PEINES DIVERSES, APPRECIEES SUIVANT LA SCIENCE RATIONKELU
1352. S'il ne s'agissait, dans la peine, qiie d'affliger, tant de douleurs peuvent atteindre l'homme, le législateur pédal en an* rait de toutes sortes à employer. Tel est le cas des pénalités gros» sières, dont le principe vindicatif se satisfait par la Souffrance: tout mal pour supplice y est bon. Mais du moment qu*il fant qm l'affliction formant peine légnle réponde à diverses conditions et possède diverses qualités difficiles à rencontrer,- le choix ae limiie extrêmement. Aucun genre d'affliction ne peut réunir en soi toittci ces qualités; heureux si On en trouve un qui en approche suffisamment; et celui'olà devra, dès lors, constituer le fondi la base principale du système répressif. Ainsi, tandis que la ttiuUipliciié, la variété des peines est le propre des systèmes vicient » la science rationnelle tend, au contraire, à en restreindre le nombre; elh pousse forcément vers l'unité de peine principale , qne l'appoint de quelques accessoires pourra venir nuancer ou corroborer.
1353. Mais quoique accessible à la douleur de tant de manières, l'homme n'en peut être frappé ailleurs que dans son corps, dans son moral ou dans ses droits* De même que le délit dans la personne lésée, de même la peine dans la personne du eoapèUe ne saurait trouver d'autres points vulnérables (ci^dess» , n* 5S8)« L'ordre rationnel pour passer en revue les diverses afflictions entre lesquelles doivent être choisies les peines légalei est donc celuii^oi I afflictions qui atteignent le coupable dans son corps» os qui l'atteignent dans son moral, ou qui l'atteignent dans ées droils.
g 1. Péltteft frâppAiil U coopsble dilis ion tbtp;
1354. Les afflictions qui se présentent ici peuvent être x «-«Des mutilations I lésions, coups, marques ou tortures pbysiqttes, es quelque partie du corps et à l'aide de quelque instrument que ce soit; -^ la destruction ou peine de mort; — la détention on cap* tivité plus ou moins étroitOé
1355. Quant au premier groupe de ces peines corporelles» pas d'hésitation : aucune d'elles n'est admissible dens un système ré^ pressif rationnel. Immorales par les sentiments de croanté, d*ab^ jection, d'abrutissement qu'elles eiOilent ou qu'elles propagent;
CHJlP. VI. PE1K£S DIVERSES. — PKINE OB MORT. 608
diamétralement opposées au but de la correction morale soit eo ilésespérant Thonime» soit en le stigmatisant d'une trace indélé«> liile, soit en amoindrissant, soit en détruisant en lui les organes de ses facultés, les instruments d'activité que Dieu lui a départis, l't par suite les moyens mêmes du travail; irrévocables, quelque orreur qui ait été commise, quelque changement qui puisse être survenu : un seul de ces vices sufBrait pour les faire eiclure absolument. £lles peuvent paraître exemplaires i expéditiveSi peu roùtenses, bonnes à terrifier, à faire reconnaître son homme, k satisfaire la vengeance : qu est-ce que tout cela signifie auprès (les vices radicaux relevés en elles? Ce sont toutes peines des époques brutales et barbares.
1356. La destruction, ou peine de mort, si elle était précédée ou accompagnée de tortures, de mutilations, d'exaspérations dou« loureuses, rentrerait dans le cas précédent : tout le monde convient aujourd'hui que si elle est admise dans la législation pénale, ce ne peut èlre que comme simple privation de la vie, la plus prompte et avec le moins de souffrance possible, a Fais qu il sente la mort! » est une parole de vengeance et non de justice. Ainsi réduite, elle est encore la plus exemplaire i elle est la seule qui mette physiquement et pour jamais ici-bas le coupable hors irélat de nuire, et la moins inégale; mais de correction moralëi de réserve de l'avenir, de degrés en plus ou en moiui, il n'en faut pas parler. C'est une peine unique et extrême, len^c pluê ultra de la puissance pénale, que sa rigueur fait réserver forcé»ment aux plus grands crimes, et qui par cela seul, sans compte^ les autres qualités qui lui manquent, ne peut constituer le fond du système répressif. Elle n'y figurera tout au plus, si elle y figure, qu'au sommet de l'échelle, comme un dernier recours, d'une rare application. Si vous regardes à la gravité des crimes et à l'intensité de la peine I elle tient la place la plus haule et semble l'œuvre capitale du législateur pénal; si vous regardes à la fréquence, à l'usage quotidien, à cette multiplicité de délits de tous les instants contre lesquels la société a besoin d'être garantie, et à la nécessité d'un régime de répression accommodé à chaque nature et à chaque mesure de ces délits, la peine de mort ne tient plus /qu'une place accessoire dans le problème pénal.
