‹ Éléments de droit pénalChapitre 129 sur 184 · GHAP. VI. PEINES DIV. ~ ORDONNANCE DE L* EMPRISONNEMENT · texte numérisé non relu

GHAP. VI. PEINES DIV. ~ ORDONNANCE DE L* EMPRISONNEMENT

raclère véritablement disciplinaire, par le pouvoir confié à Tad^ ministration de faire ou de ne pas faire ces gratifications, d'en étendre ou d*en restreindre le chifire, toujours, bien entendu, dans la limite du maximum marqué, suivant la conduite du détenu, ce qui embrassera non*seulement la conduite relative au travail , mais encore la conduite générale. — 3"* Enfin il s'appropriera spécialement à la conduite touchant le travail , si le règlement ayant fixé un chiffre inférieur, comme résultat quotidien à exiger pour le moins du travail du détenu , afin de faire face anx dépenses alimentaires et aux autres applications obligatoires dont nous allons parler, le détenu jugé capanle d*atteindre à cette somme est privé degratifications disponibles à chaque jour qu'il ne Taurapasatteinte, ou même est soumis à des retranchements, à des privations plus rigoureuses sur le traitement alimentaire lorsqu'il n'aura pas même atteint le chiffre assigné pour les dépenses de ce traitement.

1475. Comme moyen de faciliter, aux premiers temps qui suivront l'expiration de la peine, l'entrée du libéré dans les conditions du travail libre, et, par suite, dans le cours d'une vie hon«nête, il est nécessaire de recourir à Tépargne, de constituer à chaque détenu sur les produits du travail de la prison, ce qui s'appelle une masse de réserve.

Les principes entre les gratifications disponibles et les masses de réserve diffèrent essentiellement : d'oii une grande différence à observer dans l'organisation qu'il s'agit d'en faire Kn effet, tandis que les gratifications disponibles sont données principalement pour la satisfaction du détenu qui les obtient et qui est libre d'eu disposer immédiatement, les masses de réserve doivent être constituées plus encore dans l'intérêt de la société au milieu de laquelle rentrera le libéré, que pourla satisfaction individuelle de ce libéré. Parmi les dépenses auxquelles elles sont destinées à faire face , il en est de tellement indispensables que, faute d'aucune autre ressource, l'Etat serait obligé, par la force des choses, d'y pourvoir à ses propres dépens : tels sont les frais de vêtements lorsque le libéré quitte le costume de la prison, et les frais de roule jusqu'au lieu où il va s'établir. L'achat des outils et les premières avances qui le mettront à même de solliciter, d'attendre le travail dont il aura besoin et de s'y livrer, paraissent d'une nature moins impérieusement urgente, et cependant, même au point de vue de la sécurité publique, ne sont-ils pas aussi indispensables? — Toujours par conséquence de cette première raison , il est nécessaire qu'une masse de réserve soit faite à chaque libéré : au vieillard , à l'infirme, à l'ouvrier faible ou malhabile, comme au plus fort ou au plus expert. Le bénéfice individuel de l'aptitude et de l'habileté au travail, stimulant nécessaire qu'on ne saurait retrancher de la société sans manquer aux conditions de la nature humaine, se trouve, pour le travail de la prison , dans les gratifications disponibles ; mais il ne doit plus se rencontrer avec le même caractère

650 ilV. L PiVAUTÉ. FAIT. II, TfT. V. MftfCIVBS.

dA08 ks masaeB de péferve. Dads TorganisalioB iHédneme det {NTisons acUialles et d« travail par ateliers en conoiiui , respénenee a déBMotré que les dé^eoius les plus eoupables , les plus endure», s<mX fréquemineBl , soU par le tait de leur séjour prokNigé dam les prisons , soit par celui des réddives qui les reodeot «mperfs eu ce genre de vie « soit par d'autres eauses , les ouvriers dmil le Ira* vail pénal eat le plus profitable; et le même phéoomètie, «(iioique à un moindre degré , coAtinuera de se produire dans le cfsième de rempriaonnement cellulaire à séparalioa continue. Il ne faut ps que de tels condamnés sortent de la prison avec une nnsie de réserve plus forte, au bout du même laps de temps , que celle des détenus moins coupables qu'eux , sur lesquek la réforme aura prodiiît ses effets;et souvent mémedépassaiii de beaucouprépargoequ'auratt pu amasser, dans le même nombre d années , par ane extslence péniblement laborieuse , Thonnéte ouvrier chargé de son enlritiai et de celui de sa famille. — Enfin, toujours par la flaénoe raiaoo, il faut que la masae de réseii^e, non^aeulement ne paisse Hre dissipée en débauches ou en dépenses plus ou moins déraisonnables par le libéré , mais qu'elle ne puisse être détournée de sn destina* tion. Le libéré n'en doit pas avoir la libre disposition ; il doit être eu une sorte de tutelle publique quant A Temploi qui en sera fait Ce n'est pas une somme par lui gagnée , dont il soit propriétaire : voilà des idées qu'il importe de détruire énergiquement ; c'est une libéralité prévoyante qui ne lui est faite qu'à cette condition.

Nous concluons de ces réfleaions que le règlement loacbant les masses de réserve doit être construit sur les idées régulatrices qoi suivent : — !<" Ce sera l'Etat qoi aura le soin de former, par Tépargne quotidienne, une masse de réserve à tout détenu ; cette tormatton est au nombre des services dont il est diargé en quelque sorte i forfait, moyennant l'attribution qui lui est faite en Uoc de ions ks produits du travail pénal. — 2"" Le quantum de Tépar^g^ cootîdienne à porter à la masse de cbaqae détenu ne sera peint déterminé en tant pour cent sur le travail de chacon; il le sera par an cbifi*re fixe, le même pour tons les condamnés de la même catégorie. -^ 3"" Il sera bon que ce chiffre, se mettant lui-même en aeoord avec récbelle de gravité des peines, soit plus fort, c'est-4-dîre plus favorable , dans les emprisonnements de plus courte dvrée et de régime moias sévère, et qu'il aille en diminnant à nsemire m la durée de la peine s'allongera et que le régime en deviendra plus dur. De cette manière il faudra plus de temps à-eeux qui, étant coupables de plus grands délita , ont été condamnés à une plu

3rande peine, pour que leur masse de réserve soit complète; et, 'un autre côté, leur emprisonnement devant être d'ane plus longue durée, cette masse de réserve pourra se compléter à l'aide d'un chiffre quotidien moins fort. — 4"" Les jours de repos fériés ne compteront à personne pour la formation de la masse, puisque n'y ayant aucun travail ces jours^là il ne saurait être question pour

