RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER
(PJk&T. IX, TXT. XV.)
PLURALITE DE DELITS.
PLURALITÉ dViGENTS OU DE PATIENTS DU DÉLIT.
Après r hypothèse simple d*un seul délit, d*un seul agent et d'an seul patient du délit, les données du problème pénal peuvent se compliquer et présenter pluralité soit de délits, soit d'agents, soit de patients des délits. Ces complications sont de différentes sortes et se désignent sous des noms difTéreots.
i:\JU\jL DE DELITS OU RÉITÉRATION.
Cette situation est celle dans laquelle T agent s* est rendu coupable de plusieurs délits n*ayant encore été condamné pour aucun : d*où la conséquence que ces délits sont tous encore à punir. Elle est désignée fréquenament sous la dénomination de concourt de délits ; nous préférons comme plus exacte celle de cumul, et nous dirions volontiers pour plus de précision : cumul de délUt à punir. L'expression de réitération, aussi employée , convient particulièrement au cas où c*est le même délit qui a été commis plusieurs fois.
Qu*il s'agisse de mêmes délits ou de délits différents , le problème pénal est de savoir quelle peine on fera subir au coupable pour lui faire expier tous les délits cumulés. — Là-dessus , deux systèmes radicaux se sont produits. L'un exprimé par cette formule : « Le cumul des délits emporte cumul des peines ; » et l'autre par celle-ci : « La plus forte peine absorbe toutes les antres, n Le premier pèche par excès de peine, le second par insuffisance. Ce dernier ne s'est produit que parce qu'il y a des cas, en effet, où l'absorption est forcée. Ainsi la peine de mort absorbe forcément toutes les autres peines corporelles. Mais à part ces cas, dans lesquels il est impossible qu'il en soit autrement, on n'est pas fondé à transformer en règle générale ce qui n'est qu'une nécessité exceptionnelle à subir. — La solution rationnelle serait de procéder non pas par addition des peines , mais par aggravation , au moyen de la combinaison d'one peine qui serait comme la résultante générale de tous les délits cumulés.
Notre législateur de 1808, suivant en cela la trace de celui de 1791 et de brumaire an IV, a adopté la règle de l'absorption, formulée seulement dans le Code d'instruction criminelle, en ces termes, article 365 : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits , la peine la plus » forte sera seule prononcée. »
Bien que cet article ne soit placé que sous le titre des affaires soumises au jury ^ la règle doit être appliquée tant devant les tribunaux de police correctiouneUe que devant les cours d'assises. — Bien qu'elle ne soit ré-
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digée que pour le cas de poarsnites simalUnées , eUe doit être étendoe aux cas de poursuites séparées ; mais cetle dernière hypothèse présente des difficultés pratiques auxquelles il fiiut donner grande attention, suivant que les poursuites ont comraeneé par le crima ou par la délit le plus grave , ou par le moins grave ; et suivant nue le maximum de la peine la plus forte a été ou n*a pas encore été épuisé.
L'article ne parlant pas des contraventions de simple police, et les raisons à Tégard de ces sortes de contraventions n'étant plus les mêmes, la règle de l'absorption ne s'y applique pas : les peines seront additionnées. — La règle ne s'applique pas non plus aux crimes ou délits prévus par des lois spéciales lorsque ces lois y font exception expresse, ou même lorsque cette exception, sans être textuellement formulée, résulte, par voie de conséquence, soit de dispositions dans lesquelles elle se trouve implicitement contenue, soit du caractère et de Tesprit partioalier de la loi spéciale. Les exemples de pareik cas sont nombreux dans nos lois spéciales. Depuis 1835 notre législateur, en plusieurs de ces lois à pari, est entré dans une nouvelle voie : il s'est mis à distinguer entre les crime:» ou délits cumulés ceux qui ont été commis avant le premier acte de poursuite et ceux qui ont été commis après, maintenant la règle de l'absorption quant aux premiers, et ordonnant ou permettant le cumul des peines quant aux seconds.
U est un cas particulier dans lequel le cumul des crimes donne lieu, cbes nous, à une ,aflgravation considérable de peipe, c'est celui de farticle 304 oa notre Code pénal, d'après lequel ; « Le meurtre emportera » la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou mfi an sotre » crime, »
aÉciDivi.
La récidive est le fait de celui qui , après une prMuèro ooMiaflMatioii prononcée contre lai pour infraction à là loi péoalé, (
Telle infraetion. «— Le mot de réâdme ost plue ioargiqM que eahi de réUéraimn; oa peut, en effet, réitérer de Mooea eoaune de mÊmwmtt actions, tandis que dans le OMit récidive (der€eU$re, on nolM vienx langage fi0fiH»bor), il y a loroément l'idéo d*uoo proasière al d'usé leeoode chuta.
La iitnalioii diffère de 1* préeédanie en oe que U sasl délit ^é aoit iei à punir c'est le dernier , eelnl qui ne l'a pas aneore été ; quant anx délils antérieurs, ils ont été frappés de condaoïoatîon, la peina an a été wMe •« aat à snbir, il n*y a plus k revenir làwiassas.
