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société de patronage se sera vainement employée à aplanir pour eui les difficultés, et qu'elle aura épuisé la distribution des secours qui composaient leur masse de réserve, que deviendront-ils? Première partie du problème. — Quant aui seconds, qui n'auront pas cherché sérieusement, en les désirant, en les sollicitant, ces moyens d'existence honnête, et qui auront à se reprocher à euxmêmes de ne les avoir pas trouvés, comme aussi à Tégard de ceux qui auront repris leur place d'une manière quelconque dans la société, l'avenir se résoudra désormais, au point de vue pénal, en celte alternative : ou ils ne commettront plus de nouveaux délits, et alors le système répressif a eu son effet; ou ils en commettront de nouveaux, et alors le système répressif ordinaire qui leur a été appliqué est pris en défaut ; c'est le cas de la récidive. Seconde partie du problème.
1493. Pour les premiers, l'idée qui s'est présentée est celle de leur ouvrirdes refuges, ateliers, colonies industrielles ou agricoles, dans lesquels ils pourraient aller demander ces moyens d'existence par le travail que la société leur refuse. Fâcheuse extrémilé, périlleux expédient, parce qu'au lieu de disséminer ces libérés an sein de la population honnête, on arriverait ainsi, après les avoir séparés soigneusement l'un de l'autre d'une manière continue durant la peine, à les réunir, à les agglomérer dès que cette peine serait expirée, sans même avoir alors contre eux les droits de contrainte qu'on tenait précédemment de la condamnation! Fâcheux encore, parce qu on offrirait à volonté à ces libérés un refuge que n'obtient pas toujours la pauvreté irréprochable ! Et en effet l'impasse où l'on se trouve ici n'est guère autre chose que celle de la pauvreté désirant du travail et n en pouvant avoir, avec cette différence toutefois que llobslacle provient ici d*une réprobation sociale fondée sur un passé que la population refuse d'oublier malgré l'expiation qui en a été faite par la peine. On pourra chercher, par Torganisation donnée à de pareils refuges , à pallier ces vices ; mais, au fond , la meilleure ressource pour les États qui sont à même d'y recourir, sera celle qui du même coup déchargera cette population de la présence de ces libérés qu'elle repousse, et transportera ceux-ci dans un milieu nouveau, moins défavorable pour eux; cest«à-dire un système de colonies de refuge pénal hors du territoire (ci-dess., n" 1379).
1494. Pour les seconds, savoir les récidivistes, tant qu'il ne 8*agira que de récidives en délits peu graves, l'emprisonnement cellulaire à séparation continue, dont les sévérités seront bien loin d'avoir été épuisées, offrira des degrés multiples de suffisante aggravation. Mais du moment qu'il s'agira de récidives en fait de crimes ou en fait de délits qui passent facilement à l'élat chronique et contagieux , qui tournent en une sorte de métier ou de profession et fournissent la classe des récidivistes les plus dangereux, l'inefficacité du système répressif ordinaire en la personne de pa-
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reils récidivistég étant démontrée par les iaîtf^ il sera déflMmtrè égalenienl qu'il est nécessaire de recourir, à Ie«r égard , à det moyens d'une autre nature (ci-<less., a"^ 1188 et sort. ). Cest ici encore que se placera avec utilité, pour les Ëlals qui seront à même d'organiser une telle ressource, la IransportatMia «u des oolooies lointaines, au delà des mer^ (ci-dess., «* 1371)).
De la trautportation, tt dês colonies de rffu§€ pèmol k t
1495. La transporlation bors du ternioîre continental, telle que nous la placerons daus le système répressif ratioimel, pour les Etats bien entendu que leurs possessions coloniales et leor puissance maritime mettent à même d'y recourir, aura ^uc deirx applications différentes, l'une pour les récidivistes de la catégorie que nous venons de signaler, l'antre pour les libérés qui ne trouvent pas au sein de la société mère le travail qu'ils désirent et dont ik out besoin.
1496. A l'égard des récidivistes dont il s'agit, nous n^hésiloos pas à adopter le système qu'avait iotroduit la Constituante dans son Code pénal de 1791, mais qui n'a jamais été mis i exécuCiofi (cidess., n° 1212) : c'est-à-dire que la peine ordinaire du crime oa du délit qu'ils auront contmis en récidive leur sera appliquée sans aggravation, et ils conuneDceront par la subir; après quoi, pour le resté de leur vie, ils seront transférés au lieu consacré à cette sorte de transportation, où pourra s'ouvrir pour eux noe existence nouvelle auprès d'une autre population, La loi déterminera ellemême, en proportionnant lavnesure auk possibilités d'exécutkm, les crimes et les délits dont les récidives entraîneront cette conséquence, et les degrés successifs du régime c^nial par lesquels devront passer les transportés, suivant tes crimes cause de leur condamnation et suivant leur conduite dans la cohiuie. — Ces oetonies seront lointaines, de manière à ajouter par la disCancenne sanction ^ plus à la prohibition de rentrer au sein -de ia «ère patrie. — Les vieillards de soixanle-dix ans ne seront pas transférés, mais ils resteront dans la prison, soumîa an régiuie étsbli pour les condamnés de leur Age (ci-dess., n' 1486), pendavt le temps marqoé par la loi suivant leur récidive.
