‹ Éléments de droit pénalChapitre 13 sur 184 · CHAP. U. SOURCES DU DROIT PÉNAL PBANÇ.IIS · texte numérisé non relu

CHAP. U. SOURCES DU DROIT PÉNAL PBANÇ.IIS

a en entre le régime féodal ainsi installé en Angleterre on dans la Terre-Sainte et celui en vigaeur sur le continent européen cette différence capitale : que, dans Tun et dans Tautre de ces nouveaux royaumes, la suprématie du chef conquérant a été généralement reconnue , et que les textes législatifs que nous venons de citer noos montrent en saillie , dès cette époque , Tautorité royale , tandis qne cette autorité était alors morcelée et presque annihilée sur le continent (1).

100. Enfin nous rattachons encore à Tétude du droit féodal les chartes, établissements, ou vieilles coutumes, les sommaires d'anciennea Assises ou décisions judiciaires qui appartiennent au dixième, au onzième, au douzième et au treizième siècles, tels que ceox de Normandie, dont il existe plusieurs textes (2), de Picardie, de Bourgogne, de Barcelone; et même ces documents remarquables qui ont surgi en France dans la dernière moitié du treizième siècle , à partir du règne de saint Louis : le Conseil de Pierre de Fontaines (vers 1253), les Établissements de saint Lovys (1270), et les Coustumes et usages de Biauvoizins par Philippe de Beaumanoir (1283) (3). Bien que dans ces derniers documents on aperçoive déjà Tintroduction plus marquée du droit romain et un commencement de progrès sensible pour Tautorité royale, cependant ce ne sont là que les premières atteintes portées à Torganisation et à la société féodales; mais cette société existe encore, et c'est encore le tableau de ces usages que nous rencontrons dans ces écrits (4).

(1) Ainsi, Boqs voyont GoiHaame le Conquéraot m faire prêter à loi-méme , k Salisbnry, en 1085 , le eemenl de fidélité , non-ieulement par lei seignenn let vaMani, mais encore par tea arrière -vasMiu, de manière à tont rattacher i lai. De même dana les Aititei de Jérusalem tout nous montre qne le roi • eft chief leignor doa paâ, - comme le dit formellement V Abrégé dm Livre de$ Aseises de la Cour de$ bour* f00Û, première partie , eh. 2 , S et 7. (Voir notre Hùtoire du droit eonetituiionnel eu Emrop€, eonstitntiont du mofen âge, p. 372.)

(2) Le Couiumier général de Ricrkbourg contient qnelqnet-nnet de ces anciennes contâmes, telles que celles d'Orchies, de Normandie, de Tonlonte, de Bragerac. U. Mamier a donné, en 1839, une édition des établisiements et coutumes, assises et arrête de Kicbiqnier de Normandie (1207 i 1245). 1 vol. in-8o ; et , en 1840, nne édition de ÏAncieu Couiumier inédit de Picardie (1300 à 1323), 1 vol. in-S^. En6u, M. Cb. Girand a publié, en 1846, dans ton Bteai sur l'Histoire du Droit français au mogem âge , t. U , une collection intéressante de platieon anciennes conlnmes on italots locaux qui se réfèrent aux quatre siècles de l'ère féodale.

(3) U. Bengnot a donné, en 1842, nne excellente édition des Coutumes de Beau' voisis (2 vol. in-8o) ; M. Mamier en a fait autant, en 1846, pour le Conseil de Pierre de Fontaines (1 vol. in-8®) ; en attendant qne le même lervice soit rendu i la science pour les itablinemenls de saint Louis, on peut lire ces Élabliisements à la suite de rHisloire de saint Louis par Joinville , édition de Du Gange.

(4) Les parties en relation plus spéciale avec le droit pénal, dans les monuments du droit féodal indiqués ci-desius , sont les suivantes :

1. nous Us Consuetudines/eudorum : le livre ii, tit. 27 et 53 , et le livre v. Ut 10, sur U paix k garder et sur ceux qui la violent. Plus le. livre i , tit 1 7 et 21 ; le livre ii , Ut 23 , SI, 37 et 98 , sur la perte de fiefs.

2. Dans Us Uis et les Custumes de Guillaume le Conquérant, sur cinquante ptrar

42 INTBODUGTION. TIT. II.

Influence du droit féodal sur la pénalité, sur les juridictions et sur la procéaure pénale.

101. Le principal effet du résime féodal en matière de pénalité a été de transformer le droit de vengeance privée on publique en un droit de vengeance du seigneur. C*est le sei-gneur justicier qui est offensé par le crime : peu importe de composer, de se pacifier avec les parents ou les amis de la Victime, c'est de ce seigneur qu'il faut avoir trêve ou paix ; et lorsqu'il vous Ta donnée, tous, sur son territoire, doivent la respecter (1). Témoin cette paix le duc, dont parlent les vieilles coutumes de Normandie, que le délinquant , s'il l'a obtenue, doit porter un an et un jour pendue à son cou publiquement, ou autour de lui secrètement s'il est de noble lignage. Néanmoins , dans les cas les plus graves, le duc ne doit jamais accorder sa paix ni en prendra deniers, et dans d'autres il ne le peut que si la réconciliation privée a eu lieu (2). Le principe des compositions s'en est allé; mais on sent qu'il en reste encore les derniers souvenirs. Les guerres privées sont encore en usage , et elles serrent d'excuse aux actes de violence entre gentilshommes : mais elles sont interdites entre gens de poote et bourgeois.

gTAphet doot le compote ce monuitietit , il y en a vîogt-troii , princlpaleidelit lei pre^ ■lien f qui ont trait an droit pénal. Il faut y joindra pinaiénn dtapodliona dei charloa saiYantet, da même prince, ei fartoot de celle de fon fils et incceiMori Henri I^'.

