‹ Éléments de droit pénalChapitre 127 sur 184 · CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — TRANSPORTATION · texte numérisé non relu

CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — TRANSPORTATION

chera. La solation da problème, quaot au fond da système répressif, consiste donc dans la meilleure ordonnance à faire des peines privatives de liberté.

1368. La privation peut èlre plus ou moins étroite, Tespace dans lequel la vie et les mouvements du corps sont renfermés plus on moins restreint , situé en tel lieu ou en tel autre : de là des nuances de sévérité plus ou moins grande , qui , quoique dési- ,^nées ordinairement sous des noms différents , ne constituent au fond que des variétés de Temprisonnement. Cependant, à mesure qu'on pousse plus avant ces nuances, on arrive à des peines qui prennent véritablement un caractère à part, avec des qualités ou des défauts qui leur sont propres. De ce nombre est la transport tation ou déportation.

1369. LMdée principale de la transportation est d'enlever le condamné du territoire de la mère patrie, du sein de la popula* tion contre laquelle son crime a été commis, et de le transférer en quelque localité lointaine, ordinairement quelque possession colo« niale an delà des mers , qu il lui sera interdit de quitter. — LalKliction propre à cette peine consiste dans cet éloignement, dans cette séparation , dans cette sorte d'expatriation ; le but particulier en est de délivrer de cette manière fa population-mère de la présence du condamné.

1370. D'où il suit que la transportation doit logiquement être perpétuelle, autrement elle manque son but particulier, ou tout an moins être prononcée pour de longues années, et que I éloignement du lieu de transportation doit être assez considérable pour mettre, par les difGcultés de fait, un obstacle de plus au retour dans la mère patrie.

I37L Hais rendus au lieu de déportation, quel sort les condamnés y auront'ils? Seront -ils enfermés dans une prison, soumis à une étroite captivité corporelle, suivant tel ou tel régime d'emprisonnement? Seront-ils organisés par escouades ou ateliers de captifs, soumis à des travaux forcés de défrichement, d'exploitation, de cohonisation? Seront- ils placés, leur travail donné en location , chez les habitants de la colonie , et sous ouelle surveillance, avec quelles restrictions y resteront-ils? Ou bien y serontils libres de leur personne ou de leurs actes , pourvu qu'ils ne quittent pas le sol de la colonie? Ces diverses modalités serontelles combinées de manière à former des périodes distinctes d'épreuves successives, par lesquelles devront passer les transportés? Durant leur peine, ou après les épreuves dont elle aura du se composer, quelle position ces transportés pourront-ils occuper dans la colonie, pourront-ils y avoir une famille, y devenir propriétaires , y remplir des emplois ; leur fera-t-on des concessions de terre , à qnel titre et à quelles conditions? Sous les mêmes noms de transportation on déportation on voit combien de pénalités, différentes en réalité, peuvent se cacher.

610 LIV. I. P&NAUTE, PART. II, TIT. V. DESPEIKES,

1372. Une étroite captivité corporelle dans une prison dressée sur quelque point lointain au delà des mers, ce serait, à vrai dire, la réunion de deux peines en une, Teniprisonoement dans la transportation. En supposant la possibilité d*organiser et de maintenir un tel emprisonnement, dans son régime intérieur, soivast les prescriptions communes de la pénalité rationnelle, on pourrait être tenté a y recourir, comme renfermant une aggravation consi* dérable de douleur et par conséquent d'intimidation , propre à réprimer les plus grands crimes et à remplacer efficaceoient la peine de mort, que repousse le système répressif rationnel; mais cette possibilité n existe pas. Le régime de T emprisonnement suivant les prescriptions de la science pénale, surtout lorsqu'il doit s'appliquer aux plus grands crimes, demande la surveillance, la direction, Faction incessante du pouvoir central supérieur : or, sans parler des difficultés matérielles de pourvoir à tous les services de semblables prisons au delà des mers et d'en composer le personnel tel que l'exigerait la pénalité rationnelle , celte directtoo, cette action supérieure ne sauraient y exister. On aurait voidu faire la peine plus rigoureuse, on l'aurait rendue incertaine, irréguliëre ; elle tomberait dans la catégorie des peines vicieusement organisées, vicieusement exécutées, et elle manquerait ses deai buts essentiels, la répression et la correction. — Tout au plus serait-il possible de réaliser un tel système d'emprisonnement en des établissements coloniaux ou en des dépendances territoriales trèsrapprochés de la métropole, sur lesquels l'action centrale serait à même de se faire sentir constamment; mais ce ne serait plss alors la transportation proprement dite, ce ne serait qu'un emprisonnement à un degré plus rigoureux.

