci, mais non à celui-là, ou réciproquement; de frapper l'on de cette peine alternative et l'autre de cette autre. C'est là, dans notre pratique, le correctif fourni par notre légis* lation à l'éflalité de peine que semble annoncer l'article 59.

Cet article restreint sa (tisposition par cette réserve : a sauf les 9 cas oii la loi en aurait disposé autrement. » On peut voir des exemples de pareilles exceptions dans les articles 267, 268, 293, 415 et 441 du Code pénal.

1303. Il résulte de l' interprétation que nous venons de donner des termes de l'article 59 que les circonstances aggravantes ou

576 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il , TIT. IV. PLURALITÉ d'aGEKTS.

les excuses affectant seulement la culpabilité personnelle, telles que la récidive ou la minorité de seize ans.; ou bien encore celles résultant d*ac(es postérieurs an crime ou au délit, qui seraient le fait exclusifde Tun et non de Tautre, ne doivent pas étendre leur effet aggravant ou atténuant de Tauteur au complice , ou réciproquement, car on ne peut pas dire que cet effet fasse partie de la peine édictée par la loi contre le crime ou le délit commis par l*auteur. Notre droit positif est en cela d'accord avec le principe rationnel (ci-dess., n'»' 1281-2% 3\ et n» 1282).

1304. Mais il résulte de la même interprétation que toutes les causes d'aggravation ou les excuses qui affectent en plus ou en moins la criminalité même du fait, soit qu'elles dérivent de circonstances matérielles, soit de qualités personnelles à Fauteur, par la ratsoo qu'elles font partie, dans leur effet, de la peine édictée par la loi contre le crime ou le délit commis par cet auteur, doivent étendre leur influence sur le complice, et doivent l'étendre en totalité, notre Code n'ayant pas admis entre les auteurs et les auxiliaires les nuances plus délicates que peut signaler la science pure (cidess., 1281-1% 1283 et suiv., 1286.1«).

Il en résulte pareillement que, si la qualité qui serait de nalore à affecter la criminalité même du fait se trouve, non pas en la personne de l'auteur ou de l'un des coauteurs matériels, mais seulement en celle du complice, elle n'exercera aucune influence ni quant à l'un, ni quant à l'autre; car l'auteur matériel y étant étranger , elle n'est pas comprise dans les termes de l'article 59. — Quelque singulier que soit ce résultat lorsqu'on suppose on auteur intellectuel provocateur , et quelque froissement qu'en éprouve le sentiment de la justice pénale rationnelle, notre jurisprudence des arrêts s'est décidée à le consacrer, dominée qu'elle était par le texte de la loi. Ainsi l'étranger qui aide on fils à donner la mort à son père encourt la peine du parricide ; mais le fils qui fait, à prix d'argent, donner la mort à son père par an étranger, n'est pas traité en parricide. La qualification et la mesure de la gravité du fait se prennent en la personne de Tauteor matériel, d'après les prescriptions de l'article 59, et non en celle d'aucun de ceux que notre Code qualifie seulement de complices.

1305. Une autre conséquence de l'article 59, à laquelle notre doctrine et même notre jurisprudence pratiques ont peine à se résigner, c'est qu'il n'est en rien nécessaire, d'après notre loi, pour que les causes d'aggravation ou d'excuse réagissent de Tanteur sur le complice, que celui-ci ait eu connaissance des circonstances auxquelles elles sont attachées. Quelque opposée que soit cette solution aux principes de la science pure (ei-dess., n*" 1288), notre jurisprudence des arrêts a dû la consacrer. L'article 59 , en effet , n'exige pas cette connaissance ; et il résulte de l'article 63 , ainsi que nous allons bientôt l'expliquer , qoe même

CBAP. IV. COMPLICITE. 577

à regard des receleurs cel effet aggravant de circonstances par eux ignorées se produit. La pensée de notre législateur a été que le complice en s associant au crime s'associe à toutes les chances des événements, et assume sur lui la responsabilité de ce crime tel qu*il est et tel qn il sera {l).