3. Dani Ut At$ite$ de JirtuaUm : Haute Cour : Jean d'Ibelin , tout le fécond lÎYre; — Geoffroi le Tort, principalement les §§ 22, 25 à 27 ; — Jacques d*Ibelin , lesgS 15, 16, 19, 22 et 23; — Philippe de Navarre, lei SJ 12 à 16 , et 60; — La clef dei attiwi de la hante Cour, lei $$ 105, 106, 109 à 121 , r27 à UO, 264.

^OMr des bourgeois : Le livre des Asstiei , chap. 4, 7, 134, ISS, 149, 244 4 259, 262, 277, 299 à 303 ; — l'Abrégé du livre dei Aniiei, !'« partie, Jg 2, 8, 7 et 8 ; 2« partie , $S 20 i 23, 25« 26, 38 i 40.

4. Dam Ut vieux giablittetnetttê ^ Coutumes ël Arrête de Normandie, nn certain nombre de paragraphe! fort intéreuanta , mail qni offrant trop pen de mite potir que nom lei indiqnioni ici.

Quant aux monnmenti poitérienn , qni ae réfèrent à Tépoqua où la féodalité eit déjà attaquée , et qni néanmoini en portent encore la trace :

Le Coiueil de Pibrrb db Fontainbi , où m trouve mêlé on emploi fréquent du droit romain , contient pen de chose sur le droit pénal.

Les Établittementt de saint lovyt , où les teitei du droit canonique, et ttotamtneiit les décrétai» , mot cités trèi-ionvent , offrent , an contraire , dam le livre i et dam le livre II , plus de soixante chapitres sur des matières liées à ce droit.

Enfin, dans les Couttumes et Usages de Biauvoisint, par Philippe de fiBAVumioia, il faut lire les chapitres 1 , 10, 11 , 30, parole des meffèi; 31 i 33 , 34, parolç des prueves; 40, parole des encmestenn; 52, 58, parole de haute justice et de Basse ; 59 et 60, guerres et trêves ; 61 à 67, batatUes et jugements; et 69, cas d'aventure.

(1) «Se li homicides pnet aquerre la pès as amis à cels qne il a ocis, ce ne taut rieni se il n*a la pès le duc. • {Etablissements de Normandie, édition Mamler, p. 27, des Fuitts.) Philippe de Beaumanoir intitule son chapitre xxx, où il traite des délits :

• De ploriex meffés et quele venjance doit estre prise de chascun meffet ; ■ et il déclare écrire ce chapitre pour que le common peuple sache comment il doit être puni sMl méfait, « et qne li segnenr sacent quele venjance il doivent penre de çascnp meffet •

(2) BtahÙsseuunts de Normandie ^ page citée k la note précédente.

GHAP. U. SOUaCEa DU MOIT PÉNAL FRANÇAIS. 43

Une nialtifiide de crimes et de délits sont prévus dans les textes de Tépoqne féodale : murdres et homicides, rapt on forcement de femmes, arson de maisons, bature de bourgeois, qui sont les cas les ploa fréquents pour les chevaliers, mescréance, sorcerie (sorcellerie), fausse monnoîe, larrecinsou roberies, injures ou vilenies. et tant d'autres encore (1). De même pour les peines : pendaison et aatree manières de supplice capital » amputation de mains ou de quelque partie du corps , instigation , cheveux rasés , maison ren*versée ou brûlée, foroannisiement, voyages en Terre*Sainte, ou à 9one, ou à Saiirt-Jacques en Galisse ou à d'autres destinations

IMeuset, pénitences canoniques, eau de détresse et pain de dou-* eur» amendes et afflictions de diverse nature. Mais la féodalité , en ce qui touche le contrat de fief, a une sorte de crime et une aorte ue peine qui lui sont propres, c'est-à-dire qui dérivent du principe même de ce contrat, savoir : le crime de félonie ou traï-* aon , et la peine de commise ou déchéance au profit du sire du lef. A ce crime de trahison se ramènent contre le vassal la plupart des autres, et la commise marche toujours à la suite. Quoique cette commise (au profit du sire du fief) diffère de la confiscation proprement dite (au profit du sire justicier), cependant elle a réagi sur elle; c'est à Tinfluence du régime féodal qu il faut attribuer la large extension de cett^ dernière peine en Europe ; c*est là que les contnmea postérieures ont puisé celte maxime presque générale : • Qui confisque le corps , il confisque les biens (2) ; » et c'est de là qu'en 'Angleterre, où le roi était reconnu sans conteste seigneur fîeffeux et justicier de tous, et où les traces et le langage de la féodalité se maintiennent si longtemps, est venue l'expression de/e/onies usitée encore aujourd'hui pour désigner tout délit emportant, en principe, peine capitale et confiscation.

