‹ Éléments de droit pénalChapitre 128 sur 184 · CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — CONFISCATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — CONFISCATIONS

1396. Hais il est possible que certaines choses ayant figaré d*une manière ou d*aulre dans le délit, à cause soit de feur nature , soit de leur destination, soit de la manière dont elles y aiH ront été produites, obtenues ou données, se trouvent telles ou en une telle condition que le principe même de la propriété de ces choses en soit vicié, de telle sorte que faire tomber une telle pro* priété et attribuer ces choses à TÉtat, afin qu'il en dispose convenablement, ne soit plus qu'une œuvre de logique légale, quune conséquence légitime à déduire des faits. — Il en sera ainsi , par exemple, s'il s'agit d'armes ou d'instruments dangereux dans les mains du délinquant, ou dangereux et prohibés d'une manière absolue; ou de choses nuisibles, telles que des poisons interdits ^ des denrées frelatées ou corrompues, des images ou des livres obscènes; ou bien de choses formant les produits ou les profits illicites du délit, qu'il importe par conséquent de ne pas laisser au délinquant, comme des monnaies par lui falsifiées, des denrées fabriquées en fraude ou en contrefaçon, des objets ou des sommes par lui reçues pour commettre le délit, par exemple pour porter un faux témoignage; ou enfin s'il s'agit de choses ou de valeurs par lui données pour faire commettre le délit, par exemple pour corrompre un fonctionnaire : il n'a plus la propriété de ces valeurs puisqu'il les a données, et le fonctionnaire ne les a pas acquises puis*qu'il ne les devrait qu'à une cause honteuse. — Il est tellement vrai que dans ces divers cas l'idée déterminante de pareilles confiscations n'est pas de punir le délinquant, que bien souvent il sera juste et nécessaire de les prononcer quel que soit le propriétaire des objets confisqués, quand bien même ce propriétaire ne serait pas le délin*^ quant, et sans être obligé de mettre ce propriétaire personnellement en cause, par cela seul que ces objets seront liés au délit et en constitueront plus ou moins étroitement les éléments matériels.

1397. G)ncluons donc que dans le système répressif rationnel ce n'est pas comme moyen de punition que la confiscation spé^ ciale doit être admise, mais qu'elle y interviendra seulement à titre accessoire, dons les cas où le principe môme de la propriété de tel ou tel objet particulier lié au délit sera vicié, soit dans la personne du coupable, soit même dans celle d'autrui ; de telle sorte qu'il n'y aura plus là, pour ainsi dire, de propriété légitime.

1398. Les mêmes objections ne s'élèvent pas contre l'amende : il n'y a dans ce genre d'affliction aucun efiet successoral semblable à celui des confiscations générales, ni aucune des incertitudes ou des incohérences qui existeraient daus les confiscations spéciales si le législateur voulait les employer comme punition (ci-dess. , n* 1395). Tout homme peut être constitué débiteur envers l'État d'une somme d'argent, sauf l'emploi ultérieur des moyens propres à faire acquitter cette dette; et une telle constitution d'obligation n'est qn*an fait personnel au condamné.

1399. Ce genre de peine ne comporte aucun travail actif de

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réformation ; la somme est payée ou due : si la leçon profile au condamné ce ne peut être que par Taffliction qu'il en ressent el par la crainte d'en essuyer une semblable dans Tavenir. Aussi ne

tieut-on pas dire que l'amende soit une peine correcttonnelle dans a véritable acception du mot, c'est-à-dire une peine réformaince, organisée pour l'entreprise suivie d'une régénération morale du condamné. Il suit de là que seule, elle n^est appropriée qa*à ces sortes de délits dans lesquels il n*y a pas eu perversité, dépravation de l'âme , et où le caractère afflictif de la peine peat safSre pour mettre en garde le délinquant contre des récidives. En tout autre cas elle manquerait* un des buts essentiels de la peina, la correction.

14fOO. Quant an second bat, celui de la répression afSicfive, Tamende s'accommode avec la plus grande facilité, moyennant le chiffre de la condamnation, aux nuances de la culpabilité inférienre, dans les délits les plus légers ou dans les espèces dMnfractions dont nous venons de parler; mais du moment qoe la calpabilité atteint un certain point et un certain caractère de gravité, l'effet afflictifde l'amende devient insuffisant pour la-justice et pour Texemple à la fois; la personne même du délinquant est engagée dans la répression et doit en être frappée : sinon il semblerait que les délits se pourraient commettre à prix d*argent, et qne moyennant finances il serait loisible au riche de s'en tirer. — Mais à ce point même de culpabilité qui commande une répression personnelle, l'amende a encore une utilité particulière. Il n*est pas rare que suivant les caractères, les situations, les circonstances de fait, la cause pépale soit telle que le délinquant s*y doive montrer plus sensible à une perte d'argent qu^à une punition corporelle; qtl*il ait pris son parti sur celle-ci , par exemple sur un eijiprisonnement de quelques mois , moyennant lequel il se sera donné la satisfaction ou il aura tiré le profit de l'action punissable; tandis, que si l'appoint d'une condamnation pécuniaire y est ajouté, refficacifé de la répression en deviendra complète. Cet appoint se rencontrera encore utilement dans la punition des délits ou des crimes qui prennent leur source en un sentiment de cupidité; à l'égard desquels la peine pécuniaire ira frapper l'âme du coupable dans le vice même qui l'a poussée au mal; dans l'objet, peut-être dans les produits cachés de sa convoitise : analogie morale qui est ao nombre de celles que nous admettons (ci-dess/, n"" 1345).

I4f01. La conclusion de ces réflexions,' c'est que l'amende doit entrer dans le«ystème répressif rationnel, non pas comme pouvant constituer le fond de ce système, mais d'abord comme peine des délits légers; et ensuite, même dans les délits graves, comme appoint utile à ajouter en certains cas à la peine corporelle.

1402. Les amendes , quoique n*ayant pas le caractère successoral des confiscations générales, n'en arriveraient pas moins, en définitive, par suite et ftous forme d*exécntion, si elles étaient

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exagérées, k an résaltat analogue: la ruine delà famille innocente. Le droit, ici, n*est pas enlevé directement, il est vrai, à celle Tamille, comme lorsqu*on la repousse de Thérédilé ouverte par la confiscation générale ; mais elle souffre pécuniairement de la perte des biens imposée an chef. Cette extension de la souffrance est chose inévitable en toute peine (ci-dess., n* 1337), et particulièrement en fait d^amendcs; il n'est pas an pouvoir du lé<{islateur de Tcmpècher; mais c'est une raison impérieuse pour lui d*en modérer les effets. Les amendes ne doivent pas aboutir, par leur résultat final , à n*étre que des confiscations détournées. Vne autre raison en proscrit encore Texa^jération : c'est que les amendes exagérées deviennent le plus souvent illusoires par Timpossibilité pour le fisc d'en obtenir le payement.

1403. Mais qu'est-ce que l'exagération? qu'est-ce i]ue la proportion en fait d'amendes ? Rien ne serait plus inégal , sous le rapport alflictif , que l'égalité de chiffre appliquée à toute personne en des délits identiques : la somme qui pour celui-ci est superflu, jouissance, adminicule dans sa fortune, sera pour cet autre utilité, strict nécessaire, plus que l'avoir qu'il aura jamais. — Les criminalistes théoriciens ont cherché le moyen arithmétique de fixer sur quelque base commune celte proportion , et le législateur positif n'est pas sans en avoir essayé quelque part. Un de ces moyens serait de prendre pour unité de calcul , à l'égard de chaque condamné, une journée de son revenu : les amendes seraient toutes prononcées par la loi pénale suivant celle formule : » Tant de journées de revenu; « mais comment apprécier le revenu de chacun, à quelles investigations inquisitoriales et finalement incertaines ne faudra-t'il pas se livrer, et par suite quelles complications dans Tadministration de la justice criminelle I — Ou bien une journée de travail, suivant le gain que chaque condamné serait à même de faire dans sa profession ; mais ceux qui n'ont pas de profession , qui vivent du revenu de leurs capitaux acquis ou tout au plus de l'administration de leurs biens ; et ceux-là surtout qui n'ont qu'une .profession hasardeuse, comme les professions commerciales, dont les bénéfices sont variables , problématiques et cachés? — Ou bien une journée du loyer payé par chacun pour son logement : ce qui serait substituer, par approximation , à la réalité difficile à connaître , un signe plus visible et plus facilement appréciable, mais souvent trompeur, de la fortune individuelle. De tels modes de procéder, outre l'avantage de la justice, auraient celui bien important encore de suivre naturellement le cours de la valeur métallique en échange, en chaque temps et en chaque lieu , et de tenir constamment la loi pénale à jour sous ce rapport. Le désir d'une plus grande simplicité les a fait usuellement écarter; cependant il n'est pas dit que les difficultés qu'ils offrent ne pussent être surmontées, et que, tout en renonçant à une exactitude d'appréciation précise en des choses qui ne la comportent pas, il

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ne fût possible d'înirodaire dans h loi pénale an sysième de cslevl parfaitement pralicable qui en approchât, et qnî fût dans tous les cas bien préférable aux inégalités cboquantes résultant d'an chiffre fiie, le même pour tous. — A défaut, il est nécessaire au motos que la loi pénale laisse, dans la fixation du taux des amendei, une grande latitude entre le minimum et le maximum j se fiant au juge pour qu'il fasse lùi*niéme, du mieux qu'il pourra, rétablissement de quelque équilibre entre la fortune du condamné et l'amende à prononcer contre ce condamné.

1404. Au lieu d'être attribuée à l'État, il peut y avoir atilité, in moins en certains délits spéciaux , à ce que l'amende le soit, en partie ou même en totalité, au profit d'une commune, de certains établissements , de certaines institutions de bienfaisance , comme des hospices; mais jamais an profit des dénonciateurs, ni comme prime au zèle des agents qui auront servi à faire constater et à faire punir les délits. On peut trouver ce mode de récompenses cooimode , et on en a des exemples en droit positif. Mais il importo que la justice pénale soit franche, même dans la personne de ses agents inférieurs, de tels mobiles intéressés, et que nul soupçon, même mal fondé, ne puisse en atteindre l'exercice.

Nous en dirons autant des confiscations.