La récidive mérite une aggravation de paioa : *«> an poiiii do vue ée la justice, parée qu'alla dénota ehea la déliaqaaat a«a parsialaaoa à ea*freindre la loi pénale, qnt augmenta ioconleitaUcmaût êê calpabilité; — i- au point de vue de l'utilité sociale, paraa qià*ÊU» dAa^ta m danger plus grand d'infraction à la loi pénale de la part du récidiviste, aft fittpuissanca de la pénalité ordinaire contra ci réeidivielc. -» Amm ce dernier rapport, la scienoe pénale arrivaià damoniror qu'à l'égard daa ariuMs su des délita qui passant facUemant i Tétai dMtiniqna al aoBtagienx, q«i tournent en une sorte de métier ou de profoMiosi, at fiMurmeacnt la cissse des récidivistes les plus dangereux, ce a*est pas aeolement ane aggravation , c'est une transformation de la paipa, qui est néceseaira poar garantir la société.
Las récidivas êe distingacai an récidivas spécmlm^ asi idsidiwi en
Riftjirt. *- liciDiVB. 587
méiiM iUH o« d« néme genre de délit; et récidives j^nAw&i, ou récidives de déKiB diven. Cet dernièref oomportent eusd raggravalion oe U transIbmMtion de péflaitté, à HM>hif qo'il ne «^agisse de délits felleinent disiincfs de nature que les idées de rapport cessent entre enx, et qo'il n'y ait rien d'abtoin ni de constant à eonclore de la ehnte de l'un à Fantre.
Les cas de récidive prévm par notre Gode pénal sous Im mbriqoe de$ pemci ii la réeiâme pour ertmêt et délUi (art. 50 et suiv.) sont ceux de récidive générale. — Ce qni concerne la récidive en fait de contravention de simpu poliee est régi à part et d'une autre manière.
Les crimes et les délits étant à combiner entre eux , et denx termes combinés denx à denx, l'on avee Tantre, et en outre cbacnn avec soiraéine, ne poorant donner qne quatre combinaisons, on arrive aux quatre cas suivants de récidives : — * 1* récidive de crime à crime; 9* de crime à délit; d* de délit à crime; ¥ de délit à délit. — La première fait l'objet de Tartide 56; notre Code pénal édicté les aggravations de peine qui y sont applicables. La seconde fait l'objet de l'article 57; notre Code pénal détermine aussi l'aggravation de peine à y appliquer. La troisième n*est l'objet d'aucune prévision de notre Code : en conséquence, aucune aggravation légale n'y a lieu. La quatrième fait l'objet de l'article 58; elle n'emporte aggravation que lorsque k première condamnation a été de plos d'nne année d'emprisonnement; A'<di Fusage, dans notre prati-
3ue, de prononcer quelquefois des condamnations k %in anU un jour 'emprisonnement.
U est possible crae , soît par le résultat d'une excuse, soit par ceint d'ane déolaration ne circonstances atténuantes, un fait qualifié crime par la loi et poursuivi comme lel n'ait été puni on ne soit à pnnir qne de peines de police correcUonnelle ; il budra dès lors le compter dans la récidive comme délit. Cette solution, par laquelle se règlent avee unité, avec simplicité, toutes les hypothèses qui peuvent se présenter, est confonoO'tant au raisonnements de la science pure qu'aux précédents historiques de notre législation.
Notre Code pénal, quant aux récidives de erimes on délits, n'a tenu compte de k naiure différente des faits qu'en ce qui concerne les délits militaires on maritimes opposés anx délits de droit commun , lesouels n'entraîneront pas d'aggravation pour récidive de l'un à l'antre. Il n'a tenu ancnn compte du temps écoulé entre la première condamnation et le BiNiveatt lait punissable, ni de la différence des lieux.
A l'égard des contraventions de simple police, le système du Code est différent : 1® I^es récidives qui y sont prévues sont des récidives spéciales; non pnsexclueiveflsent entre contraventions identiques, niais entre contfuventiens du même ordre de gravité. -*-* 2* H est tenu compte, en ces Borles de récidives, dn temps et du Keu, ragoravation de peine n'étant enoonrue qne lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les diDnne mob ptécédents, un premier Jugement pour contravention de simple poiife commise dans le reseori du même tribunal (Code pénal , art 48»).
Indéneodamasent des dispositions du Code pénal contre les récidives géoéraies de crimes on de délits, et contre oelles de contraventbns de simple police, il existe un grand nombre de lois particulières dans kequelles le législateur a prévu et puni d'nne augmentation de peine certaines récidives spédales. — En un grand nombre de ces lois le légiste-
leur a eu égard au temps, et n*a puni la récidive spéciale que lorsqu'elle a eu lieu dans le courant d'un certain délai à partir de la condamnation : quelquefois dans Tannée, terme le plus usuel, ou dans les deux ans, on aans les cinq ans.
Pour que les dispositions pénales sur la récidive poissent être appliquées, il est de toute nécessité que les tribunaux aient un moyen d*étre éclairés sur les antécédents judiciaires des prévenus on accusés tradoiU devant eux. Quelques prescriptions tlu Gode d'instruction criminelle (art. 600 et suiv.) avaient eu pour but de pourvoir à cette nécessité; mais ces dispositions insuffisantes ont été complétées par ce qu'on appelle la localisation des renseignements judiciaires, c'est-à-dire par Tinstilution de casiers judiciaires, à bulletins individuels mobiles « qui doivent être tenus au greffe de chaque tribunal d'arrondissement pour toules les personnes nées dans l'arrondissement.
L'enseignement qu'on retire de nos statistiques criminelles en fait de récidives mérite une grande attention, et conduit à diverses conclnsioDS qu'il est important de noter.