CHAP. VI. nORISIV.— ^ MOMniAKCE DB L*EIIPEI80\NBUEKT. 651

TEUt d'éptfgne à faire sur le trat tii ; les Joors de panilLoii avec pri<vatioB de Iravaîl ne oonpleroot pat à celui 4|ai aura été aîn^i putiî ; loais lea jdon compleroDt aa vieillard, à rinfirme, au malade, aa détenu eu appreatitaage même iniprodoctir, comiDe à tout iea aulres : cela étant ane des condîtioBa du service à forfait mis à la charge de TStat. Ce qui veut dire, en déânilive, que c'est aa moyen du travail de tous, pris en bloc, que se formera d'une manière égale la nMssede réserve pour chacun. — 5* Le quûniitm ioiêl de la maaie de réserve sera fiié à un maximum qui ne pourra jamais èlre dépassé. On a considéré le cUffre de 2(K) francs comme suffisant ehez nous , en Fétat actuel des choses , pour salis> faire amplement asa diverses nécessités auxquelles la masse de réserve est destinée h pourvoir, et par conséquent pour former ce tmaximmn. La question de chiffre est d'ailleors une questfon de convenanee variable, qui n'a rien d'absolu. Dès que le maximum est attetntf il n*y a plus lieu de porter aucune somme au compte du détenu pour la masse de réserve désormais complète ; ce service de prévoyance est achevé. Si l'emprisonnement prend fie, d'une manière ou d'antre, avantque \emaximum ait été atteint, la masse de réserve est attribuée au libéré toile qu'elle se trouve à cette époque, d'après le nombre de jours portés à son compte. Pour tout détenu qui menrt avant sa libération , *il n'est plus question de masse de réserve, l'Etat n'a plus à pourvoir k cette libéra^ lité de prévoyance désormais sans but , et il n'y a là aucun droit qpi puisse être réclamé par aucun héritier. — G"" Quand la libération est arrivée , la masse de réserve n'est pas remise personnel* lement au libéré; l'emploi en est fait à son profit, ou les sommes lui an sont remises partiellement, au fur et à mesure de ses besoins, par l'autorité administrative ou par ceux à qui serait légalement confiée cette mission , toujours comme libéralité , et de manière à en assurer un usage conforme à la destination de cette masse de réserve.

1476. Comme moyen d'acquitter certaines obligations ou de faire face à certaines dépenses prenant leur source dans le délit ou dans la peine, on pourrait appliquer le produit du travail pénal aux trois objets suivants : la réparation du préjudice fait à la partie lésée ; le remboursement des frais du procès pénal ; les frais de nourriture, d'entretien et tous autres occasionnés par la détention. De ces trois sortes d'applications quelles sont celles qui sont admissibles, pour quelle proportion et dans quel ordre le sont-elles?

Sans aborder la thèse qui. mettrait directement à la change de l'Etat, en qualité de caution , sauf son recours contre le coupable, le payement des réparations dues à la partie lésée pour tout délit commis sur le territoire, ce qui formerait une sorte d'assurance publique, conséquence de la garantie que la société doit à chacun contre les délits (ci-dess., n** 594 et 595); en laissant de côté une telle proposition, qui, dans l'état courant des esprits et des

652 LIV. L PÉNALITÉ. PART. 11 , TIT. V. DSS PBIHKS.

institutions, serait rejetée bien loin, par la pratique, dans la région des utopies; — sans vouloir même pousser jusqu'à leurs dernières limites ces réflexions : que la justice pénale est une dette de la société envers chacun, que les frais occasionnés parcelle justice et par Texécution de la peine sont une dépense faite par la société dins son propre intérêt, en6n que, particulièrement, ceux de nourri* ture et d'entretien des détenus sont un appendice obligé de la privation de liberté imposée par la société à ces détenus (ci^dess., n* 1447) ; — nous nous bornerons à en conclure , du moins , que le produit du travail pénal étant attribué en totalité, à titre de répression, à TEtat (ci-dess., n"" 1473), il est bon, par les raisons qoi précèdent, et aussi pour l'effet moral qui en résultera sar Tesprit du détenu , sur celui de la partie lésée et sur celui da public, de faire figurer, pour une certaine part, dans les services dont TËIat est chargé, en Tacquit du détenu, les réparations dues à la partie lésée : le surplus du produit du travail pénal étant natureliemeiit affecté aux dépenses de nourriture,. d'entretien, el à tous autres frais de détention , qui sont comme les frais de celte sorte de production , et ne devant tourner définitivement en ioni que pour ce qui dépassera ces frais. Cest parce que cette production, faite, non pas au point de vue de l'intérêt pécuniaire , mais au point de vue pénal, sera toujours bien coûteuse et ce boni fort hypothétique, qu'il est inutile d'aller plus loin. Les frais de justice ne seront défalqués en rien sur le produit du travail pénal, ils resteront à la charge personnelle du condamné, et ne prendront rang sur les biens de ce condamné qu'après la portion des réparations civiles qoi sera encore à solder.

Le quantum affecté à la réparation civile sera déterminé, de même que celui des gratifications disponibles, en tant pour eeat sur le produit du travail individuel de chaque détenu , puisqu'il profilera en décharge à chacun individuellement. — Il ne pourra être que d'une légère fraction, à peu près la même que celle do maximum des gratifications disponibles , fraction qui , à la différence de cette dernière, ne devra pas varier suivant la sévérité de l'emprisonnement, parce qu'elle répond à un but, non pas de répression , mais de réparation civile , dont l'obligation est toa-

I'ours la même, quelle que soit l'étendue de la culpabilité. Quelqae égère que soit la somme ainsi prélevée, elle produira un elfel moral incontestable ; et même si l'on se reporte à ce que nous avons dit des vols qualifiés , dont la valeur, pour plus de la moitié, ne dépasse pas 50 francs (ci-dess., n\%ll)^ on verra qu*il ne sera pas rare que, même en moins d'une année, le préjudice ait été réparc. — La réparation une fois acquittée en totalité, TEtatse trouve déchargé de ce service, et la fraction qui y était affectée sor le produit du travail pénal , retourne à son profil. Dans les cas, ao contraire, où le total des sommes ainsi déduites sur le produit du travail pénal reste inférieur à la réparation due , le condamoé

CHAP. VI. PEINES DIV. r- OBDOKNAKCB DE L*EMPRIS0NXE1I£\T. 653

débiteur personDel de cette réparation se tronve néanmoint allégé d'autant (1).

InUrmctiom et éducation.