1373, Il ne reste donc pour la transportation véritable qoe les autres modalités ou les autres combinaisons énumérées cî-ffessus, n"* 1371. Or, en laissant de côté toutes les difficultés, tons les frais, toutes les incertitudes, toutes les déceptions qui se rencontreront ordinairement dans l'exécution ; en supposant que la puissance, la richesse d'un peuple, la prudence, rbabileté de sod gouvernement et de ses agents puissent en venir à bout : au point de vue exclusivement pénal la .transportation , si on veut rap]di* quer aux crimes ou aux délits de droit commun , péchera taQ|oais par deux vices capitaux.

1374. Le premier vice, c'est la plus grande inégalité. En effet, cf voyage de long cours, cette traversée des mers, cet éloigoement en ud nouveau monde, cette expatriation sans retour défini, qui pourront être un grand déchirement pour les uns, seront pour les autres un attrait, une tentation , une aventure. Et notez que cette inégalité agira en sens inverse de la moralité : les coupables par passion, par entraînement, ceux qui tiennent à la mère patrie par les attaches de la famille, par les liens de la société, par les conditions d'un avenir et d'une réhabilitation possibles encore, ceux-4à éproo-

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veroni le déchirement ; tandis que les malfaiteurs les plus endurcis, ceux qui ont fait du crime une profession, un métier, seront les moins sensibles à une pénalité de cette sorte, et par conséquent les nioins durement frappés. Voilà une peine au rebours de ce qu* exigerait la justice.

1375. Le second vice, qui découle directement du premier, c'est le défaut d'intimidation, précisément sur Tesprit de la population où se cachent les éléments les plus dangereux, et par suite le défaut de protection suffisante à la société. Les honneurs de la transportalion seront ambitionnés comme couronnement de carrière par les malfaiteurs apprentis. On verra de petits délinquants, des condamnés pour mendicité, on verra des malheureux inoifensifs demander, comme une grâce , d*ôtre envoyés à la colonie. Je sais bien qu'une fois arrivés là , si le régime de répression est convenablement organisé et sévèrement tenu, ou bien encore si les instaU lations sont insuffisantes , si les ressources manquent, si le climat a des rigueurs extrêmes, si les travaux sont épuisants, si Tinsalubrité et les maladies épidémiques surviennent, ils né tarderont pas à trouver les choses tout autres qu ils se les étaient figurées de loin • mais voilà une peine au rebours encore de ce qu'exigerait Tintérêt social : plus dure en réalité qu'elle ne Test en perspective; or c'est cette perspective qui forme, avant tout, comme moyen de prévention, la garantie de la société. Aussi l'expérience a-t*elle fait reconnaître la nécessité absolue de faire précéder latransportation, si on lui donne place dans le système répressif, d'un certain temps d'emprisonnement sévère, sur le territoire de la mère patrie, comme cela se pratique aujourd'hui en Angleterre, afin de donner à cette peine une partie du moins du caractère intimidant dont elle est dépourvue par elle-même.

1376. Le principal avantage, au point de vue pénal, dont on est généralement touché dans la transportation, c'est de se débarrasser des malfaiteurs : u Que le vaisseau les emporte et qu'on n'en entende plus parler ; notre sol en est purgé ! n — Nous ne dirons pas , avec Bentham » qu'il n'y a là qu'un déplacement do mal et de danger parce que le crime, et ceci est incontestable , qu'il soit commis en Amérique, en Océanie ou en Europe, est toujours crime. L'objection a plus d'apparence que de réalité. En effet, quand vous transportez ces condamnés sur quelque côte ou en quelque ile inexplorée, en quelque colonie qui commence ou qu'il s'agit de fonder, près d'une population rare, mal établie, qui a besoin de bras et d'aides en tontes choses, il n'y a aucune comparaison à faire ni pour le nombre, ni pour les intérêts , ni pour les occasions de crime, entre le milieu social d'où ils sont éloignés et celui où ils arrivent. 11 n'y a pas seulement déplacement ; il y a bien, quant à eux et à leurs actes dans les nouveaux lieux oii ils vont vivre , diminution de mal et de danger. Maiç il ne suffit pas de regarder à ceux qui partent, il faut regarder sur-