102. L influence de la féodalité en ce qui concerne les juridic* tioDs pénales a été plus marquée encore. C'est dans la transformation de ces juridictions, sans aucun doute, que se trouve, en fait de droit pénal, refiet capital de la féodalité , son effet le plus empreint d'originalité. La juridiction devenue féodale, annexe du fief, quant aux relations du seigneur à set vassaux; et patrimoniale, droit héréditaire du seigneur justicier, quant aux autres cas; divisée, suivant l'étendue de ses pouvoirs, d abord en haute et basse justice, avec addition postérieure d'un troisième terme, la moyenne justice (3) : telle est l'œuvre particulière du régime féodal. Quant aux

(1) Philippe de BiAmAiron, chao. ux, Airefo âei gntrret , $ 5 : Lei ^ns de poote et boargeoit , • il doivent ettre Jaitîcié telooc le melTet , ne ne le poent aidier de droit de guerre. •

(S) Ce n'ëtaU que per exception et privilège qne plasievn coalnmet , fellei qae eeUee dn Boallenoii, du Maine, d'Anjon, de Tonraine, de Saînt-Sever, de Bayonne , de U Marche , portaient qne conSacation n'avait pas lien dans le paya , fors en crime de lèse-majesté an premier chef , on antre restriction semblable.

{%) Dan» Philippe de Beanmanoir, il n'est encore question qne de la haute et de la

assises , à la semonce et au concours des hommes du fief, concours d*oii dérive le principe, développé par Tinégalité des classes, que tt chascuns doit estre jugiez par ses pers, » nous n*y voyons que l'organisation barbare, féodalement transformée (1). Parmi les monuments féodaux signalés par nous, ceux qui se rapportent aux deux royaumes d^Angïeterre et de Jérusalem ne présentent pas le morcellement seigneurial de la justice, et cela par les raisons que nous avons indiquées. Ce n'est pas la paix du seigneur , c'est la paix du Roi qui est troublée parle crime, et les officiers qui président à la justice sont des délégués deTauforité royale. Mais ou y voit bien clairement les assises , la convocation des hommes sages , jurés, ou hommes du pays, pour former la décision, et le principe du jugement par ses pairs, qui est, dés cette époque, formellement et solidement assis en Angleterre (2). Au contraire, sur noire continent, le morcellement de la justice, devenue seigueurlale el héréditaire, est opéré, et si les assises avec le jugement par les hommes de fief existent d'après le pur droit féodal, déjà on voit poindre, au treizième siècle, sur tel point ou sur tel autre, des usages qui éloignent les hommes de fief, et qui plus tard ne laisseront plus le jugement qu'aux officiers du seigneur ou du roi (3).

bisfe jattice (chap. x, $ 2 , et chap. lviii, Paroie de hatOe futtiee et de hatu. ) Le plnt tncieo monnmeiit où il toit fait mention de la moyenne eet nne chirte de Phi* lippe de Valois, de février 1331 (rapportée par Bratsel , />< l'tuagt des/tfi^ p. 299 et SUIT. ).

(1) - Les anises, portent les ÉtabliMementt de Normandie, lont tonnes par lea chevaliers et pir les léanx (loyani) homes ; chascnns doit estre jngies par ses pers ; !i baron et li chevalier qui sevent (savent) les établissemeni de la Toi, et qni criement (craignent) Dieu pneent bien jngier li uns Tantre , mes il ne loist pas à vilain ne à ancnn del pneple i jngier chevalier on clerc. • (Édition Ifamîer, p. 22.)

(2) Ainsi, la grande Charte d'Angleterre dn 19 jnin 1215, consentie par Jeansans-Terre , ratifiée i maintes reprises par ses snccessenrs , trois fois par Henri III , onse fois par Edouard I^^", et ainsi des antres , qni devait être Ine deux fois l'an dana les cathédrales, avec excommunication et malédictions contre les infraetears (statut 25 d'Édonard I*^) , et qui forme la base vénérée de la constitution britannique, contient les dispositions suivantes :

Art, 22. • . . . Nous enverrons nne fois tons les ans dans chaque comté des juges qni , avec les chevaliers des mêmes comtés , tiendront leurs assises dans la province même... «

Art. 48. • Nnl homme libre ne sera arrêté, emprisonné , dépossédé, privé de ses , franchises , mis hors la loi , exilé on lésé d'une manière quelconque ; nous ne courrons sus et n'enverrons personne contre : si ce n'est par le jugement légal de ses pairs et par la loi dn pays. »

L'article 26 détermine le nombre de douse pour les jurés. (Voir mon Hiitoire dm droit cattttitytionntl en Europe , constitutions dn moyen Age, p. 375, où se trouve la traduction on l'analyse des principales dispositions de cette grande Charte.)

