uv. L. BéiMuri.. part* ii, txt. v. de&peinbk
qnaotaïui tribaa qat vivent nomades» refoulées- dans FintMenr des terres, elles sont peu connues, mais peu importantes.
D*aalMS souvenirs pèsent sus la Guyane , ceux des proscriptions dtt 18 fructidor et des 516 déportés politiques ( 1797 et 1798) qui, pan suite de ces proscriptions, débarqués d'abord à Gayenne ai distffiboés ensuite dans les quartiers de Sinnamary et de TAppr^uagoe,. y périrent en grand nombre.
Ces précédents néfastes ne sont pas faits cependant pour faire reculée un grand peuple dans une entreprise telle que celle deconsoUder sa puissance et d'étendre son activité sur une terre aussi vaste et aussi féconde, surtout avec les moyens de transport et les lessources dont on dispose aujourd'hui , avec les prévisions que suggère l'eipérience et l'habileté qui peut ôtre mise à la direction. En 1844 le gouvernement d'alors ea était venu à un nouveau pro*
£t de colonisation» Des études, des documents, des statistiques irent publiés en grand nombre, dans l'élaboration de ce projet; et plus tard.,, en 1851, lors. du projet de colonisation pénale à substituer aux^ travaux forcés,, ces éûides se sont trouvées toutes prêtes* La seule- appréhension sérieuse a été celle de l'insdubrité ; cette insalubrité, comme état endémique du- pays, est déniée par un grand nombre d'explorateurs : l'expérience prononoera.
lo28. D'après la loi de 1854,. les colonies pénales pour Fesétotioa des travaux forcés ne sont pas limitées à un seul point H peut ea être créé plusieurs en diverses possessions françaises autres
r l'Algérie, et ces créations peuvent être ordonnées par décrets l'empereur. La commission chargée de donner son avis en 1851 avait hésité entre la Guyane française, pour laquelle elle fiait par opter, et la Nouvelle-Calédonie, ile d'environ sept à huit cents lieues carrées de superficie, dans l'Océanie centrale ou Anstsalie, qui ofire un climat tempéré et toutes les conditions de sa- Ittàrilé désirables. Mais quoique la colonisation pénale ait com* ■wncé pan la Guyane, l'idée de quelque établissement semblable dans la Noovelle*-Calédonie ne parait pas abandonnée, et tout récemment une expédition maritime et une occupation française ont en lieu dans cette prévision. — Les distances de ces divers établisseflMnts à la mère patrie diffèrent beaucoup entre elles. Taodis que pour la Guyane, située à 1,250 lieues environ, la traversée se fait eu moins d'un mois et demi , et que les frais de transport en sont estimés à 269 francs par chaque condamné , la Nouvelle- Calédonie, située à plus de cinq mille lieues, exigera une traversée de cinq mois au moins, et des frais de transport appnochaut de mille francs par chaque condamné. L'éloignement des iles Uarqjiises esiencove plus grande et les frais par conséquent plus élevés. 1529. La moyenne des condamnations aux travaux forcés, dans les vingt-huit années de 1826 à 1853 a été : pour les travaux forcés à perpétuité, de 210, et pour les travaux forcés à temps, de 939 par an, qui donnaient une population ainuiltaaée d'environ
QHAP. VU. DAOIT PO&ITIF. -r- DiXBliTIOV. 693
7,000 forçais, dan». noft.lMg9«8 (an peu plii» de six aaê de travaiHi forcés pouc cbacttQ». si la tempa- élaii réparti également). Cette moyemie des condaumatious a été dépassée d*iuie manière notable et croissante dans les trois dernières années. ; les chiffres , ponv 1S53, sont de 252 et de 1,274.