1497. Une autre application analogue a été proposée par ceoi qui pensent que l'emprisonnement cellulaire à séparatioB continne Ae saurait se prolonger trop longtemps saos cruauté, et qui, fixant le maximum de durée à dix ans, veulent qu'après ce terme les <^ndamnés soient soumis à une trausportulion. Nous ne partageons nullemeiit cette manière de 9oir, parce que ces craïutes sur la durée du régime cellulaire à séparation continue des détenusentre ^ttx n existent pas pour oous. Dans tous les cas, il faudrait en reculer de beaucoup la limite et la porter à vii^t ans. La peine
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perpétnelle destinée k remplacer, dans le «yatëme répressif rationnel , la peine de Hiort, serait alors la seule à laquelle ne s^applîpuerait pas celte sorte de transportation.
1498. A regard des libérés, le refuge pénal qui leur sera on* ^eri à Textérieur ne doit pas avoir le caracièr>e répressif des colonies qui précèdent; l'établissement en pourra être à une distance beaucoup plus rapprochée de la mère patrie; c*est même une condition désirable. — L'entrée du libéré en ce refuge sera volon* taire et les moyens de transport lui seront fournis; mais il ne pourra obtenir celle admission qu^en contractant des engagements pour un certain temps : cinq ans, par exemple, durant lesquels il ne pourra sans Tautorisation de Tadministration quitter le refuge
I>our se mêler à la population coloniale libre ; et nn temps plus oog, dix ans, par exemple, durant lesquels il ne pourra sans une autorisation supérieure rentrer dans la mère patrie.
1499. Dans la transportation ainsi employée, la plupart des objections soulevées contre ce mode de pénalité (ci-dess. , n" 1374 et suiv. } disparaissent ou sont affaiblies : 1* parce que la trans-
Eortation ne s^applique ici qu'A des personnes ayant déjà prcala-* lement subi leur peine snr le continent, et qu'elle intervient pour les uns comme bienfait, pour les autres comme moyen de les dépayser, plutôt que comme peine proprement dite; 2*" parce qu'elle s^ applique à un nombre de personnes restreint, qui doit tendre à diminuer encore à mesure que le système répressif rationnel pro* duira ses effets réformateurs. Cependant il reste toujours des incon« vénients et des difficultés inséparables de pareils établissements » c*eal à une bonne exécution à eo triompher autant que possible. — TmiAos les lois ^e la- loi pénale doune place en ses tusIitutioM à des meaares de transportation , eUe doit prévoir le cas où , par suite de guerres maritimes ou de tonte autre cause inierrupttve des ccMiiauioications, la transportation cessera «omentanément d'avoir lieu, et marquer la manière d'y suppléer par intérim (ci-dess.» n^ 1381).
1500. La déportation appliquée comme peine contre les crimes politiques, dans les Etats qui sont à même d'y recourir (ci-dess.» n*" 1382), doit être distincte de celles qui précèdent, et par le régime et par le lieu d'établissement (ci-dess. , n"^ 704 et suiv., 1482).
g 6. Hitlori^ve da tytliae pénkaatiairci.
1501. L'usage, tel qu'il est répandu aujourd'hui, des mots pénitentiaire, pour qualifier une prison, rni établissement de peine on le régime qui y est suivi , pénitencier, pour désîgner-la prison, l'établissement lui-même, nous est venu des Anglais (1).
(1) Ptnitentiary-hoMH , maiton péniteQlicire; oa timplement Penilentiary , péni-
Ces mois, se rattachant à la Tois, par lear origine philologique, à ridée de peine et siirtont à celle de repentir (cî-dess., n* 1320), ne peuvent être eiacleinent appliqués qu*à des établissemeols dont le régime est établi de manière, non pas à punir seulement, mais surtout à travailler à faire naître le repentir et à produire l'amendement des détenus. Voilà véritablement le régime qu*o« sera en droit de nommer régime pénitentiaire. Tonte autre maison, tout autre régime peuvent recevoir ce nom, mais ue le méritent pas.