1306. Si ou se demande quelle sorte d*utililé pratique il peut

faudra répondre :

l'' Relativement à la pénalité : que c'est la personne de Tauteur (et nous savons que par là notre Code entend seulement Tauleur matériel) qui sert de type pouf déterminer quel est le crime ou le délit qui a été commis; c'est en cette personne qu'il faut examiner les qualités et les circonstances de nature à constituer ou à affecter en plus ou en moins la criminalité du fait , et non en la personne du complice (ci-dess., n^ 1304).

2* Relativement à la procédure : qu'en conséquence une grande différence se produit en ce qui touche les questions à poser et k résoudre à l'égard de l'un ou de l'autre. C'est sur l'auteur que se posent les questions du fait principal constituant le crime ou le délit» et les questions de circonstances aggravantes ou d'excuse de nature à affecter la criminalité de ce fait. Quant au complice, la question posée est celle de la complicité , dans les termes de celui ou de ceux des modes de complicité prévus par l'article 60, que Taccnsation lui .attribue.

3* On pourra ajouter que dans certains cas, suivant le rôle u'one personne aura joué dans l'action, il pourra se faire que le ait change totalement de caractère à son égard, et qu'au lieu d'une incrimination de complicité, ce soit celle d'un crime on d'un délit distinct qui pèse sur elle : ce que nous avons dit à ce propos du cas de suicide (ci-dess., n"" 1292) serait applicable en notre droit positif.

1307. Nous appliquerons également en notre droit positif les solutions données ci-dessus, en principe rationnel, aux numéros 1289 à 1293; et aussi celles du numéro 1294 concernant l'indivisibilité de la procédure et la prorogation de compétence.

1308. Aux hypothèses de l'article 60, constitutives de la véritable complicité. suivant notre droit positif, il faut ajouter deux cas particuliers qui y sont assimilés par notre Code pénal.

Le premier est celui de l'article 61 , ainsi conçu : a Ceux qui ,

(1) • Quand la peiae ferait portée à la plat grande rigaeor, parrefTet^dei circon- •tancea aggra?antef , il paratt jatte que cet accroissement de sévérité frappe ceni qai , ayant préparé, aidé on favorisé le crime, se sont sonmis à tontes les chances des événements et ont consenti à tontes les faites da crime. » {Expoii de wunifi^ par If. T^tacsT, dans Locaé, t 29, p. 32.)

578 LIV. I. PÉNALITÉ.. PART. M, TIT. IV. PLURAUTÈ d'aGENTS.

n cotinaîflsant la condoife criminelle ien mairaitears eierçant des yi hrigandagei ou des ?ioleiteed contre la sâreté de FEfat, la paix » poblîûtté^ les persoDoes ou lei propriétés, leur fodrtilsieot haa rituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, aeitmt » punis comme leurs complices, n -^^ Cette disposition est Oiorbi tante du droit commun, en ce qu'il ne s*agit pas d*an homme