Toutes ces condamnations ne s'exécutent pas encore par la transportation à la colonie pénale de la Guyane. Par suite de la création de celle colonie , un de uos trois bagnes pour les travaux forcés^ celui de Rocberorl; a. été complétemeni évacué ; mais il resée toujours ceux de Toulon et de Brest, qui renfermaient encore, an 31 janvier 1856, 5,032 condamnés (2,950 à Toulon et 2,082 à Brest). A la même époque , Teffectif des condamnés aux travaux forcés était à la Guyane de 2,385. La comparaison de ces chiffres montre que Texécution sur le continent, d'après les imciennes disposiiions du Code pénal , embrasse encore les cas les plus nombreux» et que le gouvernement procédant avec la réserve que commandent les travaux de première installation et la crainte des maladies» n a considéré loi-même jusqu'à ce jour la fondation dn la Guyane que comme un essai , dont il n est pas temps de géné^ raliser Tapplication. — Outre les condamnés aux travaux forcés , la colonie de la Guyane contient d'autres catégories de transportés : ceux qui proviennent des condamnations prononcées dans les colo*nies françaises, même les réclusionnaires; population noire en grande majorité» qui résiste bien mieux à ce genre de travaux et aux épireuves du climat ; plus quelques transportés pour rupluire de ban de surveillance ou pour sociétét^ secrètes (ci-dess. , n* 1 539>« Nous ne parlons pas des transportations par mesure politique, qui n'appartiennent pas an droit pénal.
1530. La déteniion, peine introduite dans notre système i*é*presaif pax la loi de i-évision de 1832, particulièrement destinée à la répression politique (1) et définie en ces termes par Tarticle 20 du Gode pénal revisé : » Quiconque aura été condamné à la déten- « tion sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le terri* » (oice continental du royaume, qui auront été déterminées par « une ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlements
> d'administration publique. — H communiquera avec les per* « sonnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec « celles dn deliors, conformément aux règlements de police établis
> par une ordonnance du roi. -^ La détention no peut être pror » nnncée pour moins de cinq ans , ni pour plus de vingt ans, sauf o le cas prévu par l'article 33. »
Leslienx oii se subissent cette peine sont : la oitadelle de Doul^ lens , en vertu d'une ordonnance du 22 janvier 1835, et la citadelle de Belle-Ile en mer, en vertu d'un décret du 23 juillet 1850.
(l). Cu d'app&oitioii dAOi k Cod« p«m1 : art 33, 56, 71, 7S, SI, 8», SO. f I , iOO, SOS, 4S3.
— Le règlement de police pour les CQmmmiicatioDs dont parle le Gode pénal a été fait par nne ordonnance du 9 décembre 1835. Cetle peine n'a été prononcée pendant les vingt et on ans écoulés depuis sa création, de 1832 jusqa'en 1853, que 148 fois; ce qui revient à sept fois par an : condamnations d'ailleurs très-inégalement réparties , comme tontes celles qui ont un caractère politique, entre les diverses années.