1502. Il est passé en habitude de faire honneur à T Amérique des deux systèmes rivaux d'emprisonnement entre lesquels ont paru se partager pendant quelque temps les esprits pour rétablissement du régime pénitentiaire , et d'appeler ces deux systèrAes, système d'Auburn, système de Philadelphie : le premier, celui de Temprisonnement cellulaire, avec isolement de nuit, mais travail en commun sous la loi du silence, le jour (ci-dess., n° 1453); le second, celui de Temprisonnement cellulaire avec isolement continu , tant de jour que de nuit , ou , en d'autres termes, emprisonnement solitaire (sotitary confinement). Mais il en est en ceci comme en beaucoup d'autres choses, et les noms qui courent ne répondent pas aux faits historiques. Ni la question agitée, ni la vogue qui s'y est attachée, ni les préoccupations oa les actes des législatures ou des gouvernements à ce sujet, ni même les deux systèmes rivaux, n'ont leur origine aux Etats- Unis d'Amérique. Il faut remonter un peu plus haut.
1503. Oo se méprendrait d'ailleurs très-fort si l'on croyait
3 u avec cette charpente matérielle : -* emprisonnement cellulaire e nuit, et travail en commua le jour, sous la loi du- silence; — oa bien, emprisonnement solitaire de jour et de nuit, — tout soit construit, et qu'on ait, dans l'une ou dans l'autre de ces fonooles, le mot du régime pénitentiaire. On pourrait y avoir, en sens contraire, la base des pins abominables peines d'emprisonnement En eOTet, ces formules n'ont guère trait qu'à un seul point do régime , celui des communications : or nous savons combien il f en a d'autres à réglementer, soit quant au traitement physique, soit quant au traitement moral, soit quant aux mesures de transition (ci-dess., n"" 1444 et suiv.). Gardons-nous donc de prendre la charpente pour l'édifice. Nous savons en outre que ni Tune nt l'autre de ces deux charpentes n'est à adopter; que, diaprés la science, c'est à une autre qu'il faut s'arrêter, et qu'encore y fast-ii beaucoup de variations, suivant les phases et les applicatioos diverses de la pénalité (ci-dess., n*" 1454 et suiv., 1480 et suiv., 1485 et suiv.). Des idées émises, avec un certain fanatisme quelquefois^ sur ce sujet, plusieurs ont été abandonnées; d'autres idées ont été ajoutées : Tesprit humain, ici, comme en toute chose, a fait la boule de neige. Nous considérons comme fort ar-
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riérés ceux qui s'en liennent encore aux deux charpentes soidisant américaines.
1504. Nous ne voulons pas remonter, pour y signaler Torigine de Temprisonnement cellulaire de nuit, bien qu'elles aient été assises certainement dans leur principe sur Tidée de pénitence, à la discipline et aux austérités de la vie conventuelle, à la cellule et au travail en silence des trappistes, ni même à la prison pour les jeunes détenus construite à Rome, dès les premières années du dix-huitième siècle, par les ordres du pape Clément \(. — Xous ne chercherons pas non plus le principe de Temprisonne* ment solitaire dans les ouhliettes et dans les cachots d'autrefois; ni dans la prison dure ou dans la prison tres^ure du Code criroinel de l'empereur Joseph H, de 1787 (1); ni même dans la géae de notre Code pénal de 1791, destinée, dans Tesprit des comités par lesquels elle avait été proposée, à remplacer la peine de mort (2)1 Comment s'engouera-t-on sous le nom de solitary con/inetneni, prétendu venu dès Etats-Unis -d'Amérique, do ce dont on s'indignera sous les noms de carcere duro, carcere du* rissimo (sckwerer ou schwersier Kerker) venus de l'Autriche? Les versatilités de l'esprit humain et le change si facilement donné à cet esprit à l'aide des mots sont là pour l'expliquer.
1505. La première application directe, formant les commencements à remarquer de l'un et de l'autre de ces deux systèmes, nous vient de deux peuples renommés pour leur esprit méthodique de propreté, a ordre et d'aménagement intérieurs, de distribution régulière et ingénieuse des choses, du temps et des forces industrielles : elle nous vient des Flamands et des Anglais. L'emprisonnement cellulaire de nuit, avec de bons règlements de discipline et de travail intérieur pour Tépoque, et un ensemble systématique de constructions appropriées à ce régime, se rencontre dès avant 1775 dans la maison de force de Gand fondée par les Etats de Flandre (3) ; et l'emprisonnement solitaire de jour et de nuit [solitary confinement), décrété en principe, dès 1776, par le parlement d'Angleterre, pour le pénitencier de Milbank (4), est mis en pratique dès 1790 dans le pénitencier de Glocester, où il se maintient pendant dix*sept ans. Ce n'est que plus de trente
(1) Art. 27 et 28.