(3) Philippe de Beaumanoir, qni écrit en 1283 , à l'époque où la féodalité commence déjà i être attaquée , indique les deux modes de procéder : « Il y a aucuns liei li u on fet les jngemens par le bailli et antre lin la u li homme qui sont home de fief font les jngemens. • (Chap. i, $ 13.) Mats il ajoute immédiatement que le dernier mode est seul usité dans le comté de Clermont : > Tout aions-nous parié des liens où li bailliy font les jngemens , il n'en a nul en le conté de Clermont qui les face , aoçois doivent ettre fet tout li jngemens par les homes de le Cort de fief. • (Ibid, , J 14»)

' GHAP. II. SOtmCBS DU DtOIT PiKAL FBANÇilIS. 4S

L'insUtotion des jaridictions de saincte Eglise, par opposition aax Coars laies (Cours laîaues), et la distinction des cas de compétence entre les unes et les autres, apparaissent fréquemment dans les monuments du droit féodal.

103. Enfin, quant à la procédure pénale, on voit dans ces monuments Textension de Temploi des preuves par témoins ; la disparition des canjuratores , remplacés, surtout dans les Assises de Jérusalem, par les garants, qui ont quelque analogie avec les eanjuratares , mais qui ne sont pas identiques; Tusage encore maintenu, quoique plus rare, de certaines épreuves, telles que celles parTeau bouillante et parle fer rougi , que les établissements de Normandie nomment \b jugement d'eve (d eau), ou \e jugement de fer ; et la grande prédilection de la féodalité pour le combat, tornes ou gages de bataille, à tel point que Tauteur du Grand Caustumier nous montre : a les chanoines de sainct Marry qui ont en leur Auditoire deux champions combatans, pour signifiance qa*ils ont haulte Justice en leur cloistre (1). »

$ 5. Droit coalamicr.

104. Le droit coutumier, par sa propre nature, précisément parce qu*il se forme de jour en jour, sous Tempire des précédents, a dû suivre les phases diverses de la société , et passer successivement de Tépoque barbare à Tépoque féodale, et de celle-ci à Tépoque royale, en prenant le caractère de chacune de ces époques. Cest, en effet, ce qui a eu lieu.

105. La source primitive du droit coutumier est évidemment, à nos yeux, le droit barbare : ses institutions originales viennent de là. Hais le clergé a occupé dès le principe, dans la société nouvelle, une trop grande place pour que les lois et les traditions de FEglise ne soient pas entrées pour une bonne part dans les coutumes : la trace de ces lois et de ces traditions y est évidente à chaque pas. Enfin , comme le droit romain était le droit temporel du clergé, qui en tirait plusieurs de ses privilèges et de ses pouvoirs; comme c^était aussi le droit d'une grande partie de la population, celle des vaincus , il s*est mêlé, dès Tori^ine, comme un élément dans la fusion graduelle d'où est sorti le droit coutumier. Il est facile encore de Fy reconnaître. De telle sorte que le fond du droit coutumier, c'est le droit barbare, modifié par l'influence du droit canonique et du droit romain, puis continuellement approprié aux situations et aux habitudes successives de la société dans les diverses localités.

106. Lorsque dans ces habitudes est survenue l'institution des fiefs, développée, régularisée, et passée à l'état d'un système général, les coutumes s'en sont partout empreintes, et toutes les

(1) ÎÀwn IV, ch. V, Di haulu jnttiei , in fin«.

cooséqnences de la féodalité, paiftqu' elles étaient dails la vie sociale, se sont trouvées dans le droit coutumier de ces temps.

Lorsque le pouvoir féodal a reçu une première atteinte daos rétablissement des communes ou villes libres, villes de loi, par suite d'un mouvement parti , dès le dixième siècle, de Tltalie , puis de TEspagne^ et communiqué, par la Méditerranée et par la Baltique, au littoral et de là à Tintérieur du continent européati^ le droit coutumier s*est encore ressenti de ce mouvement. Lbs communes, considérées à cette époque, ne sont autre chose que des corporations franches en tout ou en partie de Taulorité seigoeu*riale. Elles prennent leur place dans la société féodale comme des exemptions privilégiées. Leurs chartes, leurs règlements et leurs usages intérieurs apportent un élément important dans les institutions coutumières.

Enfin ( lorsque le pouvoir royal est parvenu par des progrès successifs à dominer la ftodalité, à faire descendre de plus en plus la sphère de ses attributs et à fonder Tèré monarchique, le droit coutumier a suivi encore cette progression.

107. De telle sorte que prendre le droit coutumier à telle époque plutôt qu'à telle autre, c'est n'en prendre qu'une partie, et que, Juger du tout par cette partie, c'est s'ciposer & de graves méprises. Quelles différences n'y a-t-il pas, en effet, entre les coutumes, suivant qu'on en cherche l'expression dans les vieux monuments du onzième, du douzième et du treizième siècles, ou dans les rédactions qui en furent faites postérieurement à Tordonnancc de Charles VII, c'est-à-dire au quinzième, au seizième siècles, et jusuue dans les premières années du dix-septième?