Droits relatifs à Vitat et à la capacité légale des personntê,

1405. Si on se fait du droit l'idée qu'on en doit avoir : — Qa'il n'jest autre que ce qui est conforme à la loi morale de l'activité bumaine, à la nécessité d'action ou d'inaction dans les rapports que les hommes ont entre eux ; et que quelle que soit la variété d'acception que le génie et la flexibilité du langage aient donnée au root, en le prenant au singulier ou au pluriel, dans un sens abstrait ondans un sens concret, au général ou au particulier, toujours, en dernière analyse, il faut revenir à ce point de départ (ci-dess., n*"* Il et suiv. ) ; — On en déduira à priori et sans démonstration plus longae cette conclusion : que bien qu'il pût y avoir incontestableoient, ai fait , un moyen d'affliger un homme dans la privation qai lui serait imposée de tels droits ou de tels autres , c'est-à*dire du pouvoir de faire tel acte ou de s'en abstenir, d'exiger des autres telle action ou telle inaction, la loi pénale positfve n'est cependant pas libre d'employer ce mal à sa volonté , dans le but seul d'en faire un ^nre de souffrance , parce qu'elle n^est pas libre de changer k son gré les nécessités morales de l'activité humaine.

1406. Parmi les rapports d'où naissent les droits, il eo est de nécessaires, qui tiennent aux conditions mêmes de l'existence de l'homme, à raccomplissement de sa destinée, ou à des faits imniuables en sa vie. Quel que soit le moyen d'affliction qu'elle y pôt trouver, la loi pénale ne devra jamais priver un condamné des droits qai dérivent de tels rapports : toute pénalité qui en a^ra autre-

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ment se melira eu désaccord avec les conditions de la nature hunuaine* Elle offrira en outre ce vice particulier, qu'elle frappera souvent d'une manière directe des innocents, atteignant non*Henlement le condamné, mais encore des personnes étrangères au délit, avec lesquelles s'établissent et se produisent ces rapports nécessaires.

1407. Il est d'autres rapports, au contraire, qui n'ont pas la même nécessité, qui sont pour la plupart artificiels, établis par des raisons d* utilité plus ou moins bien appréciée, susceptibles d'être créés ou détruits suivant l'occurrence. Même à l'égard de ceai-ci, le principe de la généralité et de l'égalité de droit, principe sur lequel doit être assis l'ordre légal de tout État bien organisé, ne permet pas de priver un condamné des droits qui en dérivent, dans le seul but de faire souffrir ce condamné et de chercher dans ce genre de souffrance un instrument de peine, que rien ne recommande à ce titre (ci*dess., n"" 1392). La privation ne devra avoir lieu quelors* qu'il naîtra du délit même ou de la situation dans laquelle le coupable ou la personne poursuivie se trouvera placée parsuite du délit, un motif logique de retirer ou de suspendre le droit en question. Cette privation alors se produira, non pas comme punition proprement dite, mais comme conséquence logique du délit ou de la situation qui aura suivi le délit.

1408. Le principal de ces motifs et le plus concluant est celui de Tindignité, de Tinaptitude morale démontrée par le délit; mais il ne suffira pas d'une assertion vague et générale d'indignité , tirée de ce que le délinquant aura encouru telle peine : il faudra que la démonstration spéciale de l'indignité ressorte de la comparaison même du délit commis avec le droit en question. — Ces exclu* sions ou déchéances offrent alors un nouveau genre d'analogie mo* rale, que nous admettons (ci*dess., n°' 1344 et 1345).

1409. Un autre motif se rencontrera dans ce fait , que l'existence ou l'usage du droit en question serait inconciliable avec l'exécution de la peine corporelle infligée au coupable, soit parce qu'il pourrait avoir pour effet de détruire ou de diminuer l'efficacité de cette peine, soit parce que l'exécution elle-même de cette peine serait uu obstacle aui situations et aux rapports dans lesquels prend naissance ou peut être exercé le droit.

1410. Eofin on pourra trouver encore un motif suffisant dans le besoin de faire de la privation de tel ou tel droit un moyen de contrainte contre une personne en rébellion envers la loi , par exemple contre un accusé contumax , en lui déniant certains avantages de cette loi à laquelle il résiste, jusqu'à ce qu'il y ait obéi.

1411. Mais toujours, que ce soit par Tun ou par l'autre de ces motifs que la privation ou la déchéance de droit soit prononcée, la distinction capitale entre les droits nécessaires qui doivent rester à l'abri de la loi pénale, et ceux que cette loi peut atteindre, devra être observée.

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1412. Il importe , à ce sujet , de bien distinguer, dans les droits que les hommes peuvent avoir, ce que les jurisconsultes appellent la jouissance et ce qu ils nomment \ exercice du droit. La jooissance du droit est la faculté passive d*en avoir à son compte le profit, les avantages , la satisfaction; Texercice est la faculté active de faire soi-même les actes qu'il comporte, les actes nécessaires pour faire naître ces profits, pour les recueillir, pour en disposer. — Or il est des droits , ceux par exemple de propriété ^^e créance, de recours aux tribunaux , qui sont de nature à pouvoir être exercés par autrui en notre nom : ici la distinction est évidente ; nous pouvons être privés de Texercice, obligés de voir un autre en faire les actes pour notre compte, et néanmoins conserver la jouissance dn droit. — Il en est d'autres, au contraire, qui ne comportent pas un tel remplacement ; celui-là seul qui a le droit est admis à l'exercer et nul autre en son nom : tels, par exemple, le droit de disposer par testament, et ceux d*un grand nombrede fonctions ob de services publics. Ici la distinction semble plutôt nominale qaWfective : puisque privé de la faculté d'exercer soi-même le droit et oe pouvant le faire exercer par autrui pour son compte, la jouissance qu'on en garde parait, en fait, illusoire. Elle le sera en effet le plos souvent; cependant quelquefois elle aura encore ici ses avantages : ainsi, le droit continuera de résider d'une manière abstraite en la personne qui aura été privée de l'exercice seulement , et do moment que l'obstacle à l'exercice aura cessé, le droit, toujours subsistant, reprendra par cela seul son efficacité; ainsi encore, si l'on suppose que les actes d'exercice aient été faits régulièrement avant la privation de cet exercice, ils conserveront leur validité nonobstant celte privation ultérieurement survenue, puisque le fond du droit, ou en d'autres termes la jouissance du droit, aura toujours subsisté. — La distinction étant ainsi établie même poor le cas où elle est le moins efficace, on voit qu'il y aura toujours à considérer dans les privations de droits à prononcer par la loi pénale , si c'est la jouissance même du droit ou l'exercice seulement qui doit être retiré.

1413. Le premier motif, celui d'indignité, atteindra généralement le fond même du droit, tandis que les.deus autres se borneront à l'exercice.

1414. Une autre observation, c*est que finviolabilité des droits nécessaires dont nous avons parlé au n* 1406 est vraie quant aa fond même de ces droits, quant à la jouissance, mais neVest pas toujours quant à l'exercice. — Rien, en efiet , pour un certain nombre de ces droits, ne s*oppose à ce que la loi p^ale, par l'un ou Vautre des trois motifs que nous avons signalés, en retire Texercice au condamné, tout en lui en laissant le bénéfice. Les actes que nécessite cet exercice seront faits alors par quelqu*un au nom da condamné, mais celui-ci en profitera. Un défaot d'âge, des maladies ou affections mentales, pourraient amener de telles situations;

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la logiqne pénale, dans les cas où elle se produira, n*aura pas moins de pouvoir.

1415. Ces principes généraux élan! posés, il resterait à en faire l'application raisonnée à chaque espèce de droit en particulier; mais c'est là une étude de détails oui sortirait des limites élémentaires de notre traité. On voit que les divers points à y considérer à propos de chaque droit seront :

1* Si le droit mis en question est un de ces droils nécessaires, inséparablement liés aux conditions de la nature humaine, que la loi pénale ne peut enlever au condamné; ou un de ceux dont elle ne peut lai enlever que Texercice , à charge de lui en laisser toujours la jouissance ; ou enfin un de ces droits occasionnels Ou artificiels dont elle peut le priver totalement. Il se trouvera des uns et des autres de ces droils, soit en ce qui concerne Tindividu, la famille ouTEtat, soit dans les rapports d*homme à homme ou dans les rapports d*homme à société, c'est à-dire dans le droit privé ou dans le droit public. En effet, on ne peut pas concevoir un homme à côté d*an autre homme sans qu'à Tinstant naissent de Fun à Tautre des nécessités morales d'actions ou d'inactions exigibles, c'est-à-dire des droits; on ne peut pas concevoir un homme dans une société sans que de l'un à l'autre naissent à l'instant de semblables nécessités d'actions ou d'inactions exigibles, c'est-à-dire des droits : or, tant qu'un homme reste vivant, par cela seul qu'il est vivant, toujours faut-il qu'il soit an milieu d'autres hommes et dans une société, en une piosifion quelconque ; toujours faut-il, par conséquent, qu'il y ait de lui aux autres, à sa charge ou à son profit, des droits nécessaires. Qu'est-ce donc que cette peine nommée mort civile, par laquelle il serait supposé qu'un homme vivaut est mort pour le droit; comme si cela était possible? Qu'estce que cette autre sorte de peine par laquelle un homme serait mis hors la loi, avec permission à chacun de l'injurier, de le dépouiller, de le molester, de le blesser, de le mettre à mort? Y a-t-il la moindre idée de ce que c'est que le droit, en des aberrations pareilles? Et du plus au moins, du moment qu'il s'agit de la privation d'un droit quelconque, la question n'est-elle pas toujours de savoir, avant tout, quel est le pouvoir de la loi pénale positive à l'égard de ce droit?

2° Après la question de pouvoir vient cette autre : Y a-t-il un motif logique qui exige ou qui demande que la privation du droit ait lieu?

3"" Et enfin quelle sera l'étendue de cette privation? Le motif logique qui la commande ou qui l'autorise veut-il qu'elle ait lieu pour l'exercice seulement ou même pour la jouissance du droit?

