CHA'P. VII. DROIT POSITIF. — EMPRISONNE». COBRBCTIOW'EL
suivant le rapport du ministre de rintériciir de 1852, la séparaiioD est incomplète , et dans 161 la confusion existe, exccplé parmi les sexes. Plusieurs ne sont que de petites prisons, dépourvues d^écritures régulières et d'agents sufGsamment capables (1). Même à Paris, les trois maisons qualifiées maisons de correction, les Madelannettes et Sainte-Pélagie , pour les hommes; Saint- Lazare, pour les femmes, sont en même tempsdes maisons d*arrèt (2) Le travail , prescrit par Tarticle 40 du Code pénal , à part les prisons de la Seine, où il est complètement établi , n'existe que dans 105 prisons départementales , et encore n'y en a*t il que 39 dans lesquelles on puisse dire quMl soit organisé; dans 274 prisons il n'y en a aucun. C'est cependant là que se fait annuellemeni, par le mouvement des entrées et des sorties , un roulement de plus de deux cent mille détenus, formant, d'après les derniers chiffres, une population annuelle simultanée de pins de vingt mille, en moyenne. L'éparpillement des maisons de correction et, par suite, des condamnés à l'emprisonnement correctionnel , né de la confusion de ces maisons avec les maisons d'arrêt ou de justice pour remprisonnementde garde, lesquelles, étant indispensables à côté de chaque juridiction, ont besoin par cela même d*être en grand nombre, est la cause principale qui s'oppose à une organisation sérieuse et conforme à la loi de 1 emprisonnement correctionnel. L'administration centrale , qui ne se dissimule pas le mal, investie par la loi des finances de 1855 d'une action plus efficace sur les prisons départementales, aura plus de moyens pour atténuer ce mal. A défaut du système cellulaire, qur a été par elle abandonné (cidess., n* 1516), elle vise à introduire au moins dans ces prisons les^éparations par quartiers, qui y sont indispensables. Mais , an fond, tant 'que les maisons de correction ne seront pas, conformément aux prescriptions impératives de notre Code d'instruction criminelle, entièrement distinctes des maisons d'arrêt ou de justice, par cela même considérablement réduites de nombre , et que les condamnés à l'emprisonnement correctionnel n'y seront pas cen*
(Gironde) ; Montpellier et SainUPoni (Hennit) ; Tonrt (Indre-et-Loire) ; Loni-le- Snnlnicr (inn) ; Beanpréan (Ifûne-et-Loira) ; Ploermel (Morbihan) ; Seolit (Oiie) ; Ambert (Pny-de-D^me) ; Lourdes et Bagnères (Pyrénéei) ; Ghâloni-inr-SaAno (SaAnoet-Loire) ; Coolommiera , Pontaineblean et Provins (Seine-et-Marne) ; Versailles et ElAmpes (Seine-et-Oise) ; Niort (Denx-Sèvret) ; Abbeville et Montdidier (Somme) ; Gaatras, Gaillac et Lavanr (Tarn) ; Brignoles et Grasse (Var); Remiremont (Vosges). — A Paris, la prison Muu , qni est nne maison d*arrét , et celle de la Roqnetto poor les jennes détenus.
(1) Suuittique des iiablitiewumts pénitentiairei , publiée par le ministère de Tintéricor, pour Tannée 1852, p. xxxvi etxxxix.
(2) Nous ne parlons pasde J/acot, système cellulaire, qui est excinsîrement une naison d*arrét; ni de la Ccneiêrgerié^ non cetlolaire , exclnsivemenl maison de justice ; ni de la maison de Ui Hoquette, poor les jeunes détenus, système cellulaire; ni da dipàtàtê condamnée (non cellnlaire), également à la Roquette. Ces établissements i ' partiennent pu an sujet dont nous traitons ici. ^
70S .UV. I. P&N ALITÉ. PAlt. II, THT. V. lOOB
tralisés en quantité Buffisante pour faire l'objet d*i spéciale , Texécution de cette pehie d^emprkonnemeiii ne être qu^tmparlaile.