!|ui, connaissant le projet de tel crime on de tel délit déterminé, burnirait à. celui ou à eeut qui se proposent de Faciftiliplir un logement, un lien de retraite ou de réunion ponr àidei* à 1 eiécation de ce crime ou de ce délit : celui-là serait un véritable complice, dans les termes mémei de Tarticle 60 qui précède. Il s'agît ici d'une sorte de responsabilité générale qui pèse sur le logeur k raison de crimes ou de délits qui auront été commis même à son insu. Connaissant la conduite criminelle de ceut qu*il loge habituellement, il est rendu responsable, par notre loi, de cette conduite en général, et considéré comme complice des actes, même ignorés par lui , qui peuvent en dériver. Suivant la science pnre, ion fait ne logement habituel serait, par rapport aux actes ignorés de lui, un crime ou un délit distinct, mais connexe ; finivant notre article , on le traitera comme fait de complicité. ^^ tl suit de ce caractère exceptionnel que Tapplication de l'article doit être restreinte dans les termes mêmes qu'a employés le législateur. Ainsi : l"" le logement habituel de filous , de gens vivant d escroquerie, de vols simples ou d'autres crimes ou délits ne rentrant pus dans la définition donnée par l'article, échapperait à cette application. Il faut qu'il y ait des malfaiteurs exerçant des htigandageÊ OU ie$ violences de la nature de celles définies nar la loi. Notre législateur avait en l'esprit des associations de origands, dans lesquelles celui qui loge et reçoit habituellement, quoique n*allant pas aox expéditions, edtun associé. Mais quels sont les faits qui pourroot être qualifiés de brigandages? Le législateur ne l'ayant pas déterminé , l'aporéciation en est laissée au juge ou au jury. — Malgré celte idée ae bande de brigands , dont la condition n*est pas do reste formulée en l'article, et malgré Texpresslon de màlfattenn, au pluriel , ce qui est une tournure habituelle dans les formules de la loi, nous nensons, avec la jurisprudence des arrêts, que, n'y eut-il qu'un seul malfaiteur de la qualité ci-dessus indiquée, Tarticlc serait applicable :

a* La connaissance de la conduite criminelle de ces mâllkiteors est une seconde condition indispensable à constater.

3* L'habitude en est une troisième (cl-dess., n»' 761 et snk).

4*^ Enfin, bien que l'article ne fasse aucune réserve , nous croyons que la disposition n'en doit être appliquée raisonnablement liu'aut crimes ou aux délits que le Içgem^nt avait pour bot générai de favoriser, qui faisaient l'objet éventuel de l'association criminelle établie entre le logeur et les logés; de telle sorte que, si les crimes ou délits y étaient étrangers ou même contraires,

par exemple si deux de ces mairaitenrs s*étaiit pris de querelle l'an avait blessé Fautre, la responsabilité générale de notre article 61 n'en devrait pas être imposée an logenr. Mais la jurisprn«dcnce pratique serait seole à même d*avoir égard à de telles distinctions en déclarant, diaprés l'appréciation des Taits, le logeur non coupable sur Tincrimination de complicité.

1309. Le second cas est celui de Farticle 63, aui se relire à rhypotbèse des actes postérieurs an crime on au délit, dont nous avons traité suivant la science pure, ci-dess., n"" 1273.

Notre Code pénal a mis une grande différence entre ceux de CCS actes qui ont pour but de procurer Fimpunité des coupables et ceux qui ont pour but d*assurer et de partager le bénéfice iliicile du crime ou du délit. Ceux de la première catégorie, même lorsqu'il les a frappés de peines plus ou moins rigoureuses, n*ont jamais été considérés par lui que comme des crimes ou des délits sui generis, distincts du premier, quoique connexes. Ceux de la seconde catégorie, prévus en l'article 62, ont seuls été trailés comme cas de complicité.

Ainsi, quant aux faits delà première catégorie : — 1' contre la non-dénonciation, pas de peine en notre Code pénal; — 2" contre te recel des instruments ayant servi k commettre le crime ou le délit, ou de tous objets quelconques pouvant servir d'indice ou d'élément de preuve , pas de peine ; — 3' contre le recel de la personne du coupable, peine de police correctionnelle seulement, rt dans les seuls cas où il s'agit ae crimes emportant peine affliclive{l); — 4* contre le recel du cadavre d'une personne homicidée, peine de police correctionnelle seulement, mais plus grave cjue la précédente, parce qu'ici le receleur, au lieu de la personne (In coupable en danger, pouvant exciter sa commisération, avait sous les yeux le corps de la victime, qui aurait du soulever ses sentiments de réprobation contre le crime, et présenter plus vive* ment à son esprit le besoin de la justice sociale (2) ; — 5* contre les actes ayant eu pour but ou pour effet de faciliter ou de pro* curer la fuite du coupable non détenu, pas de peine, à moins' qu'ils ne rentrent dans le cas de recel de la personne de ce coupable (C. pén., art. 248), ou de quelque crime ou délit particulier, comme, par exemple, les faux ou suppositions de nom dans