1416. Nous n'exceptons pas de ces règles, certaines afflictions qui, sans imposer une captivité matérielle au corps, atteignent cependant la personne en quelques-uns de ses droits de liher!è individuelle, ceux de résider dans le pays, de s'y fixer en un lieu

quelconque ou de s*y mouvoir librenoent, et font comme QBe transition entre les peines privatives de liberté proprement dites et les peines privatives de droits (ci-dess. , n" 138à). Tels sentie bannissement hors du territoire dq TÉtat, avec prohibition d'y revenir; 1-inlprdiclion de séjourner en telle ville, en tel'e partie plus ou moins étendue du territoire; Tphligation de résider en tel lifu marqué. — L'analyse démontre qu'aucune des qualités essentielles pour une peine ne se rencontre dans ces sortes de restrictions de droits; que des inconvénients majeurs y sont attachés; qu'aucune d'elles ne doit, en conséquence figurer à titre de.ppine proprement dite dans le système répressif rationnel. Ce n'est qu'^tilre <Ie précautions et de mesures complémentaires après l'expiration de la peine (ci-dessous, n° 1487 et suiv,), que quelques-unes de ces restrictions peuvent être employées, avec toute la réserve qu'exigent toujours les privations de droits, et seulement lorsqu'on trouie dans le délit ou dans les conséqiiepc^s de h péne^lité infligée on motif logique d'en agir aipsi.

g 4. Conclasioq.

1417. Pe l'appréciation raisonnée qui précède sort, parone logique impérieuse, la composition du système répressif rationnel.

Les peines privatives da liberté constituent le fond de ce s)s^ tème.

Les amendes y figurent sur un plan inférieur i P coaime posilion suffisante à elle seule pour certains délits légers; S* oomme appoint quelquefois utile, même h l'égard des délits plus graves.

Les confiscations spéciales et les pertes et déchéanees de droits y interviennent, non pas oomme instruments de punition, mais seulenient comme conséquences logiques à déduira, en certains cas, soit du délit, soit de la situation du condamné.

1418. C'est ainsi qu'après avoir, dans son enfance, sons les inspirations de l'esprit de vengeance, du talion ou de l'analogie, débuté, en f^it de peines, par la variété et par la multiplicité, qui s'y maintiennent encore en droit positif, et qui paraissent toujours nécessaires ^certains esprits, la pénalité est conduite par la seienef ^ l'unité (ci-dess., n° 1352); car, en dernière analyse, à part remploi inférieur ou l'appoint utile de l'amende, on ne trouve plus dans le système répressif rationnel qu'une seule peine, h

[irivatiQU de liberté, susceptible à elle seule de se grad|ier suivant es nuances les plus diverses de la criminalité.

g S. Ordwqvtu 4m peiiuui priritiMf da liberté.

1419. La privation de liberté peut être plqs on moins étroite, revêtir des formes, contenir des gènes ou des restrictjpns plus on moins dures; d'où la distinction, dans les législations positives et dans la pratique, de peines diverses, portant des Qpins diŒM'CAts,

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mais qui toulei consistent, quoiqu à des degrés variés, en celle orfliction commune, la privation de ]il)erlé (ci-dess., n"* 1308). Ces! k ce point de vue commun que nous en traiterons, sous le nom générique A' emprùonnement ^ lequel reçoit ainsi dans la théorie un sens beaucoup plus large que celqi auquel nous sommes habitués dans le langage technique cte noire Code.

1420. Les peines privatives de liberté se forment toutes de deux éléments essentiels : la durée et le régime; il s'agit pour le législateur de mesurer Tune et d'organiser l'autre, le tout suivant le inotir qui justifie et suivant le but auquel tend la privation de liberté. C'est de là que sortent les variétés d'emprisonnement.

1421. Nous n'avons pas h, parler de certaines privations de liberté fondées uniquement sur des causes de droit civil privé ou de droit de famille (les aliénations mentales, la contrainte par corps au payement d'une dette, l'exercice de la puissance paternelle). Ëlran^ gères au droit pénal, aucun caractère de répression publique ne devrait jamais, même en apparence, y être môle; et trop souvent, par l'insullisance du local, par la grossièreté ou par l'insouciance des temps, de malheureuses confusions ont été commises à cet égard. La partie du droit dont nous traitons, la pénalité, n'a rien & y voir.

Quant au droit péual , l'emprisonnement y est employé à raison toujours de quelque délit commis, mais contre diverses personnes et à divers desseins dont nous croyons qu'il est essentiel de faire dès l'abord la séparation.

Çmpriionn^ment de garde , emprisonnement de peine , emprisonnement d'éducation correctionnelle.

1AS2. H est employé , en premier lieu, contre celui sur lequel pèse Tinculpalion de certains délits, afin de l'empêcher de se soustraire à l'action de la justice pénale, en s\issurant do sa personne, dont la présence sera nécessaire au cours de la procédure et à l'exécution de (a CQudamuation, si condamnation il y a. — Cette sorte d'emprisonnement, que nous nommerons, d'après le but même qu'il doit avoir, eniprisonnemeui de garde, ne saurait, sans une violente injustice, contenir en soi aucun caractère de peine, Plus la durée en pourra éiro courte , mieux la raison du droit et l'intérêt p|iblic seront satisfaits; et le régime n'en doit avair rien de répressif. Il est étranger, par conséquent, au point qui nous occupe ici. 11 se réfère aux nécessités et aux formes de la procédure pénale, que nous aurons à étudier plus lard.

1423. L'emprisonnement est employé, en second lieu , contre le condamné} il l'est ici comme instrument de peine publicfue. ]Voi)â la nommerons en conséquence emprisonneineni de peine : çe&ï eelni même dont noua avons à traiter.

1424. Enfin il est employé aussi contre les mineurs d'un certain Ag^ qui^ r^oonnua coupables du fait poursuivi, sont acquittés néan-

628 tIV. I. PÉNALITÉ. PART. 11, TIT. V. DES PSniSS.

moins sous le rapport de la peine pabliqae, comme ayant agi sans un discernement suffisant pour motiver rapplication d'une pareille peine, mais à Tégard desquels il est juge nécessaire que TEtat se substitue, par voie de contrainte, à la famille, et exerce un pouvoir de meilleure éducation et de correction quasi-domestique (ci*dess., n" 271, 291 et suiv.). — Celte troisième sorte d'emprisonnement, qui portera le nom A' emprisonnement d'éducation correctionnelle, lie laisse pas que d*avoir un caractère répressif, mais bien différent du caractère de Femprisonnement qui précède, puisque là il y a condamnation et ici acquittement ; là peine publique et ici mesure d'éducation et de correction par TEtat substitné à la famille (ci-dess., n° 271). Il formera dans l'ordonnance pénale un appendice, mais un appendice parfaitement distinct du précédent.

1425. L'emprisonnement de garde, Temprisonnement de peine ot Temprisonnement d'éducation correctionnelle étant si divers eo droit, tant par les motifs qui les justifient que par le but vers le- (|uel ils sont dirigés, doivent l'être aussi dans la pratique, nonseulement par le régime , mais aussi par le local , par l'établissement matériel où ils se subissent. A moin» d'opérer dans l'esprit du public une déplorable confusion, de bouleverser ses idées de justice et d'enlever à la loi pénale toute sa moralité exemplaire, il faut que ce public ne voie pas la même porte de prison se ferm^ sur l'inculpé, sur le condamné, sur le mineur acquitté, et la même muraille les enfermer. Tant que cette séparation des établissements n'aura pas lieu, la raison du droit sera froissée; des quartiers séparés dans le même établissement ne sont que des palliatifs, que des transactions auxquelles on peut se laisser conduire par certaines difficultés ou par certaines considérations matérielles , mais qui ne donneront jamais satisfaction suffisante aux principes rationnels, ni à celui de la justice ni à celui de l'utilité sociale.

SmprisonntmeHt. de peine : répreuian et eorreetitm.

14f26. Celte séparation entendue, traitant ici de remprison^ nement de peine, nous poserons en préliminaire qu'il est Impossible de faire une bonne ordonnance de cet emprisonnement si oo ne l'assied, avant tout, conformément aux prescriplions de la théorie fondamentale, sur Vidée de ces deux buts essentiels de la pénalité : l'exemple à faire et l'amendement à produire, raffltctioa physique et le bienfait moral (ci-dess., 198 et suiv. 1390), ou, en termes usuellement consacrés , la répression et la correction.

1427. Les deux éléments dont se forme toute peine privative de liberté, la durée et le régime, sont de nature à concourir Tun et l'autre, quoique en des proportions différentes , à chacnn de ces deux buts.

1428. Pour la répression , la durée plus ou moins longue» le

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régime plus oa moins sévère, apporteront les nuances les plus variées de pénalité; mais c*est la durée, moyen arithmétique, qui doit rester le moyen principal de mesure et de gradation (ci-dess., n"* 1327). — Un point essentiel, c'est de ne jamais faire agir en sens contraire ces deux éléments de mesure, car autrement que deviendrait la gradation? La peine la plus redoutée sera-t-elle celle-ci dont le régime est pins sévère mais la durée plus courte, ou cette autre dont le régime est plus doux mais la durée plus longue? Vous avez deux forces qui pourraient contribuer à un même effet, et vous les faites combattre l'une par l'autre, de telle façon qu'à cause de la différence de leur nature, il devient impossible même d'apprécier quelle en est la résultante! Le régime restant le même, la durée serait encore à elle seule un moyen non équivoque de gradation; si vous y joignez les variations de régime, que ce soit en harmonisant ensemble ces deux éléments, que toujours aux sévérités de la durée correspondent les sévérités du régime. Toute ordonnance des peines privatives de liberté dans laquelle cette règle ne sera pas observée (et elle ne l'a presque jamais été malheureusement en droit positif) , sera une ordonnance vicieuse. — Au contraire, cetle harmonie étant observée, l'empri* sonnement , pour tous les délits autres que ceux punissables seulement d'une amende, pourra suivre, en descendant ou en s'élevant, tous les échelons de la culpabilité, depuis les plus bas jusqu'aux plus hauts; lui seul pourra fournir, dans la pratique, le moyen le plus simple d'effectuer, par les gradations les plus ménagées et pourtant les plus claires, toutes les atténuations ou aggravations de peine qui seront , à un titre quelconque , décrétées ou autori* sées par la loi.

1429. En ce qui concerne la correction, le moyen principal git, en sens inverse, dans le régime. La durée y aura bien son influence, mais une influence absolument dépendante de celle du régime. Suivant le régime^ l'emprisonnement peut-être la peine la plus dépravatrice, comme seul il peut se prêter à un véritable travail de réforme sur le moral des condamnés.