1531. La réclusion, ainsi décrétée par Tarticle 21 do Code pénal : « Tout individu, de Tun ou de lautre sexe, condamné à B la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de 9 force et employé à des travaux dont le produit pourra être en tf partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gooverv nement. — La durée de cette peine sera au moins de cinq ann nées et de dix ans au plus (1). »
1532. Il semblerait résulter du texte du Code pénal que la réclusion devrait se subir dans des maisons qui y seraient spécialement consacrées et qui se nommeraient maisons de /orée; tandis
3ue Femprisonnement de police correctionnelle se subirait dans 'autres maisons spéciales, qui se nommeraient maisons de correction (C. p., art. 40). Cependant déjà avant la promolgation dn Code pénal de 1810, un décret du 16 juin 1808 avait ordonné la création en France d'un certain nombre de maisons centrales de détention , à répartir, dans une certaine proportion , sur divers points du territoire, où seraient renfermés, dans des emplacements distincts et séparés , d'une part les condamnés par les tribonaax criminels des départements auxquels chaque maison centrale serait affectée, et d'autre part les condamnés, dans les mêmes départements, par voie de police correctionnelle, à nn emprisonnement qui ne serait pas moindre d'une année (art. 1 et 2 du décret). Une ordonnance du 2 avril 1817, pour se mettre plus en accond , do moins nominalement, avec le texte du Code pénal, déclara, à Tégard de seize des maisons centrales de détention alors établies,
3 n' elles étaient constituées : 1*" maisons de force pour les eonamnés à la réclusion et pour les femmes ou filles condamnées aux travaux forcés , en exécution des articles 16 et 21 da Code pénal; 2* maisons de correction pour les condamnés par voie de police correctionnelle à un emprisonnement qui ne serait pas moindre d'une année ; ces deux classes de condamnés devant être tenoes dans des locaux distincts et séparés (art. 1 et 2 de l'ordonnance). A quoi il faut ajouter les condamnés aux travaux forcés qni , à raison de leur âge , ont à subir leur peine dans une maison de force (C. p., art 70, 71, 72, combinés avec la loi noovdle dn
(I) Cas d*tpplicâUondaDsIe Codepëoal : art 71, 141, 149, 150, 151, 156, 15S, 174, ISl, 188, 189, 198, SIO, 211, 231, 232, 239, 241, 251, 255, 268, 97», S09, 312, 317, 331, 332, 345, 351, 354, 369, 363, 364, 365, 383, 386, 387. 389, 399, 408, 418, 430, 431, 434, 437, 439, 441, 463.
CHâP. VII. DROIT POSmP. — HÉCLU8I0N.' 697
30 mai 1854, art. 5). Enfin pour faire correspondre l'emprisonne* ment dans les maisons centrales appliqué aux condamnés par voie de police correctionnelle avec Farticle 58 du Code pénal sur les récidives, nne ordonnance du 6 juin 1830 marqaa la limite, non plus à un emprisonnement qui ne serait pas moindre d'une année comme précédemment , mais à un emprisonnement de pluÈ d'une année : limite qui est atteinte même par Temprisonnement d'un an et on jour, — Telle est la destination des maisons centrales , dont le nombre est aujourd'hui de 21, et où se subit, entre autres peines» celle de la réclusion. Sauf deux d'entre elles (Clairvaux et Limoges), affectées encore simultanément , quoique par quartiers séparés, à la détention des hommes et des femmes , l'ad-» ministralion est parvenue à établir entre toutes les autres une distinction radicale entre les sexes : treize d'entre elles étant exclusivement réservées aux hommes , et six aux femmes (I).
1533. Le Code pénal ne détermine rien quant au régime propre à la réclusion , si ce n'est que les condamnés y seront employés à des travaux. Il ne leur fait aucune attribution obligatoire du produit de ce travail. L'application à leur profit d'une partie de ce produit est purement facultative, suivant des règlements à faire par le gouvernement. — En l'absence de dispositions légales, le régime des maisons centrales a été organisé par ordonnances, par décrets, par arrêtés ou circulaires ministérielles. C'est là que l'administration centrale s'est efforcée constamment, depuis nombre d'années, d'introduire des améliorations successives de tenue, de discipline, de travail, de réformation morale, et, le système une fois adopté, de faire produire à ce système les résultats les plus favorables qu'on en puisse attendre ; malheureusement ces résultats ne peuvent être
aue fort incomplets. — Le système adopté n'y est pas même celui e l'emprisonnement cellulaire de nuit. Quant au jour, le travail et tons tes exercices s'y font en commun, sous la règle du silence. Le nombre des punitions disciplinaires pour infractions à cette règle du silence (34,556 pendant l'année 1853), nombre dépassant à lui seul celui pour toutes les autres infractions réunies , montre combien il est difficile de faire observer nne pareille règle, et cependant, à défaut des bienfaits de l'emprisonnement à séparation cootinoe, exiger le silence est le moins qu'on puisse faire pour prévenir, du moins partiellement, la corniption des détenus les ans par les autres. — Le travail y a été longtemps organisé sous le système bien vicieux de l'entreprise, c'est-à-dire forcément par la pensée de l'exploitation (ci-dess., n"" 1470). En 1842, l'admi-
(1) Maimnu eentraUê pour h&mwu$ : Aniane, Betalien, Embrao, Eniitheim, Eyises, Fontefrtsll, Gailkm, Loof, Melan, Mont-Saint-Michel , Ntmet, Poiiiy, Riom. — Pourfemmu: Cadilltc, Clennont, Hagaenan, Uontpellier, Rennei, Vannei. --Povr hommes ttpmttfémmm, Qairtaai, Limogm. — Ce font, pour la plupart, dei immen- J»l«i oatioBan ÎDaliénéi, ancieDDei maisoni religieniei, anciens établinementi civils ou niiitiirw, coBVtrUa en ceUa deftinalioD; «n petit nombre ont été conttruitet ai koe.