1477. Nous dirons peu de chose des deux derniers points du Iraitement moral, Tinstruction et Téducatlon, quoique ces deui-ci appartiennent exclusivement à la partie morale de la peine et à Tœuvre de la réforme, par conséquent au bienfait (ci-dess., n- 1390 et 1445).

L'instruction sera : — o\x professionnelle, se rattachant, comme telle, au travaille! à la préparation des moyens d existence honnête pour le condamné après sa libération ; — ou intellectuelle, comprenant seulement les notions élémentaires de lecture, d'écriture et du calcul le plus simple, qui pourront être utiles dans celte profession ou dans le cours de cette ciistence.

Quant à l'éducation , c'est la partie vitale de la réforme , c'est elle qui s'en prend au cœur, à l'âme, à la raison , à la volonté du détenu ; c'est elle qui peut seule atteindre à cette analogie immatérielle, entre le mal moral et le remède moral, d'où ressortira la guérîson cherchée (ci-dess., n°* 1340 et 1345). On ne l'ordonnance

(] ) Ponr mieox faire comprendre Fentemble do t|tt^iDe qae noat venons d*expofer tor l'emploi du prodoit du travail pénal , noot dooneront , en goiie d'exemple « lea chiffrée tuîvantt. Suppofont qu'on puiue estimer le prix du travail de chaque déteno â*'l fr. par cbaqoe jour de travail , nous en ferona la répartition qqe voici :

Hcparuiion eiciU : 20 <^/q sur le prodoit du travail de chacun iodividuellemeot ; toit, dam notre hypothèse , 20 centimes ; ce qui donne 58 fr. an bout de l'année , en comptant sur 290 jours de travail par an.

.l/osse de réêerre : tomme fixe, 1 5 centimes dans les emprisonnements de cinq ans ou au-dessous, et 10 centimes seulement dans les emprisonnements ao-dessos. De cette façon le wuucimmm de 200 fr. poor la masse de réserve , sera atteint en moins de cinq ans dans le premier cas, et en moins de sept dans le second. '( Rien n'empêcherait, si l'en voulait , d*y mettre plus de deux nuances.)

Grati/eationi disponibUi : au pins , 20 % sur le produit du travail de chacun indSiiduetIenient,daos lea emprisonnements de cinq ans on ao-desioos, et 15 ^j^^ seulement dans les emprisonnements au-dessus ; dans notre hypothèse, 20 centimes dans le pr*iii.'or cas, et 15 centimes dans le second , l'administration étant libre de donner moins), ou même de ne rien donner, soivant la conduite du détenu. (Rien n*empécherait , si Ion voulait , d'y mettre pins de deux nuances. )

Ubsti, pow Ui/rais de nourriture, entretien etauire* : an mohis, 45 centimes dans le premier cas, et 55 dans le second.

Le travail pénal est tellement organisé , qu'il est bien loin d'atteindre , en moyenne , ponr chique détenu, ce produit supposé de 1 fr. par joor de travail ; mais comme les proportions que noos avons fixées ponr les réparations civiles et pour les gratifications disponibles, le sont en '*„,, elles s'équilibrent d'elles-mêmes, le chiffre pour la masse de réserve restant seul au même taux. — Toutefois, à l'égard des femmes, doal le travail est bien moins productif, il conviendra de baisser encore ce chiffre et les proportions. — On ne doit pas le dissimuler que somme toute , et dans les hypoibèses les plus favorables, ce qui restera à l'État sera bien loin de le couvrir de tet frais de nourriture, entretien et tous autres oecaaionnés par la détention ; le budget s'en trooverm toujours seniibleinent grevé : c'est une conséquence des obligations de la société quant k la jwtice pécule.

6S4 UV. I. FKNALITi. -PAIT* H , TIT. V. DBS RIHU.

|Mi9 » on ne Vapprend pas par règlement. Hetnreus les hommes fé sont doués pour une telle mission! Le sentiment et les coovktioiit religieuses y doivent prendre une grande part.

Arehiteetwe.

1478. L* architecture , avec les combisaisoffs ingéimnses ^*cAe peol réaliser dans la disposition des béllmsnts al de lemn acosi* soîres, e^ d'un grand secours pour l'application prAliqne de tjitème d'emprisonnement cellulaire à séparation continne. Cesl elle •1, les données du proMène et loutes les esLÎgenees de eells sorte remprisonnement étant posées» a trouvé le saoyen mailériei d^f sotîsfaîre, et a fait évanouir les objections tirées m certsiliies diffi* tnltés on de prétendues impossibilités doivl elle s'est tirée parfai* temeni. Il ne saurait plas rester ancnn doute à cei égard.

Au point de vue de la dépense , plus on étend le eblffire de h popnlatîon de détenus pour lequel nn étabUssemeAt est comtrrit,

n* is il y a dans cette construction éeonottîe proportiomielle; mais conditions de sarveillanee , d*iiistmctio«, é'édoealion et toela antres indispensables dans remprisonoessentccfUnlaire à séparatioo oontinne, ne sauraient s accommoder d'un cbiflire trop élei^ L*ei* périence a fait indiquer celui de cinq cents cellules comme ne devant jamais être dépassé.

GfwkéêioH de temfriêonneÊUitt edkkurê à téparêHan éûtdhmê nktr^

1479; L'emprisonnement cellnlatre à séparation amimB» pourrttit, an fond, constituer une peine unique» dont les degr^, extrêmement variés, se distingueraient* avant tout par la durée; et dont le régime, avec certaines décbéances de droit qui y seraieot attachées comme coméqnenceB logiques de l'indi^g^ké êm coodamné on de^sa positron pendant rexécution de la peine (ci-dess., n"" 1408 et 1409), deviendrait de plus en plus sévère, par certaines périodes, k mesure qiie cette durée augnMnterait ; an accord constant entre cette durée et ces sévérités devant lê«ij\Offrs être mainleffn (ci-dess., tir 1428, 1445 etsnîv., 1454, 1474 et 1475).

