III
Ordonnance de Ronssillon, de janvier 1563, sons Charles IX ; l'Hospital , chancelier. — En tont 34 artides. — Pour le droit pend : art 19 i 21, 30.
Ordonnance de Moulins , de février 1566 , sous Chartes IX , en assemblée de nota' bles ; l'Hospitd , chancelier. — En tout 86 articles. — Ponr le droit pend : art 23 i 49, 70i72, 77 et 78, 82 et 86.
Ordonnance de Blois , de mai 1579, sons Henri III , sur les pldntes et doléances des éUts. — En toot 363 artides. — Ponr le droit pénal : art. 21, 35 i 44, 71 à 81, 95, 130, 157, 183 i 283, 308 à 314, 325, 326, 360.
Ordonnance de janvier 1629, sons Louis XIII , d'après les doléances des étals de 1614, et des assemblées de notables de 1617 et de 1626 ; Michel Marillac , garde des sceaux ; Richelieu , premier ministre. — En tout 461 articles. — Pour le droit pénal : art 18, 27 et 28, 42, 52, 58 et 59, 69 et suiv. , 104, 111 i 113, 133 i 139, 151, 153, 166 i 188, 203 i 209, 215 i 217, 252 à 342, 387 i 400, 409, 411, 440, 456.
Ordonnance criminelle dn mois d'août 1670 ; Louis XIV.
Déclaration du 5 février 1731 , de Louis XV, sur les cas prévAlanz et présidîaox.
Ordonnance du mois de juillet 1737, de Louis XV, concernant le faux principal et le fanx incident.
Déclaration dn 24 août 1780, de Louis XVI, concernant l'abolition de la question préparatoire.
Déclaration du !«' mai 1788, de Louis XVI , rdative à rordonnanee crimiodlo.
CHÂP. II. SOURCES DU DfiOIT PÉNAL FRANÇAIS. 53
droit Guillaume Du Breuil, vers 1330, à la suite et comme annexe de son Stilus curiœ parlamenti (3** partie); Damoolin, en 1S49, en donnaut une nouvelle édition du travail de Du Brenil, corrigé et augmenté par loi (au tome II de ses œuvres) ; le président Barnabe Brisson, dans son Code de Henri III, entrepris sur le commandement de ce prince et annoté par Charondas le Caron^ en 1603 ; Thomas Cormier, dans son Code de Henri IV, en 161 5 ; et Gorbin , dans son Code de Louis XIII, en 1628 , ont , à Timitation des codes du droit romain, cherché à classer dans un ordre méthodique, suivant chaque matière diverse, les dispositions d*un certain nombre d'ordonnances royales, avec indication du prince et de Tannée auiqnels elles se réfèrent. Bien que ces sortes de coordinations n'offrent généralement , par leur nature même , que des fragments fondus, analysés et rarement textuels, cependant en se reportant, pour ce qui concerne le droit pénal , aux livres qui traitent des juridictions, des crimes et peines imposées à iceux, et de l'instruction des procès criminels, on trouvera, surtout dans le travail de Dumoulin et dans celui du président Brisson , des rapprochements déjà fort intéressants, et qui seront en outre d'un grand secours pour les recherches à faire soi-même dans les collections entières et chronologiques.
117. L'instruction à tirer de la lecture des ordonnances se complète utilement par quelques anciens traités ou ouvrages de pratique judiciaire, dans lesquels nous pouvons apprendre ce que te texte légal est insuffisant à nous faire connaître. Ainsi , de même qae pour l'époque féodale nous avons les traités de P. de Fontaines, de Beaumanoir (cî-dess. n^ 100); et pour l'époque intermédiaire ( celle du quatorzième et du quinzième siècles ) les Anciennes constitutions et les Coutumes notoires du Chàtelet, les Décisions de Jean des Mares, le Grand Goutumier de France, la Somme rurale de Bouteiller (ci-dess. n<»109) : de même pour la troisième époque nous avons, au seizième siècle, la Praciique judiciaire ^ tant civile que criminelle , du premier président Lizet , puis celle de Jean Imbert » puis l'ouvrage si remarquable , sentant son bon et vieux gaulois » de Pierre Ayrault, lieutenant criminel à Angers. De telle sorte que la marche historique de notre ancien droit pénal est marquée par une série de textes et d'écrits échelonnés de distance en distance sur la route. Quant aux ouvrages postérieurs , ils deviennent trop rapprochés de nous et trop connus pour qu'il soit nécessaire de les nommer (1).