69S* LIV« I. nÉKAUTB. PittT. IL, TIT. V. DES
oiskatioa comimiif a à sobstitner à ce sj^m* g^î dir la rifit, q/ai a dcMUié de bras^ rèsultato, et aajoiiré*haè mnif ipttom maiMMw ceafarale» qui sont en régie , il n'en reste- pnis ^ tepl à reolrefifiae^ Un déetet du gomnmememJ^ pimriéeîre iki 24 mm L84ft, aor I0 moiif de la coneorrence anx owriert Ubree, se»pandji la traiail dans ka poeona. Le mal faié à la dîaeiplîae et k UL mofaltté pac ceti» auepenàoia a été* caneidArable. La loi de 9 jaovieff 1850 et le décret du 15 tkmet 18&2 onl ee poar objet k. rétabliflseœeot de ce tra:vail. Hais il bat un cewtmm temps, ai Cût d*activilé industdalle, pour raeoastîtuar ee^î a élèaéMt B*aprèft la dernière stalîstique da nânislère de rinUria^r, cdlede l'jGionée 1853, eai volt que ottlgré la marehe progresaive de celle saeonstîtatiou, pour 13^852 déteims oecopés an travaii dnrmS eelia année, il y en a eu environ 6,000 d*inocc«nés, dont 4,000 pour défaut de travail et le reste pour caose uinfirmîtés. Ls adémes chiffres nous enseignent à quel prix ioCèrieur abooM eocore aajourd'hui le travaii de riiomnie dans les prisons, paieqiie la moyenne générale du salaire, pour la même année, catcoiée sur le produit de la main d'œuvre de chaque industrie , ne 8*éièie qn*à 40^,61 par journée de travail (1). La part aooofdée i chaque détenu smr ce produit est réglée par Tordonnanee en 23 décembre 1843, dans la propoHion de 1/10 à 5/10, soivanlk yravité des peines et le nombre des condamnatiens anMrïeares, et par Farrété ministériel du 25 mars 1854, qm permet d'aMooer des suppléments de salaire pour aetivilé et bonne eondwitoi GetlB part est divisée en pécule disponible et pécule de réserve.
1534.. La moyenne totale des condamnations à la réelusimit penduat les viagtrhnit années de 1826 à 1853, a é06 ée 908per aa; iafècieure: à celle des travaux forcés à tempsi Ge cbifire, comme celui des travaux forcés , a été en croissant dime les dermères années : il est de 1,040 pour Tannée 1853. Cette mofesoe annueUe forme une population moyenne simultanée d'environ 4,500 fféelustonoalrea dans nos maisons cestraks (pas tnuÉ à faitcinq tm pouiT chacun, en supposant le temps égakmeni réparti enive esx|.