Mais pour l'impression à faire sur le public, ceci, qui est la vérité au fond , ne suffit pas. Il convient de donner à ces peines, suivant les pénribdes d'après lesquelles eMes seront drvtsées , Ses noms différents, qui frappent l'esprit des masses, et qui en fassent comme autant de peines diverses^ croissant en gravité et produisant un effet d'exemple répressif de plus en plus énergique (l). —

(1) Il «t a« toale néMtnté, m |i«nBt«r lie», «pw celto 4ivfii«tt (.^.«.p,^

Umettt à C9\ïé dfet délite. Ainsi , évm h» légltldioDa «ù M traave établi* eêHU i

Iriparlit» : contnvéntioni de <tnpl« pvlite, déKte/eriaiei, TMipritoaaMMmt «fetn M divîMv àMft Unir en moprimiiienaii d«r nmpU police, eM^MMoiMMeBt pour délil« eapriteMMBeBl pear erieM, q««U qae toiest le» Mmtf dMiriato ifàê fmt éMHt à checane de ces catégories. — Ka gvite d'eiemple §• mpfiqefceit le pta» é9 ci

GHAP. VU P£IliES mv. ^- OIDONX&NCE DE L*ElfnilSOKKEIIE\T. 655

II est bon, dans ce cas, aue des oiaisons distinctes, portant aussi des noms différents, soient affectées à chacune de ces peines diverses. Sans doute Temprisotinement cellulaire à séparation continae est, de toutes les sortes d'emprisonnement, celle où la nécessité d* une séparation par établissements on par quartiers (ftstioct» est la moins urgente quant à Teffet intérieur, puisque- dans cet fslérienr la séparation existe constammenrt , au moyen de la cellule, même d*individa à individa. Mais qaanf è Teflet ettérienr, il reste dans toute sa puissance. Jamais Feffet exemplaire ne sera ceqn*il doit être, lorsque des peines d'emprisonnement ditSèrentes, répatées plus graves les unes que les antres, se subiront dans fa méiBe maison , derrière les mêmes murailles. Ce mode imparfait d'exéctftion opérera toujours dans Tesprit du public mie cenfosion, inique à Têtard des condamnés aux peines moindres, et Tatafe à la sècorité publique par Taffaiblissement de Texemple. Ce sont des défaots auxquels on est tenu de se résigner, sauf à y ponruoir do moins mal que possible, dans de petits États, à territoire peu étendu et à population peo nombreuse, dans lesquels il est impossible de songer k créer, pour un on deux détenus de chaque catégorie seulement, des établissements distincts ; mais qui sont intolérables dans des États importants.

qni esitt« cbei oont aojoanriiai , nous proposeront, aniqaemciit poor mieux faire eosnatlre solrv peiifée, le toivant : Ëmpritonntment de iimpte poêieê, âe on jour à <fDioie j<Mr» a« plat , me poavant eo aacsn eae dépatter ce term». Cet empri- •ooMaeat ael eelMaii«, bmm ffon pat à eéparalMD coatinaa ; tfwtaif eiMBaval* ca(iooa eolre détenat j soot autorisées toivaiit les disposiliona do rAglamaol, ^«> Smprimnntmeni pour délits, cellulaire, à séparation cootinoe , jamais moins de seiie Joffrs et jamaît pTns de efnq ans. On poorrAit, pour la commodité de certains améaa^cawotf oMlériali, ansii pon- les ditréreiMcs de enIpaMilé, | faire ffBif sondivisioii antre les empritoooeaients d'an a», «n plas, el ea«a< do pla» d^m an, qnoiqai vrai dire l'emprisonnement cellulaire, à séparation eoBtione, soit eelui daoa lequel oo puisse pins facilement se passer de ces sons-divisions des bâtiments. — Emprisonnement peur crimes , divisé en deux sortes de peines : ta réclusion, cefTalaire, à eéparatio» ooatÎNa , jsaiafi moina do eîn^ ans ol jamais |Mit« de dii anv, aivee oo ré* gimo plu» sévère que dans la paine préeéileole ; U gémê, Allaloire, i séparalîoa cou* tioue , jamais moins de dix ans , avec un régime encore plus dor qoe le préoédent Nous rejetons de cette peine le nom de travaux forcés, par les raisons développées ei-deessB (n* 1460) : le travail, dans le système répressif rationnel , ne doit pas être on îastimMit d'aflietion; aooa rejetterons pareillemontf par d'aatriBO iiioCifb , eeltif de peina dês/srë, qui serait cependant de natars à prodoire dm eertaino iipwaiséu» i«r le public. Nous ne craindrions pas de ressusciter, à ce propos, cotte expression- de ^éoei introduite par l'Assemblée constituante dans le Code pénal de 1791 , sans y aMacher aocuoe importance si un meilleur nom peut cire trouvé. — Ces qnafre sortes diverses d*emprisoiioemants sa subimieol dans quatre sorties d'éiafelîsseiAeiile distincts : les maisons de simple police, les maisons d'empritemnememt , les maiaooa de réeluakm, et hn maisons de gène. La qualification de correctionnelle^ appliquée à une certaine caté^irie de police, de délits ou de peines, disparaît : en toute peine, suivant le système répressif rationnel , le législateur doit chercher la correction.

656 UV- l. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. V. DES PEINES.

Empr!*onnementi auxquels le régime cellulaire avec tèparation eontimue entre dtîem ne doit pai être appliqué.

1480. Le régime cellulaire avec séparation conlinne, élaot fondé esscDliellement sur la nécessité d^empêclier la corrupUun des détenus les uns parles autres (ci-dess. , n"* 1452 ) , doit cesser là où il n'existe plus de motifs suffisants pour redouter celte corruption. Nous pensons qu'il ne doit être appliqué ni à remprisonnement de simple police, ni à Temprisonnement pour délits ou poor crimes politiques, ni à Temprisonnement contre les mineurs condamnés, même pour crimes, comme ayant agi avec discernemeol.

1481. Quant à Temprisonnement de simple police, qui D*est motivé que sur des infractions légères, la plupart non intentionnelles, et dont la durée est minime, chez nous cinq jours au plus, il ne saurait y être question, comme règle générale, de perversité ni de corruption de détenu à détenu. La cellule y devra être introduite comme moyen d'ordre , de décence , comme satisfaclion même pour le détenu; mais les communications de détenus à détenus y seront autorisées conformément aux prescriptions du règlement, et certains exercices, ainsi que les repas, pourront y avoir lieu en commun. Cest dans cet emprisonnement que le régime doit être le plus doux.