Il faut donc, pour apprécier le droit coutntnier et pouf se faire une idée exacte de la marche qu'il a suivie, recourir aiix documents successif^ qui en contiennent l'expression d'époque en époque, réunir ce que' nos jurisconsultes ont appelé les nouvelles, les anciennes et les très-anciennes coutumes.

Ces documents du droit coutumier nous paraissent pouvoir être rangés en trois séries :

108. La première , appartenant à l'ère féodale, savoir : le texte des coutumes ou des chartes de commune, les recueils ou sommaires d'arrêts et les traités judiciaires, dont la date est dd dixiètfte , du onzième, du douzième OU du treizième siècles, c'est-à-dire de l'époque où le régime féodal régnait en toute sa vigueur (1). Utiles , eomme nous l'avons déjà Itidiqué, pour étudier le droit féodal, puisqu'ils en retracent les usages, plusieurs de ces documeitts sont de véritables textes du droit coutumier, et d'autres, ieU due les Assises de Jérusalem , le ^lonseil de Pief re de Fontaines et lë livre de Beaumanoir, nous en présentent le tableau.

(1) Voir l'ÎDdicition qae nous ta atods donnée n^éÊHWê^ n« 100$ tvot II note.

CHAP. U. SOURC» DU DftOlT PÉNAL FRANÇAIS. 47

109. La seconde série esf eelie da quatorzième et de la presque tolaliké da qaîniième siècles» depuis les réformes de saint Louis, josqa*à la rédaction officielle des coutumes, en ?ertu de Tordon* oance de Charles VU, à Montils-lea-Tonrs , en 1453 (art. 125). Cest une époque intermédiaire durant laquelle la féodalité décroit et rautorilé royale prend son assiette. Là se rangent : les i4ndennes ConsUtuiions du Chasîelet de Paris, qui me paraissent atoir on cachet d'ancienneté plus grande qu'on ne le suppose or* dinairement ; les Décisions de messire Jean des Mares, conseiller et advocat du roy au Parlement , sous les roys Charles V et Charles VI ; les Coustwnes notoires jugées au Chastelet de Pa^ ru, qoi se réfèrent à la même période,* le Grand Coustumier de France, d'auteur inconnu, qui était du temps du roy Charles VI; et enfin la Somme n^ral de Jehan Bouieiller, conseiller du roi au Parlement de Paris ^ mort dans les premières années da qulntîème siècle (1).

110. La troisième et dernière série comprend les tiotnbrenx telles de coutumes écrites suifant l'ordonnancé de Charles VII et dans les règnes subséquents. Ici les coutumes se produisetit sous l'antorité du pou? oir royal ) elles sont rédigées par ordre du roi , vérifiées par le Grand Conseil « promulguées par le roi , enregistrées parles Parlemetats (3) ; plus la date en est récente, plus l'In--

(l) liM àafiiewnu €pn$tituiioua (ht CààteUt éb Parh tint été mkeê par Laartèro k la nite de f«n commentaire sur h Coulume de Parla. Lee aiiiclea relatifa au droit pénal font lee si|iTaaU : Art. 30 et. 40, ci paroles de crime; 59 1 ci pârolea dégagea; $9, d l^iroles d'enqaeste; et 67, ci dit du plet dtt croisié. L'ariicle 59, qm par)e f eiM}ifetle èè Hêt leqwl fionf retiendroni en traitant de Tiotrodoction de ta procédure ia^niaiHiriiile di^a netre justice crimineHe laiqiie , est i retnarquer.

Les Dici^oHi de meuire Jean osa Marbs (mort en 1381), éditéea pat BrodeM^ k h fuite de son commentaire sur la Coustqme de Paria, offrent , sur leur nombre total de quatre cent vingt-deul , tfoiiante et une décistona on maximes se référant au droit pénal , el inléreaaafltea pour l'Iiisloire de ce droit

ica Cmuiuuâ moÊokti Jmgétt m ChaHekt Ae Parié (de 1300 I 13S7< suivant lea dates méanea qne portent h plupart de cee déeiajona) ont été éditéea snaai par BrCh deau, à la suite du même commentaire. Rien d^ spécial au drfit pénal.

Le Grand Coustumier de France , cottenant tout le droict françois et practiqne jodlelaire, ete., a éféédHé par L. Gkaronda« le Caron, en 1598. « Qui soH FAntheur de ce fine , ja ne l*sf peu «noores açavoir, dit Cfaarendas ; tmtlesfoia J*af apprliis de Itifméoe qn U es teit dn temps du roy Charles fl. » On voit en fffkt , par le ehap. S du liv. !<:'', où Tanieur rapporte une ordonnance de 1402 • par le Ro^ nosire sire Gbarhf Vt, > que son eovrage doit se placer sous le règne de ce prince , après Tannée 1 403, par conséquent entre les années 1402 et 1422 , époque de la mort de Charles VI. — Ont trait directement on indirectement au droit pénal : dans le livre premier, les dnp. 1, 2, 3, 9 et 11 ; dans le livre deuxième, les chap. 44 et 46 ;*^et dans le livre qwirièae el dernieT, les ebap. 1 , 9, S et S, qni est le dernier et qui traite des peines.