1430. En effet, par cela seul qu'un homme à raison d'un méfaitpar lui commis est frappé d'un châtiment , le mal qui lui est ainsi infligé, on ne peut le nier, lui fait faire un retour en sa propre conscience; il lui remet en mémoire cette harmonie morale, que le bien doit être suivi du bien, et le mal suivi du mal; il lui en fait faire l'expérience pratique, et ne fût-ce que par la crainte d'un nouveaa châtiment, ce mal a une certaine tendance à le détourner de nouveaux délits. C'est là l'effet élémentaire de correction qui git dans l'affliction elle-même, le seul qu'ait eu en vue l'ancienne

Îénalité lorsqu'elle disait : « Pœna comlituitur in emendationem ominum » (ci-dess. , n» 210). — Mais si à coté de cette tendance, le mal infligé comme peine est d'une telle nature qu'il dégrade le coupable, qu'il lui inspire des sentiments abjects, qu'il le

630 LtV. I. PÉNALITÉ. PART. Il , TIT. V. DES PEINES.

pousse Bit cynisme, à la haine, à la vengeance, au désespoir, oa qa il livre sa vie à un milieu corrupteur, à un enseignement quotidien de vices et de délits, la Taible tendance vers raniendemput (|ue porte en soi raffliction , s'absorbe inaperçue en de si funestes eBTets, la peine va au rebourâ du but auquel elle doit tendre : elle est dépravatrice. Tel est le cas de la majeure partie des peines dans les anciens systèmes répressITs; lel est surtout celui de Yéùxprisonnemcnl quand le régime en est vicieux.

1431. Celle tendance à la correction au moyen du seul effet alKlictif de la peine pourra suffire tdnt qu'il ne s'agira que d'infractions légères, placées dans les rangs inférieurs de la culpabilité*) qui ne dénotent pas le besoin d'entreprendre un travail suiîi de réforme sur le moral du condamné (ci-dess. , n° 13iO). Ce sera alors le cas des peines d'amende prononcées senles ; car ramende, c'est-à-dire l'obligation de payer au fisc une certaine somme, n'a rien en soi ni de dépravateur ni de réformateur; elle n*agit correctionnellement que par le seul efiet de l'affliction qu'elle con* tient (ci-dess., n" 1392 et 1399). Ce sera encore le cas des emprisonnements à termes fort courts, car quelques jours , une ou deux semaines d'emprisonnement, n'offrent pas le temps nécessaire pour entreprendre un travail sérieux de réforme sur le moral humain (ci-dess., n* 1341). Le principal ou mètûc le seal effet correctionnel se trouve encore ici dans l'afllictiob.

1432. Mais du moment que remprisotmement atteint une cer« taîne durée, arrive l'obligation pour le législateur d'en organiser le régime de manière que tout y concoure au travail de cette réforme morale, second but essentiel de la pénalité. — II ne faut pas exagérer à cet égard la longueur du temps nécessaire pour que le législateur songe à introduire dans l'emprisonnement le régime réformateur et à en espérer quelque chose. Nous sommes bien loin d'adopter l'opinion de ceux qui en fixeraient le terme à uti an, ou même à deux ans, et qui dans les emprisonnements de moindre durée ne verraient plus qu'un effet de répression à poursuivre. Sans doute au-dessous de ce terme le temps pourra manquer pour faire faire aux détenus un apprentissage professionnel, pour leur donner des notions suffisantes d'instruction élémentaire, ou même poor entreprendre cette double tâche; mais tous n'ont pas besoin u apprentissage ou d'instruction élémentaire; la régularité d'un travail utile , ne fût-ce que durant quelques mois , est déjà pour la direction de leur esprit quelque cnose, et d'ailleurs, au-dessus de Tinstruction professionnelle et de l'instruction élémentaire, n*y a-!-ll

fms l'éducation, n'y a-t-il pas cette lumière morale qui , semblable k a lumière du monde physique, marche vite, et qui souvent, une fois l'obstacle levé , n'a besoin que d'un éclair pour faire jour dans l'âme? — Ces termes d'un an ou de deux ans sont venus , en réalité, de l'exploitation industrielle des condamnés, qui n'a rien & faire ici* ils ont passé de ift dans les systèmes qui, tonl en

CH. VI. PEINES DIV. — ORDOXXANCE DE l'EMPRISOXNBMENT. 631

rcponssani la pensée d'exploitation, veulent néanmoins construire et or<]aniser la prison sur le type d'une manufacture; ils peuvent toucher à certaines difRcullcs, à certaines exigences d'intérêt ou (raménayement matériels; mais quand on veut les assigner pour limiles restrictives au régime rélormateur, on n'est plus dans la vérité ni dans la généralité de la science. Sans qu'il soit possible à qui que ce soit de nier l'influence de la durée sur le succès à espérer d'un travail d'amélioration morale, il n'en reste pas moins vrai que tout emprisonnement doit avoir, outre le caractère répressif, le caraclére correctionnel. Nous bornerons aux emprisonnemenls minimes de quelques jours, ou d'une ou de Jeux setilaines, la tendance à la corroclion placée uniquement dans reffet afflictif lui-môme; mais au delà commence immédiatement la nécessité d'un régime qui contienne un travail actif pour arrivei* à cette correction.

1433. Il ne faut pas oublier non plus que si réformer des con* damnés est une tdche pleine de aifGcultés, et qui sera souvent déçue, les empêcher de se corrompre mutuellement est un résultat toujours possible à obtenir, résultat négatif, il est vrai, mais qui entre par cela même plus impérieusement encore dans les devoirs du législateur. Une peine dépravatrice, iniquité contre celui à qui elle est imposée, calamité contre l'intérêt commun, est une monstruosité en droit pénal (ci-dcss., n*" 1342). En laissant même à part Tamélioratlon , il est donc de toute rigueur que le régime de l'emprisonnement soit tel qu'il mette obstacle, et un obstacle radical, à la corruption des détenus les uns par les autres. Et comme la corruption marche plus vite que l'amélioration, il n'y a pas à distinguer ici entre les emprisonnements à minime ou à plus longue durée ; et comme il ne s agit pas, en ce principe, de pénalité, mais qu'il s'agit d'obligation pour I Etat et de droit exigible par les détenus eux-mêrnes, il n'y a pas à distinguer entre l'emprisonnement de garde, l'emprisonnement de peine et l'emprisonnement d'éducation correctionnelle. Dans tous, quelle qu en soit la durée et par quelque moyen qu'on y parvienne, mettre les défcnus à l'abri de la corruption des uns par les autres est une des conditions indispensables du régime.

143i. Aujourd'hui, sauf les nuances dans les conclusions qu'on en tire ou dans l'application qu'on en fait, reconnaître, proclamer la nécessité que ces deux idées, répression et correction, soient réunies activement dans la peine, est chose vulgaire, du moins théoriquement. Mais ce qui ne l'est pas, ce qui est non moins essentiel pourtant à l'ordonnance de remprisonnement, c'est do niarquet* la place que chacune de ces deux idées devra y occuper, de fixer la proportion dans laquelle chacune d'elles devra y entrer.

1435. Il est possible, le fait même en sera fréquent, que le besoin de répression et le besoin de correction ne marchent pas en accord ou marchent en sens inverse dans un même cas de péna-

lilc. Il csl des vices, en effet, qui poussent à des violations de devoir moins graves, à des atteintes moins alarmantes pour la conservation ou pour le bien-être social , et qui cependant sont plus tenaces dans Tàme, et demandent pour en être arrachés un travail de correction bien plus long, bien plus difGcile. L'homme qui sous Fempire d'une passion de colère, de vengeance, de jalousie, aura donné la mort à un autre, presque toujours aura ràoïc moins corrompue que le filou, que Tescroc, qui vit du vol, de l'appropriation frauduleuse du bien d'autrui, et qui s*en est bit une habitude, presque une profession. Psychologiquement, la raison en est facile à donner, et pratiquement le fait s'en prodoit tous les jours. Il n'est pas un directeur de prison qui ne dise que les grands criminels sont en général les meilleurs détenus, les plus accessibles au repentir et à l'amendement; tandis que parmi ceux qu'on nomme de moindres délinquants se trouvent les plus

Eervers, les plus rebelles aux efforts d'une réforme morale. Le esoin de la répression et le besoin de la correction ne marchent f>as ici dans le même sens : sur lequel des deux faudra-t-il régler a durée et les sévérités du régime de l'emprisonnement?

143G. La réponse nous est donnée, sans hésitation possible, par la théorie fondamentale elle-même du droit pénal. Nous savons sur quels principes combinés doit se mesurer dans tous les cas la rigueur de la peine (ci-dess., n" 203 et 1330) : or, dans l'emprisonnement ce sont précisément la durée et les sévérités du régime qui forment la rigueur plus ou moins grande du châtiment, noos savons donc sur quoi elles doivent se mesurer.

Mais c'est ici, au sujet même de l'emprisonnement, de sa dorée et des sévérités de son régime, qu'arrivent les conclusions contraires d'une autre théorie, celle qu'on appelle la théorie de Famendcment, laquelle, faisant absorber le juste par l'utile, et les divers points d'utilité par un seul, détruit l'idée de punition soos prétexte delà justifier, et ne laisse à la place que celle de gucrisoo (ci-dess., n** 181). Pour celle-ci, incontestablement, l'unique règle de mesure c'est le besoin de correction.

Ses conclusions se glissent dans les esprits à la faveur d*une métaphore , d'après laquelle le délinquant ne serait qu'un malade ayant besoin d'être guéri, et la pénalité qu'un remède destiné à opérer celte cure. Nous n'hésiterons pas à reproduire, si Ton veut, en la réduisant à sa juste valeur, cette métaphore, qui a une certaine vogue, parce que vraie en ce qui concerne un des buts essentiels de la peine, la correction, elle ne devient fausse que lorsqu'un en veut faire l'image et le régulateur exclusif de la pénalité. Mais dès qu'on la prend en ce sens exclusif, il faut voir les conséquences singulières qui en dérivent I

1437. La plus radicale do ces conséquences nous est déjà connue: s'il est vrai que les prisons ne soient que des hospices pour le traitement des maladies morales, plus de Code formulant

CH. VI. PEINES mV. — ORDONNANCE DE L EMPRISONNEMENT. G33

i peine pour chaque délit , plus de juge rordonnançant d'avance 'une manière impérative, plus de durée fixe marquée par le ii^jement à la privation de liberté : de semblables pratiques no eraient-elles pas absurdes dans le traitement des autres maladies? •lais des visites quotidiennes , ou du moins périodiques, à chaque naïade; des prescriptions variables, appropriées chaque fois à haque péripétie du mal ; lesquelles devront cesser dès que la ure sera complète» et qui se prolongeront tant qu'elte ne le sera )as ( ci-dess. , n"* 181 , note 2). Oh I la puissance des comparaisons lans les sciences morales! jusqu'où celle-ci ne peut-elle pas con* luire des esprits logiques (1) !