1539. Le nombre moyen des condamnations àl'emprii correctionnel , pour les vingt-hoit années de 1836 à 1853, a été de 51,316 par an, qui se décomposent ainsi : 8,583 à plss d*nae année, et 42,733 à un an on au-dessous. Hais tselte mofenne «t bien loin de représenter Tétat actuel. Ce sont ces ckiffjnBs qui enl été en croissant d'année en aimée , à tel point qu'ik ae irouigni aujourd'hui plus que doublés si on compare les plus aiidem asa plus récents (ci-dess., n"* 693). Les chiffres do 1853 ontékk de 10,748 condamnations à plus d'un an d'empriaonooimil, et de 82,966 à un an on au-dessous. — lien résulte actuellemeni, pour nos maisons centrales, une population moyenne simnltanée de 14,000 correctionnels. Le reste des condamnations se anbit dans les prisons départementales. Ces chiffres croissants , joints à eeox des réclnsionnaires et des divers autres condamnés ani âoàWÊÈ être placés dans nos maisons centrales ; ont produit dans ces m»sons un encombrement qui a forcé à chercher le moyen d'en augmenter la contenance (cette contenance est aujourd'hui nonaalement de 19,3 10 places), et souvent à différer d'un ou de pEnaîenn mois le transfèrement des condamnés à plus d'un an d'enqinsaBnement, lesquels restent alors dans les priions départomcaitales, attendant qu'il se soit fait un vide pour eux dans la maison centrale. Même dans les lieux de châtiment il nV a pas de pince poor tousl — Plusieurs aussi de ces condanmés, dont le nomfaie, trèsvariable, a quelquefois une certaine importance (il a été, d*apiès les statistiques, en 1852 de 1,889, et en 1853 de 371), sont aatorisés exceptionnellement, par quelque considéra lion 'particaliére tirée soit du délit (par exemple, délit de presse, délit politiffue), soit de la personne, à subir leur peine dans la prison déparlejmentale, bien qu'ils aient été condamnés à plus d'une année d'emprisonnement. Les frais de leur entretien sont alors à leor charge. De là naissent de grandes inégalités d*exécution de la peiae 'k ienr égard."
1540. V emprisonnement de simple police (1). — Cet emprisonnement de trèS'Courte durée, qrui ne comporte d'antre action Téformatrice que relie qui résulte rie l'affliction elle-même, n'impose aucune obligation de travail. Il se subit dans des prisons nommées prisons municipales, dont la création ne se trouve prcs- -crite par aucun texte de loi spécial , mais s'est produite comme
(1) Code pénal, irt 464 : • Les peines de police sont : — L'eBiprinoflMKSi, -^ . ramende , — et U confisotUon de certains objets nisis.
Art 465 : • L'empritonnemenk , poor contra? ention de police , ne poofra èkn mm»- « die d'nii jour, ni exeéder cinq jours, selon les clastes, distinetioiM «t eu ci-eprès ■ spécifiés. — Les jonrs d'emprisonnement sont des joon complets éà wiugt»qnstei
CHÂf . VIL BMIT fOtrriF. — SMPRIS. K SIIIP. POLICE. 703
SU fait nécessaire d'administration et d'exécution. Il y en a nne régnlièrement dans chaque canton de justice de paix , d'où le nom qui leur est donné quelquefois de prisons cantonales j geôles de eanten, «t en outre dans certaines communes populeuses. Elles ne servent pas uniquement à l'emprisonnement de police, mais on en use aussi pour le dépôt ou le passage momentané dé personnes arrêtées ou de condamnés en transférement. Dans certaines localités la prison -de poKce municipale est nne annexe de la maison d'arrêt.
Le nombre moyen des condamnations à Femprisonnement de simple police, pendant les vingt*buit années de 1826 à 1853, a été de 10,062 par an. Hais c'est ici surtout qu'une augmentation considérable s'est produite, laquelle, déjà sensible d'année en année jusqu^en 1850, s'est élevée beaucoup plus encore de 1851 à 1853, à un iel point que le chiffre de cette dernière année est de 24,748 nn-dessns du double de la moyenne générale.
1541. V emprisonnement correctionnel appliqué aux mifieurs de seize ans condamnés; — et la détention dans une maison de correction pour y être élevés j appliquée aux mineurs de seize ans acquittés. — Nons prenons la dénomination de ces mesures pénales dans les articles 66, 67 et 69 du Code pénal ; et nous les réunissons, malgré la différence radicale de droit qui les sépare/ parce qu'elles ont été réunies dans la loi du 5- 12 août 1850, qui doit les régir aujourd'hui (1).
(1) lai wr riAiMtion tt U pairom^e det jttmêi tUinuu , dn 5-12 aêét 1S50.
Art. 1 : • Les mineurt dm deux mxm détonât à niwon de crimM, déUti, eontnftvaiitk»M MU kit fiicaltt, oa par voie de eorreetion pstemeMe, reçoivent, loît pendant lenr détention préventive , toit pendant lenr téjoor dant les étabUaMmeatt pénitentiannBf , «ne édncatieii morale, retigieuie et profettionaella.
Art. a. Dant let maitoni d'arrêt et de jnttiee, m quartier dittinet eit affecté «n jeonet détenni de tonto catégorie.
Ari S. Let jeonet détenni acqnittét en vérin de l'article 66 dn Code pénal , comme ayant agi tant ditoemement , mais non remit i lenrt parente , tont condnitt dant nne colonie péoiteotiaire ; ilt y tont élevét en commun , sont nne diteipline tévère , et ap» pliqnét ans travanz de ragricnltnre , ainti qn'anz principalet iadnttriet qni t'y rattaehmit U ett pourvu i lenr inttmction élémentaire.
ArU 4. Iftt eoloniet pénitentiatret reçoivent égaleoMut let jennnt détenu condamoée à on emprisonnement de plat de tix moit et qni n'excède pat deux ant. — Pendant les trois premiert moit, cet jennet détenot tont renfermét dant un «piartier distinct, et appliqués à det travaux sédentaires. ^- A Texpiration de ce terme, le directeur peut; «n raison de leur bonne conduite, let admettre aux tiwau agrioolet de la cobme.