Bafia , dans la Sonm$ rural de Jehan BootKiLLXR, on Grand Coustumier et practiqne do ènûct civil êl eaaos ebserfé en France , nous signalerons tnt le droit pénal : au preaier livye : lea chap. S, 28 et 39, 34 et 95, 98 et 39; an deuxième livre, les chap. 1 et a, T, 9, U et U, 19, 28, 33, 88 et 40 ; plus les - articles adjoutes qni ealeianl aa ■umnscfft de hi Soimae rural, • relatif^ à la demande, aux formes, adz dMBpiena el i la teaae eo cba«p de bataille.

(2) «... • Ordonnona èl dketm^m, déekiroiié et itstdoiis que les eonitamc^,

fluence de la couronne y devient marquée. II y en a de générales pour toute une province; d'autres, locales, pour une ville on pour une certaine circonscription. Le plus grand nombre des rédactions définitives occupe tout le cours du seizième siècle ; on en trouve encore quelques-unes dans le commencement du siècle suivant, de 1619 à 1628 : après quoi, cette source s'arrête. Le temps esl venu où Tautorité royale, consolidée et agrandie, domine tout le territoire et tous les pouvoirs ; où les idées d'unité apparaissent en germe dans les esprits supérieurs : la tendance n*est plus de procéder, en fait de législation, par textes coutumiers et locaux; on procède par ordonnances royales et générales pour tout le royaume. Le droit coutumier, fixé dans ses textes, commenté par la doctrine des auteurs, subordonné aux dispositions générales des ordonnances, reste ainsi en vigueur jusqu'aux grandes réformes législatives accomplies par notre révolution.

111. On ne se préoccupe généralement du droit coutumier qu'en ce qui concerne le droit civil, et on s'habitue à le considérer comme une source peu importante pour le droit pénal. Ceci toutefois demande des distinctions.

En premier lieu, plus les documents du droit coutumier sont anciens , plus les dispositions relatives au droit pénal y tiennent de place. Ainsi, dans la première et dans la seconde séries que nous avons signalées , c'est-à-dire dans la série qui appartient à l'ère féodale (du dixième au treizième siècle inclusivement), et dans celle qui appartient à l'époque intermédiaire (au quatorzième et au quinzième siècles ) , la part du droit pénal est importante. Nous pouvons recueillir dans les textes et dans les traités coutumiers de ces deux séries les renseignements les plus précieux, les f»lus caractéristiques de chaque époque , eu égard tant à la pënaité qu'aux juridictions et à la procédure pénales.

En second lieu, les coutumes de la troisième série, c'est-à-dire les coutumes officiellement rédigées au seizième et au dix-septième siècles, sont encore fort utiles pour l'étude historique des juridictions pénales , car toutes ou presque toutes contiennent des chapitres spéciaux sur la justice et les juridictions, sur les haute, moyenne ou basse justices des justiciers. Et s'il est vrai qu'elles donnent généralement moins de place à la pénalité et à la procédure pénale, cependant, même sur ces deux points, plusieurs d'en-

oMget et itâet de toiu les payi de DOttre royinme toyent rédiget et mit en eeerit , accordes par les coottnmiere , praticiens et gens de chascon desdis pays de nostre royanme, lesquels constnmes, usages et stiles ainsi accordes seront mis et escrita en lis res , lesquels seront apportes par devers nous , ponr les faire veoir et visiter par les gens de nostre grand Conseil , on de nostre Parlement , et par nons les décrelor et confermer;... et lesquelles eoustumes, stiles et usages ainsi escrits, aceordes et coufermes , comme dict est , voulons estre gardes et observes en jugement et dehors. • (Ordonnance de Ifonlils^es-Tours , d'avril 1453, art. 125.)

CHAP. U. SOURCES DU DfiOIT PÉNAL FRANÇAIS. 49

Ire elles ne laissent pas que d*offrir un véritable intérêt et Ton aura fréquemment à en tirer profit (1).

S 6. Ordonnances royales.

112. Les ordonnances nous offrent le travail de la monarchie, la part de Tautorité royale dans la progression historique de notre droit et de nos institutions , depuis les commencements de cette monarchie jusqu à Fère nouvelle ouverte en 1789.

Sous le titre de capilulaires ou constitutions » celles de la première et de la seconde race font partie des documents que nous avons assignés au droit barbare; elles rentrent dans la période et dans la destinée de ce droit (ci-dess. n*" 76 et 80).

Celles de la troisième race doivent être rapprochées aussi des divers systèmes généraux dont elles ont été contemporaines. Ainsi, depuis le dixième siècle jusqu'au treizième inclusivement, elles appartiennent à Tère féodale : parmi elles se distinguent surtout les ordonnances et établissements de saint Louis (ci-dess. n*" 100).

Depuis le commencement du quatorzième siècle, à partir de Philippe le Bel, jusqu'à la fin du quinzième, sous Louis XII, elles appartiennent à Tère intermédiaire, durant laquelle la démolition de la féodalité politique et Télévation du pouvoir royal s'accomplissent.