1357. Môme à cette place, comme recours extrême contre les plus grands crimes, la science rationnelle admettra-t-elle qu'elle doive être maintenue, ou la repoussera*t-elIe comme ne aevant plus fignrer dans le système répressif?
Cette question du maintien ou de Tabrogation dé la peine de mort a eu, chez nous, en France, une destinée singulière. Agitée durant tout le dix-huitième siècle, c^st par elle que débutent, en atletidsht la grande révolution , Marat , Robespierre , BHssot , le chef futur des Girondihs, qui devaient ou envoyer tant de têtes à 1 echafaud , ou périr eux-mêmes par Tinstrument du supplice ou
604 LIV. I. PÈXALITÉ. PART. Il , TIT. V. DES PEINES.
par le poignard (1). On la retrouve à la tribune de la Constituante, en 1791, 011 c*est encore Robespierre qui réclame Fabolitton (2). On la retrouve à la tribune de la Convention sur la proposition de Condorcet, quelques heures après rexécotion de Louis XVI; puis à diverses fois dans tout le cours de celte Assemblée et jusqu'au dernier moment de sa dernière séance (3). On la retrouve à la tribune de 1830, portée par la pétition des écoles cl des blessés de juillet, au moment du jugement des ministres de Charles X. Elle apparaît enfin encore à la tribune de la Constituante de 184*8, lors de la discussion de la constitution de la Ré- |>ublique. Ainsi, c'est toujours à la suite des révolutions, dans des moments d'exaltation , de sentiment , avec Tapparetl d*un acte de générosité, d'un élan de cœur, et non pas de sang-froid, comme acte de justice ou d'injustice à discuter avec calme, qu'elle se présente au législateur.
1358. Dans la succession de ces révolutions, dans cet espace de plus d'un demi-siècle, les idées sur cette question ont snbi un remarquable revirement. Toute la philosophie du dix-huitième siècle, les déclarations des droits de l'homme de 1789, les divers oratenrs à la tribune de la Constituante et de la Convention , qui demandaient l'abrogation de la peine de mort, voulaient cette abrogation en matière ordinaire, mais non en matière politique, c parce qu'ici , disait Condorcet, les questions sont différentes ! r. Aax derniers jours de la Convention déjà la distinction commençait à s'effacer (A) : chaque parti venait de voir, en quelques années, tomber en son sein tant d'illustres victimes! Aujourd'hui, à Fexpérience de nouvelles vicissitudes, à ce spectacle d'un mênae article de loi servant tour à tour d'arme meurtrière aux vainqueors do jour contre ceux qui s'en étaient servis la veille, à ces pertes delà patrie, qui n'ont épargné ni les généraux, ni les savants, ni les poêles, ni les rois, toutes têtes couronnées, l'idée a été retournée. Dans l'étude même des principes rationnels sur la nature des crimes politiques , sur le caractère et sur la mesure de la colpabilité politique (ci-dess., n"** 700 et suiv.), on puise cette conviction que la peine de mort appliquée à ces sortes de crimes peu! être un acte de guerre, de ressentiment, d'intérêt passionné, mais n'est pas un acte de droit. Ce que la science démontre est devenu un sentiment général en Europe. En raison et en fait , la
(1) Voir notre Cours de Ugitlaticn pénal» comparée, Introdmeiiou hittoriqmê^ p. 67 el 68; et ci -dessus, n° 143. L'ouvrage de Marat» de 1789, portait cette épigraplie :
« Nolite, Quirite», hanc tœvitiam diutiùi patil •
(2) Cow$ de législation pénale comparée, fntroduciion kittorique, p. 179.
(3) Ibid,, p, 188. •^
(4) L'article 612 du Gode, Des délia et des peines, de bminaire an IV, porte: • Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par nna gvcrre
civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, seront punis de mort, taat fM tette peine^ subsistera, et de vingt-qnatre annëee de fers , quand eU$ sera oMm. •
CHAP. VI. PSIKES DlVBBSBft. — PEINE DÉ UORT. 605
peine de mort en matière politique est proscrite par Topinion commune (1).