1482. Quant à Temprisonnement, ou, pour parler d*une manière plus générale, quant aux peines privatives de liberté pour délits o« pour crimes politiques , Tes passions , les idées, les sentiments qui donnent naissance à ces sortes de crimes ou de délits sont d'ane nature particulière (ci-dess. , n^' 704 à 706) ; il n*y est pas qnes* tion non plus de cette corruption à redouter dans le contact qu*aoraient entre eux des condamnés pour délits on crimes de droit commun. On pourra dire sans doute que souvent les condamnés politiques, communiquant entre eux, se confirmeront, s* exciteront dans leurs idées, dans leurs sentiments, formeront des projets pour y donner cours dans Favenir : sans nier qu*il en soit ainsi , nous ne saurioriis y voir , en nous pénétrant bien du caractère spécial de cette ferte de culpabilité, tel que nous Tavons tracé ci-dessus (n'* 695 et suiv..), de motif suffisant pour légitimer remploi du régime cellulaire à séparation continue. — Les peines privatives de liberté pour délits ou pour crimes politiques devront s'échelonner, comme celles pour délits ou crimes de droit commun, en catégories diverses , croissant en gravité par la durée et par le régime , suivant qu'elles seront destinées à punir des délits ou des crimes de plus en plus élevés. Nous y voulons la cellule, avec un règlement asservissant le détenu à y rester la plupart do temps ; mais les repas, les exercices divers auront lieu en commun, et'des communications avec le dehors comme avec le dedans seront permises réglementairement. Les facilités ou les sévérités du régime sur ces points, comme sur tous les autres, devront toujours

CHAP. VI. .PEINES DIV. — OEDOWAXCE DE l'eUPRISOWËMëKT. 6S7

se mettre en harmonie avec Vêlement de la durée , de manière à concourir au même résultat dans la graduation de la peine. — De toute nécessité, les établissements où se subiront ces peines pour faits politiques seront, tant pour les délits que pour les crimes, distincts de ceux où se subiront les peines pour faits non politiques; nous en avons donné les raisons (ci-dess., n** 707 et suiv.) ; par aucune considération on ne saurait justifier qu'il en fût autrement ; et tenez pour certain que la répression contre les délits ou crimes de droit commun n*en sera que plus efficace.

1483. \ous avons déjà exposé, à l'égard des condamnés mineurs, les considérations qui conduisent à cette conclusion : que la peine à leur appliquer doit être, non-seulement une peine atténuée, mais surtout une peine d'une toute autre nature (ci-dess., n° 270). — L'emprisonnement cellulaire à séparation continue de jour et de nuit, si en désaccord avec le naturel de leur jeune âge et avec les besoins du développement physique qui s'opère en eux, ne leur sera imposé que dans le commencement de la peine , pour leur faire sentir la répression, pour les soumettre aux bonnes influences qui les détourneront de la mauvaise voie dans laquelle ils étaient entrés, pour les faire réfléchir et- leur faire prendre de bonnes résolutions qni les rendront aptes à être introduits sans danger, après cette épreuve expiatoire, dans la période pénale qui doit suivre. —• C'est pour eux , dans cette seconde période pénale, que nous admettons les travaux en commun, les travaux extérieurs, surtout les travaux agricoles, avec l'apprentissage ou l'exercice des métiers ou professions qui en sont un appendice (ci-dess., n"" 1466). Nous voulons donc pour les mineurs condamnés des établissements particuliers, que nous nommerons colonies de répression pour les jeunes condamnés. — Ces colonies seront exclusivement des établissements publics , car à la société seule appartient le droit de punir, et l'exécution de la peine ne saurait se faire par d'autres que par des agents de l'autorité publique. — La durée de l'emprisonnement cellulaire à séparation continue, qui doit former la première période pénale, sera déterminée par la loi, proportionnellement à la gravité du délit ou du crime commis, avec la difi'érence à observer entre les deux phases distinctes de l'âge de minorité : l"" de sept ans à quatorze; 2" de quatorze à vingt et un (ci-dess., n"" 281); et en laissant au juge d'abord, pour tenir compte de la culpabilité individuelle, et à l'administration ensuite,

Î)our tenir compte de la conduite du jeune détenu dans sa cellule, a double latitude d'augmentation ou de diminution accessoires dont nous avons parlé ci-dessus (n"' 1442 et 1443). — II en sera de même, d'une manière analogue, de la durée de la seconde période pénale; et, toutefois, celte seconde période étant plus spécialement une partie bienfaisante de la peine, nous voudrions qu'il fût, dans tous les cas, permis au juge d'ordonner que le jeune délinquant , après avoir subi l'emprisonnement cellulaire à sépa-

6^% U¥. 1. PÉNAUTi. PAUT. H , TIT. T. 0S9 PBinS.

paéioD eontinue auquel il aara été condamné, reslera jusqu'à Tépaqu€ de sa majorité dans la colonie de répression. Une faculté analogue eiiste à Tégard des mtnenrs acauittés (cî-dess. , n** 271 et 272) : nous la voudrions à/or^rt à l'égard de ceoz qui sonl condamnés.

1484. La cellule avec séparation de nuit est une condHîoB d'ordre et de discipline générale pour tous les cas auxquels ne s'applique pas le régime de la séparation continue.

Emprx»onnem€Ht éTiducatimi eorreettmmeiie,

1485. Le défaut capital à éviter dans cette sorte d'eniprisonnement, c'est de le confondre avec le précédent (n* 1483). Celui dont il s'agit ici n'a pas un but de peine publique : c'est la correction et la direction domestiques de la famille, qui, faisant défaut ao mineur, sont remplacées ptir celles de l'État; il s'y agit de minenn acquittés et non condamnés; le caractère prédominant, quoique n'y devant jamais être sépariè de la correction, est le caractère de bienfaisance. Si, par un motif ou par un autre, quel qn il soit, vous en arrivez à confondre ces mineurs les uns avec les autres, et à les soumettre, dans un même établissement, à on même régime, \e sentiment de justice est froissé, Teiemple est faussé, la justice pénale à leur égard n'est plus qu'un mot ( ci-dess., n"271, 1424 et 1425).

L'emprisonnement cellulaire à séparation continue, quenoos n'admettons que comme épreuve préliminaire expiatoire, pendant le premier temps de la peine , à l'égard des mineurs conoamnés, n'existera pas contre les mineurs acquittés; il né figurera dans le régime applicable à ces mineurs, que comme mesure disciplinaire intérieure, à termes fort courts, que pourrait nécessiter la conduite du jeune détenu. — Le régime normal sera celui de la colonie, avec séparation cellulaire oe nuit; mais de jour, instruction, apprentissage, éducation, travail et exercices en commun (1). —

(1) Ia|MMr à un inincar tcqviUé remprifosoemeot eellnlftîre à séptntHm coBiiiBBi insqa'à oe qu'il ait aUeint m vingtième année, c ett-à-dire tonvent pendant aiz aai, pendant hnit ant et pent-êLre davantage , quel abus de la force ! Tandis que le mt^em coupable du même fait sera condamné à quelques moii seulement d*empriaoiineBeot; quel oubR en proportions! Et ne serait-ce pas pousser jusqu'au comble cet esprit administriÉil séparé dn droit pénal : • Condamnes -le, remettea-Ie^moi i m lilre quelconque, j*ea ferai ensuite ce que je voudrai ! • Avant que ce système , «ppliqflé ftt simple autorité administrative, fût changé par suite de la loi du 13 aant IS&O, il n'était pas rare de trouver à la Roquette , dans une cellule , le mineur eontUamné, et dans k cellule voisine le mineur acquitté, tous les deux poursuivis pour un même fait qn*3s avaient commie ensemble, l'un jugé avoir agi avec discernement, Fanlre stna dbeeraement , toua deux souaûs au même emprisonnement cellulaire, dam le inéaw étabfissement , sous le même régime , et pour combien de temps ? le condamna , pour trais mois; racqnilté , jusqu'à l'&ge de vingt ans ! Comment s*étonner qu'on ait tu des pré> venus dissimuler leur minorité et se prétendre majeurs de seîxe ans, quand ils ne Télaieiit pas? comment s'étonner que les mineurs aient miens aimé souvent être condamnés qn*êti« ««quittés?