(2) V* partie, lit. I, art. 14 : > Tout condamné & la peine de la géae lera enrermé seni, daof un lieu éclairé , tant fert ni lient; il ne poorra avoir pendant la durée de sa peine, ancnne commanication avec lei aolrei condamné! ou avec lei personnes da dehorf . — Arl. 1 5. Il ne sera fourni au condamné & ladite peine que du pain et do Tean, aui dépenf de la maiion ; le surplus sur le produit de son travail. •
(3) Édils de 1773 et de 1775; Gand, io-fol. — Mémoires sur U$ wo3f«u de corriger les malfaiteurs et les fainéants , à leur propre avantage, et de Us rendre utiles à rSiat, parlecomte VilamXIV» 1775. In-4.
(4) SlaL 1», Georges III, c. 74 (1776). — SUt. 35, Georges lit, c 84 (1794). — sut 52, Georges 111, c. 44 (1812).
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RDS après qu^ont été organisés les sysièin«» des pénîleneiers f Aaburn (1820) et de Philadelphie (1829) dont on pttrle aojeodrkoi.
1506. Nous trouvons liés à Ta^tationée cette q««stfoB eiiAnj^etjerre, dès la seconde moitié d^i dix-bntHéme' siècle , trots nom illustres à divers titres, ceox de Howaid, de Hackstoiie et et Bentbam :
Howard, le plus spécial' des trois en cette flewre, à la^rile il a voué sa vie, qui a parcouru , en des voyages répétés, les prisoBS, les hôpîia« et les iasareis de TEurope et de ta Turquie, ctq«i mourut glorieusement d*un mal épidéraique dont il fbt atteiit dans une de ces visites , à Gherson. Il faut voir dans la descriptisa qu'il en a faite, ce qu'étaient albrs, au dix-huitième siècle, les prisons des Etats les plus civilisés de l'Europe, et eonmenth réforme d'aussi lamentables incuries on de cruautés aassi révoltantes se présentait, en ces commencements, non pas coatne me question pénale, mais comme une question d'hoRranité (I) ;
Blackstone, dont les Commentaires sur la législation britannique, dans lesquels l'ordre snccède an chaos et la clarté à robscnrîlé , sont encore, en Angleterre comme à l'étranger, le livre classique pour l'étude de cette législation : on y ajoute, on le rectifie par des notes, on le tient au conrant, mais on ne le change pas (2);
Benlhara, enfin, qui prélude, dès cette époqoe, à ses travaux de législation et de philosophie, surtout de législation pénale, par un projet de Panoptique, sorte de système archîteetnral et réglementaire pour une prison , dont il offre au parlement d'Angleterre, et plus tard à l'Assemblée législative de France, de prendre l'entreprise et la direction, si on veut la liri laisser construire sur son modèle (3).
(1)' JoBn Howard, né en 1726, mort en 1790. — Sei onvrages snr VéUi des pn> •DOS, des hâpitanz et des Itiirets par Ini visités, ont été publiés en Angleterre ■ 1777, 1780, 1784, 1789. Uno tradoclion des premiers a été douiiée en fnnçaissaas ce tilre : Éuu des priton»y des hôpitaux et des maisons de force. Paris, 17SS, 3 vol. in-8.
(2) William BtiieiSTONB , né en 1723, mort en 1780.
(3) Jérémit BamnAM, né en 1745, mort en 1832. Pamaptiem, or tkt ÔNTpediMi-
house , and in particular to penitentiary-kouses, Dnblin, 1791, 2 vol. io^li. —
M. Dumoni en adonné, dans les œavres complètes de Bentham, an extrait rédi^p» Bentham en forme de mémoire , et adressé par lui au comité pour la réforme des lois criminelles de notre assemblée législative, en 1791 , sons ce titre ' Pamopti^e, Mémoire sur un nom^eau principe pour construire des wuasons d^inspeetiom^ ce fi«M«âuar des maisouM de force. Établissement proposé pour garder dss prisonmiers wttc phs de sûreté et d'économie , et pour opérer en même temps isur réfonnation umnsie, «mc dss utoyens nùwoeaua de s'assurer de leur bonne conduite , et de pourvoir à leur suboietante après leur élargissement. • Laissei-moi constraire une prison sur ce modèle, écmail Bentham an membre da comité auquel il adressait son mémoire, et je m'en feie geliier : Toos f ema, dons le mémoire même, que ce geâlier ne vent point de salaire, et ne esntera rien à la nation. > •— Le nom de Panoptique est donné à ce pénitencier prejclé, poor exprimer d*nn sevl mot l'avantage essentiel du système, la bcnlîé de voir d'en coup d*œi] tout ce qni s'y passe.