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tout à ceux qui restent , à toute celte population de mairaileon auxquels n*est pas appliquée la traosportation , à toutes ces man* vaises natures qui ne sont encore qu*au début ou qui ne sont pas encore entrées dans la voie criminelle, à toute cette race coupable à venir, sur Tesprit desquels la perspective de la traosportalion manque d'effet intimidant. Vous débarrassez votre société de ceux-là, d'accord; mais c'est pour la livrer à ceux-cî, c*est-à-dire aux plus nombreux, à ceux qui renaissent et qui s'accroissent sans cesse. Si la peine contre les plus grands crimes n'est pas la plos redoutée, 11 n'y a plus de barrière qui nous en défende; cette peine , au contraire, devient» dans le calcul du malfaileor , par la comparaison avec les autres , une excitation à forfaire. . — Ajoutez que lorsque la colonie a pris son développement, que aa population s'est accrue, que ses affaires sont en prospérité et qu'elle compte désormais dans les civilisations assises, alors arriveol l'objection de Benlliam , les répulsions toujours plus vives contre les transportés , et le mot de Franklin au ministre d'Angleterre : a Que diriez-v'ous si , pour en purger notre sol, nous vous envoyions nos serpents à sonnettes ? »

1377. Un second avantage que peut contenir la transportalion dans le système pénal, et cette fois sous le rapport de la réforme morale, cVst qu'en dépaysant les condamnés, en les portant dans un milieu nouveau, loin du théâtre et des souvenirs de leors crimes, en leur ouvrant des perspectives, l'espoir de facilités , de concessions , d'établissements avantageux au bout de leurs épreoves, on se crée de plus grandes chances de les ramener à une vie régénérée. Cela est incontestable; mais prenez garde que ces perspectives ne soient des causes même qui ajoutent à l'insuffisance répressive et au défaut de caractère intimidant en cette sorte de peine.

1378. Enfin un troisième avantage se présente dans l'idéede créer au moyen des transportés quelque fondation coloniale qui plus tard tournera en bénéfice , ajoutera à la puissance et à la prospérité de la mère patrie ; d'employer aux premiers travaux de cette fondation, souvent diilBciles, dangereux, peut-être insalubres, descoo^ damnés à l'égard desquels on aura un plus grand pouvoir de coo« tralnte et moins de responsabilité. Nous ne supposons pas des opéralions mal conçues, desliommessacrifiés, ce qu'à Dieu ne plaise INons n'objectons pas les grandes dépenses, les obstacles, les lenteurs: toute œuvre de colonisation, même avec des colons de bonne volonté, avec des éléments honnêtes, irréprochables, est coûteuse, lente et difficile ; en ces œuvres , comme dans la plupart des grandes choses, c'est la génération présente qui paye et qui peine, afin que la génération future profite. Nous supposons tout pour le mienx; mais notez qu'il ne s'agit plus ici d'un intérêt pénal, il s*agit d'na intérêt politique: pour celui-ci, convient-il de sacrifier l'autre; pour l'espoir d'une colonie à fonder» faut-il livrer la uière patrie

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aux malfaiteors, sans protection snfGsante, par suite de Ténervation de la pénalité? Je le mets en fait : quelque rudes, quelque hasardeux que doivent être les labeurs d une fondation coloniale, que le gouvernement y consacre les noêmes dépenses , quMI se charge des Trais de transport et dMnstallation, des soins de Texistence, et qu'il ouvre une perspective d'établissement final à ceux qui s*y en* gageront : on verra en grand nombre des travailleurs volontaires, des familles pauvres, exemptes de tout délit, se présenter pour y élre enrôlés. Comment donc faire, avec succès, de tels labeurs et de tels hasards Tinstrument de peine contre les grands crimes?