1535. L^emprùûnnemenidepmieecofn^etimitwUe^^^hBM pénal en donne la description dans sem aitick» 48 et 41. H n « réglemente pas le régime,, se bornant à soumettre fes coniernséi au travail, mais en leur donnant le choix parmi ceux établis dsM la. maison, et à ordonner que les produits. de ce^ travail soient appliqués partie aux dépenses communes de la maisM , partie i procurer au condamné quelques adoucissements, s*tl fer mérie, partie à former pour lui , au temps de sa sortie, un fends de rè-
(1) Statistique dt$ prisom H du élabUutmêlÊ pémUimliakrm jwv l^mmk WS^ par IL L. PiaMT, iatpMteiir g^daéral dtê priMM, dow^gé de k éliMiwi en fiiee «t éUhliiiwnenU péaiteiUiairM , pw »i et bvil
CHAP. viu vamvn ponrir. — iiinusoKAaH. ocarscthmenel. 699
la tont flitîvaol règlement d'admiDiatratioD pabliqae (1).
1536* U réanlte da texte du Code pénal que rempriaoQnemeBt de polîœ correctionnelle devrait le subir dan» des maisons 8pé«daieft, nommées maùons de eorreciion. La création de semblables maieens , déjà anec une certaine con&ision pour les personnes à y détenir, avait été ordonnée par la loi dn 19 juillet 1791 ( cidess«y n"* 294, avee la note 1 ). Mai6 09 lait, ces créations n'ool paa eu lien , et Ton y a pourvu d'une autre manière, qui s'écarte, en beaucoup de pointa^ des dispositions légalesw
Notts sosons GonuBeni Y emprisonnement de police correctionnelle , do moment que la durée s'en élève à plus d'un an ( fût-ee na an et un joue), se subit dans les maisons centrales> oonstiluées à la. fois matseos de ionre , et maisons de cocrectioD pour cetle classe de oandamnés correctioAneUement (ci-dessv, n' 1532). — Quant à l'emprisonnement correctionnel de moindre durée (un an on a»-dess«us) , il se subit dans ce ipi'on nomme leê prisons dépar^ temaUala. IL ne faut pas voir en cela seulement une différence de leealilé i il en résulte une grande différence de régime, pour tout ce qui tieot aeit au traitement physique, soit au traitement moraL
lâ31« Les prisons départementales sont ainsi nommées, non* seulement parce qu'elles sont affectées au service du département dans lequel elles se trouvent placées , mais surtout par une cousi<décalion de budget. D'une part, la propriété de ces prisons, qui appartenait. & l'Etat , a été attribuée aux départements par un décret du 9 avjril 1811, avec les charges de cette propriété, soit pour Tenlretien, les réparations, soit pour l'agranoissement ou la cous* tmction des bâtiments ; et d autre part, les dépenses de service et de détention dans ces prisons ont été mises égaleaseot à la. charge des budgets départemejtttaux. De sorte que si un condamné à l'empri» sonncoaient de plus d'une année ou à quelque peine criminelle demeurait un certain temps dans une prison départementale pour attendre son transfèrement, uo compte d'indemnité pour ce séjonr était dû par le budget de l'Etat à celui du déportement Une telle répartition fioanciése n'était point en harmonie avec le principe de droit, public et de droit pénal , que l'administration de la justice pénale est une œuvre de toute la société et non d'une fraction
(1) Cod9 pémtii^ irt. 40 : »Qaicoaqiit tan été coiMiaiBiié à It peiin d'^mpriioii- •• neoMiit nr« (mnféré ikof itne maûoD d« correetÎMi : il y Mrt employé à l'oa ém ' trsttnz éUbiii èua» etêto manon , lekm iob ohois. — Lt doré» d» cette peine sera » aa moÏDf de six jonn , et de cinq annéei an pins ; lauf let cas de récidiies <m aiitrei
• oè la lat aara. détawniaé d'aatres Kmrtet.— La peme è n» jovr tfeaipfiionBement eit > de f iogt-qnatre henrei ; — celle i no moii est de trente jonrs. *
- Art 41. Leê pvoësiu dn travail de chaque délena paar délit correetiminel feront « appliqués parti» aoz dépenea conminaea de la maison ^ partie à lai procnrer qm^ ■ qiiea adanciieemenla , s'il lea BBérita; partie à former panr Ini, an tempe da aa
• sortie, nn fonds de résene : le tont ainsi qoîi sen ordonné ptr des règlements d'ad*