(1) Cçdt pénal , ni 248 : > C«oz qui aaroiit recelé oa ftit receler des penonnet qa*î1f savaient avoir commit des crimes emportant peine afflictive , seront pnnis de

• trois aïols d'emprisonoemeiit av moins et de deoi ans av plus. — Soat eioeptée de

> la présente disposition les ascendants on descendants, épooz on époase même divor-

> eée , fràres on eours des eriminels recelés , on lenrs alliés an même degré, t

(9) Codepénat, art. 359 : • Quiconque aura recelé ou eadié le cadavre d'une personne homicidée ou morte des snites de coups ou blessures , sera puni d'un empri-

• sonnement de six mois à deus ans, et d*nne amende de cinquante francs à quatre

• cents francs; sans préjudice de peines plus graves, s*il a participé au crime, t

les passe-ports (C. pén., arl. 1.53 et suiv.); — 6* contre lc« actes ayant eu pour but ou pour effet de faciliter ou de procarer Tévasion de détenus (soit seulement prévenus ou accusés» soit déjà condamnés), les peines particulières, plus ou moins élevées solvant les cas, qui sont édictées par les articles 237 et suivants do Code pénal; — 7"" enfin contre le crime de faux témoignage ra faveur des accusés, prévenus ou inculpés, non moins que contre eux , les peines graduées par les articles 361 et suivants du Code pénal.

1310. Quant aux faits de la seconde catégorie» Farticle 62 est ainsi conçu : a Ceux qui , sciemment , auront recelé , en tout oo eo » partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à Faide » d*un crime ou d*un délit, seront punis comme complices deœ » crime ou délit, v

Le Code de 1810 a suivi, en cette dernière disposition, la règle constante de Fancienne jurisprudence et celle du Code pénal de 1791. Seulement, ce dernier Code ne parlait que de vol et d'objets volés (1) ; le Code actuel , par ces mots : des choses enlevées (soustractions par violence ou par fraude), détournées (abus de codfiance, détournement de toute espèce), ou obtenues (escroquerie, objets fabriqués en fraude), a embrassé dans ses prévisions tous les divers crimes ou délits dont le receleur peut chercher à mettre à couvert les bénéfices illicites. — L'esprit du receleur dont il s*agit ici est un esprit de cupidité mû par le dessein de prendre part au bénéfice illicite : de là vient, entre tons les recels, la plus grande criminalité de celui-ci. Peu importe, du reste, sous quelle forme il se présente, dépôt, achat, échange, commission on toot autre; c'est au fait de recel lui-même, tel que nous Favons défini (ci-dess., n"** 751 et 754), qu'il faut s'attacher. Même si , par extraordinaire, il avait en lieu gratuitement, en des vues désintéressées, nous pensons que, suivant notre texte, il n'y aurait pas à distinguer. Le Code pénal de 1791, en effet, avait spécialement compris cette hypothèse dans ses prévisions, et celui de 1810, par la généralité de ses termes , a suivi les mêmes errements. Ce serait au juge de la culpabilité individuelle à tenir compte de cette nuance , an moyen de la latitude entre le maximum et le mmmum ou de Feffet des circonstances atténuantes.

1311. La sévérité des législations et de la jurisprudence pénales à Fencontre des receleurs dont il est ici question est traditionnelle ; et ce dicton populaire a Receleur est pire que voleur « témoigne du sentiment commun à cet égard. Le raisonnement qui, contrairement aux démonstrations de la science pure^ a fait as$i-