1379. Ainsi les avantages de la transportation ne sauraient, du moment qu*il s*agit de rappliquer aux crimes ou aux délits de droit commun, en pallier les aeux vices radicaux : Tinégalité et le défaut d'intimidation. Quelques-uns même de ces avantages ne font qu'ajouter à ces vices. D'où il suit qu'à l'égard de ces crimes on de ces délits, le système répressif rationnel ne saurait l'admettre à titre de peine proprement dite, sauf à l'utiliser dans un emploidifférentdont nous aurons bientôt à parler (ci-dessous, n*l 493 etsuiv.).

1380. Voulût-on l'y admettre, il résulte d'abord de sa durée à vie on du moins à longues années (ci-dess. , n"" 1370), et en outre de l'impossibilité matérielle de l'étendre outre mesure, qu'elle devrait être réservée contre les grands crimes seulement, lesquels sont les moins nombreux, d'où il suit que, laissant en dehors tous les autres délits, c*est-à-diro la grande majorité, elle serait bien loin de résoudre le problème de la pénalité.

1381. Même en la prenant telle quelle, bonne ou mauvaise, elle n'est à la portécque d'un petit nombre de nations, les nations maritimes qui possèdent, avec des territoires coloniaux propres à de pareils établissements, une puissance navale suffisante pour faire face àde telles entreprises. — Et pour ces nations elles-mêmes, ce n'est qu'une ressource temporaire; car à mesure que les convois de transportés s'accumulent, que l'établissement se remplit, ou que la colonie entre en prospérité, la ressource est épuisée sur ce point, il en faut chercher un autre. — Dans toutes les hypothèses, c'est une peine dont l'exécution, par suite du temps d'attente pour les expéditions maritimes, des hasards de la traversée et de ceux de la guerre, est sujette à des retards, à des incertitudes, à des interruptions. — Voilà tout autant de raisons qui démontrent que,

3aoi qu'on en pense, elle ne saurait entrer comme donnée générale ans la science universelle du droit pénal ; mais qu'elle ne peut y figurer que comme particularité accidentelle et môme temporaire, en de certaines situations qui en favorisent l'emploi.

1382. S'il s'agit d'appliquer la transportation, non plus aux crimes de droit commun, mais aux crimes politiques, la thèse est dififérente, et la science rationnelle en peut recommander l'usage aux États qui sont à même de le réaliser. Ici les deux vices d'inégalité, de défaut d'intimidation disparaissent , et les avantages

restent. S'il y a inégalité elle sera, non pas au reboars, mais presque toujours dans le sens de la justice, cette peine étant plus dure aux chefs, aux meneurs, qu*aux agents secondaires. L*expa* triation indéfinie, en même temps qu'elle est une grande afiliction pour ceux qu'elle arrache au théâtre et à la. vie politiques, est une cause de sécurité pour le gouvernement qui les frappe , et cependant elle pourra toujours prendre fin si les événements ou les in* téréts viennent à changer. La répulsion des habitants ne se lève plus contre de tels condamnés et ne fait pas obstacle à leur venue. Enfin comme les crimes politiques ne se produisent, pour unsi dire, que par bouffées, à de certaines époques, et que, somme tonte, le nombre moyen en est minime (ci*de$s., n"* 737), Tencombrement n*est pas à craindre. Bien au contraire , ce qu'on peut avoir à y critiquer financièrement, c'est la nécessité dans laqueUe on se trouvera de faire des dépenses considérables d'installation et d'entretien pour des établissements qui la plupart du temps reste* ront vides ou peu s'en faut.

Dans notre usage, cette peine prend plus particulièrement le nom de déportation quand elle est appliquée aux crimes politiques , et celui de transportàtion quand elle l'est aux crimes dedroit commun.

1383. En modifiant davantage encore les peines par lesquelles l'homme est affligé dans sa liberté, on arrive à des restriclioos d'une nature encore plus particulière, portant moins sur la liberté corporelle que sur certaines libertés de droit ; et qui, par cette raison, doivent se ranger dans la catégorie, non pas des peines atteignant l'homme dans son corps , mais de celles qui le frappent dans ses droits, et que nous examinerons plus tard, en troisième lieu.

g 2. PeiDM fripptnl le coaptbie dint ion moral.

