DE J-A PLCBALITÈ PE PATIENTS DU DÉLIT
1317. Le nombre de personnes qui se trouvent directement atteintes par le délit doit entrer indubitablement comme un èlAment d'aggravation dans la mesure de ce délit, car, d'une part, il y a plus de cnlpabilité chez l'agent pour avoir «mbrassé un plus grand nombre de victimes dans son intention et dans ses actes, et, d'autre part, il y a un plus grand préjudice dans révénoment. — Mais la question délicate en droit pénal est de savoir précisément s'il peut y avoir unité de délit lorsqa'il y a pluralité de vietimes; ou, en d'autres termes, si du moment que Tagent a atteint
(l) C<fd€ pénal, àTi, 10» éi 110, — 12S, — 2S5 «t «ni?., — S»l et tuif., ^ 4 U et fait. ,419, — 440 et soiv.
(î) Code pénal, êrU 110, ÎU et 212, — 276, 381 cl suiv., 385, 386-Pct388.
Slusicurs personnes par ses actes, il n'y a pas à sa charge autant e délits que de personnes atteintes.
1318. Aucun doute sérieux n'existe lorsque c'est par un seul et même acte que le résultat s'est produit : comme si par l'empoisonnement d'un même breuvage ou d'un même aliment plusieurs personnes ont péri, par un seul et même coup de fusil deux oo plusieurs personnes ont été atteintes et tuées, par la soustraction frauduleuse d'une malle qui contient des effets divers appartenant à des propriétaires différents plusieurs personnes sont volées. Dans ces divers cas, malgré la pluralité de victimes, il n'y a qu'un seul crime ou délit d'empoisonnement, d'homicide, de vol, parce qu'il n'y a de la part de l'agent qu'un seul fait. Il est vrai que si vous considérez la personne des sujets passifs du délit vous trouverez divers droits violés , jl est vrai encore qo'il pourra se présenter dans les faits celte singularité que Tune dr ces personnes , par exemple, aura été tuée et l'autre seuleœeo! blessée, qu'à l'égard de l'une il y aura eu chez l'agent intention criminelle, et à l'égard de l'autre non-intention ; mais si ¥ous considérez la personne de cet agent, en laquelle réside le principe fondamental de la culpabilité, vous ne trouverez qu'un acte et par conséquent qu'un délit; le fait principal, le fait le plus grave qui prédomine déterminera le caractère de rincriroination; les autres événements ne s'y joindront qu'à titre d'accessoires, comme causes aggravantes de cette incrimination (ci-dess., n" 1149).
1319. La difficulté est plus grande lorsque c'est par une succession d'actes, liés entre eux par Tunité de dessein, d'impulsion ou d'occasion, que le résultat a eu lieu : par exemple, si dans une même rixe et dans la même chaleur de main l'agent a frappé, blessé ou tué par des coups successifs deux personnes; si en dévalisant une maison il a enlevé, dans la même expédition , aux divers étages^ des objets qu'il savait appartenir à différents propriétaires. S'il n'y avait qu'une victime il faudrait décider, en un grand nombre de ces cas, que le délit est un, quoique composé d'actes multiples (ci-dess., n"*' 758 et 1150). Mais du moment qu'il y en a plusieurs, le délinquant, que nous supposons avoir agi en connaissance de ce fait, a bien su que l'un de ses actes violant le droit d'une personne, l'acte suivant violait le droit d'one autre : ce qui est une raison , à notre sens, pour voir là plosieors délits, <]uoique connexes. Il faudrait que le lien entre ces divers actes fût bien étroit et les hypothèses bien particulières pour en décider autrement. — Il est vrai que cette solution n'a guère d'intérêt pratique chez nous, en présence de notre règle touchant \c cumul des délits à punir (ci-dess., n*" 1164 et suiv.); elle pourrait cependant en avoir une fort grande dans le cas de l'article 304 du Code pénal (ci-dess., n<* 1 178j.
BÊSimÉ. — CL'yUL DE DÉLITS, OU RÉITÉRATION. 585