1438. Voudra-t-on bien, s' abstenant de pousser aussi loin les onséquences, admettre un Code pénal, une peine édictée à Tavance lans certaines limites, un juge et un jugement: alors il faudra, )our rester fidèle à la métaphore , que le législateur à Fégard de rhaque délit , puis le juge à Tégard de chaque délinquant, mcsuent à l'avance les nécessités présumées de la correction, pour y proportionner le degré et l'étendue du remède, c'est à-dire la durée it les sévérités du régime de l'emprisonnement qu'ils prescriront. )e telle sorte qu'on verra les délits qui offrent ordinairement le dus d'incorrigibilité dans les coupables, tels que le vol, Tes- Toquerie, l'usure, le braconnage, le vagabondage, la mendicité, certains délits d'habitude contre les mœurs, et autres semblables, rappés des peines d'emprisonnement les plus longues et les plus élères , tandis que les violences d'emportement contré les peronnes, le meurtre , 1 assassinat , descendraient le plus souvent à 'échelle inférieure^de la pénalité.

1439. Enfin, sans tomoer dans ces extrêmes, et surtout sans se endre compte des suites d'un tel sentiment, il est certain que 'esprit administrateur, dans la tenue des prisons et dans le régime i appliquer aux condamnés, sera porté généralement à perdre de ue le motif de la condamnation, pour ne considérer que la conuite du détenu dans la prison; le taux de la répression due au élit commis, pour ne voir que le^succès ou l'insuccès de la coreclion entreprise. Il faut avoir été magistrat, être pénétré des irincipes fondamentaux de la justice pénale, pour se rejeter eu rrière, pour se remettre en présence du délit commis, et songer à ic pas détruire, sous l'exagération de l'influence à accorder à la orreclion, l'idée de justice et de nécessité sociale, la répression.

1440. Cependant les délinquants sont condamnés à raison du ait passé et non des faits à venir, à raison du délit qu'ils ont omniîs et proportionnellement à la mesure de leur culpabilité dans c délit. L'influence, en plus ou en moins, des faits ultérieurs, de la onduitedurantl'applicaliondela peine, sur cette peine prononcée,

()) lodépcndAïQntent de cellei de Pîobeiro Ferreira, on en peot voir dtf dédnc* ont dans la Xomoteiia peftale de Raptaiui, Naplei, 1820, 3 vol. in- 8°.

634 LIV. î. rôxALlTK. PART. 11, TlT. V. DES PEWES.

n*est pas & dénier, mais elle tie peut être qu'une influence àeces* soire, restreinte dans des limites disciplinaties. Ce<jrand coupable est moins corrompu, plus accessible du repentir et à ramendement : oui, mais le devoir qu*it a violé, le droit qu^il a lésé par &oq crime tenaient une place ptu§ haule dans les conditions de la justice absolue et dans celles de la sécurité sociale; ce délihquantaràme plus vile, plys endurcie au mal , plus rebelle à la correction : oui, mais il a manqué par son délit à un devoir moins grave, 11 a lésé un droit moins important suivant réclielle de la morale et suivant celle des intérêts sociaux. D'une part, il ne suHit pas, en la justice sociale, qu'un bomme soit vicieux , pervers, corrompu , pour que la société soit en droit de lui appliquer une peiiie à litre d'amendement Torcé; il Tant quMl ait commis uti défit déterminé, et c'est sur sa culpabilité dans ce délit que se mesure la peine. D^autre part, une fois le délit commis, le repentir, le i'etdur au bieo, quelque sincères qu^on les su[)pose, ne sufBsent pas, en la justice sociale, poixv dispenser de la peine ou pour la faire cesser à Tinstattl (cî-dess., h° 1)91). Plus on supposera le coupable corrigé, plus 11 comprendt*a lui-même, sMt l'est pleinement, la beauté, la nécessité dé cette harmonie morale que le bien doit être suivi do bien et le mal suivi du mal; plus il sentira que, pour lui-même et surtout pouf ceut qui sont au dehors, il Faut que cette harmonie soit satisfaite: autrement qUe serait-elle et quel crédit aurait-elle? — Mênle dans sa justice spirituelle, en donnant Tabsolutiou aa repentir, la religion catholique impose Ici-bas la pénitence.

1441. Il ne iaut donc pas dans l'ordonnance de Temprisonnement se départir des données qui ressortent de la théorie fondamentale du droit pénal. C'est siir le principe et sur la mesure de la répression, renfermée daiis ses deux limites, la justice et Tutilitè sociale (ci-déss., n*' 205), que devront être réglées, avant tout, la durée et la sévérité du régime. La correction, Tun des buts essentiels à poursuivre, n^y interviendra que comme liée à la répression, marchant avec elle sans la détruire ni la dominer. Même en cas de désaccord entre la mesure nécessaire à t*une et celle qui serait nécessaire à l'autre, ce sera la première qui servira de régulateur. Ainsi , qUe le but de la correction ait été atteint, si celui de la répression défini par la loi et par le juge suivant le délit ne l'est pas encore remprisonnement, eti principe, n*en devra pas itioins continuer; et au contraire, ce but, ce terme mal-que de la répression une fois atteint l'emprisonnement cessera, quoique la correction n'ait pas été obtenue.

1442. Toutefois, dans une proportion disciplinaire, parce qu*il est juste que l'amendement opéré porte avec lui sa récompense, et que l'endurcissement, la tétiacitè dans le niai ait, au contraire, sa punition; parce que c'est là un des moyens efficaces et uo des moyens équitables à employer dans rorganisatloti de la peine saivant les vues Ae la correction : il est dans res^trit du système ré-

CH. VI. PEINÉ8 DIV. — ORDONNANCE DE l' EMPRISONNEMENT. 635

pressif rationnel que, sans jaoiais dépasser aucune des deux limites, ni de la justice ni de rutliité sociale, une certaine influence soit accordée par la loi à la correction sur la mesure même de Temprisonnement. Ce but sera atteint, quant au réfîlme, en déterminant certains degrés de traitement qui pourront devenir plus ou inoinà sévères suivant la conduite des détenus; et quant à la durée, ed déterminant une certaine Fraction aliquotc dont le temps de Teniprisonnement prononcé pourra être diminué , ou dont il pourra au contraire être augmenté supplémentairemenl, suivant les résultats obtenus dans l'œuvre de correction. Les deux points essentiels sont : 1" que ces degrés ou fractions aliquotes n'aient qu'une importance accessoire, et non une importance principale capable de porter doup au principe de la répression; 2° que ta détermination eu soit Taite à l'avance, d'une manière générale, par la loi pénale elle-même, et qu'ils entrent ainsi dans les conditions éventuelles de la peine prononcée : le soin de l'application devant être laissé aux autorités le mieux à même d*apprécier la conduite des détenus durant Temprisonnement et d'Influer sur cette conduite au moyen de la punition ou de la récompense. Ce sera ainsi que sans tomber dans les excès par nous relevés (cl-dess. , n° 14^6 et suiv.), on accordera à la correction , sur la mesure môme de la répression , Tinfluence secondaii'e qui lui est due.

1443. En sommé, la loi pénale, dans ce système, doit fixer la peine contre tout délit : 1** suivant la mesure de la culpabilité absolue; S** avec une certaine latitude laissée au juge pour la mesure de la culpabilité individuelle; 3° avec Une nouvelle latitude assignée à l'autorité dans Papplication de la peine, pour le compte à tenir de la conduite du condamné durant cette application , et du succès ou de l'insuccès de la correction. Or l'emprisonnement seul est à blême de répondre à toutes ces exigences, au moyen des nuanceâ combinées, Soit delà durée, soit du régime.

itêghne : traîtemenl physique et traitement moraL

1444. t'assons donc à Texameu du régiote; et puisqu^il s'agit dans ce régime d'une action à exercer sur l'homme, revenant, à ce sujet, à notre division méthodique accoutumée, nous y distinguerons, nialgré le lien indissoluble et les influences intimes qui existent de Tun à l'autre, deux sortes de traitement : le traitement physique et le traitement moral.

1445. Le traitement physique comprend tout ce qui tient aux nécessités matérielles de la vie du détenu; la manière de pourvoir à ces divers points : aliments, vêtements, logement, lumière, air, température, mouvement et exercice dont le corps de l'homme a besoin. — • C'est dans ce traitement physique que doivent être placées les sévérités dn régime : soit les sévérités ordiuaires, comprises dans le règlement normal de la peine, soit

les sèvérilés extraordinaires qui pourront être infligées par surcroît à titre disciplinaire. Nous suivons en cela la règle du splèmc répressif rationnel : ^ rariliction quant au physique, ^ tandis que nous dirons tout à Theure : a le bienfait quant au moral b (ci-dess., n^ 1300). La science repousse du rôle de peine les coups, les mu tilationsy les tortures, les douleurs musculaires qui s*en prenoeot à un membre, à un organe quelconque du corps (ci-dess. , n" 135ôji mais elle comporte , elle exige avec plus ou moins de rigueur suivant les cas, que le traitement physique se borne à la satisfactioo Grossière et indispensable des besoins du détenu , avec exclusion e tout ce qui serait luxe, richesse, sensualité, satisfaction d*uD plaisir et non d'une nécessité. — Ceux qui visitant une prisoo, goûtant les aliments, lorsqu'ils auront trouvé la soupe bonne Je ragoût succulent, le coucher moelleux, diront : » Voilà nne prison bien tenue ! » ne sont pas des nôtres.

1446. Les sévérités de ce traitement et de ces exclusions devroDl se graduer, en se combinant avec la durée, sur réchclle montante ou descendante des délits. La limite supérieure que le législateur ne devra jamais dépasser sera celle où commencera un danger pour la vie ou pour la santé du détenu. Les détenus ne sont pas condamnés à la maladie, à une mort lente ; déjà il n est que trop bieo démontré, par un raisonnement à pmri et par les chiffres statistiques de Texpérience, que la captivité , qui n'est pas un état naturel pour l'homme, augmente, toutes autres choses égales , les chances communes de la mortalité; il ne faut pas que des conditions insalubres ou mortifères dans le régime viennent encore ajouter à ces chances. Toutes les exigences hygiéniques sous ce rapport devront être satisfaites.