CHAP. VI. PUMES DIV. EUPRIS. D EDICATIOX CORRECTIOSXELLE. 6.i9

Ces colonies que oous nommerons colonies d'éducation corrcc-tionnelle pour les jeunes acquittés, seront essentiellement distînctes des colonies de répression pour les jeunes condamnés. Comme if ne s'y agit pas de peine publique, mais d'une substitution de TEial à la fanulle qui (ait défaut , pour la correction et pour réchicatioa du< mineur, la bienfaisance privée sera admise à cette œuvre : d'oà il suii que ces colonies pourront être des établissements publies ou privés, fondés par TÉtat, ou par des particuliers avec autorisation de TÉtat. Elles auront de préférence 1« caractère agricole; cependant celles qui seront destinées à k population des grandes villes industrielles pourront, avec avantage, recevoir un certain caractère industriel approprié à la vie future qui attendra plus naturellement les jeunes détenus dont elles seront peuplées. — Le régime de la colonie d'éducation correctionnelle, dans tout son ensemble, sera moins sévère que celui die la colonie de répression, et néanmoins il ne devra jamais perdre le caractère de contrainte et de correction dû à la faute des jeunes délinquants acquittés, de peur que ces établissemenls ne puissent se confondre avec des œuvres de pure bienfaisance, que les familles pauvres se meliraient à envier pour leurs enfants honnêtes. — Le temps prescrit par le juge pour la détention dans la colonie d'éducation correctionnelle pourra s^étendre jusqu'à Tâge de vingt ans accomplis chez le jeune détenu , parce que cette détention est une mesure dans laquelle prédomine le bienfait, et qu'il faut qne fe temps soit suffisant pour permettre un apprentissage et une nonne direction achevés (1). Mais il n'aura rien d'absolu, et cette détention pourra toujours prendre fin si des raisons, jugées favorables par l'autorité compétente, le demandent (ci-dess., n"* 272).

148ti. Pour les majeurs comme pour les mineurs, soit con<damnés, soit acquittés, des motifs impérieux de diverse nature exigent que la différence des sexes soit respectée, et qu'il soit consacré aux femmes ou aux jeunes détenues des établissements distincts et séparés, dont l'organisation devra être accommodée, toujours en suivant les règles fondamentales que nous venons d*ex.poser, à leur tempérament physique ou moral et à la. nature de leurs occupations ou de leurs travaux.

A l'âge de soixante-dix ans accomplis, le régime de la sépa** ration continue cessera ; l'emprisonnement sera toujours cellulaire, mais avec exercices et repas en comnxun, suivant les modifications commandées par les lois hygiéniques de cet âge. — Toutefois, avant de pouvoir être admis au bénéfice des exercices et des repas eu commun, il faudra toujours que le septuagénaire ait déjà subi.

(1) Non* demandons vingt et on aoi pour le* jeunet détenna condamnés, afin de mettre dn cAté de cenz-ci le plos de févérilê ; mais 1* détention ainm ordonnée contra eoft snpplémentairement pourrait ceiser, comme celle des mineurs aeqnittét, en cas de raisons jugées favorables.

660 LIV. l. PÉMUTÉ. PABT. II , TIT. V. DES PEINES.

dans les commencements de sa peine, un certain temps de séparation continue.

Maure» de trantition de la peine à la vie ordinaire dans la soeiité.

1487. La nécessité de ces mesures nous est connue (ci-dess., n"" 1343). Le système répressif sera incomplet tant qu'il ne les aura pas réalisées. Cette partie de la pénalité est la pins abandonnée en droit positif, et la moins avancée, la moins arrêtée, même dans la science, quant aux moyens pratiques à adopter poor parvenir au but proposé (1).

1488. Les principaux moyens imaginés, dont quelques applications partielles ont eu lieu, en divers pays, à Tégard de divers condamnés, mais sans ensemble, sont les trois suivants : les libérations préparatoires, les masses de réserve, les sociétés de patronage.

1489. Les libérations préparatoires se rattachent à ce principe

Général, par nous émis ci-dessus (n* 1442), que pour tenir compte e la conduite du condamné en prison et de ramendement opéré en lui, il faut que la loi pénale détermine, dans la durée de It peine, de certaines périodes dont le régime pourra être adouci, ou même de certaines fractions accessoires dont la détention pourra être abrégée.

Bien que dans le régime cellulaire à séparation continue entre détenus, la division de ceux-ci par catégories diverses, suivant lenr conduite et suivant Tétat moral de leur esprit, ne soit pas nécessaire au même point de vue que dans Temprisonnement en com-* inun , elle Test encore pour marquer à Tégard de chaque détenu le succès ou Finsuccès de la réforme, et les conséquences qui doivent s'ensuivre. — Cette classification ne se fera plus que d'une manière fort simple, sur papier, en inscrivant aux tableaux dont elle se composera les condamnés, désignés par leur numéro; mais elle aurades conséquences effectives par les modifications de traitement, par les avantages ou les désavantages qui y seront attachés, et la

Sublicité donnée à ces tableaux dans rétablissement, au moyen 'affiches pour tout le personnel libre et pour les visiteurs , et ao moyen de proclamations à certaines époques pour les détenus constamment séparés, entretiendra entre ceux-ci une certaine émulation. — De ces tableaux , le plus essentiel , le plus favorable, le plus influent, sera celui des détenus jugés amendés. C'est poor ceux-ci que la transition au moyen des libérations préparatoires pourra s'opérer.