1384. Certainement dans toute douleur, dans tonte peine qa*ë* prouve l'homme il y a toujours un effet moral; ce n'est pas It matière oui soufi're , et quand on dit douleur physique l'expression dépasse la pensée. Mais la douleur peut arriver à l'homme par des atteintes corporelles, comme elle peut aussi lui arriver par des atteintes morales , sans que son corps soit lésé (ci-dess. , n* 339, 2*'). Le législateur trouvera-t-il dans celles-ci des peines à introduire en son système répressif? — Sans doute encore des souffrances morales marchent à la suite du délit , et la conscience est le premier juge qui, presque toujours, commence à les infliger; mais le législateur, qui n'est pas maître de celles-là, qui ne saurait ni les faire naître, ni les diriger, ni les apaiser, en chercbera-t-il qui soient les siennes et dont il puisse se faire des instruments de pénalité?

1385. Deux sortes d'afflictions de cette nature ont été employées en ce sens. On a procédé contre le moral, à titre de peine légale, par contrainte ou par humiliation»

CHAP. VI. PEINES DIVERSES. —CONTRAINTES, HliMILIATIONS. 61S

1386. Par contrainte, lorsqu^on a condamné un homme et prétendu le forcer pénalement à Taire des rétractations» des ahjara* tioiis ou des déclarations de principes , des excuses on des réparations d*honneur. Il y a là une satisfaction violente et en même temps puérile , indigne de la majesté de la loi. On ne commande pas à la pensée ni au sentiment. Qu'est-ce qu'une déclaration , qu'une rétractation, qu'une formule d'excuse ou de regret, obtfr* nues seulement par violence? un mouvement de lèvres, une émis* sion de sons , la comédie de la force, un mensonge imposé et subi. Après avoir fait la sienne , Galilée se relèvera, en disant : « E pur si muovet n Et si le condamné lutte d'obstination avec le juge, que faire? Comment arracher des paroles à qui ne veut les prononcer, on des écrits à qui ne veut les tracer? Il n'y a plus que le secours -des tortures on des captivités indéfinies. Vanité, obstination en des choses impossibles, colère : Combien nous sommes loin de la justice!

1387. Par humiliation : le carcan, le pilori, Texposition publique, les signes ou vêtements ignominieux, tels que le san-bentto de Tinquisition , sont dans cette classe. Bien que le corps , en quelques-unes de ces peines, soit soumis momerilanément à certaines contraintes, ce n'est là qu*unc forme d'exécution; l'effet nfllictif que le législateur y reclierclie est celui de rhinniliation. \on-seulement ces sortes d'^ifflictions sont des plus inégales, ma4s elles agissent en sens inverse des bons ou des mauvais sentiments du condamné : tandis que le coupable perverti s'en rit ou les brave, le coupable égaré, celui en l'âme duquel est restée la semence du bien , s'en afflige et les envisage comme la partie la plus rigoureuse du châtiment. Cynisme ou endurcissement pour l'un, désespérance pour l'autre, elles ne peuvent, par beaucoup de raisons, que former obstacle à l'amendement moral , au retour à la vie commune dans l'avenir. — Quant au public, loin de tourner au bénéfice, l'expérience a démontré que ces sortes de spectacles ne tournent qu'an détriment de la morale publique : ils manquent leur effet dMntimidation pour tomber dans un effet de dérision , de désordre ou de dégoût; ils appartiennent aux époques de mœurs grossières , où le législateur cherche à agir sur la foule brutalement.

1388. Les avertissements, les déclarations de blâme, les réprimandes adressées judiciairement au délinquant sont des diminutifs de ces peines par humiliation : l'effet répressif en est trop incertain, suivant la tournure d'esprit et la manière de sentir de chacun, et dans tous les cas trop peu intense, pour prendre une place sérieuse dans la pénalité proprement dite. C'est comme peines de discipline , dans le régime particulier à chaque corps, k chaque profession , que ces mesures peuvent trouver leur véritable utilité.