1447. La nécessité que le traitement physique dans l'eoiprisonnement de peine ait toujours un caractère afflictif, même qaand il ne s'agit que de ses degrés les moins hauts, se fortifie par une considération autre que celle de la pénalité. En effet, du momeol que la société par le fait de l'emprisonnement s'empare de la personne d'un homme, lui enlève le libre usage de ses mouveoDeols, de ses facultés actives , et prend à sa disposition le règlement de son existence durant la captivité, elle prend par cela même à sa charge la nécessité de pourvoir aux besoins matériels de cette existence. Mais alors peut survenir le contraste entre le régime dont va jouir à cet égard le coupable détenu et les privations que supporte, souvent même dans les choses les plus nécessaires, k pauvre laborieux nourrissant à grand'peine sa famille de son travail. De telle sorte qu'on pourrait arriver & se demander si le moyen d'attirer à soi les bienfaits de la société ne serait point, p hasard, d'être criminel plutôt qif honnête homme? La sévérité afllictive du traitement physique, considéré, non pas en un seul de ses points , mais dans tout son ensemble, doit répondre à cette objection. Même avec cette sévérité , le contraste existera encore quel-

CH. VI. nxKU mv. — ordonnance db l^emprisonnement. 637

qaefois, il faut Tavoner; sorlout si on ne veut rétablir qu'en ce qui concerne le régime alimentaire, le vêtement, Fabri contre les in* (empéries de Tatmosphère ; mais, après tout, sans compter la diflerence morale, qui met un abime entre les deux situations, même au point de vue physique , n'est-ce pas la fable de Toisean en cage et de Toiseau en liberté? Qui dira cependant que le sort fait au premier soit préférable à celui du second?

1448. Le condamné délenu peut avoir au dehors des ressources pécuniaires, peut-être Topulence, par lui-même, par sa famille ou par des amis : lui sera-t-il permis d'adoucir, à Taide de ces ressources, les duretés du traitement physique auquel il est soumii dans la prison , de substituer à ces duretés le bien-être matériel, de se donner les plaisirs, les jouissances sensuelles que ce traitement lui refuse? Deux raisons majeures s*y opposent radicalement : l* ne pas laisser altérer le caractère afflictif de la peine, sans qu il soit besoin de parler même des abus qui la tourneraient en dérision ; 2"* ne pas 7 laisser porter atteinte au principe de Tégalité, qui disparaîtrait si les différences de fortune et le bénéfice de la richesse pouvaient pénétrer jusque dans le régime afflictif de la prison. — Quelques exceptions ne seront permises qu*à Tégard des choses de première nécessité, ne pouvant donner lieu à aucun des deux inconvénients signalés, comme, par exemple, le pain, de la même qualité que celui fourni aux détenus , pour ceux qui voudraient s'en procurer un supplément. — Ces exceptions pourront devenir moins étroites à mesure qu'il s'agira d'infractions moins graves et, par suite, des degrés inférieursde l'emprisonnement; mais toujours elles devront être renfermées dans des limites réglementaires , et toujours ce devra être un article de rigueur que, pendant toute la durée de Temprisonnement de peine, nulle somme pécuniaire, de quelque source qu'elle lui vienne, ne puisse être remise ou rester entre les mains d'aucun déteou : l'argent étant l'occasion la plus fréquente et le moyen le plus facile de toutes sortes d'abus. En conséquence, les achats, dépenses, ou envois autorisés par le règlement, ne pourront jamais se faire que par l'intermédiaire de l'administration, seule dépositaire des fonds, à la demande des détenus et d'après un compte qui sera ouvert à cet effet à chacun d'eux.

1449. Par la régularité, par la sobriété, par la propreté, par les soins imposés à chaque détenu pour son propre service, et par tant d'autres conditions matérielles susceptibles de se tourner en bonnes habitudes, en bonnes qualités acquises, l'ordonnance du traitement physique exerce une influence salutaire jusque sur la réforme morale elle-même; et c'est là que nous prenons notre point de transition pour passer à l'examen du traitement moral.

1 450. Nous comprenons dans ce traitement moral ce qui concerne les communications ouvertesou interdites au détenu, letravail, l'instruction et l'éducation. — De ces quatre points on dira avec raison que les deux premiers , les communications et le travail , se

1458. Il a cela de privilégié encore, que la rigaear même qa'il renferme s*équilibre d'elle-même dans une proportion conforoM an de^^ré de perversité morale des condamnés. En effet, tandis qae la cellule paraîtra plus dure, plus difficile à supporter aax con-* damnés les plus corrompus, qui regretteront le contact et les communications cyniques de leurs semblables, ceux an contraire plos accessibles au repentir, coupables par emportement, par des passions moins basses, dont Tâme n'est pas avilie, raccepteroot souvent même comme un bienfait, au prix d'une gêne physique plus grande, parce qu'elle les sauvera d'un pareil contact, lue peine qui agit en un tel sens se recommande particulièrement ao législateur, tandis qu'il faut repousser rigoureusement tonte peine qui agit en un sens inverse (ci-dess., n" 1387).

1459. Enfin un autre avantage, qui ne laisse pas d*être fort grand, c'est que, par cela même qu'il est plus sévère, cet emprisonnement peut être plus court. Toute l'échelle des peines privatives de liberté peut se t^ouver ainsi réduite d'une manière notable quant à la durée, sans que le taux de la répression ait à en sonffrir. Economie précieuse de temps dans la vie de chaque détenu; économie non moins précieuse pour l'Etat, dans ses dépenses, dans le désencombrement de ses prisons et dans le chiffre augmenté de sa population libre.

Travail dans Vempritonnemenl cellulaire à séparation continue entre dêUmus.

1460. Après ce qui concerne les communications , je passe ao second point compris dans le traitement moral : le travail.

Le travail se montre employé dans la plupart des législations pénales positives comme instrument d'affliction, comme moyen de châtiment , et il existe même des peines mises au nombre des plos graves, qui en tirent leur nom et s'appellent travaux forcés. — Le système répressif rationnel repousse énecgiquement un pareil déshonneur pour la sainte loi du travail. Le travail, c>st-è-dire l'exercice de l'activité que l'homme a reçue de Dieu, l'emploi des forces intellectuelles ou des forces matérielles dont il est dooé, est la loi même de sa création ^ l'accomplissement de sa destinée 11 est sans doute une obligation, un devoir , ce qni ne veut pas dire u'il soit un châtiment ; comme c'est un devoir pour le fils a*aimer, le respecter son père : quelqu'un dira-t-il pour cela que ce soit une peine? Au contraire, dans l'accomplissement de cette loi da travail l'homme trouvera toutes sortes de biens : la santé, le contentement de soi-même, la fuite rapide et plaisante dn temps, le profit pour lui et pour les autres, le progrès de ses aptitudes diverses, le redressement de ses inclinations mauvaises, le perfectionnement de sa pensée morale et de ses sentiments.

1461. C'est à ces titres divers, tournant tous au bienfait pliysi-. que et au bienfait moral ^ que le travail sera employé dans l'em-

GHAP. VI. PEINES DIV. — OBDOIBXANCB DE L'EUPRISOWEMBNT. 611

prisonnemeat de peine suivant le système raltonnei , et non à titre de cliàtiuient. L'expérience démontre elle-même que, surtout dans Temprisounement cellulaire, le travail ne larde pas à élre désiré par le détenu, demandé et reçu comme un bienfait, et que loin qu'il } paraisse une affliction, la privation temporaire de travail est au contraire un genre de punition bon à faire figurer dans le Code disciplinaire de la prison. — Cependant comme la société qui punit a, durant Temprisonnement et pour l'efficacité même de cette peine, la direction de la vie du détenu, elle a par cela même la direction de son travail. Le Jravail de la prison de peine n*est pas un travail libre, laissé absolument au choix et à la volonté du délenu ; c'est un travail réglementaire, choisi et dirigé par l'autorité. Il s'agit de déterminer suivant quelles vues devront être faits, dans le système répressif rationnel , ce choix et celte direction.

14(>2. Si c'est au point de vne de la punition , on choisira les travaux les plus dégoûtants, les plus durs, les plus périlleux, les plus insalubres : mais hélas! si durs, si dangereux qu'ils soient, qu'il s'agisse d'égouts, de mines, de carrières ou de dessèchements , toujours on trouvera d'honnêtes ouvriers qui ne vivent que de semblables travaux, qui considèrent comme un bien providentiel de les obtenir et de n en' pas manquer ; et c'est ce rude labeur, ce gagne-pain méritoire de tant de familles, qu'on prétendra présenter et faire subir comme un châtiment I — Ou oien Ion arrivera même à des travaux illusoires : à faire frapper, à faire marcher sur des engins manœuvrant à vide, les condamnés, semblables à des animaux en leur cage, ainsi que cela s'est pratiqué dans le moulin à marcher (le tread-mill) des Anglais, simulacre vain, qui n'a d'autre but que de fatiguer et d'endolorir les membres. — Dans le premier cas, déshonneur, et dans le second , dérision du travail I Comment en inspirer ainsi le goût et le respect au condamné, comment en tirer l'effet moralisateur qu'il contient, comment en faire l'instrument préparateur d'une vie honnéle pour lavenir?

1463. Si c'est an point de vue de l'exploitation , on choisira les travaux les plus lucratifs, dont il sera possible an gouvernement , ou au spéculateur exploitant les condamnés , de tirer le meilleur parti pécuniaire : quant à l'effet de ces sortes de travaux pour la réforaie et pour l'avenir du détenu , ce n'est pas la question dans ce système. Les travaux imposés seront^ils ou non appropriés à ce double but, y seront-ils utiles ou préjudiciables? Là n'est pas le soin dont on se préoccupe.