(1) Codé pénal de 1791, ptrtie 3, tit. S, art. S : tLonqn'an vol aon été comnb avec Ymi9 des circontUncei spécifiées tn précédent tîAe , qaicoQque lera cooTaioca d'avoir reçu gratuitement , ou acheté on recelé tont on partie des effeta volée, ' ' qne lesdits effets provenaient d*nn vol , sera répnté complice , et pnni de I prononcée par la loi contre les antenrs dndit crime. •

mtler de lels receleurs à des complices, est celui-ci : Supposer qu'une promesse de receler eût été faite avant le délit, comme secours promis à Tavance, tout le monde convient qu'il y aurait cas de véritable complicité; or, le plus souvent, les receleurs sont receleurs d*babitude, ils se font le centre où viennent aboutir les malfaiteurs, filous ou escrocs, qui savent qu'ils ont là un moyen toujours à leur disposition de cacher et de réaliser les bénéfices illicites de leurs méfaits : une telle habitude, de pareilles relations n'équivalent-elles pas à une promesse tacite, ne sont-elles pas plus criminelles et plus dangereuses encore par le nombre illimité de personnes auxquelles elles s'adressent, et par l'excitation permanente qu'elles produisent? — Tout en reconnaissant la justesse et la vérité pratique de ces observations, la science pure en conclut seulement : que le recel des objets enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit doit être traité avec sévérité, comme un jdélit dangereux, postérieur au premier, et distinct, mais connexe; que le recel d'habitude doit être érigé en délit plus grave encore , et frappé de peines plus rigoureuses, mais il faut que l'habitude soit prouvée. — Notre Code n'ayant fait aucune distinction légale à cet égard , et plaçant sous la même régie tant le recel accidentel que le recel d'habitude, c'est au juge à tenir compte de cette nuance si importante, suivant la latitude de ses pouvoirs dans l'application des peines.

1312. Le Code pénal de 1810, en assimilant le receleur dont nous parlons ici à un complice, d'où la conséquence qu'il doit être puni comme l'auteur même du crime ou du délit, n'avait mis aucune restriction à cette conséquence; mais le législateur de 1832, dans sa loi de révision , a reculé devant la peine de mort, laquelle devra être remplacée, à Tégard du receleur, par celle des travaux forcés à perpétuité (1).

1313. Quant à l'influence des circonstances aggravantes du crime ou du délit, dont le receleur, survenu après coup, peut très-facilement avoir ignoré l'existence, le Code pénal de 1810 y avait mis une réserve partielle , qui a été maintenue par la loi de révision de 1832. Dans tous les cas, que le receleur ait eu ou non connaissance, au moment du recelé , de ces circonstances, il en subira Jes effets; mais il les subira en totalité si ces circonstances ne doivent entraîner contre lui que des peines temporaires (travaux forcés à temps, réclusion ou autres); il ne les subira, au

(1) Code pénal actuel^ art. 63 : •N^tnmoînt, It peine de mort, lorsqu'elle sera ■ applicable ans auteurs des crimes , sera remplacée , A Pégard des recélears, par celle

• des travaax forcés à perpétoité.

• Dans toas les cas, les peines des travanx forcés à perpétuité on de la déportation,

• lorsqu'il y aara lien , ne ^urront être prononcées contre les recélenrs , qn'antant " qa ils seront convaincus d'avoir en , an temps dn recelé , connaissance des circon- ^ staacM auxquelles la loi attaclie les peines de mort , des travanx forcés à perpétuité > et de la déportation ; sinon ils na snlriront que la peine det travaux forcés à temps. •

382 LIV. I. PÉNALITÉ. PAAT. II, TIT. IV. PLURALITÉ d'aGEXTS.

contraire , qu avec une certaine atténuation g*il 8*agit de peines perpétuelles (travaux forcés à perpétuité ou déportation). Ces dernières peines, en effet, seront remplacées à son égard, eo cas de circonstances de lui ignorées , par la peine des travaux forcés à temps. Toujours est*il que, même dans ce dernier cas , il subit Tinfluence aggravante de circonstances à lui inconnues, Qo*il ait recelé, par exemple, des objets, les croyant soustraits par fo) simple, tandis qu ils Pavaient été par vol sur un chemin public, de nuit et avec armes , ou au moyen d*un meurtre ^ ce ne sers point la peine du vol simple , mais bien celle des travaux forcés â temps qui devra être prononcée contre lui (ci-dess., n* 1303).