Enfin, pendant le seizième, le dix-septième et le dix-huitième siècles, depuis François I'' jusqu'à Louis XIV et Louis XV, elles appartiennent à l'ère monarchique , où le royaume de France est constitué, ob la couronne, dégagée de la féodalité, agit d'abord contenue encore par le contrôle imparfait et par les influences intermittentes des parlements et des états généraux ou provinciaux, pais libre de tout contrôle et presque absolue dans sa volonté.

n est, du reste, un point manifeste et dans la nature même des

(l) Les contâmes de celle série, avec quelques- unes des plus anciennes, ont été rscoéUics presque en totalité dans le Contumier générai, par Bourdot di Rjchbbodhg, Paris, 1724, 8 tomes in-fol.

La Conférence deê eoutiumet, tant géniraUê que loeaUê, etc., par Pierre GonroYS (fuis^ 1596, in-fol.), offre, sous des titres méthodiques, un rapprochement utile cotre les dispositions des diverses coutumes. On y lira avec fruit, quant au droit pénal csntnmier, première partie, les titres 3, 4, 5, 14, 15, 16, et surtout 26, des crimes et peioes imposées i iceni.

Les maximes les plus saillantes et les dictons les plus originaux du droit contumier ont été recueillis et classés par ordre de matières dans les Inêtituieê eautumiirei d*An* loioe LovsBL. Il faut voir cet ouvrage dans Texcellente édition qu'en ont donnée récem- ■ent un. Dnpin et Edouard Labonlaye. C'est dans le livre vi , de crimes et gages de hslaîlle, tit. I et tit u, de peines et amendes , qoe se trouvent les maximes et dictons ipêcialement relatifs an droit pénal.

La dernière autorité des coutumes , déjà considérablement réduite par chaque loi gtoérale, a été nominativement abrogée par la loi du 30 venlâse an XII (21 mars 1804), portant promulgation dn Code civil des Prançaiê, appelé pins tard Code NapoUon»

go INTRODUCTION. TIT* II.

choses : c'est qu à toute époque et dans toute leur série, sous Tère féodale comme dans les temps postérieurs, les ordonnances ont eu

Sour tendance propre, tout en se liant au système contemporain, e travailler à cette extension graduelle et à cette suprématie finale de la royauté.

113» Quoique le terme d'ordonnances soit générique, cependant on en distingué de plusieurs sortes, de même que les Romains distinguaient plusieurs sortes de constitutions impériales. Le titre d'Ordonnances se réserve communément à celles qui ont le plus de généralité) qui embrassent et coordonnent un grand ensemble de matières dtverseB|0tl du moins toute une matière générale, dans sa complète extension; les Édité ont un objet spécial et restreint; les Décla^ rations sont des accessoires aux ordonnances ou aux édits, qui les eipliquent, les complètent ou les modifient; les Lettres patentes^ ainsi nommées par opposition aux lettres secrètes ou lettres de cachet, sont adressées à quelque autorité sous forme de lettre contenant des ordrefeou des instructions destinés à Tenregistrement parlementaire et à la publicité. Ces actes n*en sont pas moitis tons des ordonnances, et souvent la dénomination spéciale qn*ils portent tient plus à Tusage qui la leur a donnée qu*à des règles préoises sur ces dénominations.

1 14. Parmi les ordonnances, celles qui ont été faites d'après les demandes ou doléances de nos états généraux , ou bien à iâ suite d'une assemblée de notables, se lient à des événements tnajeurs de notre histoire et attirent de préférence l'attention. Ce n*est pas qne le droit privé tienne une grande place dans les préoccupations dominantes en de pareils événements ; mats les institutions politi-

3ues et le mode d'action du gouvernement, mais l'organisation es juridictions et l'administration générale de la justice, mais le droit pénal et la procédure usitée pour le mettre en application , tous oDJets qui tiennent plus à la vie publique et aux malaises de U société, mrment le point naturel et ordinaire de ces préoccupations , de ces doléances , et par suite des dispositions de cette nature d'ordonnances.

A coté de celles-ci, il en faut placer d'autres qui, pour n'avoir pas été provoquées ou préparées par des assemblées d'états ou de notables, n'en ont pas moins eu, à cause de l'importance de leurs dispositions ou des institutions qu'elles ont fondées, une influence marquée sur le cours de notre législation; et qui ont fait événement, sinon dans l'histoire des troubles et des émotions politiques, du moins dans l'histoire du droit.