1464. Au contraire, si c'est au point de vue de cette réforme et de cet avenir, ainsi que l'exige le système répressif rationnel, le choix et la direction du travail prennent un caractère tout différent. Choisir les travaux qui, pour le présent, produiront sur l'esprit el dans les habitudes du condamné l'effet le plus salutaire , et oui pour l'avenir, après sa libération , lui assureront le mieux les

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moyens d'une existence booDèle; s'il avait déjà précédeniiieiil profession, un mélierde nature à rentrer dans de telles cooditions, conliauer autant que possible à le lui faire exercer en prîaoa; s*il n'en avait pas, cboisk de préférenoe pour le Ini apprendre celai qui s'appropriera le mteiiz'à sa condition , à ses aptitude», em Ikec qn'tiabUe sa famille ou dans lesquels il est désirable qv*il se retire ^Mrës respiration de sa peine; consacrer à son apprentissage toos ka soins et tout le temps nécessaires : voilà, sans entrer dans des détails techniques, les règles générales qui devront servîréeauidc. --* Les professions appropriées da mieux qoê possible à «aqoe détenu seront par cela même variées, ponr la- plupart des professions individuelles, bonnes à exercer jusque dans de petites localités. Quant aux emplois on occupations delabriq«e« à Ifavaii divisé presque automatique , eiigeant le séjour de granrfs Motres de population, ou des réunions au milieu desquelles renaîtraient fadlemeot les occasions de rechute, ils jouiront de pea de ftwenr Indubitablement, une pareille organisation du travail coâleim^ piaf de peine et rapportera moins de profit pécuniaire; comme SMiae, comme atelier, comme exploitation, ce serait une oqjeniiMlioa mal conçue; mais comme institution pénale, c'est la seule qui puisse faire marcher vers le second blrt essentiel des peinee , la correction, qui doit mettre le détenn et la société à Tabri ém rèci-» dîvesr

1465« Nous repoussons d^une manière décisive et absohie tonie espèce de travail exftérieor, fait en présence de le popwinliun libre : qu il s* agisse de veiesàvcons^uire, de dignes à élever, de marais k, dessécher, de «anaux , de ports à creuser, de earnères , de mines à exploiter^ de services maritimes da»s les rades oo ar* senaux, on de tontes antres semblaMes entreprises. Il va sans dire que de pareils travaux sont incompatibles avec le règiaw de la séparation entre détenus , et comme tels exclus du système répressif rationnel (ci-dess., n"" 14&2 et 1453).

Mais môme dans les systèmes d'emprisonnement quelcenqve, qui admettent le travail en conaannides^détenaB, par esona^des ou par ateliers, ce sera toujours on vice radical qae de^ mettre aa nombre de ces trarvaux ceux qni ns se peuvent eaèseler ^*aB dehors , en plein air, au vu et au eonlect d*aae popriatmi libre. Nous ne compterons pas tout oe qu'engendrent de (bneale ce pelade, ce rapprochenaent , ce cooraierce quotidioir, ealèrîenr, ne fût-ce que par le regard; cette démomltsatioB qui n*«9t plus renfermée entre les murailles de la prison, mais'qni s'épasii as deliora ; le ramassis hideux qui se forme à Tenlonr , les rekrfiens illicites qui s'établissent malgré toute snrvèttlance. Nouaae oomp-' tarons pas le caractère peu répressif d'nneteUerpénaiité, i^isseal en sens inverse des movalités : ambitionnée par les cmipaUes cyniques; dare, si elle Test pour qnelqoe8«'unS|. à cens baséne qui sentent encore ls« honte, du mai et qui se Iroaeeni déosaragés

CHAP. VI. mm» BUT. *^ oidoknangb dk l'smpaisonnbient. 64d^

et dévoyé» en relonv aa bien par celte sorte d'ênporiliotf perpé^ iMlle (cl-^dest., d** 1387 et 1458). Nous ne compterais pas toM ces vices réanls , et nous nou» bornerons à cette sente înterrcrga^ tbn : Comment présenter ainsi sots nn aspeet dégradé, en guise ie cbâiiment b^nleui et de flétrissure poMiqne, de» travani pour ksqods tant de bras bonoétes sont employés ou offert», tant âe chantiers actifs sont fonnits on peuvent Tétre! De toufes les peinea privatives de liberté mal organisées, eeiJes-tà s«nt ks pires et donnent le» résultat» les pins déplorables r ni an perôt de vue de larépresskNi , ni au point de vne de la correction , ni an point de lae de la. proTession à venir après respiration de k peine, il o'y a rien de bon à en attendre. C*est une pénalité grossière ef à contre-sens» en dehors de tooeles principes déraison.

1466. Nous faiaoDs moins encore eiception en ce sens pour le travail, de» cbamps, pour le» colonies agricole» à titre de perne. Malgré la tendresse dont certaines imagination» ont pu s'éprendre à ce sojet en invoquant les effets moralisateur» de la vie rurale , Boo» armons pen les bucoliques de prison.' Le travail de» champs f le travail nourricier I le pin» honoré, celui que mille grandeur ne dédaigne , et qui dans se» rudes Tatigoe» porte avec lui ses jonts- Muces incessante» 1 Les lumières du soleil, le» respirations de ralaiospiiièro^ k cerck renaissant de» saison», le» tetftores cban** gssnte» da pafaage, le» période» graduée» de k fécondité et do IWantement de k terre , que la main et le génie de Tbomme sot- Hcitent! C'est de cek que vous voulez faire le cbAtiment dn coupa** Ue, c'est sur cela que vous voukz étendre* k dégradation dn crime ! Vofi» voiili» done que rien ne soit respecté dans le travail ? Votr» vonlei donc que rien de répressif n'eiiste dans la peinet Vous voulez donc retirer toute protection à la sociélé, et qu'y commettre le mal sort le naojren de »'a»e«rer une telle existence? Ouvrez des colonie» agricoks, f««sent-elles en des pays lointains, à la panvreté kborieose s combien de kmilles honnêtes ne viendront-dettes pss s*y enrôler I Les cobnies agricoles sont des œuvres de bienfaisaoce, de» moyens à employer dans les grands proMèmes touchant Tcxtinction de la mendicité, la meitkure répartition des effort» laborieux de Thomme, et le soulagement de la misère exemple de délit. Nous les admettrons encore , ainsi que nous aorons à le dire bientôt , k Tégard des jeunes détenus ; mais hors de là elio» ne doivent pa» trouver place dans le système répressif rationnel.

1467. Cependant tout en accédant comme règle générale à cette proscription , n'y auraiMl pas certames réserves à faire? Les tra^ vaax par chantier» extérieur», les travaux agricoles surtout, ne pourra ient-> ils pas être introduits avec avantage dans les emprisonnement» moins sévère» , contre de» délits de gravité pen élevée, 00 bien à Tégard des détenus ayant subi une grande partie de leur peine , sur lesquel» k réforme panitrait avoir produit déjti de

salutaires efiTels et qai approcheraient du terme de leur libération? Il est clair que plus on supposera la culpabilité légfëre, ou plusoD supposera qu*on approche de la répression subie et de la réforme opérée, plus iront en s'amoindrissant lès objections qui précédai Mais tant qu'il restera les deux faits suivants : P le trawail péoal offert en spectacle et en contact à la population libre ; 2"* le travail pénal exécuté en commun par les détenus et ouvrant les commo* nications des uns aux autres , on se trouvera en dehors des exigences de la pénalité rationnelle. Le régime de la séparation entre détenus ne comporte en aucune façon de tels accommodements. Réunir, agglomérer, aux approches de leur libération, lesdélenos ensemble, ce serait détruire, d*un seul coup, à la fin de ce régime, Teffet que jusque*Ià on se serait attaché avec tant d*effort à produire. Pour être conséquent avec le principe fondamental de l'emprisonnement séparé, ce sont d'autres moyens de transition de la peine à la liberté qu'il faut imaginer.

1468. Enfin, ces travaux extérieurs, ceux surtout qui sont dei travaux de force, par chantiers agissant avec ensemble» ne seraientils pas bons à appliquer à des condamnés destinés à une transporlation lointaine, soit comme épreuve préliminaire de celle transporlation , suivant ce qui se pratique aujourd'hQÎ en Angleterre, en ayant soin déporter et de circonscrire ces travaux extériem sur des points d'où la population libre pourrait être complètement exclue; soit dans le lieu même de la transportation , loin de cette population libre au sein de laquelle le condamné ne devrait jamais rentrer? Les inconvénients sont alors atténués ou déplacés, quoique existant 'toujours, et la question n'est plas aotreqoe celle même de la transportation et de la place à accorder à cette sorte de peine dans le système répressif rationnel (ci-dess., n** 1369 et suiv.; ci-dessous, n"" 1493 et suiv.). Le régime de la séparation entre détenus finit à cette limite; pour en arriver là, il faut que ce régime désespère du condamné , et que la pénalité en toit réduite à ne plus chercher la solution de ses problèmes qu'en libérant matériellement de la personne du coupable la population ao sein de laquelle les méfaits ont été commis.

1469. En somme » le travail , dans l'emprisonnement de peine ordonnancé suivant les principes rationnels, est un bienfait; mais les murs derrière lesquels il s'accomplit, les murs de la cellule sous le régime de la séparation entre détenus, lui doivent laisser toute l'austérité qui convient à la peine dont il est nne dépendance. S'il s'agit de condamnés appartenant à la population rurale, et les statistiques montrent que la proportion en est grande, le métier choisi pour eux dans la cellule , et dont ils feront au besoin l'apprentissage, sera un de ces métiers qui servent d'appendice à la

Srofession agricole , utiles et faciles à exercer dans ta ferme oo ans le village, à la veillée ou aux temps de morte-saison pour le travail des champs, métiers qui ont pour bat de pourvoir aux né-

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cessîtés diverses de cette vie, oa à routillage de cette profession, ou à la mise en œuvre, à la manufacture de certains de ses produits; le tout suivant la localité en laquelle chaque détenu doit probablement retourner à Texpiration de sa peine.

1470. Un tel choix, une telle direction du travail, sont tellement éloignés de ceux que ferait l'esprit de spéculation (ci-dess., n" 1463), que nous ne voulons pas d*autre idée que celle de ce contraste pour faire voir combien vicieux, combien éloignés des principes de la pénalité rationnelle sont les systèmes qui consistent à livrera un fermier, c'est-à-dire à un fournisseur, à un industriel poursuivant en fin de compte un but de gain pécuniaire, le travail des détenus, auquel ont été joints souvent aussi les principaux services du traitement physique. C'est là ce qu'on a nommé le système de l'entreprise. Sans parler des écarts coupables de ce système, des scandales attestés jusque par les condamnations de la justice répressive ; en le prenant dans ses conditions normales et* honnêtes, la différence du but seule nous fait conclure qu'il n*y a dans la pénalité rationnelle d'autre direction à admettre que celle de l'Etat lui-même, celle qu'on nomme le système de régie. Les résultats pratiques ont prouvé que, même au point de vue du budget, ce système est encore plus avantageux pour l'Etat que le précédent.