(1) Goniulter sor ce sojet, entre aatrea ouvrages, Charus Lucas, Thém-U it ïm* priionnement t tom. 3 , p. 235, Dei inttitutiom préliminaires et des instiUUimu eêmpU' mentaires qui se rattachent à la théorie de F emprisonnement, Paris, 1838. — BoviiviLLi, Traité des diverses institutions complémentaires du régiwu pénitentiaire. Paris, 1847. — BAaiKCBa, De la répression pénale, tom. 1, p. 440 et soiv. ; tom. 2, p. 224. 331 et sniv.

CHAP. VI. PEIKES DIVERSES. — ItfESl'RES DE TRANSITION. 661

Diverses gradations peuvent être établies pour conduire à cette libération préparatoire qui, elle-même, conduira à la libération définitive : — La première, admettre le détenu amendé à recevoir dans sa cellule des commandes de travail du dehors, autorisées par Tadministration , tle la part de personnes qui pourrpnt plus tard, après la libération préparatoire ou définitive, remployer peut-être si cette épreuve leur réussit. De plus fortes gratifications seraient accordées au détenu sur ce genre de travail. — La seconde, admettre le détenu amendé à pouvoir être placé au dehors par TadministratioDy chez un maître, palron ou propriétaire qui prendrait en location son travail pour un temps convenu, et contracterait envers Tadministration certaines obligations, non-seulement pour le payement du loyer stipulé, mais aussi pour le logement, pour la nourriture du condamné et pour la garantie de sa réintégration dans la prison au besoin. Kien n*empécherait, dans Temprisonnement en commun, que ces sortes de locations eussent lien même à la journée, pour plusieurs condamnés réunis, ce qui serait demandé quelquefois pour les travaux des champs , comme cela s'est fait dans le canton de Berne ; mais, dans le régime cellulaire à séparation continue, il faut des placements individuels pour un certain temps, qui n'emportent pas forcément le rapprochement au dehors des détenus entre eux ou qui n'y donnent pas occasion. Quoique le prix du loyer soit toujours du et payé à l'administration, les gralifications qu'elle en détachera pour le condamné seront encore plus avantageuses que les précédentes. — La troisième enfin, accorder au détenu sa libération préparatoire, sous la caution morale de sa famille ou des personnes à la garantie desquelles l'administration croira pouvoir se confier, après vérification des moyens d'existence ou de travail qui seront assurés au condamné pendant sa libération provisoire, et sous la réserve expresse pour l'aatorité du droit d'ordonner à toute époque, s'il y a lieu , la réintégration de ce condamné dans la prison (1). Dans cette situation, les salaires ou profils de son travail seront abandonnés en totalité au condamné. — Nous savons combien il est essentiel que de pareils adoucissements ne puissent avoir lieu que pour les dernières fractions de la peine, fractions accessoires que la loi pénale doit déterminer elle-même, de manière que la répression n*en soit pas affaiblie (ci-dess., n' 1442) : par exemple, lorsque les trois quarts, les quatre cinquièmes de la peine prononcée auront

(1) En Angleterre, dam le lytlème ré<{Iementé en dernier lieu par le bill da 20 août 1853 , l'aiage de ces libérationt prépantoirct est pratiqué au mojen de bilUn de liberté accordés à cel eflet aux eondaraoés qui en ont été jugés dignes. — Quelque chose d'analogue s'est pratiqué depuis longues années à Paris, par mesure administrative plutôt que légalement organisîée , à Tégard des mineurs de seixe ans détenus , après acquittement, en vertu deTarlicIe 06 du Code pénal; et la loi du 13 août 1S50, sur l'édUcation et le patronsga des jeunes détenus , le permet (art 9) pour lei jeunes détenus des colonies pénituntiaires»

66â LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TfT. V. DCS PEIMES.

été subis. Des punitions disciplinaires, ou mèflie [lAas fiortei, smtnt kcas, néprimeroni les abus.

Une faut pas croii'e que de paneilles rnstrtBtiom IransikNres, M «elles étaient organisées, dussent demeurer saos réaltsalkni pnalf que, Beaucoup de condamnés , surtoot cens des popolatio» ittwales, qui sont en si grande proportion , <ont conservé des reii» iwns'de famille; d'antres, par rintérèt que leor porleraieut ceFtaÎBes personnes honorables , par celui que leur coaduile aanit inspiré durant lenr détention , par les efforts de radmmistratioo, qm s'y emploierait elle-mône, seraient à même de iroaver quel-

Sue appui , quelque protection propice , et ce n est pas céder à des luaîons i^e de dire que pour un nombre «otable ^e déleaas, k passage de respiration de la peine à la vie ordinaire de la sociélé s*effeetoeratt ainsi. Mais , il faut TavoDer, plus «i feim le trîaje des^élems amendés, plus «m marquera :pour €ia la^disfînctioa, phis on |iar viendra à Eactliter en celle ^alilé leur tredlaBsemcnt dans Ja vie commune : plus, en sens inverse, on bériesera le problème de dtfficiiltés et on se luminena placé en foel^ae «orle mmimi dans une impasse à Tégard des détenos non amendés. Cest li qu'est le 'célé faible , le côté inèvrlablement périllesi de la srhsalioB.

1490. Hlons n'ajouterons rien à ce qoe nous avons déjà iH (cîdess., a*" 1474) snr les masses de réserve. Assises, <^ai»t à lenr farmaimn, sm- des règles défectveoses, et abandonnées eo totidiié, dès rexpiralîon de la ^leime, an libéré comme une fNropriété qvi kû-Mraît acquise, elles produisent des effets d'une ntiliié éqaivoqve «et souvent même funestes* Mais réglementées survant les prjaeipes que nous avons exposés, érigées simplement en fonds de •eoours qui appartiennent toujours à l'Etat et 'qui ne sont dtsliibues au libéré qu'au fur et à mesnre lie ses besoins, le plus souvent en nature ptntôt qu'en argent, «lies n'en pourront avoir qoe de lions et contribueront quelquefois, même pour les oondanmés gui n'aopont pas joui du bénéfice des mesures précédentes, à la transition -désinée.