1359. La science pénale doit-elle aller plus loin et la proscrire même à Tégard des crimes ordinaires? J)es volumes et encore des volumes ont été écrits de tous cotés sur celte controverse. Le résultat de tant de discussions doit être pour nous la possibilité d'aller brièvement à la conclusion.
1360. Nous savons, d'après la théorie fondamentale du droit de punir, qu*il n*y a aucune peine qui puisse être appliquée au nom de la société si elle n'est à la fois juste et nécessaire. Vainement serait-elle nécessaire , si elle n'est pas juste de quel droit vous en serviriez-vous? vainement serait-elle juste, si elle n'est pas nécessaire de quel droit l'appliqucriez-vous (ci-dess., n"*' 185 et suiv.; 205-3^)? Pour décider du maintien de la peine de mort dans le système répressif rationnel , il faut donc démontrer à la fois que cette peine est juste et qu'elle est nécessaire.
1361. Qu'elle soit juste, c* est-à-dire proportionnée à la mesure de justice, au degré de culpabilité en certains crimes? Il ne suffit pas pour le démontrer de dire avec Jean- Jacques Rousseau : Je suis bien libre, pour échapper au danger d'un incendie, de me jeter par la fenêtre au risque de me tuer ; pour échapper aux dangers des crimes qui pourraient être commis contre moi , je suis bien libre de convenir qu'en cas de crime pareil de ma part je serai oiis à mort. La convention ne fait pas à elle seule le juste ou Tinjuste; nous savons d'ailleurs comoien cette base d'un prétendu contrat*social en pareille matière est^fausse (ci-dess., n* 178). — Il ne sufGt pas non plus de dire avec Kant : a Si tu tues, tu te tues toi-même; si tu voles, tu te voles toi-même. » Cette formule» malgré les développements philosophiques qu'elle reçoit de son auteur, n*est autre que la formule du talion. On peut tuer par défense légitime, on peut tuer par accident, on peut tuer par imprudence, on peut tuer par emportement, on peut toer de dessein prémédité , on peut tuer avec cruauté , avec tortures : le résultat Gnal, tuer, n'est pas le seul point à prendre en considération; il entre quelque autre chose dans la mesure du droit. — Or comment rhomme aura-t-il cette mesure? comment pourra-t-il prononcer sur ce qui est juste on injuste, surtout lorsque la question se trouve reculée jusqu'à une limite aussi extrême? L'homme a-t-il à sa disposition quelque instrument, quelque appareil, même de dialectique, pour saisir et mettre à nu la vérité absolue primordiale? En a-t-il quelqn*un, si ce n*est la faculté supérieure que chacun de nous porte en soi-même pour concevoir de telles vérités? Je descends
(1) Voir, tar c« rajet, ce qu'écrivait déjà, en 1S22, M. Gciiot, De la peine de mort «M wuaikre poUUquê, Puris, 1S22. ia-8<' ; — Dtê eouMpiratims et de la Juetiee poU' tique, 1823, iii-8°.
606 uv. 1. pAnalitè. part, ii, tit. v. des peutes.
an fond de m% conscience, je me recueille dans ma raison, Je înets de côté toute passion, toute réaction, tout intérêt ; je fais comparaître celui qui a tué, non pas en un coupable égarepient, non pas par emportement subit et imprévu, mais de sang-froid, par calcul, avec préméditation; avec trahison, avec atrocité peut-être; pent* être qui s'est fait une joie féroce et un plaisir savouré des tortures de sa victime : je me demande si , dans ce cas, au point de vue de la justice' absolue, c*est-à-dire purement idéale, isolée de toute considération terrestre , la pejne de mort infligée à cet assassin blesse, comme excessive, ma raison. Je n'invoque pas le sentiment commun, le sentiment populaire, même du coupable qai, au moment où il. va subir celte peine, reconnaît en lut- même qu*il Ta méritée; je m'en tiens à |na propre raison, laissant à eha* cun la réponse de la sienne ; je conçois que d'autres esprits reculent davantage devant Taffirmative ; pour moi , je demeure convaioco que dans ce cas d'homicide prémédité, mais dans ce cas seulement, la peine de mort ne dépasse pas idéalement le compte de la joslice absolue. Hors le cas d'un tel homicide, sans admettre, par raisonnement, par aggravation , par subtilité dialectique, aucooe assimilation indirecte, ce compte me paraît dépassé.