Art. .5. Let eoloniet pénitentiairet tont det établittementt publict ou privét. — * Loi établiasementt publict sont ceux fondés par TÉtat et dont il institue les directeurs. — Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec rcutorinntion de YEUL
Art. 6. Dant let cinq ant qni suivront la promulgation de la présente loi , les parti» cnliers on les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaivot pour lea jannea détenue, formeront, anprèt du minittre de Tintérieur, nue demande en autoriaation, et produiront i l'appui let plant , ttatutt et règlementt intérieure de cet élabHi- •ementt. — Le minittère pourra patter avec cet établittementt , dûment antoritét , dot traitét pour la garde, l'entretien et l'éducation d'nn nombre déterminé de jerniM dé*
704 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. V. DBS PBfKBS.
La loi comprend dans ses dispositions plusieurs variétés d*eiD* prisonnemeot dont les mineurs peuvent être atteints : Temprison-
tenas. — A Texpiration des cinq années, si le nombre total des jeanes défcnai n*a fm être placé dans des établissements parlicaliers, il sera pourvu, ans frais de FBtat , à la loodation de colonies pénitentiaires.
Art. 7. ToQle colonie pénitentiaire privée ett régie par un diredcor rcapenaaUc, agréé par le gouvernement et investi de l'autorité des directeurs des maisooada cotTScfîm.
Art. 8 . 11 est établi auprès de tonte colonie pénitentiaire un cooseil de forveillaac* qui se compose : — d*un délégué du préfet; — d*nn ecclésiastique désigné perrévèque du diocèse ; — de deui délégués du conseil général ; — d*nfi meoibre dm tribeesl civil de l'arrondissement élu par ses collègues.
Art. 9. Les jeunes détenus des colojiies pénitentiaires peuvent obtenir, a tifn d'épreure, et sous des conditions déterminées par le règlement d'adminitlralioa pnbliqne, d'élre placés provisoirement hors de la colonie.
Art. 10. 11 est établi, soit en France, soit en Algérie, une on plnsienra cokmieacv^ rectionnelles où sont conduits et élevés : — !« les jeunes détennt oondunée i sa emprisonnement de plus de deux années ; — 2° les jeunes détenus des ooloeies pcni* lenliaires qui auront été déclarés insubordonnés. — Cette déclaration est rendue, sur la proposition dn directeur, par le conseil de surveillance. Elle est sonmiae à Tappr»bation du ministre de l'intérieur.
Art 11. Les jeunes détenus des colonies correctionneilas sont , pendant les sixpnniers mois , soumis à Temprisonnement et appliqués à des travaux sédentaires. — A «rexpiration de ce terme, le directeur peut, en rtison de leur bonne conduite « les admettre aux travaux agricoles de la colonie.
Art. IS. Sauf les prescriptions de l'article précédent, les règles fixées par bpréneaie loi pour les colonies pénitentiaires sont applicables aux colonies correefioonellcs. — Les membres du cooseil de surveillance des colonies correctionuelles établies en Aigêric seront au nombre de cinq , et désignés par le préfet de département.
Art. 13. 11 est rendu compte par le directeur an conseil de surveillance des umuiii prises en vertu des articles 9 et 1 1 Me la présente loi.
Art 14. Les colonies pénilentiaires et correctionnelles sont soumises à la survaillaMc spéciale du procureur général du ressort , qui est tenu de les visiter chaque année. — Elles sont en outre visitées chaque année par un inspecteur général délégué par le ma' oistre de l'intérieur. <— Un rapport général sur la situation de ees colonies sera pvcsente tous les ans par le ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationiie.
Art 15. Les r^les tracées par la présente loi pour la création, le régiae et la sorvaillance des colonies pénitentiaires s'appliquent aux maisons pénitentiaires destinées i recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes.
Art. 16. Les maisons pénitentiaires reçoivent : 1* les mineures détennes par voie de correction paternelle ; 2» les jeunes filles de moins de seise ans condamnées à Fcasprisonnement pour une durée quelconque ; 3« les jeunes filles acquittées comsan afaat agi sans discernement, et non remises à leurs parents.
Art 17. Les jeunes filles détenues dans les mauons pénitentiaires sont élevée» sons une discipline sévère et sppliquées eux travaux qui conviennent à leur sexe.
Art 18. Le conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose : -» d*na ecclésiutique désigné par Tévéque dn diocèse ; — de quatre dames délégnées par Is préfet du département — L'inspection faite au nom dn ministre de rintériear srra exercée par nue dame inspectrice.
Art 19. Les jennes détenus désignés aux articles 3, 4 , 10 et 16, paragraphes 9 et S, sont, à l'époque de leur libération, placés sons le patronage de ratsistanee publique pendant troia années au moins.
Art 20. Sont à la charge de l'État : — l«>les frais de création et d'eniretiea dce colonies correctionnelles et des établissements publics servant de colonies et de mniseae pénitentiaires ; — 2^ les subventions aux établissements privés auxquels les jeanes détenus seront confiés. — La loi sur Forganisation départementale déterminera, sll