149L. Les «ociélës de patronage auront pour mission prioetpale cet emploi utile de la masse de réserve en vue du but poormm'î^ qui est l'entrée du libéré dans les conditions du travail libre : Ainsi l'achat fdes outils nécessaires pour le travail, le payement des Jayers^ Jcs frais de déplacement^ la distribution des «ecoon josqu'à coBCornence de cette masse, en attendant «ne le trttvml sait venu, tel est l'office indispensahie à remplir dans les premiers temps de la libération, lellenient indispensable, que si\ n'était rempli par les sociétés de patronage^ il faudrait qu^îl le fut par Taotorité administrative. Ce n'est que ^de celte manière que les lifbérés recevront les fonds provenant de la masse de réserve, et ik n'y auront aucun droit autrement. — La société de patronage j joindra le soin de garantir le libéré contre lui-même au moyen des avertissements, des bons conseils qu'elle lui donnera, 4e la I

CHAP. VL PEIKES mVEKSËL UESURIS DB TRANSITION. 668

direction ^«Ue cherchent i laî iauprinier, et aufltt le soin de Taiàer à vaisere les firemîers obstacles ^'il re«oo»trsrait à se placer on à ohiesir du travail far saite des rëpotstoDS o« des préventions nées de sa ^«alîlé de libéré. — Elle pourra s^hitéresser d*une manière particulière ans oondansoés portés sur le tableau des adosissifaies à la libération préparatoire, afin de leur Taciliterla jouissance «ffisctive des bénéBoes attachés à l'an on à Tautre des frois degrés dont se coBpose cette admissibilité (ci-dess. , n* 1489). Elle eiercera ses fonctions à cet égard durant cette libération pré* paraloire comme aossi après la libération ^initive.

La fin de la mission oificielle de la société de patronage , c'est répuisemenl de la masse de réserve : tout ce qui suivrait ne serait que charité privée, et ici pourrait se placer le danger de l'abus. — En effet, donner au libéré, même en le supposant amendé, un patronage continu , prenant comme la clientèle de son existence , s'employant à lui procurer du travail, venant pécuniairement à son secours auand il en manque, ne serait-ce pas faire ertvie à la pauvreté nonnête, qui est bien loin, hélas I de trouver toujours un

fmreil paéronage, et montrer le chemin du crime comme le meilleur chemin pour arriver à la protection publique? L'appnt de la société de patronage n'est qu'un appui transitoire, lié officiellement à la peine par l'emploi de cette masse de réserve que le f ra« vaii des détenus a servi à former, continuant, jusqu'à épuisement de cette libéralité prévoyante, la partie bienfaisante de cette peine, et participant encore en quelque chose à sa puissance disciplinaire par les roatrictiions ou même par la privation de ces secours , qui ne sont accordés au libéré, tout sorti qu'il soit de prison, qu'autant qnMl ne s*en montre pas indigne. C'est là seulement qu^est Toffioe «Migé, le seul oifice dont la société de patronage doive compte, le dernier anneau de la chaîne légale >du système répressif rationnel. Si la société de patronage vent afler au delà pour des Ubérés que le malheur é» circonstances , que la sincérité do repentir ou que Soute nntne considération marale reooBMsanée à son intérêt, ou bien si centataes socîétésorganisent leur action d'nne manière plus étendue et plus survie en faveur des femmes à cause de leur faiblesse, des mineurs à cause de leur jeune Age, elles sortent des limites q«i tiennent encore à l'institntion de la pénalité, pour entrer dans le domime de la bienfaisance libre, que tant de bonnes œuvres aolbciieiit (1).

L'intervention de la société de patronage, telle que nous venons de la définir, est nécessaire partout oh il y a masse de réserve k

(1) Une flooiélé 4e ^tamMge a été fondée à •Paris, «o iaS3 , poarles jeaiet détenui et les jennei libérée dn départemeot de la Scioe; aae autre en 1SS7, peur les jeanet Sllei libérées. — Des rondationi anal9<{ues ont en lien depuis , daos plusieurs anteal villes de France ; et h Tétranger, en divers pays , dans lesquels ces Institutions embrafisnt eomreifl le petranege des jemct libérée et eeini dei. libérés adohei.

664 UV. 1. PENAUTÉ. PART. II, TIT. V. DBS PElIiES.

distribuer, et par conséquent aa pro6t de tous les libérés, sans distinction de ceux qui étaient au tableau des amendés <m de ceoi qui n'y étaient pas (ei-dess., u"* 1474). Ces notes de prison, qodque coufiance qu'elles méritent, ne peuvent être considérées comme une irrévocable fatalité, et tous les libérés, amendés ou non amendés, ont besoin, s'ils n'ont d'autre ressource pour vivre honnêtement que leur travail quotidien,*de cette première distribution de secours et de cette première assistance qui les aideront à chercher le travail et 4i attendre qu'il soit venu. Ainsi, des trois mesures transitoires que nous signalons, la première, celle des libérations préparatoires, ne sera accordée qu'aux détenus amendés ; mais les deux suivantes, la masse de réserve et la distribution de cette masse par les soins de la société de patronage, seront communes à tous. — Par les mêmes raisons , la formation des sociétés de pt* tronage , dans les limites que nous venons de définir, ne peut pis être livrée aux hasards de l'initiative privée; il y faut une existence régulière, s'étendant à tout le territoire, avec un certain caractère et un cadre officiels, bien que les principaux éléments de succès en soient dans la coopération des dévouements et de la bienfaisance volontaires.

1492. Mais la solution du problème n'est pas encore à sa fin; plus on avance, plus on est sur le point de toucher à des diffi* cultes inextricables. Malgré les mesures transitoires qui précèdent, tout n'ira pas de soi dans le reclassement des libérés au sein de la société, et quel que soit le nombre de ceux pour lesquels on aura réussi, toujours Ûnira-t-on par se trouver en face d'un fatal résida, dont il faut bien se demander cepeudant ce qu'il y aura à faire. Que serait-ce si la seule issue ofiTerte en réponse était la récidive!

A prendre les faits tels qu'ils se passent aujourd'hui , tels qœ l'observation et les chiffres recueillis parla statistique nous les révèlent, on ne saurait dire le nombre et la nature des obstacles qui se dres.sent de toute part contre certains libérés et qui poussent à cette funeste issue. Les choses , on peut l'affirmer avec confiance, se présenteront bien mieux sous le régime répressif rationnel , lorsque les peines, au lieu d'être dépravatrtces , auront travaillé constamment à la réforme : les libérés amendés seront alors plus nombreux, les autres moins dangereux, les préventions moins dé^ favorables, les répulsions moins vives, les reclassements plus faciles et plus fréquents. Mais toujours, il y aurait déception à se le dissimuler, toujours le résidu inévitable, quoique réduit, nous restera. Ce résidu se composera de deux éléments bien divers : les détenus sortis de prison avec la bonne résolution de se reclasser honnêtement dans k société et d'y mener une vie exempte de délit; les détenus sortis avec des résolutions moins bonnes on moios fermes,' ou même avec de mauvais desseins. Quant aux premiers, lorsque, malgré leurs bonnes résolutions, ils auront cherché vainement du travail, un abri, un moyen honnête de vivre, lorsquela

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