1363. Mais est-elle nécessaire? Ici nous ne sommes pins dans le champ des vérités absolues. La nécessité est une chose relative : elle existera en tel temps, en tel lieu , en telle occasion , et n'existera pas en tels autres. Juste quant à la proportion du châtiment avec la culpabilité en cas d'homicide prémédité, il peut se faire que la peine de mort, suivant l'état imparfait des mœurs' et des institutions, soit nécessaire pour garantir la société contre de tels crimes. On s'accordera généralement beaucoup mieux pour proelamer cette nécessité; et les esprits pratiques, se mettant peu en peine de la première condition, s'arrêteront pour la plupart exclnsivement à celle7ci, et croiront le problème résolu par cette seule proposition : la peine de mort est nécessaire. C'est faire de h théorie utilitaire, souvent même sans le savoir.
1S63. Cependant tout n'est pas dit lorsqu'on a démontré la justice et la nécessité possible de la peine de mort contre certain.^ crimes. Il est une dernière qualité substantielle que doivent avoir les peines humaines pour être admissibles dans uq système répressif rationnel : c'est celle d'être révocables. Révocables, caries jugements des hommes sont sujets à erreur : une fois , une seule fois vinssent-ils à frapper sans retour un innocent, ce serait un malbcor public! Révocables, caries situations, les intérêts, les caractères
Sieuvent changer, l'amendement moral pourrait se produire : une bis la société satisfaite quant au passé et garantie quant à Tavenir, quelle serait la raison d'être de la peine , pourquoi la peine ne 90ra4«*elle pas révoquée (ci-dess., n" 1349)? Or, qui révoquera la mort lorsqu'elle aura été donnée? qui rappellera la vie après la destruction? Trois fois, à notre connaissance, depuis dix anseo-
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viroB, dieux en France, une en Angleterre, éen malheureux, dent rinnocenceaété plus tard judiciairement reconnue, ont été coudaniBéa pour crime capital; une déclaration de circonstances atténuantes en France, une commutation de peine en Angleterre, leur ont épargné la peine de mort : que serait-ce si celte peine eût été exécutée! Et nous ne parlons aue des erreurs que la justice elle-même a constatées ( 1 ). Ni pour l'amendement moral, ni
[>our les vicissitudes des événements, ni pour les erreurs reconnues, a peine de mort ne réserve l'aVenir : à ce seul titre , aui yeux de la science, elle est condamnée. Elle peut être juste, suivant la mesure absolue et idéale de la culpabilité en crime d'homicide prémédité; elle peut être nécessaire, suivant les temps, les lieux, les mœurs et les situations; mais elle nVst pas révocable. Le travail du progrés humain doit être de parvenir à la faire dis'paraltre.
1364. Cest ce travail dont la société, depuis un demi-siécle, est en enfantement. Ce n'est pas tel homme, ni tel autre, qui peut en revendiquer Thonneur; c'est la voix des temps modernes, c'est la voix de la religion , c'est la voix de tous. Comment parvenir à y donner satisfaction? Kous ne pouvons pas faire que la peine de mort, dans les cas où elle serait juste idéalement, ne le soit pas; ear sur le juste ou sur l'injuste absolu et idéal l'homme ne peut rien; mais nous pouvons faire qu'elle ne soit plus nécessaire. Certainement dans l'état des mœurs et des institutions pénales contemporaines, avec un système de peines aussi vicieux que celui qui est en vigueur aujourd'hui , le législateur qui , laissant subsister ce système, se bornerait à y supprimer la peine de mort partout oh elle se trouve, même en crimes ordinaires d'homicide prémédité, compromettrait gravement la sécurité publique. Mais dans un système organisé suivant les principes de la science rationnelle, capable de répondre anx diverses conditions et de produire les effets divers que lui assigne la science, la peine de mort devra disparaître et pourra disparaître immédiatement sans danger. La question de l'abrogation totale de cette peine, si on l'envisage
(1) âfffîre éèPkUifpi, MQdMwé eooinecmipabic d'atMMioM, ptr utéi àà la Coof 4*ai»ifss é» Corw, dn )7 m»n 1843 ; tr»vam forcéi 4 p9f|Miiiilé, par fuito i^X^^^ mifsioii de pircoqslanctf allénuanlei. CusaliuQ sur pourvoi en réviiion , lai vraif coa-