1471. On s'est beaucoup préoccupé, dans l'intérêt des populations ouvrières, de la concurrence faite par le travail des détenus au travail libre, et, par suite, d'un abaissement factice, au-dessous du cours naturel, dans le prix des marchandises et dans le taux des salaires. Bien que la production du travail pénal soit bien peu de chose comparée à la masse totale de la production libre , on ne peut nier cependant que cet effet d'abaissement factice ne se soit produit à l'égard de certains articles, surtout dans les environs des maisons d'emprisonnement de peine , lorsque ces maisons ont été organisées en manufactures sous le régime de l'entreprise. La condition plus favorable que celle de l'industriel ordinaire, faite par les abus de ce régime aux entrepreneurs ; le choix de certaines fabrications spéculativement plus avantageuses dans les prisons, et multipliées par cela même outre mesure, sont des causes patentes de cette dépréciation. — On y a cherché un palliatif en proposant d'employer aux grandes fournitures de l'Etat, comme cela se pratique en Belgique, notamment à celles de l'armée, ou de la marine s'il s'agit de pays maritimes , les produits manufacturés dans les prisons. Hais la division des services publics en divers ministères ayant chacun son budget à part, ne se prête qu'avec quelque difficulté à cet arrangement , dans lequel les économistes refusent d'ailleurs de voir un remède sérieux , puisque les commandes de fournitures qui seront faites au travail pénal seront par cela même retirées au travail libre. — On pourrait se laisser séduire, sous le rapport de l'harmonie morale, par une idée émise par nous en.8on

646 uv, h pivâUTi, pjjit* u, ht. v. dbs msBS.

iemps^ fluiàt comme un vœu «mpreiot ée quelque vlopie qse comme une réalité praticable , savoir, que les proauUs roMMÛMv tarés daos les prisoos fassent attribués auE hospices et aoK Jiters établissements de bienfaisADce, afin que le InivaU ëe rhouMW coupable tournât au soulagement des misères howètes. Mais les frais de la justice pénale et des étaUiaseuieiils répressifs pèsent trop lourdement sur le budget de TEtat pour qu'U soil |K>ssible d'f ajouter de tels sacrifices. Avant d*arriver à ces géoérosîtAs il f a des obligations rigoureuses k remplir. — Le vrai remède est, es premier lieu, daos le système de la réffie : parce que le gouverna ment, maître de ses prit en ce système, doit s*y faire un devoir riffos* reux de suivre le cours régulier du marché général pour les wjets similaires. Ilest, en secondlieu, bien plusefGcacemeBt encore dans le choix et daos la direction du travail, qui doivent être faits, en ramprisoonement cellulaire séparé, non pas au point de vae de la sfié- -culation et de la manuracture, mais au point de vue de la pénalité rationnelle, suivant les idées régularisatrices que nous avons émiics (ci-dess., n^"' 1464 et 1469). ' — Du moment que le iravail des prisons rentre exactement, quant au prix de ses produits, dans les conditions normales du marché commun , cela suffit pour qn ascnne plainte légitime ne puisse plus avoir lieu. Les détenus, par cela seul qu'ils sont hommes, ont le droit comme les autres de travailler et de produire; il sufîSt que leur situation exeeplionnelie ne soit pas employée à déprécier les cours, en dehors de Teffet produit par la loi générale de Toffre et de la demande; il suffit que r£tat dirige le choix de ce travail avec sollicitude pour le dehors comme pour le dedans, en vue de la réforme individuelle de chaque détenu quant au présent, et de ses moyens d'existence lionnéle quant à Taveoir. Mais, au lieu de corriger les abus, supprimer le travail dans les prisons, unir à la captivité Toisiveté, mère de tous les vices, ce n'est qu'en des temps de vertige qu'on peut «voir vu de pareils faits.

gmplm dm froémt At trataiL

1472. Le produit du travail des détenus, dans TeraprisoBB»» ment de peine, est susceptible de diverses applications. On peut y trouver : P un moyen de concourir à la répression; 2"* on mofes de concourir à la réforme morale ; S"" un moyen d'aider, lors de l'expiraiion de la peine, à la transition du détenu de la prison à la liberté ; 4* enfin un moyen d'acquitter certaines obligaiions on de faire face à certaines dépenses inltmement liées au fait du délit <» au fait de la peine. — Chacune de ces difi*érentes applications est utile et mérite une place dans l'ordonnance rationnelle de Femprisounement de peine ; mais comme il n'est pas à espérer que les fimds provenant du travail des détenus puissent suffire à toutes en totalité, le problème consiste & déterminer quelle sera la mdiienre

CHAP. VI. PilMKS BiV. — OlDOffNAKOE DB L^BimiSONNBlfENT. 647

répartitioii et quel le meillear procédé à suivre ponr arriver à ceMe répartition.

1473. CoBine moyen de répression, le prodoit du travail des détenus sera déclaré appartenir à TEtat; il ne s'agit k foe d*ua intérêt pécuniaire, genre d'affliction parraîtement adoiîssil>le dans le système répressif rationnel. Il ne faut pas que les détenus poissent s imaginer qu'ils soient assimilés à des ouvriers libres, ayaii droit à un salaire, et pouvant exiger là-dessus des comptes de TEtal comme d'un patron qui les emploierait. La loi pénale doit cette distinction au travail libre do dehors; c'est à la fois on acte de

I'usUce répressive et de nécessité pour l'exemple. L'Etat, pendant a durée de l'emiNrisonnement de peine, a la direction de l'eaislence quotidienne du détenu , l'emploi de son activité : il aura h prodoit de cette activité, soit en nature, soit en argent

Mais cette attribution totale ne sera faite k l'Etat qu'à la cliai^ par lui de satisfaire, dans une proportion marqoée, aux divers services signalés dans'le numéro précédent; ce qui revient à dire que le procédé de répartition à adopter comme le meilleur consiafe à concentrer les recettes dans les mains de TElal, celui-ci demea* rant chargé, en quelque sorte à forfait, de pourvoir, dans la proportion voulue, aux autres applications.

1474. Comme moyen de réforme morale, il est bon que le détenu trouve un certain avantage dans le travail'qu'il accomplit, dans le progrès qu'il y fait, et au contraire un désavantage marqué dans le mauvais vouloir ou dans les obstacles qu'il y apporterait.

Le raisonnement ainsi que Texpérience montrent que Je meilleur stimulant rémunératoire à cet égard est celui de certaines sommes attribuées au détenu comme revenant-bon de son travail, 2i dont il lui serait permis de disposer. Nous les nommerons gra^ tijîcations disponibUs. Ce stimulant est présenté comme étant même indispensable dans le système du travail en commun, par chantiers, ateliers ou manufactures, où les détenus se trouvent réunis entre eux. Il ne le sera pas dans le système de l'emprisonnement cellblaire avec séparation continue , car ici le travail delient bientôt un désir et un besoin pour le détenu ; mais il y sera Jtile incontestablement comme attrait de plus donné au travail, et :omme rémunération marchant en accord avec l'esprit de réforme. — Il va sans dire que le détenu ne' pourra faire d'autre enpki de ?es sommes que ceux autorisés par le règlement, et que ces sommes le seront jamais remises entre ses mains , mais qu'il lui sera loisible seulement d'en disposer par l'intermédiaire de l'administra- :ion, ainsi que nons Tavons déjà expliqué (ci-dess., n* 1448). La tonne direction donnée à cet emploi, par exemple en secours à la amille au dehors, en réparation à la partie lésée, en épargnes lonorables, s'il est possible, est un élément de plus, utile à l'œuvre le la réforme morale.

Le règlement du quantum de ces gratifications disponibles etda

la forme à y donner est une affaire de détail, qui doit être dominée néanmoins par les principes suivants : — 1" Il y faut conserver en toute réalité le caractère de gratification, et éviter tout ce qnî, dans la pratique, pourrait sembler en faire un droit exigible par le détenu. Ce sera donc toujours une récompense ou rémuoératîon, dont la distribution sera confiée à Taulorité administrative de h prison, chargée d'apprécier qui en sera digne ou qui ne le sen

Iias ; — 2'' Ce quantum devra être déterminé en maximunê par la oi, Tadniinistration étant libre de se tenir au-dessous, suîFant la conduite du détenu, mais jamais de le dépasser; — 3"* Il est tout à fait conforme au système répressif rationnel que ce maximum suive la gradation observée dans Téchelle des peines et marche en accord avec les autres éléments de sévérité plus ou moins grande, suivant la maxime que nous avons émise ci-dessus (n** 1428). Ainsi, aux peines d'une durée plus courte et d'un régime moins sévère, un maximum de gratifications disponibles plus élevé; tandis, au contraire, que la durée devenant plus longue et le régime plus sévère, le maximum des gratifications disponibles doit s*abaîsser. Ceux qui repoussent ce système et qui voudraient n*élever ou n'abaisser le maximum des gratifications disponibles que suivant la conduite des détenus dans la prison , commettent toujours la faute d'oublier la répression du délit commis, pour ne se préoccuper que du succès ou de Tinsuccès de l'amendement. Nous venions toujours, quant à nous, qu'on tienne compte de ces deux considérations, dans la proportion qui convient à chacune d'elles (ci-dess., n' 1434 et suiv.). — 4« Enfin, le maximum des gratifications disponibles devra être déterminé par la loi en tant pour cent sar le produit du travail de chacun, afin que la liaison entre les gratifications disponibles qu'il recevra et le travail qu'il aura fait se révèle d'unemanière immédiatement sensible, en plus ou en moins, pour chaque condamné. C'est là une des meilleures conditions de refBcacité de ce stimulant rémnnérafoire.

Quant au stimulant disciplinaire, consistant en désavantages ou punitions intérieures attachées & la négligence, au mauvais vouloir ou aux obstacles que le détenu aurait apportés au travail, il peut se produire de diverses manières. — I* Il est inhérent par lui-même, jusqu'à un certain point, au système des gratifications et à la manière d'en faire le calcul : quoiqu'ici le résultat défavorable se mélange souvent de certaines circonstances exemptes de faute. Ainsi, il ne saurait y avoir lieu à gratifications disponibles, ni pour les jours de repos, ni pour les jours de maladie, ni pour les jours d'apprentissage tant que le travail de l'apprenti n'est pas reconnu productif, ni pour les jours de punition durant lesquels le travail aura été retiré au détenu ; et dans tous les cas , le maxintum de la gratification sera proportionné au produit, ce qui pourra atteindre la négligence, le mauvais vouloir, mais anssi l'inaptitude, le défaut de force ou d'adresse non fautif. — 2"* Il prendra un ca*

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