1389. L'humiliation résultant de la publicité donnée ,à la condamnation est aussi un genre d'affliction morale qui se joint, avec

plus OU moins dlnteosité suivant le caraclëre et la sîtnalioD de chaque condamné, à la peine proprement dite; mais il y aurait subtilité et grave inconvénient à suivre en ce point l'ancienne pénalité européenne, et à prétendre organiser cette pénalité comme un instrument de supplice. Même en la bornant aux voies intellectuelles, les seules admissibles aujourd'hui, le but n'en doit pas être un but'de punition : celui d'ajouter un surcroit à la peine du condamné au moyen de Thumiliation. Sous ce rapport il sufGt d'abandonner le coupable à sa conscience et aux lumières de la conscience publique. — La publicité donnée à la condamnation répond simplement à cette nécessité sociale, qu'il importe» qa'eo l'esprit de tous ceux qui ont eu connaissance du délit , la copnaissance de la condamnation vienne satisfaire le sentiment de jnstice, rétablir la confiance dans le droit et dans les autorités, on combattre l'eflet du mauvais exemple (ci-dess. , n"* 1338). Quelquefois aossi, en certains délits, cette publicité sera un avertissement de se tenir en garde, ou une sorte de réparation civile qui concourra à la satisraclion des intérêts lésés. L'humiliation s'y trouvera sans doute comme effet accessoire, occasionnel, variable, lantùl insuffisant et tantôt exagéré , indépendant du pouvoir du législateur ; mais non comme appoint de répression légale. Tel est l'esprit dans lequel doivent être choisis et réglementés les moyens propres à produire ou à étendre la publicité, par exemplq des affiches, des insertions dans les journaux, ou autres semblables. — Ain.^i entendue, il serait à désirer que la publicité fut dans tous les cas la plus grande possible; si, en fait, le législateur est dans la nécessité de restreindre l'emploi de ces moyens aux délits les plus graves, ou à ceux qui appellent plus particulièrement cette sorte de réparation, ou aux lieux dans lesquels la publicité de la condamnation importe le

{dus: c'est, d'une part, qu'on est bien obligé matériellement d'en imiter la dépense; et d'autre part , que dans l'intérêt même de cette publicité , souvent la concentrer c'est la fortifier. — Nous tirons de ces observations cette autre conséquence : que la publicité à propager est, en général, plutôt relative au fait qu'à l'individu ; plutôt à considérer comme une mesure d'utilité publique, que comme une exécution pénale contre la personne.

1390. La science conduit, en somme, à cette pensée régulatrice, nue ce n'est pas contre le moral que doit être dirigé l'effet afflictif de la peine. Pour le moral : malade l'assainir, abattu le relever, obscurci l'éclairer, corrompu le purifier; — S'il s'agit de crimes ou de délits de droit commun qui prennent leur source dans la perversité, entreprendre la régénération* de l'âme, de l'esprit, des habitudes et faire entrevoir la récompense an bout; préparer et conduire par l'instruction et par l'éducation à une vie honnête et à une réhabilitation possible; — S'il s'agit de délits d'opinion ou d'emportement, rectifier les idées, enseigner à amortir ou à 3iminuer les passions ; — S'il s'agit de délits non intea*

CHÂP. VI. PEINES DIVERSES. «- CONHSGATIOXS. 617

tionnels , inspirer plus de prudence dans les actes de nature à offrir quelque danger pour autrui , plus de sollicitude dans Taccomplissement des devoirs et dans l'observation de la loi : telle doit être Faction de la peine, c'est-à-dire toujours une action bienfaisante. Qu'il s'agisse de délits graves ou de délits légers, toutes les nuances de la correction y sont comprises (cidess. , n° 1340 ). Voilà donc la belle maxime du système répressif rationnel : le mal de la peine pour le physique, le bienfait pour le moral. Cest ainsi que la peine , en même temps qil'elle doit satisfaire aux exigences de la sécurité sociale, devient digne de la morale la plus charitable. Cest ainsi que se trouve transformé en bien, même quant à la personne du condamné, l'emploi du mal dans les mains de la société qui punit, car c*est le mal physique pour arriver au bien moral.

J 3. PeioM frappant le coopable dtoi set droite.

1391. Une peine quelconque frappe toujours le coupable en quelqu'un de ses droits : par exemple , en ses droits de sécurité, de liberté individuelle , s'il s'agit de peines corporelles ; mais nous parlons ici de celles qui peuvent l'atteindre en des droits autres que ceux relatifs à In garantie du corps ou du moral (ci-dess. , n* 539, 3*). Ces droits sont de deux sortes : ils se réfèrent, soit aux biens, soit à l'état'et à la capacité légale des personnes dans les actes de la vie privée ou de la vie publique.