(1) Praetique jndieiaire pour Vinstruetion et déeiêion des eatues ermintlhê et eiviUi , par Pierre Lizir, premier préndent au parlement de Paria. — Pierre Liiet, nommé premier prétident en 1529, et démissionnaire par contrainte en 1550, est mort en 1554. Son oovrage a été publié avec des annotations de Charondas le Caron en 1S03, in>8«, et depuis encore en plosieors antres éditions.
Praetifue Judiciaire tant civile que erimineUe^ par Jean luDgaT, publiée ponr la première fois en latin en 1552 , in-8<*, et depnis en français.
L'ordre , formaUti et inetruetion judiciaire dont U» anciene Grées et Romams ont usé
54 INTftODVCTIOV. TIT* II.
118. EdGii, aux diverses sources que nous venons de signaler, ajoutons encore les Arrêts de règlement ^ que les parlements rendaient par voie de dispositions générales, obligatoires dans Téten-* due de leur ressort. Quoique ne statuant le plus souvent qne sur des détails réglementaires de moindre importance, et n^ayant
u une autorité territoriale limitée , ces arrêts, investis d'une sorte e caractère législatif, ont une place à prendre dans le» textaa de
notre ancienue législation. On en rencontre plusieurs en maiière
de droit pénal.
119. Si nous passons maintenant an fond des choses, 6t que nous cherchions à caractériser, en quelques pages. Faction des ordonnances royales en ce qui concerne la pénalité, les juridictions et la procédure pénales, voici le résumé auquel noua arriverons :
Influence de$ ordonnances royales sur la pénalité.
120. La pénalité a toujours pour principe la vengeance : nop plus la vengeance privée , comme & Tére barbare ; ni la vengeance du seigneur, comme à Tère féodale : sous Tëre monarchique, c'est la vengeance du roi. On ne dit plus, avec Beaumanoir : «Qua li Segoeur sacent quele venjance il doivent penre de çascun meffet » (ci-dessus, n"" 101, noie 1), on dit, comme dans le Manuel de M. d'Argou : a La vengeance est défendue aux hommes, et il n'y a que le Roi qui la puisse exercer par ses officiers en vertu du pouvoir qu'il tient de Dieu» (ci-dessus, page 19, note 1). Aussi TAngleterra appelle-rt-elle ^es procès criminels les plaids de U couronne (crown'spleas). Pu reste, les incriminations et les peines se montrent fidèles au principe passionné dont elles dérivent. Oa sent que Tesprit de vengeance en est la base ; et, par une associa-r tlon impie, nous voyons quelquefois, opmme dans lordonn^ncu de François I" décrivant le supplice de la roue, nous voyona In législateur qui» dans les dispositions les plus cruelles de ces lois vindicatives, ne craint pas de faire intervenir jusqu'à l'idée de notre religion, c'est-à-dire da la religion de miséricorde et du pardon (1) I Quaut à relever, dans chaque détail, le vague, l'in-
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è» aeettêationi publiquêi^ eonfèré au ttit et mage dt noire France , par Pierre AfiAOLT, liMlenwt «rimiiwi tu ti^e prétidial d'Ao^an. Parii, 1604, in-4o, elaatret édiliam. — On voit, par la préface des quatre livrea de soo oaTrage, qp'àyraaU lei çompoiail de 15S7 i 1591. En prenant pour sujet et pour guide rancienne procédure des Romains dans I^s accasatjoos publiques, et en y conpar^nt U procédure iuqoiaitonale telle qne 1« chancelier Poyet vepâit récemmeot de rorganiser à oonve#o dus sonordon;aance de 1539, Pierre ^yratilt est conduit aux sorties les plus vigoureuses cpotre cette sorte de procédure , et i Texposilion d'idées qui paraîtraient avancées même encore aujourd'hui : sans jamais abandonner cependant le bon sens pratique qu'il avait à no haut degré.
(1) -....Les bras leur seront brisés et rompus en denz endroits, tant haut qne bts , s?ec lef reiof , jsmbes et cuisaes , et mis sur une rom haute pUntâe et élsfée, le