Îables ayant été découverts et condamnés. A passé plus de deui ans au bagne de onloo. — Affaira da Lâtmiêr Sla, condaBiné, conma coupable de meurtre suivi d'incendie, par arrêt de la Cour d'assises de la Gironde, du 30 juin 1848 ; trataos foraéilperpétolté, p^r 9^^u^ ds ra4nitsiion 49 cirPQqakn^af atténaMlat. CMHlioo aiir pourvoi §u réviiion , le vrai coupabla, faqx téqioin contre lui, ayant été reconnu et condamné. A passé plus de cinq ans et demi aux bagnes de RocheforC et de Brest. <— Afiûre da yalteti, eoudamné en janvier 1 855, aai assises de Londres (cour aantralf crimioalla), à la pawa da mort, comoM emipabla de vol avas violenaai; peioa aoa» iBoia, aiir la racofnmandaiion 4o jury, an quiose années da transportation. Soq iaoor cence judiciairement reconnue, par preuve de faux témoignage contre loi (cour centrale criminelle, audience du 11 juin 1855) ; sa grâce lui est accordée la veille méma do joDr da n traaapoHation (voir la Droii dea ]*' man aC 17 juin 1855).
608 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. 11, TIT. y. DES PEINBS.
SOUS le rapport de la possibilité pratique d'y arriver d*une manière efficace, durable, définitive, est donc la même que celle de la ré* volution pénale à accomplir, du nouveau régime de peines à organiser et à installer.
13G5. Les mutilations, lésions, coups ou tortures physiques étant repoussés; la destruction on peine de mort étant condamnée elle-même, destinée à disparaître; et ne pouvant, dans tous les cas , figurer qu'au degré supérieur de réchelle» comme on recours extrême contre les crimes les plus graves, ceux d'homicide prémédité, il ne reste plus à considérer parmi les peines corporelles, que les privations plus ou moins rigoureuses de liberté.
1366. Or c'est ici que peuvent se trouver obtenues, en totalité quant à celles qui sont pleinement réalisables, et par approizioiâtion autant que possible quant à celles auxquelles on ne saurait aspirer intégralement, toutes les qualités que la science signale comme désirables dans les peines. Ainsi : — Quant aujn candilions de légitimité t les peines privatives de liberté sont afflictives, elles n'ont rien d'immoral et sont personnelles autant que possible (ci-dess. , n*^ 1335 et suiv.). — Quant au but des peines, en même temps qu'elles sont exemplaires, elles sont les seules qui, mettant le condamné à la disposition de l'autorité pour un temps plus on moins long, soient susceptibles de se prêter, au moyen du régime physique et du régime moral auquel ce condamné sera soumis, à une organisation véritablement correctionnelle ( ci-dess. , n'*'1338 et suiv.). — Quant à la mesure, au nombre des moins inégales, car chacun, en définitive, tient à ce bien précieux, la liberté de son corps, elles se plient par la durée d'abord, et en outre par les variations plus ou moins rigoureuses du régime, à une division en plus ou en moins tellement graduée qu'elles peuvent s'élever depuis la répression des infractions de l'ordre le plus léger , jusqu'à celle des crimes les plus graves (ci-dess., n"" 1347 et suiv.). — Enfin, quant aux erreurs judicimres reconnues, quant à Vamendement moral opéré, quant aux vicissitudes des événements ou des intérêts, elles sont toujours révocables à volonté, et, autant que possible, réparables (ci-dess. , n^' 1349 et suiv.). — Il reste donc démontré , par une déduction rigoureuse , qae c'est la privation de liberté qui seule , parmi les peines corporelles, est susceptible de réunir les qualités voulues par la science; et que c'est là que le législateur pénal doit placer le fond da système répressif.
1367. Mais il ne suffit pas qu'un homme soit privé de sa liberté corporelle pour que toutes les qualités et tous les effets désirables que nous venons d'énumérer se trouvent réunis dans la peine qu'on lui fera subir ainsi. Les privations de liberté veulent être organisées convenablement pour être à même de répondre aux exigences de la pénalité rationnelle; une organisation vicieuse les en fora autant s'éloigner qu'une bonne organisation les en rappro*