700 LIV. 1. PiNAUTÉ. PART. U , TIT. V. DES PEINES.
seulement; que la répression des crimes et des délits a liea dans Tintérét de toul le pays et non d'une seule localité. La loi de finances du 5 mai 1855 , portant règlement dn budget de 1856, a rétabli eu grande partie cetle harmonie, en ue laissant à la charge des budgets départementaux que les dépenses concernant les bititiments, et en mettant celles du service et de la détention à la charge de TEtat. Cette mesure , depuis longtemps désirée, en centralisant la question de finances, et par suite celle de Taménagement et de la direction intérieure , rétablira Tesprit d'unité et tendra à donner à la peine ce qu*eUe réclame au plus hant degré, une égalité d'application.
1538. Les prisons départementales en leur état actuel soot bien certainement ce que nous avons de plus défectuenz dans notre système répressif. Cest là que malgré les prescriptions fonnelies de nos Codes (1), et sauf certaines prisons, en trè»-petit nombre, qui ont reçu une destination spéciale , les détentions les plus diverses sont accumulées : prévenus et accusés, détenus ponr dettes, passagers civils ou militaires, condamnés à divers titres, de passage ou attendant leur transfèrement , jeunes détenus, et enfin condamnés à Temprisonnement correctionnel d'une année ou aadessous. Comment pourrait-il y avoir, en une telle confusion , dans Tesprit du public, justice et exemple? Comment y organiser le travail ? et comment , non pas y introduire la correction , mais y empêcher la dépravation? — Ces prisons départementales, établies généralement auprès des tribunaux d'arrondissement, aucbef-lien de département, au siège des Cours impériales, sont an. nombre de 387. Nous n'en comptons que huit qui soient qualifiées exdo» sivement de maisons de correction , ne servant pas à l'emiiriso»nement de garde pour les prévenus ou accusés (2). Qnarante-bait, qui figurent dans les statistiques du ministère de Tintérienr comme organisées suivant le système cellulaire ( non comprises celles de Paris) , opèrent, sinon dans l'esprit du public à l'extérieur, da moins en réalité à l'intérieur, une séparation complète et individuelle entre les divers détenus. Parmi elles, il faut remarquer celles du département de la Gironde, qui tontes, an nombre de six , appartiennent à ce système (3). Quant aux autres, dans 166,
(1) Cod9 tTiHitmetiou eriminelU, art. 604^ • Les mÙMOt d'arrél et d« jntlice ? enUèremcnt diitinctei des priiont éUbliet pour peinât. > Conféra aicc Im nrl SO , SI et 40 du Code pénal. — CeUe diipotHion Mi la raprodocUon de celle de U leidn 16-29 septembre 1791 , 2« part, ût 13, art. 11 , eldeTart S80 dn Gode^ehrttmaire an IV.
(2) Maiion» dt corr§eti<m d'Amiena, Beaançon, Chanmnnt, Lfon* Heti, Kmcf, Rodei, Veeonl.
(3) Prisons iiparimentaki ceUmlaifi», Belley, Gei et NmIm (Ain); CfcHwn Thierry et Saint-Qnentin (Aime) ; Mondnçon (Allier) ; Sieteron (Baaeet-Alpee); Tir- {{entière (Ardèche) ; Rethei (Ardennet); Bar-tnr-Anbe (Aube); Limonx (Ande); Kjpelion (Afejron); SaintFlonr (Cantal); Sartène (Corse); Beanne (Côte-d'Or); Gniasanif (C4tes.dn.Nord) ; Allaia (Gard); Bordeaux, Basas, Blaye, la Ré<de, LeefMm el î *'