1314. A regard de Tinfluence des faits de nature k attèouer la criminalité, il est une disposition particulière de notre Code pénal qui doit être signalée ici. Dans les cas de soustractions commises entre conjoints, entre ascendant et descendant, oa alliés au même degré, lesquelles, aux termes de l'article 380 de ce G>de, ne peuvent donner lieu à poursuite pénale, ceux qui n'aaront été que complices de pareilles soustractions profiteront de Texcuse absolutoire qui couvre les auteurs, à moina qu'ils n*aieot recelé ou appliqué à leur profit, en totalité ou en partie, les objets soustraits, auquel cas ils seront punis comme coupables de vol(l). La même pénalité leur serait applicable si , au lieu d*avoir été simplement complices, ils avaient été coauteurs.

1315. Telles sont les règles 4onchant la complicité, dans notre droit positif, en fait de crimes ou de délits de police correctîoDnelle. — Quant aux contraventions de simple police, la complicité, i moins de disposition spéciale contraire, n*y est frappée d'aucune peine. Nous avons l'exemple de semblables disposiiièiis spéciales exceptionnelles dans les articles 479, n*" 8, et 480, n*" 5 du Code pénal, en vertu desquels les complices de braits os tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants (ceux, par exemple, qui auraient sciemment prdié lei ustensiles ou instruments destinés à donner un diarivari )• soot soumis à la même peioe que les auteurs.

1316. Indépendamment des règles qui précèdent, sur la corn* plicité, il faut remarquer que la pluralité d'agents se présesle quelquefois avec un caractère particulier dans la conslitetion des crimes ou des délits, — Ainsi il peut arriver qu'elle Cuise partie des éléments constitutifs eux-mêmes , de (elle sorte que k crime ou le délit n'existe pas sans cette pluralité d'agents : tels sont, par exemple, les délits d'attroupement, d'association de

(1) Cûéepémi, art S80 : • U« MwtradiMif «•ommm ptr êm mêmm pv^adkt

• «k Imiti Semmt, jpar dm ItoiaM m préjvdiM de tari ai«rét».. aki , f

• dMser lie« ^«'à dm réf»trtlio«i civile. «^ A V^ffré éë («m iBfcnw îMîvîdi

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C8AP. V. VhVUUri DE PATU5NT9 Dt' DÉLIT. 583

malfaitears, d'association non autorisée de plas de vingt personnes, de coalition de maîtres on d*ouvriers on de détenteurs d*uDe marchandise pour agir illicitemeut sur le prix des salaires ou des denrées, de pillage ou dégât de denrées en réunion ou bande, et antres semblables (1). — Il peut arriver, en d*autres cas, qu'elle y forme circonstance aggravante : comme dans la rébellion , suivant qu'elle a été commise par une ou deux personnes armées, par trois ou plus jusqu'à vingt, ou bien par plus de vingt; dans la mendicité en réunion; dans les vols commis par deux ou plusieurs personnes (2).

Il faut examiner dans ces divers cas : l*" si la condition constitutive ou la circonstance aggravante sont attachées à une pluralité d'agents en général, ou à un nombre déterminé d'agents; 2"" si dtfns ces agents doivent être comptés tous ceux qui ont participé d'une manière quelconque au crime ou au délit, en une quelconque de ses phases ; ou seulement ceux qui ont participé de leur propre personne , par une coopéralion physique dans l'exécution poème. La solution jic sera pas toujours la même. Ainsi, par exemple » dans cette circonstance aggravante que le vol ait été commis par deux ou plusieurs personnes, il est clair qu'il s* agit d'agents ayant coopéré physiquement à l'exécution même du vol, soit comme coauteurs, soit comme auxiliaires^ mais ceux qui auraient provoqué, donné des instructions, Fourni des instrom^nts ou moyens, sans aut^e assistance , n'y devraient pas être compris. Au contraire, dans les cas des articles 123, 2o5, 414, 419 du Code pénal, il en serait autrement. Tout dépend, en cela, de la nature du délit et des dispositions textuelles de la loi*

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