115. En ce qui concerne notre spécialité, le droit pénal, si nous nous en tenons à ces ordonnances plus étendues ou plus importantes, nous signalerons t

Celle du 3 mars 1356 donnée durant la captivité du rot Jean

fiar son fils Charles V, lieutenant général du royaume, sur les doéaucefi et réclamations des états généraux ;

CBAP. II. SOVRCKI DO DtOIT fÉllAL PBANÇA». fil

Olle Aê Ifontib-lex^Toura, du mois d^âYril H53» toai Chai^* les VII : la même dont le dernier article prescrit la rédaction officielle des cootomes ;

Celle de mars 14e8« sous Louis XII, en assemblée de notables, sar la réferfiation de la justice et sur Tutilité générale dn royaume : remarquable pour nous en ce qa'on y vo\î , entre autres dlsposl^ tioos, un prefuter essai do coordination générale des règles de la procédure criminelle;

L*èdit de Crémieai, dn 10 Juin 1536, sous François !*', réglant les attribniions et la compétence de juridiction entre les baillis « séfiécbaoft, joges présidianx, prétots, chAteiains et juges ordi-^ nairesj

La fameuse ordonnance de Villiers-Cotterests , dn mois d*aoàt 1589, sous François I'% sur le Tait de la justice et abréviation des procès : œuvre du chancelier Poyet, que Dumoulin a brièvement commentée (tom. Il de ses œuvres), et qui nous présente, entre autres dispositions , un nouveau règlement général de la procédure en matière criminelle;

Les trois ordonnances, non moins célèbres d'Orléans . de Hfoulins et de Blois : les deux premières, œuvres du chancelier TUospilai, sotts Charles IX, en janvier 1560 et février 1566, et la troisième sous Henri III, en mai 1579 : rendues, la première et la dernière , à la suite des états d^Orléans et de Blois , et Tautre en assemblée de notables;

L*ordonnance de Janvier 1629, sous Louis Xltl, préparée par les doléances des états de 1614 et par les délibérations de deux asseonblées de notables. Cest cette ordonnance qui a été sumomtnée Code MariUttc on Code Miehauœ, dn nom de son auteur, Ifichel Harillac, garde des sceaux. Conçue dans Tesprit du gonveroement de Richelieu, alors premier ministre, et dans des vues de réforme qui soulevèrent Vopposition de ceux dont les abus on les privilèges étaient attaqués ou menacés, elle ne fut enregistrée qu*avec diraculté et sous diverses restrictions par quelques parlements. La chute de Harillac , survenue moins de deux ans après , acheva de la discréditer; le cardinal, en perdant Marillac, qai avait osé prendre parti pour la reine mère contre lui , laissa tomber son œuvre, et Tordonnance resta sans autorité dans la pratique postérieure des affaires ;

Enfin, le plus important de tous ces docunlents pour la législation pénale, Tordonnance criminelle de Louis XIV, du mois aaofit 1670. Discutée dans des conférences préparatoires dont nous avons le procès^verbal , et dans lesquelles le premier président de Lamoignon et Tavocat général Talon ont souvent lutté contre la rudesse dn commissaire royal Pussort, commentée par les criroinalistes postérieurs, ou servant de base à leurs écrits, cette ordonnance fui an véritable code de compétence et de procédure criminelles;

jo8qu*aax premières réformes de notre révolution, elle a fait la loi de cette matière (1).

116. Mais ce serait se tromper que de croire trouver dans la série des principales ordonnances que nous venons de citer Fensemble du travail monarchique en fait d'igstitutions et de législation pénales. Dans aucune de ces ordonnances , sauf la dernière » on ne rencontre un système régulièrement coordonné et complet en soi. Il faut, à partir des premiers rois de la troisième race, suivre la filière des ordonnances et rapprocher, combiner les dispositions des unes et des autres pour construire de ces dispositions éparses un tout satisfaisant. Ce travail de construction et de coordination a été essayé à diverses époques pour tout Tensemble du

(1) Artidet nlatifs au droit pénal dam lei principalei ordonnancet à signaler en cette matière :

Ordonnance de décembre 1344, de Philippe VI. — Art 7, tnr la procédure pénale.

Ordonnance dn 3 mars 1356, rendue dorant la captivité dn roi Jean , ions la lientenance générale de Charles V, d'après les doléances et réclamations des états généraux de 1355 et de 1356. — En tout 61 articles. -^ Sont relatifs an droit pénal les ail 6 , 7, 9, 23, 27 i 29, 33 et 34, 37 et 38, 53, 55 et 59.

Ordonnance de Montils-les-Toars , d'avril 1453 , sons Charles VII. —-En toot 125 articles. — Ponr le droit pénal : art 13 et 14, 27 i 36, 67, 79, 82 à 95, 102 à 106.

Ordonnance de mars 1498 , sons Louis XII , en assemblée de notables. — So tout 162 articles. — Pour le droit pénal : art. 62. 70, 82, 90 à 103, 106 i 140.

Édict de Crémienx, dn 19 jain 1536 , sons François l*' ; Antoine Dnbonig, dianeelier. — En tont 30 articles. — Plus spécialement relatifs an droit pénal : art. 10 et

II, 22 et 25.

Ordonnance de Villiers-Cotlerests , d*août 1539, sons François I*'; Guillanme Poyet, chancelier. — En tout 192 articles.' — Ponr le droit pénal : art 24 et 25, 139 à 172.

Ordonnance d'Orléans , de jsnvier 1560, sous Charles IX, sur les plaintes et remontrances des États ; l'Hospital, chancelier. — En tout 149 artides. — Ponr le droit pénal : art 18, 23 à 26, 56, 63 i 65, 69, 71 i 74, 79, 81, 87, 101, 104,

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