1392. Un caractère commun aux afflictions de ce genre, c'est la plus grande inégalité : fort grande déjà dans les peines qui frappent sur les bienâ, mais elle y peut être jusqu'à un certain point corrigée; plus grande encore dans celles qui frappent snr i*état et sur la capacité des personnes, à tel point que l'eflet affliclif do ces dernières devient problématique quant à la majeure partie des coupables, du moins si l'on s'en tient aux crimes ou aux délits ordinaires, c'est-à-dire à ceux qui forment la masse usuelle des affaires pénales. Ni les unes ni les autres de ces afflictions ne comportent un travail actif pout* la réforme morale ; elles ne sauraient avoir d'influence à cet égard que d'une manière indirecte, par la crainte d'une nouvelle perte de biens ou par le désir de recouvrer les droits perdus. Trop peu graves, d'ailleurs, du moment que la culpabilité s'élève, pour satisfaire par elles-mêmes à la justice et aux nécessités de la répression. Ces raisonnements suffisent pour démontrer qu'elles ne peuvent constituer le fond du système répressif rationnel ; il reste à les examiner, en particulier, pour déterminer dans quel sens et jusqu'à quel point elles peuvent y figurer.

Droiti relatifs aux hient.

] 393. Les peines atteignant le condamné dans ses biens sont de deax sortes : la confiscation et l'amende. La première procède par

translation de propriété » la seconde par création d*obligalloD. L'effet de Tune est de rendre l'État propriétaire des choses conSs* quées, Teffet de Tautre est de le'rendre créancier da montant de Tamende.

1394. Lorsque la confiscation consiste à attrlbaer à rÉtat, non pas certains objets spécialement déterminés, mais runlversaiilé des biens du condamné, ou même une quote-part de cette oniversalité, il n*y a pas seulement une translation de propriété, il p une sorte de succession. Tout vivant que soit le condamné, le Gsc lui succède» c'est-à-dire est mis en sa place dans Tetiseroble de ses droits de Fortune ou dans une quote-part de cet ensemble. Les confiscations de ce genre se désignent sous le nom de confiseatima générales. Qu'elles soient totales ou partielles, si minime même qu'en soit la quote-part , le caractère éminemment diatlnctifen est toujours dans cet effet successoral : pour le tout ou pour partie, il y a succession à une personne vivante. Immorales, parce qu'elles sont de nature à susciter la cupidité et à y prendre source, ainsi qu'on l'a vu en l'ancienne pénalité européenne lorsqu'elles étaient appliquées aux biens d'une personne puissante, lorsque la loieo disposait au profit des délateurs, ou le roi au profit des conriissns, qui les sollicitaient en guiâe de faveur; elles sont iniques snrioot parce qu'elles frappent directement des innocents. En eifet, la loi pénale intervertit l'ordre de transmission des biens; elle ouvre dm succession anticipée, et elle en repousse, à titre de peine, la famille innocente, pour y appeler le fisc ou ses cessionnaires. Tout a été dit à ce sujet : la confiscation générale est condamnée par la science; et cette condamnation , dans les législations pénales positives au courant du progrès moderne, est aiïjourd'hni acquise à la pratique. Ce peut être, surtout dans les luttes politi^ques, une arme de guerre; ce ne sera jamais un acte de justice.

1395. Reste la Confiscation qui se homme confiscation spé' ciale* Mais comment trouver les caractères généraux indispensables à l'édiction d'une peine dans la connscation de cerlaias objets spéciaux? Quelque affliction qu'il soit possible de faire msentir à l'homme par la perte de quelqu'une des choses qa*ii a en sa propriété et auxquelles il peut tenir plus ou moins, commet placer la répression de la culpabilité dans un genre d'afHtction qui ne peut dépendre, pour son existence comme pour son éteodoe, que d'accidents purement individuels? A quel propos la loi pénale irait-elle, par exemple, ordonner, en guise de punition de fel on tel délit, la confiscation de la maison du délinquant r on de soa champ, de son cheval ou de tel autre objet désigné? Et d*aboiti, le délinquant a-t-il en sa propriété un tel objet? Et si celoi-ct l'a, cet autre, auteur d'un délit pareil, l'aura-t-il aussi? Et pourquoi choisir, pour en enlever la propriété au délinquant , telle chose plutôt que telle antre? Évidemment, rien de ce qui reconftmande une affliction comme instrument de pénalité ne se rencontre ici.

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